Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2016, n° 14/07368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche, 24 juillet 2014, N° 2011J112 |
Sur les parties
| Parties : | SAS MUGUET GRIZARD ( MG ) c/ SARL LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT ( A.B |
|---|
Texte intégral
R.G : 14/07368
Décision du tribunal de commerce de Villefranche -Tarare
Au fond du 24 juillet 2014
RG : 2011J112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Mai 2016
APPELANTE :
XXX
Magny
69240 SAINT-VINCENT-DE-REINS
représentée par la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT (A.B.)
XXX
42670 BELMONT-DE-LA- LOIRE
représentée par l’ASSOCIATION ASSOCIATION FOILLARD CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2016
Date de mise à disposition : 12 Mai 2016
Audience tenue par X Y, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— X Y, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Muguet Grizard, auprès de laquelle la société Francia avait passé commande, a sollicité la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont pour la réalisation d’une machine industrielle destinée à confectionner des bobines.
Le 30 juin 2010, la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont a transmis une proposition technique chiffrée à la SAS Muguet Grizard selon cahier des charges fourni par cette dernière.
Le 15 juillet 2010, la SAS Muguet Grizard a passé commande de la machine moyennant un prix de 30.000 € HT et une livraison prévue semaine 31.
La SAS Muguet Grizard est venue chercher la machine le 31 août 2010 ; le 16 septembre suivant, la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont a procédé à différents réglages et le 19 novembre 2010, la SAS Muguet Grizard a refusé de s’acquitter de la facture qui lui avait été adressée le 30 septembre précédent.
Après vaines mises en demeure adressées les 4 février et 21 mars 2011, la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont a déposé une requête en injonction de payer ; une ordonnance faisant droit à sa demande en paiement, à hauteur de la somme principale de 28.380 €, a été rendue le 3 mai 2011 et le 21 juin suivant, la SAS Muguet Grizard à formé opposition devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Le 7 juin 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer si la machine livrée était conforme au cahier des charges ; l’expert Bonnay a déposé son rapport le 8 novembre 2013.
Par jugement rendu le 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a débouté la SAS Muguet Grizard de l’intégralité de ses demandes, la condamnant à payer à la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont une somme de 28.380 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011 et une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Selon déclaration du 16 septembre 2014, la SAS Muguet Grizard a formé appel à l’encontre du jugement susvisé.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2014 par la SAS Muguet Grizard qui conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont de l’intégralité de ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du marché souscrit entre les parties aux torts de cette dernière et de la condamner à lui payer les sommes de 7.500 € à titre de remboursement de l’acompte perçu, 9.618 € au titre des coûts et dépenses qu’elle a dû exposer, 15.000 € au titre de son préjudice immatériel, pertes de marge et préjudice commercial et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2015 par la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont qui conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf à porter à la somme de 4.000 € la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
MOTIFS ET DECISION
La SAS Muguet Grizard soutient que la livraison dans ses locaux de caractérisait pas la fin de la mission de sa cocontractante et ne répondait pas à l’obligation de délivrance de cette dernière qui devait encore procéder aux réglages et à la mise au point avant le règlement définitif de sa facture ; elle ajoute qu’elle a elle-même réclamé la livraison dans ses locaux compte tenu des retards importants déjà enregistrés, afin d’accélérer le processus et la mise au point, la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont reconnaissant cependant n’être pas en mesure de pouvoir assurer la mise en fonctionnement de la machine.
La SAS Muguet Grizard fait encore valoir que les opérations d’expertise mises en oeuvre sont venues confirmer l’ensemble des constatations et indications qu’elle formulait, mettant en évidence les graves carences de la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont qui a été notamment, dans l’incapacité de fournir les plans et la documentation de fonctionnement de même que le plan d’installation et l’armoire électrique ; elle précise que l’absence de production de sa part de documents accessoires réclamés par l’expert ne pouvait lui être reprochée, la remise de la machine dans l’état où elle avait été livrée restant tout à fait possible malgré les interventions techniques réalisées à son initiative.
La SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont soutient quant à elle que postérieurement à divers réglages de la machine réalisés le 16 septembre 2010, aucun dysfonctionnement n’a été relevé, les mécontentements invoqués par la SAS Muguet Grizard n’ayant été connus qu’à l’occasion de la présente procédure.
La SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont fait valoir qu’aucune pièce ne permet de justifier l’exception d’inexécution dont se prévaut sa cocontractante alors même qu’elle démontre par l’attestation d’un ingénieur commercial intervenu dans ses locaux le 16 septembre 2010, que la machine fonctionnait sans difficulté et était conforme aux attentes du client ; elle s’étonne de ce que le client final ait renoncé à acheter la machine par courrier du 22 octobre 2010 alors même que les interventions sur cette dernière ont perduré à l’initiative de la SAS Muguet Grizard, jusqu’en janvier suivant ; qu’en tout état de cause, seul le contrat et la commande passés avec la SAS Muguet Grizard peuvent être pris en compte, peu important à son égard la teneur des demandes du client final.
La SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont explique enfin que l’expertise qui avait été sollicitée à titre subsidiaire par la défenderesse, n’a pas permis à l’expert de démontrer l’état de fonctionnement de la machine dans la mesure où celle-ci avait été substantiellement modifiée par la SAS Muguet Grizard.
L’ensemble des documents produits au dossier permettent à la cour de constater que :
— la machine faisant l’objet de la commande passée par la SAS Muguet Grizard a été livrée dans les locaux de cette dernière le 31 août 2010, sans qu’aucun PV de réception ne soit alors établi entre les parties,
— plusieurs réglages ont été réalisés sur la machine le 16 septembre 2010, dans les ateliers de la SAS Muguet Grizard et à l’initiative de la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont, par trois ingénieurs 'applications’ dont notamment Johnny Grevaut travaillant pour le compte de la société Bonfiglioli Trransmissions, qui atteste avoir obtenu après quelques heures sur place, les bons réglages et la validation par l’ensemble du personnel sur place, du bon fonctionnement de la machine,
— aucun grief n’a été émis au titre de quelconques dysfonctionnements par la SAS Muguet Grizard avant la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Villefranche Tarare, l’intéressée s’étant bornée, selon les propres explications de la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont dans un courrier en réponse du 22 novembre suivant, a contacter téléphoniquement sa cocontractante de façon à lui faire part de son refus de payer la facture correspondante,
— contrairement à ce soutient la SAS Muguet Grizard, aucune reconnaissance de la réalité de dysfonctionnements ne ressort du courrier du 22 novembre 2010 adressé par la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont qui se borne à retracer chronologiquement les diverses étapes ayant abouti à la livraison de la machine et à contester toute difficulté que ce soit,
— la SAS Muguet Grizard a procédé à plusieurs interventions sur la machine postérieurement aux réglages réalisés le 16 septembre 2010 à l’initiative de la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont, de telle sorte que l’expert judiciaire Bonnay à qui elle n’a pas transmis l’intégralité des éléments permettant une éventuelle remise en état virtuelle alors même qu’elle n’a pas non plus accédé au planning de reconstitution défini par ce dernier, n’a pu déterminer quel était l’état de fonctionnement de la machine litigieuse livrée fin août 2010, peu important en conséquence la production ou non par la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont devant l’expert, des plans mécaniques et électriques de la machine et de la notice de fonctionnement désormais produits au dossier,
— selon courrier du 22 octobre 2010, le client final Francia a annulé sa commande, faisant état de l’incapacité de la SAS Muguet Grizard à lui fournir la machine commandée le 6 juillet 2010.
S’il est établi que la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont n’a pas livré la machine commandée dans les délais prévus selon la commande du 15 juillet 2010, la SAS Muguet Grizard n’a adressé à cette dernière aucune mise en demeure tendant soit à la mise en oeuvre de réglages permettant de remédier à des dysfonctionnements, soit à la reprise d’une machine ne correspondant pas à la commande.
La SAS Muguet Grizard, dont l’activité consiste comme sa cocontractante, dans la fabrication de machines industrielles, a, par ses interventions unilatérales sur la machine litigieuse, interdit toute possibilité ultérieure de faire la preuve de la description de l’état de fonctionnement de la machine et de sa conformité ou non au cahier des charges au moment de la réception dans ses locaux et après réglages et mises au point effectués par la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont.
Aucun élément du dossier ne permet de constater la réalité des dysfonctionnements invoqués ou les non conformités au cahier des charges, alors même qu’aucune réserve n’a été formulée au moment de la réception de la machine fin août 2010 par la SAS Muguet Grizard qui doit être déboutée en toutes ses demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence, confirmant en cela l’ordonnance d’injonction de payer et la décision du premier juge, de condamner la SAS Muguet Grizard à payer à la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont, la somme de 28.380 € correspondant au solde à valoir sur la facture adressée le 30 septembre 2010, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2011.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi, en cause d’appel, à la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont et à la charge de la SAS Muguet Grizard,d’une indemnité supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 24 juillet 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Muguet Grizard à payer à la SARL Les Nouveaux Ateliers de Belmont la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Muguet Grizard aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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