Infirmation 27 mars 2013
Rejet 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 mars 2013, n° 12/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2012, N° 12/00040 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 27 MARS 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 14 février 2013
N° de rôle : 12/01749
S/appel d’une décision
du juge de l’exécution de X
en date du 11 juillet 2012 [RG N° 12/00040]
Code affaire : 78E
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Z A C/ XXX
Mots-clés: XXX de préemption – Exercice – Déclaration de substitution – Antériorité par rapport à l’adjudication – Conséquences
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z A
né le XXX à X (70)
XXX
APPELANT
Représenté par la SCP PION LEONARD VIENNOT (avocats au barreau de X)
ET :
XXX
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie sise place de l’hôtel de ville – XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Catherine SUISSA (avocat au barreau de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et M. Y, Conseillères.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et M. Y, Conseillères
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 février 2013 a été mise en délibéré au 27 mars 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2012, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EURL Distillerie de Dampierre, il a été procédé à la vente aux enchères publiques, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X, d’un immeuble, adjugé à Z A pour le prix de 50 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2011, la commune de DAMPIERRE SUR SALON avait informé le tribunal de sa décision d’exercer son droit de préemption.
Au motif que la commune n’a pas, comme le prévoit l’article R 213-15 du code de l’urbanisme, informé le greffier, dans les trente jours de l’adjudication, de sa décision de se substituer à l’adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir juger que la commune de DAMPIERRE SUR SALON n’a pas valablement exercé son droit de préemption.
Par jugement en date du 11 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X a débouté Z A de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Z A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2012.
Il demande à la Cour de dire que la commune de DAMPIERRE SUR SALON n’a pas exercé régulièrement son droit de préemption à la suite du jugement d’adjudication du 11 janvier 2012.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que, selon l’article R 213-15 du code de l’urbanisme, la substitution du titulaire du droit de préemption à l’adjudicataire ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère et que, par conséquent, le droit de préemption ne peut être exercé antérieurement à l’adjudication. Il en déduit qu’en l’espèce, la lettre de la commune du 15 novembre 2011, faute d’avoir été confirmée par une déclaration de substitution effectuée dans le mois de l’adjudication, ne pouvait valoir exercice du droit de préemption.
*
La commune de DAMPIERRE SUR SALON conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, elle soutient que la déclaration de substitution prévue par l’article R 213-15 du code de l’urbanisme n’est pas prévue à peine de nullité de la préemption, mais uniquement dans un but d’information de l’adjudicataire. Or, selon l’intimée, Z A a bien été informé, dans le mois de l’adjudication, de la décision de la commune de se substituer à lui, la déclaration de substitution ayant été annexée au jugement d’adjudication par le greffier.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 27 septembre 2012 et à celles de l’intimée déposées le 30 novembre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R 213-15 du code de l’urbanisme,
— le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de trente jours à compter de l’adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l’adjudicataire,
— la substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère,
— la décision de se substituer à l’adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique,
— copie de cette décision est annexée au jugement ou à l’acte d’adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci ;
Attendu que ne sont pas discutées en l’espèce l’opportunité ou la validité de la décision de la commune de faire usage de son droit de préemption, mais uniquement la régularité des modalités d’exercice de ce droit, qui conditionnent son efficacité et notamment son opposabilité à l’adjudicataire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R 213-15 du code de l’urbanisme que l’exercice, par la commune, de son droit de préemption, prend la forme d’une notification adressée au greffier ou au notaire pour l’informer de sa décision de se substituer à l’adjudicataire ;
Attendu que cette notification doit être effectuée dans les trente jours à compter de l’adjudication ;
Attendu que, parce que la substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère, la déclaration de substitution ne saurait être antérieure à l’adjudication ;
Or attendu qu’en l’espèce, c’est par lettre du 15 novembre 2011, antérieure à l’adjudication, que la commune a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption ;
Attendu qu’il n’est pas établi que, postérieurement à l’adjudication et dans le mois de celle-ci, la commune a confirmé sa décision de se porter acquéreur, au prix résultant de l’adjudication ;
Attendu en effet que, si une déclaration de substitution a été annexée par le greffier au jugement d’adjudication, cette déclaration, datée du 11 janvier 2012, émane du seul greffier et se borne à faire état de la réception de la lettre de la commune du 15 novembre 2011 ; qu’elle ne correspond donc pas à la déclaration de substitution prévue par l’article R 213-15 du code de l’urbanisme, laquelle doit émaner du titulaire du droit de préemption et être postérieure à l’adjudication ;
Attendu enfin qu’à supposer que, comme le soutient la commune, l’exigence d’une telle déclaration n’ait pour but que d’informer l’adjudicataire, force est de constater qu’en l’espèce il n’est pas non plus établi que la décision de la commune de se substituer à l’adjudicataire ait été portée à la connaissance de celui-ci par un quelconque moyen dans le mois de l’adjudication ;
Attendu en effet que, si la décision de préemption de la commune avait fait l’objet de mesures de publicité antérieurement à l’adjudication, il n’est pas justifié d’une quelconque publication du maintien, par la commune, de sa décision, postérieurement à l’adjudication, et pour le prix résultant des enchères ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il n’est pas démontré que le jugement d’adjudication ait été signifié à l’adjudicataire le 30 janvier 2012 ; qu’en effet, le seul acte de signification produit est en date du 6 mars 2012 ; qu’au surplus, aux termes de cet acte, la signification portait sur un 'extrait’ du jugement, sans que l’on sache si cet extrait mentionnait la déclaration de substitution annexée au jugement par le greffier ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire, comme le demande l’appelant, que la commune de DAMPIERRE SUR SALON n’a pas exercé régulièrement son droit de préemption ;
Attendu que l’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; qu’il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de Z A recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X ;
Statuant à nouveau,
DIT que la commune de DAMPIERRE SUR SALON n’a pas exercé régulièrement son droit de préemption à la suite du jugement d’adjudication du 11 janvier 2012 ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de DAMPIERRE SUR SALON aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour la SCP PION LEONARD VIENNOT, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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