Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12/07175
TGI Bergerac 9 novembre 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 30 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que les bons de commande ne comportaient pas les mentions obligatoires, entraînant ainsi la nullité des contrats de prestation de service.

  • Accepté
    Annulation des contrats de crédit en raison de la nullité des contrats de prestation

    La cour a jugé que l'annulation des contrats de prestation entraîne automatiquement l'annulation des contrats de crédit qui les financent.

  • Accepté
    Remboursement du capital emprunté suite à l'annulation des contrats

    La cour a ordonné le remboursement du capital emprunté, sous déduction des mensualités payées, en raison de l'annulation des contrats de crédit.

  • Accepté
    Créance liée aux prêts contractés

    La cour a fixé la créance des époux Y au passif de la liquidation judiciaire de la société PCHA, en raison des prêts contractés.

  • Rejeté
    Faute de la société X dans le déblocage des fonds

    La cour a jugé que la société X n'avait pas commis de faute dans le déblocage des fonds, car les travaux avaient été réalisés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12/07175
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/07175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 novembre 2012, N° 11/01122

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12/07175