Rejet 9 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 déc. 2012, n° 09/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08770 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 16 novembre 2009 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°862
R.G : 09/08770
M. B A
C/
Société FLI FRANCE SAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur D MATHIEU, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2012
devant M. D MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Novembre 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur B A
Kéroudo
XXX
comparant en personne, assisté de Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société FLI FRANCE SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BEDARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme LE CAM, en vertu d’un pouvoir général
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 14 décembre 2011, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour, infirmant le jugement déféré, a dit que l’accident du travail dont M. B A a été victime le 12 janvier 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société F.L.I. FRANCE, a fixé au maximum la majoration de la rente, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. B A a ordonné une expertise et a renvoyé à la présente audience pour les débats au fond.
L’expert a établi son rapport le 14 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B A demande à la cour de :
— liquider ainsi qu’il suit ses préjudices personnels :
* 550 € au titre du déficit fonctionnel total,
* 2.112,50 € au titre du déficit fonctionnel partiel,
* 4.000 € au titre des souffrances endurées,
* 15.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* 34.913,23 € au titre de la perte des droits à la retraite de base,
* 24 170,37 € au titre de la perte de droits à la retraite complémentaire,
* 5.000 € au titre des souffrances morales
— Dire que la CPAM du MORBIHAN fera l’avance des sommes dues à Monsieur A,
— Condamner la société FU FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société FU FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. B A fait valoir, pour l’essentiel, que :
' le déficit fonctionnel temporaire total a été de 11 jours et le déficit fonctionnel temporaire partiel de 169 jours, ce qui justifie ses demandes, ses préjudices étant indemnisables indépendamment des postes visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— sa demande au titre du pretium doloris est justifiée au regard de l’évaluation de celui-ci à 2/7 proposée par l’expert ;
— suite à son accident il n’a pu continuer à pratiquer la chasse, le VTT, la pêche à pied ou encore le jardinage et qu’en outre il est en droit d’obtenir réparation à ce titre des atteintes à la qualité de sa vie et des troubles qu’il subi dans ses conditions d’existence ;
— compte tenu de son évolution de carrière il aurait pu espérer terminer sa carrière au niveau 3 de sa classification, sa capacité d’évolution étant attestée par le poste d’assistant commercial et logistique qui lui a été proposé par la société suite à son accident; il a donc subi une perte de promotion professionnelle dont il est fondé à demander la réparation, ce préjudice, qui est prévu expressément par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale étant distinct de l’incidence professionnelle ;
— la loi réformant l’âge de la retraite prévoyant pour les salariés nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1951 un départ à la retraite à 65 ans n’a été publiée que le 10 novembre 2010, soit postérieurement à son courrier du 27 juin 2007 faisant état d’un départ à la retraite dans quatre ans; aussi s’il avait continué de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, le calcul de son salaire annuel moyen s’en serait trouvé augmenté d’un différentiel de 2 369,73 € selon la simulation faite et le préjudice subi, par capitalisation de cette somme, s’élève à 34 913,23 €; de même il n’a plus cotisé à l’ARCCO à compter du 10 novembre 209; sur la base d’une retraite à 65 ans, il a perdu une somme annuelle de 1 640,56 € soit un montant capitalisé de 24 170,37 € ;
— il a été contraint de vendre sa maison à la suite de son licenciement et d’exercer la nuit une activité de vendeur de journaux pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui lui a occasionné des souffrances morales dont il est fondé à demander réparation.
La société F.L.I. FRANCE demande à la cour de :
— débouter M. B A de ses demandes faites au titre des préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— fixer le montant de l’indemnité en réparation des souffrances endurées à 1 500 € ;
— débouter M. B A de sa demande faite en réparation du préjudice moral et, à titre subsidiaire la réduire à un montant qui ne saurait être supérieur à 500 € ;
— fixer le montant du préjudice d’agrément à 1 000 € ;
— débouter M. B A de sa demande de réparation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et à titre subsidiaire la réduire à un montant qui ne saurait être supérieur à 1 000 € ;
— à titre subsidiaire fixer le montant de l’indemnité en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 231 € ;
— à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 887,25 € ;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur B A de sa demande de réparation au titre de la perte des droits à la retraite et, à titre subsidiaire réduire le montant de l’indemnité en réparation de ce préjudice à un montant qui ne saurait être, en tout état de cause, supérieur à 5.000€ ;
— débouter Monsieur A de sa demande au paiement de la somme de 4,000 € à la Société F.L.I. FRANCE au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et en tout état de cause limiter celle-ci à la somme de 1,000 €.
Au soutien de ses demandes, la société F.L.I. FRANCE fait valoir, pour l’essentiel, que:
— les demandes faites au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la perte des droits à la retraite seront rejetées car hors de la mission de l’expert telle que circonscrite par l’arrêt de la cour ;
— le quantum doloris ne peut qu’être qualifié que de léger ;
— la demande faite au titre des souffrances morales semble faire double emploi avec celle faite au titre des souffrances endurées et la rente versée prend déjà en compte les souffrances morales; de plus M. B A ne rapporte pas la preuve du caractère distinct d’un tel préjudice; à titre subsidiaire il sera ramené à de plus justes proportions ;
— la demande faite au titre du préjudice d’agrément est manifestement exagérée, l’ampleur des douleurs décrites étant peu compatible avec son activité de livreur de journaux ;
— la perte des possibilités de promotion professionnelle ne peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation complémentaire, la rente indemnisant déjà la perte de gains professionnels; à titre subsidiaire M. B A ne démontre pas que sa carrière professionnelle a été jalonnée de promotions et qu’au moment de son accident il pouvait en escompter une ;
— M. B A ne détaille pas le calcul des montants réclamés au titre du déficit fonctionnel temporaire; il sera fixé sur la base de 21 € pour la période de déficit fonctionnel total et réduite à 25% de ce montant pour la période de déficit fonctionnel partiel;
— M. B A ne démontre aucunement l’existence particulière et distincte du préjudice allégué au titre de la perte, de droits à la retraite alors que la perte de gains est réparée par la rente; de plus lors de la proposition de reclassement il avait exprimé le souhait de prendre sa retraite à 60 ans et non à 65 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour sur l’indemnisation des préjudices listé à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et du déficit fonctionnel temporaire et demande à la cour d’écarter les demandes faites au titre d’une perte de possibilité de promotion professionnelle et de droits à la retraire et de condamner la société F.L.I. FRANCE à lui rembourser les sommes dont elle a fait ou fera l’avance à M. B A.
La caisse fait valoir, pour, l’essentiel, que la demande de M. B A s’analyse en réalité en une demande relative à l’incidence professionnelle de l’accident du travail comprenant la perte de gains futurs et plus généralement la réparation de son préjudice de carrière que répare la rente ou le capital alloué alors qu’il lui appartient de prouver qu’il aurait, de façon certaine, bénéficié d’une promotion professionnelle sans l’accident du travail et de même il doit prouver, relativement au préjudice qu’il allègue d’une perte de droits à la retraite, qu’il avait la volonté manifeste de faire valoir ses droits à l’âge de 65 ans; de plus il n’est pas certain que les années supplémentaires auraient été comptabilisées dans les meilleures années compte tenu des coefficients de revalorisation.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré, à l’arrêt du 14 décembre 2011 et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert retient un 'quantum doloris’ de 2/7 mais ne détaille pas les éléments pris en compte pour cette évaluation. Il résulte toutefois de son rapport que M. B A, suite à sa chute sur les fesses d’une hauteur d’environ 7 mètres, a subi une fracture tassement de la première vertèbre lombaire sans troubles neurologiques, qu’il est resté hospitalisé 11 jours au cours desquels il a présenté quelques épisodes de vertiges, que la mise en place d’un corset synthétique, bien toléré, a permis son lever, qu’à l’issue de la période d’hospitalisation il a pu regagner son domicile sans suivi kinésithérapeutique ou spécialisé mais a porté son corset pendant trois mois nuit et jours puis le jour uniquement pendant trois mois supplémentaires, et qu’à partir du 12 juillet 2006 il devait être considéré comme consolidé en l’absence de prise en charge médicale spécialisée à compter de cette date.
Compte tenu de ces éléments, et au regard du fait que les souffrances physiques et morales s’entendent de celles subies lors de l’accident et pendant la durée de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, ce qui exclut que M. B A puisse solliciter au titre des souffrances morales la réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la nécessité où il se serait trouvé de vendre sa maison et d’exercer une activité de vendeur de journaux pour subvenir aux besoins de sa famille suite à son licenciement intervenu le 15 février 2008.
Le préjudice résultant des souffrances endurées sera donc réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 €.
Les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurant pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, il s’ensuit que ce déficit n’est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence il peut être indemnisé sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
La société F.L.I. FRANCE ne saurait donc s’opposer à la demande en réparation de ce préjudice au motif que la cour aurait circonscrit la mission de l’expert aux seuls préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, alors d’une part que précisément c’est en application de ces dispositions qu’il peut être réparé et alors d’autre part que le déficit fonctionnel temporaire était expressément visé dans la mission de l’expert, au titre du préjudice d’agrément et qu’enfin, et en tout état de cause, la mission confiée à l’expert, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, ne peut, en aucun cas, constituer une décision sur la nature et l’étendue des préjudices dont il pourra être demandé réparation à l’issue de l’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que M. B A a été en période de gêne temporaire totale pendant les 11 jours de son hospitalisation puis en période de gêne temporaire partielle de classe II jusqu’au 12 juillet 2006.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B A sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 267 € (11x23 + 169x6).
Le préjudice d’ agrément mentionné à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce il résulte des attestations de l’épouse de M. B A, de ses trois enfants Y, Z et X, de son beau fils M. F G, de son neveu M. H I-J et du témoin M. F G, que depuis son accident, M. B A ne peut plus pratiquer la chasse, la pêche à pied en mer, la pétanque, les sorties en VTT, notamment sur les sentiers côtiers, ni effectuer les travaux manuels demandant un minimum d’effort et qu’il a besoin d’aide pour ces travaux comme faire son bois ou jardiner.
Il sera alloué à M. B A, en réparation de ce préjudice une indemnité d’un montant de 6 000 €.
Contrairement à ce que soutient la société F.L.I. FRANCE, la perte des possibilités de promotion professionnelle est expressément prévue au livre IV du Code de la sécurité sociale puisque l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente, la victime de l’accident de travail à le droit de demander à l’employeur notamment la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il incombe toutefois à la victime qui demande réparation de ce chef de préjudice d’en établir le caractère sérieux et réel.
En l’espèce, M. B A soutient qu’il aurait pu espérer, dans son entreprise, s’il n’avait été licencié à raison de son inaptitude, terminer sa carrière au niveau 3 de la classification alors qu’il se trouvait au niveau 2 échelon 2 au moment de son accident.
Toutefois il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir cette promotion. En effet d’une part il ne produit aucune pièce relative à la progression de sa carrière depuis son entrée au sein de la société F.L.I. FRANCE et d’autre part il ne fourni aucun élément de nature à établir que compte tenu de son emploi, de ses diplômes ou acquis validés, de son ancienneté dans l’entreprise, et de son âge de 55 ans au moment de l’accident, il remplissait les conditions d’accès à ce niveau III prévues par les dispositions de la convention collective du commerce de gros et qu’en conséquence une telle promotion était envisageable.
Enfin cette possibilité de promotion au niveau III ne saurait se déduire de l’offre de reclassement, refusée par lui, qui lui avait été faite sur un poste d’assistant commercial et logistique à LILLE, aucune indication n’étant donnée sur le niveau auquel ce poste correspondait.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. B A d’indemnisation de ce chef.
De même M. B A n’est pas fondé en sa demande de réparation du chef d’une perte de droits à la retraite consécutif à l’accident.
En effet, dans la mesure où la rente majorée versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’ incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’ incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et où elle se cumule avec la pension de retraite, en application de l’article L. 434-6 et où le conseil constitutionnel a validé le principe de la réparation forfaitaire de l’incidence professionnelle, ce préjudice se trouve déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV et ne peut donc donner lieu à réparation distincte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B A ses frais irrépétibles.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Fixe ainsi qu’il suit la réparation des préjudices personnels de M. B A :
— souffrances physiques et morales endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 267 €
— préjudice d’agrément : 6 000 €
Déboute M. B A de ses demandes faites au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle et de droits à la retraite ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan fera l’avance de ces frais ;
Condamne la société F.L.I. FRANCE à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l’avance ;
Condamne la société F.L.I. FRANCE à payer à M. B A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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