Infirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12/07175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/07175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 novembre 2012, N° 11/01122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 JUIN 2014
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 12/07175
H-I Y
B ARDYNS épouse Y
c/
H-L Z
D E
N O P
SA X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 11/01122) suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2012
APPELANTS :
H-I Y
né le XXX à XXX
de nationalité belge
XXX’ – 24440 F G SENIEUR
B ARDYNS épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité belge
XXX’ – 24440 F G SENIEUR
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Maître H-L Z, pris en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société PROTECTION ET CONFORT DE L’HABITAT – P.C.HA, désigné à cette fonction par Jugement du 15 mai 2012, demeurant en cette qualité XXX
non représenté, assigné à personne habilitée
Maître D E, pris en sa qualité de co-administrateur provisoire de l’étude de Maître H-L Z, ce dernier pris en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société PROTECTION ET CONFORT DE L’HABITAT – P.C.HA, demeurant en cette qualité XXX
non représenté, assigné à personne habilitée
Maître N O P, pris en sa qualité de co-administrateur provisoire de l’étude de Maître H-L Z, ce dernier pris en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société PROTECTION ET CONFORT DE L’HABITAT – P.C.HA, demeurant en cette qualité XXX
non représenté, assigné à personne habilitée
SA X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
H-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Les époux Y sont propriétaires d’un bien immobilier à usage personnel et professionnel, avec l’exploitation d’un gîte restaurant, sis au lieudit « Grand Peyssou », commune de F G SENIEUR (24440).
Selon contrat du 12 juin2007, ils ont fait procéder à l’isolation du grenier situé au-dessus de l’auberge par la SARL PCHA, moyennant un prix TTC de 7800 €.
Les travaux ont été financés par un versement de 2000 € au comptant et par un crédit à la consommation souscrit à hauteur de 5800 € auprès de la société X.
Peu après leur pose, constatant le détachement des panneaux isolants, les époux Y en ont réclamé le réagrafage à la société PCHA qui a exécuté les travaux de reprise.
Le 5 juin 2009, les époux Y ont conclu, suivant deux bons de commande, deux autres marchés de travaux avec la société PCHA, concernant le traitement de la charpente et la rénovation de la toiture, pour un coût global de 16 000 €.
Ils ont également souscrit un crédit à la consommation auprès de la société X pour cette somme.
Considérant que les travaux comportaient des malfaçons, les époux Y ont fait dresser un constat d’huissier, le 30 mars 2010, et ont fait délivrer assignation en référé expertise à la SARL PCHA ; par ordonnance de référé du 2 novembre 2010, M. A a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 19 mai 2011 relevant l’existence de désordres et malfaçons et chiffrant à 24 869,52 euros TTC le montant des réfections.
Les époux Y ont, par acte du 8 août 2011, fait assigner la SARL PCHA et la société X devant le tribunal de grande instance de Bergerac, afin de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation de service des 12 juin 2007 et 5 juin 2009 et des deux crédits à la consommation affectés, et subsidiairement de voir engager la responsabilité contractuelle de cette société.
Par jugement rendu le 9 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— rejeté les dernières conclusions de la société PCHA,
— dit que la société PCHA avait manqué à son devoir de conseil à l’égard des époux Y,
— débouté les époux Y de leur demande de résolution des deux contrats,
— dit que la responsabilité de l’entreprise PCHA était engagée à l’égard des époux Y,
— mis hors de cause la société X,
— condamné la SARL PCHA à verser aux époux Y la somme de 31 237,34 €,
— précisé que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jugement et serait capitalisée conformément aux dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil,
— condamné la SARL PCHA à verser aux époux Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y à verser à la société X la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— rejeté comme non fondées toutes demandes ou conclusions contraires ou plus amples des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société PCHA aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente instance.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 décembre 2012.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 22 juillet 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’ exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel des époux Y, ceux-ci demandent à la Cour de :
Vu les articles anc. L121-3, L311-28, L311-32, L311-37, L211-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184, 1244-1 du code civil,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Dire et juger M. et Mme Y recevables et bien fondés en leur appel,
— Constater que les époux Y ont été relevés de la forclusion qu’ils encouraient s’agissant de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PCHA,
— Constater la déclaration de créance des époux Y à la liquidation judiciaire de la SARL PCHA,
— Constater que l’article anc. L311-37 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce,
— Constater que les contrats de vente ont été souscrits dans le cadre d’un démarchage à domicile et sont donc soumis aux dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation à peine de nullité,
— Constater que les bons de commande ne respectent pas les conditions posées par les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 novembre 2012,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution judiciaire des trois contrats de vente souscrits les 12 juin 2007 et 5 juin 2009 entre la SARL PCHA et Mme et M. Y,
— A défaut, prononcer la nullité des trois contrats de vente souscrits les 12 juin 2007 et 5 juin 2009 entre la SARL PCHA et Mme et M. Y pour non respect des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation,
— Constater la résolution judiciaire des trois crédits à la consommation consentis par la société X à M. Y au titre du financement des contrats précités,
— A défaut, constater la nullité des contrats de crédits affectés aux contrats de vente,
En toute hypothèse,
— Constater la faute de X dans la remise des fonds prêtés,
— Constater la faute de X qui s’est abstenue de constater qu’à la date de l’offre de prêt, le contrat principal ne pouvait être exécuté,
En conséquence,
— Fixer au passif de la SARL PCHA:
— 2000 € en remboursement du paiement comptant effectué lors de la vente du 12 juin 2007,
— 1069,52 € correspondant au coût de réfection des travaux desquels il convient de déduire le paiement comptant de 2000 € et donc le capital emprunté auprès de X dont il est demandé qu’il soit fixé au passif de la SARL PCHA,
— 10 000 € en réparation du trouble de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel subis,
— Condamner la société X à restituer à M. Y l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par ce dernier en exécution des contrats de prêt,
Subsidiairement,
— Fixer au passif de la SARL PCHA la créance de M. Y, évaluée à la somme de 21 800 €, correspondant au coût des prêts contractés, et d’une façon générale, toute somme qui resterait définitivement à charge des consorts Y au titre de la résolution des contrats de prêt,
— ordonner en tant que de besoin à cet égard à la société X de verser aux débats un tableau d’amortissement permettant de détailler le montant en capital et accessoires jusqu’alors remboursé par les époux Y,
— Dire que les sommes mises à la charge de la société X porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et seront capitalisées conformément aux dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil,
— très subsidiairement, accorder à M. et Mme Y les plus larges délais de paiement,
En toute hypothèse,
— Condamner la société X au paiement de la somme de 4000 € à verser à M. et Mme Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société X aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire, les dépens devant le tribunal de grande instance de Bergerac, les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 21 mai 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de la SA X, celle-ci demande à la Cour de :
Vu les articles 1184 du code civil et L311-20 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
— Déclarer l’appel interjeté par M. et Mme Y mal fondé,
— Confirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Condamner M. H-I Y et Mme B Y à verser à la SA X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. H-I Y et Mme B Y en tous les dépens,
A titre subsidiaire : si la résolution des deux contrats de crédits était ordonnée,
— Condamner M. H-I Y et Mme B Y à rembourser à la société X le capital emprunté sous déduction des mensualités payées,
— Dire que la société PCHA doit sa garantie à la société X au titre du remboursement des crédits en application de l’article L311-22 du code de la consommation,
— Fixer en conséquence la créance de la société X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 21 600 € à titre chirographaire,
— Condamner M. H-I Y et Mme B Y à verser à la SA X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. H-I Y et Mme B Y en tous les dépens.
Bien que régulièrement assignés, Maître Z , Maître E et Maître O P n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2014.
Sur ce,
— Devant la cour, les époux Y se prévalent des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, afférents au démarchage à domicile, en exposant que les bons de commande de travaux des 2 juin 2007 et 5 juin 2009, assortis d’offres préalables de crédit, ont été signés à leur domicile, dans le cadre d’un démarchage, et qu’ils ne comportent pas les mentions obligatoires ,prévues à peine de nullité à l’article L.121-23 du code de la consommation, relatives au taux nominal et au taux effectif global de l’intérêt et aux conditions d’exécution notamment au délai d’exécution de la prestation.
Il ressort de l’examen des bons de commande litigieux que ceux-ci comportent la mention manuscrite du lieu de signature, F G SENIEUR, ce qui correspond au domicile des époux Y et qu’ils mentionnent expressément la possibilité de renoncer à la commande en utilisant « le bon détachable au verso ».
De plus, le verso comporte mention intégrale des articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation, outre un formulaire détachable d’annulation de commande, conforme à ces textes.
Il apparaît ainsi que les contrats de prestation de services en cause, ont été conclus au domicile des époux Y, dans le cadre d’un démarchage à domicile, et que les parties ont, en tout état de cause, entendu expressément soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Il ressort de l’examen du bon de commande du 12 juin 2007 que celui-ci ne comporte pas mention du délai d’exécution de la prestation de services, et ce en violation de l’article L. 121-23 . 5° du code de la consommation.
En ce qui concerne les deux bons de commande signés le 5 juin 2009, il apparaît que ceux-ci, alors que les travaux étaient expressément financés par un crédit, ne comportent aucune mention relativement au montant du crédit, au taux nominal de l’intérêt, au taux effectif global, au nombre et au montant des mensualités, à la durée du contrat ,en violation de l’article L. 121-23 .6° du code de la consommation. Par ailleurs, les délais d’exécution de la prestation ne sont pas mentionnés.
Dans ces conditions, ces mentions étant prévues à peine de nullité, il convient de prononcer la nullité des bons de commande des 12 juin 2007 et 5 juin 2009.
— En application de l’article L. 311- 32 du code de la consommation (anciennement L. 311-21) le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient, en conséquence de prononcer la nullité des contrats de crédits affectés accordés par la société X, ayant fait l’objet d’offres préalables acceptées les 12 juin 2007 et 5 juin 2009.
— L’annulation du contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté et versé, sauf pour ce dernier à justifier d’une faute de la banque dans la remise des fonds.
Les époux Y demandent à être déchargés de l’obligation de restitution du capital et de voir condamner la société X à leur restituer l’intégralité des sommes versées en exécution des contrats de prêt en faisant valoir que cette société a commis une faute en débloquant les fonds au vu d’une facture en date du 19 juin 2007, établie dans le délai de rétractation, ce qui aurait dû l’ alerter sur le non-respect des règles liées au démarchage à domicile.
En ce qui concerne les prêts de 2009, les époux Y relèvent que la demande de financement est du 5 juillet 2009 alors que la prestation n’avait pas été exécutée et que le fait qu’ils aient signé un bon de livraison s’inscrit dans la multiplication des documents qui ont été soumis à domicile à signature alors qu’ils n’avaient pas les compétences pour réceptionner une prestation non encore exécutée. Ils estiment que la société X a commis une faute en débloquant prématurément le capital prêté.
En ce qui concerne l’offre de crédit du 12 juin 2007, aucun élément de la clause ne permet de déterminer la date de déblocage des fonds.
Le seul fait que la facture produite , relative à la pose de laine de verre, soit datée du 19 juin 2007 ne permet pas de caractériser une faute de l’organisme prêteur dans le déblocage des fonds alors que les travaux concernés relatifs à la pose de laine de verre ont été effectivement réalisés et que le prêteur n’est pas responsable des défaillances de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne l’offre de crédit du 5 juin 2009, il apparaît que la société X a versé les fonds empruntés à la société PCHA sur présentation d’une attestation de livraison régulièrement signée par M. Y, aux termes de laquelle celui-ci certifiait avoir pris livraison de la prestation, en parfait état conformément au bon de commande, l’avoir acceptée sans restriction ni réserve et autorisait X à régler le vendeur en une seule fois.
Il n’est pas contesté que les prestations prévues ont été exécutées.
Au vu de cette attestation de livraison dont les termes sont clairs et sur la portée de laquelle les époux Y ne pouvaient donc être induits en erreur, et alors que les travaux ont été exécutés par la société PCHA, aucune faute en relation avec le préjudice allégué ne peut être retenue à l’encontre de la société FRANFINACE.
A vu de ces considérations, les époux Y doivent être condamnés à rembourser à la société X le capital emprunté, sous déduction des mensualités payées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dès lors que les époux Y ne justifient pas de leur situation financière.
— La société X ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société PCHA et sa demande formée à l’encontre de la liquidation de la société PCHA, en application de l’article L. 311-22 du code de la consommation, doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
— Les contrats de prestations de service étant annulés, il convient de faire droit à la demande des époux Y visant à la fixation de leur créance au passif de la société PCHA à hauteur de 21.800 euros, au titre des prêts contractés et à hauteur de 2.000 € au titre du remboursement de la somme payée comptant.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance d’appel doivent être laissés à la charge de la liquidation de la société PCHA.
Par ces motifs,
La Cour,
— Réforme le jugement déféré.
— Prononce l’annulation des contrats de prestations de services conclus entre les époux Y et la société PCHA les 12 juin 2007 et le 5 juin 2009.
— Prononce la nullité des contrats de crédit, accordés par la société X, affectés auxdits contrats de vente.
— En conséquence, condamne les époux Y à restituer à la société X le montant des crédits, soit la somme globale de 21'800 €, sous déduction des mensualités payées.
— Fixe la créance des époux Y à la liquidation judiciaire de la société PCHA à la somme de 21'800 € au titre des prêts et 2 000 € au titre du paiement comptant.
— Déclare irrecevable la société X en ses demandes dirigées contre la société PCHA.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Laisse la charge des dépens de première instance et d’appel à la liquidation de la société PCHA et en accorde distraction au profit de Maître PUYBARAUD.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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