Confirmation 12 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 12 nov. 2013, n° 12/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/02289 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 5 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SANTOS TRANSPORTES EUROPEOS, SA THF , SA COVEA FLEET |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU HUIT JANVIER 2014
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 novembre 2013
N° de rôle : 12/02289
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 05 octobre 2012 [RG N° ]
Code affaire : 55B
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
SARL SANTOS B EUROPEOS C/ SA Y, SA D E
PARTIES EN CAUSE :
SARL SANTOS B EUROPEOS, ayant son siège, Cuidad G Transporte, Edificio Alaiz 2do, Planta A – 31119 IMARCO ESPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, Avocat au barreau de Lons-Le-Saunier
et pour plaidant Me Pierre-Jean TREBUCHET, avocat au barreau de BARCELONE
— ABSENTS -
ET :
SA Y, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
SA D E, ayant son siège, 34 place de la république – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEES
Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me Jean-Marie RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 12 novembre 2013 a été mise en délibéré au 08 janvier 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 5 octobre 2012 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier a :
— condamné la société de droit espagnol SANTOS TRANPORTES EUROPEOS SL à tenir la SA Y et la SA D E quittes et indemnes de :
* toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais mis à leur charge dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 2 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, soit 98.860,62 € avec les intérêts de ce montant à compter du 5 août 2011,
* toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais mis à leur charge par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 21 février 2010,
— condamné la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS aux dépens assortis d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des sociétés demanderesses ;
Vu la déclaration d’appel de la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS en date du 22 octobre 2012 ;
Vu les dernières conclusions des parties, au RPVA le 20 juin 2013 pour l’appelante et le 11 septembre 2013 pour la SA Y et la SA D E, intimées, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2013 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
Il est constant que le 17 mai 2004, sur le territoire espagnol l’ensemble routier appartenant à la société TNA B C, transportant 4 transformateurs entre ENNERY (FRANCE) et F G H (ESPAGNE) s’est renversé, et que les tranformateurs endommagés ont été réexpédiés au donneur d’ordre FRANCE TRANSFO.
Par acte délivré le 13 mai 2005, la société ACE EUROPEAN GROUPE LTD assureur de la société FRANCE TRANSFO, subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné devant le Tribunal de Commerce de Nanterre la société DHL EXPRESS (choisie comme commissionnaire de transport) et son assureur en réparation de son préjudice ; les défenderesses ont appelé en garantie la SA Y comme transporteur et la SA D E, son assureur, lesquelles ont elles-mêmes appelé en garantie la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS et la société TNA B C en qualité de transporteurs successifs.
Par jugement du 2 février 2010, le Tribunal de Commerce de Nanterre :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne l’appel en garantie des sociétés Y et D E à l’encontre de la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS, au profit du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier,
— a fait droit à la demande principale à hauteur de 70.922,16 € et à l’appel en garantie de DHL EXPRESS et de son assureur à l’encontre des sociétés Y ET D E,
— a condamné la société TNA B C à garantir les sociétés Y et D E des condamnations prononcées à leur encontre,
— a débouté la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS de son appel en garantie à l’encontre de la Société TNA B INTERNATIONAIS.
Par arrêt du 21 février 2012, la Cour d’Appel de Versailles, a confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement d’abord la société DHL EXPRESS et son assureur au paiement à la société ACE EUROPEAN GROUP du montant précité, ensuite les sociétés Y ET D E à garantir les sociétés DHL EPRESS et Z A ; et a ordonné la disjonction de la procédure en ce qu’elle oppose les sociétés Y et D E à la société TNA B C, à défaut d’assignation.
Il convient de préciser que cette procédure d’appel ne concernait pas la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS, non intimée, l’instance relative aux rapports entre cette société d’une part, la SA Y et la SA D E d’autre part, s’étant poursuivie devant le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier pour aboutir au jugement frappé d’appel devant la présente Cour.
Sans conclure expressément à l’infirmation du jugement entrepris – le dispositif des conclusions de la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS n’étant en rien un dispositif d’appel – cette société soutient que la demande formée à son encontre est 'prescrite et irrecevable', et subsidiairement mal fondée à défaut de preuve de 'l’intégrité du dommage’ (sans doute faut-il lire intégralité ') et du lien de causalité entre celui-ci et le sinistre survenu le 17 mai 2005.
La société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS affirme que l’opération de transport en cause a fait l’objet d’une sous-traitance en cascade, de DHL EXPRESS à Y, de Y à elle-même et d’elle-même à TNA B C désignée pour exécuter le transport convenu ; que l’action à laquelle peut donner lieu un transport routier international se prescrit par un an en vertu de l’article 32 de la CMR ; que ce délai était écoulé à la date à laquelle elle a été appelée en garantie.
Mais les intimées répliquent à bon droit que d’abord, la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS a personnellement choisi le transporteur qui a exécuté la partie du transport au cours de laquelle le sinistre s’est produit – et qu’en cette qualité elle doit répondre de ce transporteur en application de l’article 3 de la CMR ; ensuite que la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS est en tout état de cause le dernier transporteur successif, car c’est elle qui a procédé au retour des transformateurs au donneur d’ordre, ceux-ci n’ayant pas été livrés au destinataire en raison des dégâts qu’ils avaient subis – et qu’en cette qualité elle est responsable en vertu de l’article 36 de la CMR ; enfin, que la prescription n’est pas acquise, le délai d’un an n’ayant couru que de la date du retour de la marchandise chez l’expéditeur tandis que la prescription a été interrompue par l’envoi à l’autorité requise de l’assignation de la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS (16/06/2005) : rien ne démontre en effet que le retour des transformateurs a été opéré avant le 16 juin 2004, bien au contraire puisque selon le rapport d’expertise X.X produit par la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS elle-même, cette rééxpédition a eu lieu le 30 juin 2004.
Recevable, la demande est également bien fondée, nonobstant les dispositions de l’article 17§2 de la CMR et les autres arguments invoqués par l’appelante : selon le rapport du commissaire aux avaries CESAM, toutes précautions ont été prises pour le relevage des transformateurs, et ceux-ci ont été ensuite stockés avant réexpédition avec des emballages protecteurs ; selon le rapport établi par l’expert X le 12 juillet 2004, celui-ci a constaté successivement que ce conditionnement était apte à subir des contraintes normales de route, que les transformateurs présentaient un écrasement important, qu’il était impossible d’envisager leur réparation, qu’ils étaient totalement perdus ; quant aux circonstances de l’accident, il ne saurait être sérieusement soutenu, au vu des énonciations de fait de l’arrêt du 21 février 2012 reprises par les intimées, que le camion portant les transformateurs avait eu pour seul choix de se serrer à gauche (souligné par la Cour) pour faciliter le passage d’un véhicule encombrant, au lieu d’utiliser la partie droite du bas-côté apte à le recevoir.
Dans ces conditions, il appartient à la société SANTOS TRANPORTES EUROPEOS de garantir les sociétés Y et D E, pour les montants mis à leur charge par l’arrêt confirmatif du 21 février 2012 de la Cour d’Appel de Versailles.
L’appelante, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les intimées ont engagés, à hauteur de 2.500 € pour chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement prononcé le 5 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE la société de droit espagnol SANTOS TRANPORTES EUROPEOS à payer à la SA Y et à la SA D E la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) pour chacune d’elles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit espagnol SANTOS
TRANPORTES EUROPEOS aux dépens.
LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de M. SANVIDO, Président de Chambre régulièrement empêché, et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Démarchage à domicile ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de vente
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Référence ·
- Terrain à bâtir ·
- Prix ·
- Remploi
- Devis ·
- Soins dentaires ·
- Information préalable ·
- Consultation ·
- Facture ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- Gestion des risques ·
- Contrats ·
- Mise à pied ·
- Formation
- Vol ·
- Transporteur ·
- Polynésie française ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Enfant ·
- Règlement communautaire ·
- Etats membres ·
- Dommage ·
- Billet ·
- Mineur
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Glace ·
- Dommages et intérêts ·
- État de santé, ·
- Attestation ·
- Dégradations ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Actif ·
- Administrateur provisoire ·
- Capital ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Cessation des paiements
- Travail ·
- Employeur ·
- Garde ·
- Licenciement ·
- Installation ·
- Cabinet ·
- Vétérinaire ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Radioprotection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Profilé ·
- Dire
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Service ·
- Commande ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Montant ·
- Délais ·
- Facture
- Bébé ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Procédure abusive ·
- Pile ·
- Dommages-intérêts ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.