Confirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 juin 2013, n° 11/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 octobre 2011, N° 07/02265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2013
R.G. N° 11/04509
AFFAIRE :
C X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 07/02265
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, VP placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. C X a été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2001par la société Cap Gemini Ernst & Young, devenue ultérieurement Capgemini Outsourcing Services ( ci-après désignée Cap Gemini ) pour exercer la fonction de réalisateur en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective dite SYNTEC, moyennant une rémunération mensuelle brute globale annuelle de 220 012 F payable en 12 mensualités de 16 924 F représentant un salaire annuel de 203 088 F, une prime de vacances d’un montant d’un demi-mois réglée fin juin de chaque année et une prime de fin d’année d’un demi-mois réglée fin décembre de chaque année.
Le 1er juillet 2002, M. X a fait l’objet d’un avertissement qu’il n’a pas contesté.
Il a été convoqué le 16 septembre 2005 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant, procédure qui sera abandonnée par l’employeur.
A l’issue d’une formation à l’ENSAM intitulée 'Management Global de la Gestion des Risques’ prise en charge dans le cadre du Fongecif, M. X a informé son employeur le 3 octobre 2006 de son souhait de s’orienter vers des missions de conseil dans le domaine de la finance et d’intégrer des projets offrant des perspectives d’évolution à l’international en tant que consultant fonctionnel en management de la gestion des risques, changement d’orientation auquel la société Cap Gemini n’a pu donner suite, n’assurant pas ce type de prestations et ses démarches auprès d’une société soeur n’ayant pas davantage abouti.
A partir de début 2007, les relations entre les parties ont été émaillées de divers incidents, tenant entre autres aux absences de M. X, ainsi qu’en attestent leurs échanges de courriels et de courriers produits aux débats.
Alors qu’il se trouvait en situation d’inter-contrat, l’employeur décidait le 29 mai 2007 de lui proposer une nouvelle mission pour le client Thomson, proposition qui lui sera présentée le 5 juin suivant.
Etant absent sans motif le 6 juin au matin M. X était convoqué le jour même à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juin 2007, entretien repoussé au 29 juin par convocation du 15 juin avec mise à pied conservatoire et auquel ils’est présenté assisté d’un délégué du personnel. M. X a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2007.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 juillet 2007 en contestation de son licenciement et en condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes, demandes dont il a été débouté par jugement du 14 octobre 2011, la juridiction prud’homale l’ayant en outre condamné aux dépens.
Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, M. X en demande à la cour l’infirmation et en conséquence de
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamner la société Cap Gemini à lui payer les sommes déjà réclamées en première instance soit:
* 8 635 € d’indemnité compensatrice de préavis et 863,50 € de congés payés sur préavis,
* 6 044 € d’indemnité de licenciement,
* 80 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination et manquement aux articles L 120 et L 203-2 du code du travail,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La société Cap Gemini Oursourcing Services demande à la cour de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de constater que M. X n’a été victime d’aucune mesure discriminatoire, en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur le licenciement:
La très longue lettre de licenciement de plus de 6 pages, après avoir rappelé l’historique des difficultés ayant opposé M. X à son employeur depuis août 2005, lui reproche d’avoir, par son comportement, purement et simplement choisi de mettre en danger le contrat Thomson sur lequel il avait été affecté et de refuser à l’évidence d’accomplir sa prestation de travail.
La cour, contrairement aux parties, s’en tiendra donc à ce motif, seul motif de licenciement, et n’argumentera pas sur le comportement de M. X au cours des années 2005 et 2006.
S’agissant du contrat Thomson, la lettre de licenciement est libellée ainsi qu’il suit:
(…) vous décidez délibérément de réduire à néant toute tentative d’affectation ou de maintien sur un contrat. C’est ainsi que le 29 mai 2007, date de votre retour de formation et de RTT, vous arrivez à la vue de tous à 11h30 seulement, lunettes de soleil sur le front.
Madame M N Z, votre responsable hiérarchique essaie néanmoins de vous prévenir que vous allez être reçu par madame I F, Service Manager du compte THOMSON , le 4 juin 2007 pour une mission fonctionnelle autour des modules SAP FI/CO.
Elle vous a cherché toute la matinée sans succès jusqu’à 11H, ignorant que vous n’êtes pas encore arrivé dans les locaux et vous a laissé un message sur votre téléphone portable à défaut de pouvoir vous joindre physiquement.
Soulignons que cette mission ne nécessite que des connaissances de débutant sur les modules techniques, une connaissance du métier de la finance, l’anglais et une bonne capacité rédactionnelle. La mission proposée est donc en parfaite adéquation avec vos compétences nouvellement acquises. Vous avez été reçu la 4 juin 2007 et la mission vous a été présentée, l’ordre de mission devant vous être donné le lendemain pour signature. Le démarrage de la mission doit être immédiat compte tenu des enjeux que rencontre Capgemini chez ce client. Vous avez alors fait comprendre à Madame I F que vous ne souhaitiez pas être affecté sur ce contrat et, dans ce but, vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous ne parliez pas anglais et que vous ne connaissiez pas SAP FI/CO, espérant certainement ainsi la voir décliner votre candidature. Vous nous dites en entretien préalable que lors de votre arrivée sur le contrat THOMSON, 'vous n’aviez pas de badge le jour de votre arrivée, qu’on vous a fait attendre une heure’ et que vous considériez que cela avait été fait sciemment pour vous déstabiliser. Vous devez comprendre que les contraintes professionnelles des uns et des autres conduisent parfois à de légers retards sans pour autant que vous soyez personnellement visé. Vous nous avouez d’ailleurs en entretien préalable 'être facilement paranoïaque'. Vous demandez à bénéficier de support 'car vous ne vous sentez pas capable d’animer une réunion seul’ ( c’est ce que vous nous confirmez en entretien préalable). Lorsque Madame I F vous a expliqué que vous alliez être accompagné, vous avez alors délibérément entrepris d’instruire un prétendu dossier à charge à l’encontre de l’entreprise.
Lors de la remise de l’ordre de mission le 5 juin 2007 à 17H par Monsieur G A, le Directeur des Opérations, vous venez à l’entretien en tongs et lunettes de soleil sur le front et vous refusez de lire l’ordre de mission en précisant lourdement que vous alliez d’abord le transmettre à votre avocat avant de donner une quelconque réponse, alors même que vous savez que la mission très importante pour le client démarre dès le 11 juin 2007 !
Après avoir finalement accepté de lire cet ordre de mission ( Monsieur G A vous proposait en effet de répondre à toute question sur la mission), vous optez pour le mutisme et vous confirmez que vous ne prendrez position qu’après consultation de votre avocat! Le lendemain, toujours dans la même optique, vous n’arrivez au bureau qu’en début d’après-midi !
Monsieur G A vous reçoit le même jour à 15H. Vous lui reprécisez vos propos de la veille et lui confirmez que c’est votre avocat qui vous conseille sur l’éventuelle acceptation de l’ordre de mission. Vous ajoutez que vous ne reviendrez voir votre hiérarchie que lorsque ce dernier vous aura donné son accord ! Vous confirmez tous ces points en entretien préalable, soulignant juste que votre avocat avait répondu rapidement: ' J’ai effectivement demandé à mon avocat de lire l’ordre de mission, il a pris un jour pour le faire et a dit OK'.
Nous considérons alors que votre attitude est devenue purement inadmissible. Vous êtes constamment dans la provocation et vous obligez l’entreprise, à cause de votre comportement dont vos collègues parlent à loisir, à vous convoquer à un entretien pour le moins formel en vue d’une sanction, ce que nous faisons avec l’envoi le 6 juin 2007 d’une convocation à un entretien préalable prévu pour le 18 juin 2007.
Le 7 juin 2007, comme vous n’avez pas encore reçu le courrier, vous continuez dans la provocation puisque Monsieur G A vous voit arriver à 12H avec une casquette ! Lorsqu’il vous demande de la retirer, vous défiez votre supérieur hiérarchique en refusant de l’enlever et en lançant un tonitruant ' le règlement intérieur ne l’impose pas’ ! Ne voulant visiblement pas vous mettre en faute de vous-même, le même jour à 15H28, vous écrivez à Madame I F que vous prenez note des deux axes de la mission THOMSON et que vous acceptez celle-ci. Vous modulez néanmoins et vous dites vouloir 'un soutien humain et/ou logistique, voir un complément de formation sur la partie SAP que je ne maîtrise pas totalement, afin de satisfaire les attentes de notre client THOMSON qui est comme tu me le rappelais un client stratégique'.
Dès le 12 juin 2007, soit le lendemain du démarrage de la mission, vous disparaissez tout l’après-midi du compte THOMSON arguant auprès de Madame I F du fait que vous avez un rendez-vous avec Monsieur G A. Madame I F ayant vérifié vos dires et ayant découvert qu’aucun rendez-vous n’avait jamais été prévu cet après-midi du 12 juin 2007, elle vous demande par courriel à 17H34 de pouvoir faire avec vous, dès le lendemain à 9H30, un point sur votre montée en charge sur le projet et à 10H00 sur votre intégration dans le 'delivery AM'. Vous reconnaissez lors de l’entretien préalable que vous n’aviez pas rendez-vous avec Monsieur G A.
Ce 12 juin 2007, vous vous êtes donc présenté au siège de l’entreprise et avez essayé , sans rendez-vous, de forcer la porte du bureau de Monsieur G A. Cette démarche n’est faite visiblement que dans le seul but de justifier l’envoi d’un courriel à Y pour le moins déconcertant. Les termes nous ont profondément surpris et ils ne reflètent en rien les événements qui se sont réellement produits. Notamment, vous y faites référence à un entretien avec Monsieur G A alors que ce dernier a mis fin immédiatement à votre tentative de forcer sa porte et a arrêté toute discussion avec vous.
Monsieur G A a d’ailleurs répondu point par point à votre courriel du 14 juin 2007. Lors de l’entretien préalable vous soulignez que vous aviez fait ce courriel car il s’agissait là 'd’un devoir d’alerte de bonne foi’ et vous pensiez que 'la situation allait se décanter'.
Le 13 juin 2007, vous informez à 9H30 Madame I F que vous ne vous sentez pas bien et que vous arriverez en retard ( vers 10H 10H30) et dès votre arrivée sur place, vous vous empressez de faire signer une demande de congés pour les 13 juin, 22 juin, 25 et 26 juin 2007, mettant ainsi le compte à risque maximum. A Madame I F qui vous a interpelé sur les conséquences de vos absences, vous lui expliquez que 'vous êtes déjà parti dans votre esprit, que vous ne vous impliqueriez pas et que vous affirmeriez ne jamais avoir tenu de tels propos'.
Devant aussi peu de motivation et une telle mauvaise foi, elle envisage de ne vous confier le lendemain qu’une tâche simple de vérification des autorisations de l’équipe, activité prévue dans votre ordre de mission (rôle dans le cadre du passage du contrat en cours au 01012007 SAPS au contrat SAPSV2 au 01032007).
Or dès le lendemain, le 14 juin 2007, vous êtes à nouveau en arrêt maladie. Force nous est alors de constater que, de façon très méthodique, vous mettez systématiquement en oeuvre tout ce qui vous est possible pour vous soustraire à vos obligations contractuelles. Ceci prouve, s’il en était encore besoin, l’absence complète de loyauté de votre part dans l’exécution de votre contrat de travail.
Vous nous avez donc contraints à vous convoquer une nouvelle fois à un entretien préalable pour faute grave, cette foi avec mise à pied conservatoire;
Notons enfin que malgré votre mise à pied à titre conservatoire, vous venez au bureau le 28 juin 2007. Monsieur G A découvre votre présence sur le plateau à 14H30. Lorsqu’il vous a demandé de partir, vous n’avez accepté de faire qu’après avoir joint votre avocat au téléphone. Vous avez choisi de garder un ton provocant jusqu’à votre sortie de l’entreprise, demandant à votre responsable hiérarchique de bien vouloir 'respirer et décompresser', termes que vous avez d’ailleurs spontanément repris lors de l’entretien préalable pour relater votre version des faits.
Nous considérons maintenant que votre comportement et vos manoeuvres mettent gravement à risque le contrat THOMSON dont vous reconnaissez vous-même le caractère stratégique ( votre courriel du 12 juin 2007 à Y).
Nous ne pouvons donc que désapprouver toutes vos tentatives et nous vous informons que nous nous voyons dans l’obligation de prendre, sur la base des éléments en notre possession, une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre. Nous considérons en effet, que vous avez purement et simplement choisi de mettre en danger le contrat sur lequel vous avez été affecté, et que vous refusez à l’évidence d’accomplir votre prestation de travail. (…).
L’employeur rapporte la preuve des faits reprochés par diverses pièces, notamment les courriers et courriels rédigés par M. X, E F et Z, M. A entre le 29 mai et le 28 juin 2007, dont la lettre de licenciement reprend des extraits, ainsi que par les attestations rédigées par Mme Z, M. A, B, celui-ci précisant que lors d’une conversation, M. X lui avait affirmé sa volonté de ne plus travailler dans l’informatique mais plutôt de valoriser sa formation dans la gestion des risques industriels.
S’il ne peut être reproché au salarié d’avoir posé des jours de congés en juin 2007 dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il devait les solder avant la fin du mois, ni d’avoir été en arrêt maladie, aucune expertise médicale n’établissant qu’il s’agirait d’arrêt pour convenance personnelle dénué de toute cause pathologique, en revanche M. X, qui se contente d’affirmer avoir pris son temps pour accepter la mission Thomson en raison du litige existant entre lui et son employeur, s’être trouvé confronté sur le site à des difficultés résultant de la mauvaise exécution de son contrat de travail par l’employeur et, qu’enfin, la société Cap Gemini ne lui avait jamais permis de parfaire ses compétences sur le module SAP, ne se réfère dans ses écritures à aucune pièce objective de nature à étayer ses assertions.
La circonstance que M. X ait entretenu des relations difficiles avec son employeur ne saurait justifier qu’il impose à ce dernier un délai de plusieurs jours avant de faire connaître sa décision d’acceptation ou non de mission, afin de laisser à son avocat, tiers à l’entreprise, le temps nécessaire et le pouvoir de décider à sa place. Il ne peut non plus, au même prétexte, justifier de son acceptation de quitter les locaux de l’entreprise le 28 juin alors qu’il ne devait pas s’y trouver en raison d’une mise à pied, qu’après avoir consulté son avocat. Ce comportement du salarié est, à l’évidence, totalement déloyal vis-à-vis de son employeur.
M. X est en outre dans l’incapacité de démontrer que l’employeur n’aurait pas lui-même respecté ses obligations, aucune pièce de la procédure ne permettant d’imputer à Cap Gemini plutôt qu’au client, la responsabilité des difficultés rencontrées sur le site Thomson.
Il ne peut davantage se justifier de ses absences et/ou arrivées en retard au motif qu’il n’avait pas reçu d’instructions formelles de se trouver en salle d’inter-contrat lorsqu’il n’était pas en mission, l’employeur produisant une mise en demeure adressée à l’intéressé en recommandé avec avis de réception et en lettre simple le 27 février 2007, lui rappelant que lors des périodes sans activité, sa présence sur son poste de travail dans le respect des horaires collectifs reste obligatoire, M. X ayant d’ailleurs manifesté dans un courriel adressé le 13 avril 2007 à M. A, avoir connaissance de cette réglementation.
C’est également tout à fait vainement que M. X reproche à l’employeur de l’avoir affecté à une mission pour laquelle il n’avait pas la compétence SAP requise. Il résulte en effet de son curriculum vitae, établi par lui-même et actualisé au 3 octobre 2006, qu’il avait une compétence SAP et qu’il maîtrisait la langue anglaise courante. De plus la société Cap Gemini produit les justificatifs du suivi de formation SAP par M. X du 21 au 25 mai 2007 puis du 30 mai au 1er juin 2007.
Les prétextes invoqués par M. X pour ne pas exécuter la mission Thomson doivent en conséquence être considérés comme fallacieux.
La cour relève en outre que M. X ne produit aucun élément de nature à contredire sa venue dans les locaux de Cap Gemini malgré une mise à pied ni les propos particulièrement moqueurs tenus sans nécessité à l’encontre d’un supérieur hiérarchique.
L’ensemble de ces éléments caractérisant un comportement incompatible avec la continuation de la relation contractuelle y compris pendant la période de préavis, justifient le licenciement pour faute grave de M. X.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet des demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la discrimination:
Il convient de rappeler qu’il appartient au salarié s’estimant victime de discrimination de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur devant ensuite prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Après avoir allégué en première instance avoir été victime de mesures discriminatoires 'quant à ses origines, son professionnalisme et sa bonne foi’ dont il a été débouté faute de produire aux débats une quelconque pièce permettant d’étayer ces faits, M. X invoque en cause d’appel d’autres faits discriminatoires tenant, d’une part, à l’absence de fourniture de travail durant plus de 8 mois durant lesquels il serait resté en inter-contrat entre le retrait de la mission VISTEON et la proposition de la mission THOMSON sans que ne lui soient dispensées les formations préalables et indispensables à la réussite de cette mission, d’autre part, aux remarques relatives à son aspect vestimentaire et à sa prétendue démotivation ayant un caractère vexatoire, ces insinuations ayant eu des incidences sur son état de santé.
M. X ne se réfère dans ses écritures à aucune pièce ni ne produit aucune pièce objective susceptible d’étayer ses dires.
La cour observe d’ailleurs que s’agissant de sa prétendue absence de formation, ses allégations sont totalement inopérantes, comme rappelé précédemment. De surcroît, les pièces produites par l’employeur établissent que ce dernier lui avait proposé le 19 février 2007 soit 3 mois avant la mission THOMSON, une mission 'VISTEON’ d’une durée d’un an qui lui a été retirée dès lors que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2007 jusqu’au 8 mars 2007 puis du 2 avril au 11 mai 2007 et que le 12 avril, M. X avait refusé un plan d’action préalable à une affectation de mission proposé par l’employeur ( formation technique et immersion au sein d’une opération fonctionnelle). Les accusations de M. X sont donc d’une particulière mauvaise foi.
M. X ne détaille pas dans ses écritures quelles sont les remarques sur son aspect vestimentaire et sa démotivation qui seraient constitutives de discrimination, ni de leurs conséquences sur sa santé, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction, dans un tel cas, de se livrer à des suppositions forcément hasardeuses, quant aux demandes formées par les parties.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Succombant en toutes ses prétentions, M. X sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à payer à la société Cap Gemini la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, l’appelant étant débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de la présente instance et à payer à la société Capgemini Outsourcing Services la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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