Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 mai 2019, n° 18/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 29 octobre 2018, N° 17/02198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE, SAS PRAECONIS c/ SA SPHINX FINANCE, Société ASSURANCES MULTI CONSEIL (AMC) |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/04529 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HGCJ
JB
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
29 octobre 2018
RG:17/02198
Mutuelle MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE
C/
Société ASSURANCES MULTI CONSEIL (AMC)
SA X FINANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 MAI 2019
APPELANTES :
MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, enregistrée auprès du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Mutualité sous le N° 778542852 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier VALLA de la SCP MONNET VALLA RICHARD BESSE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS PRAECONIS société de courtage d’assurances N° ORIAS : 10 058 426 ancienne dénomination MMC DEVELOPPEMENT.COM Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier VALLA de la SCP MONNET VALLA RICHARD BESSE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ASSURANCES MULTI CONSEIL (AMC) inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 817 604 937, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François SALPHATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
SA X FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL ORID AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Sur requête en assignation à jour fixe sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2019, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 16 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
La Mutuelle médico-chirurgicale (MMC dans la suite de la décision) a conclu une convention de délégation avec la société Praeconis, société de courtage, autorisant cette dernière à commercialiser des contrats de complémentaires santé et des contrats de prévoyance et d’assurer la gestion de l’adhésion à ces contrats.
La société Praeconis a conclu le 8 janvier 2013 une convention de courtage avec la société X Y, qui a son siège à Avignon, comportant une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Vesoul.
La rémunération de X Y s’opérait pour l’essentiel par le versement d’avances sur commissions au courtier apporteur d’affaires à la date de l’adhésion calculées sur au moins un an avec des reprises en cas d’impayés, de résiliation ou d’annulation au cours de la période de référence, un mécanisme de compensation ayant été mis en place entre Praeconis et X Y.
Un litige est né entre les parties à ce propos et par acte du 10 février 2016, X Y a fait assigner les sociétés Praeconis et MMC devant le tribunal de grande instance de Vesoul en paiement d’un solde de commissions et réparation de sa perte de clientèle.
Par convention du 26 janvier 2016, X Y a cédé à la société Assurances Multi-Conseil (AMC dans la suite de la décision) ses créances de commissions à compter du 1er janvier 2016 dont certaines concernaient des contrats souscrits auprès de la mutuelle MMC. Cet acte de cession de créance comportait une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris.
La société Praeconis, estimant que cette cession de créances n’avait d’autre objet que geler le mécanisme de compensation mis en place entre les créances récurrentes de commissions acquises par X Y sur les contrats en cours et la créance de retenues sur commissions qu’elle détenait elle-même sur X Finance, a cessé de verser les commissions au cessionnaire AMC.
Par actes des 29 mai et 13 juin 2017, la société AMC, cessionnaire de créances, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon la société X Y, cédante et ancien courtier de MMC via Praeconis, la société Mutuelle MMC et la société Praeconis pour obtenir paiement de ses commissions et en réparation.
Par conclusions d’incident la société Praeconis et la MMC ont saisi le juge de la mise en état
d’une exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Avignon au profit, à titre principal, du tribunal de commerce de Vesoul et, subsidiairement, du tribunal de commerce de Paris sur le fondement respectif des causes attributives de compétence stipulées par la convention de courtage conclue entre Praeconis et X Y et la cession de créances intervenue entre X Y et AMC.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré le tribunal de grande instance d’Avignon compétent pour connaître du litige et condamné la mutuelle MMC et la société Praeconis à payer à la société AMC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement relevé :
— qu’il existait un lien de connexité entre la demande principale en paiement de commissions dirigée par AMC contre MMC et Praeconis et la demande subsidiaire de MMC contre X Y dans l’hypothèse où la demande principale ne serait pas accueillie,
— que les deux clauses attributives de compétence stipulée d’une part dans la convention de courtage Praeconis/X Y, d’autre part dans l’acte de cession de créances X Y/ AMC sont inconciliables entre elles,
— que seules doivent par conséquent s’appliquer les règles de droit commun de la compétence de sorte que le tribunal de grande instance d’Avignon est compétent matériellement de la présence d’un défendeur non commerçant, la mutuelle MMC, et territorialement, en raison du siège social de la société X Y.
Les sociétés Praeconis et la mutuelle MMC ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 18 décembre 2018 ayant fait assigner à jour fixe les intimées au 19 mars 2019, date à laquelle à la demande des parties, la cause a été remise au 2 avril 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2019 par la mutuelle MMC et la société Sphnix Y,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2019 par la société AMC,
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2019 par la société X Y,
SUR CE
Le litige porte tout entier sur les comptes entre les parties à la date de prise d’effet de la cession de créances X Y/ AMC, la société AMC revendiquant au débiteur cédé (la société Praeconis et son délégant la mutelle MMC) le paiement de ses commissions de courtage au titre des contrats cédés à compter du 1er janvier 2016 tandis que la société Praeconis et AMC refusent de les lui régler au motif de la créance de retenues sur commissions qu’elle détenait encore sur X Y à la date de la cession.
La société AMC, demanderesse à l’instance, agit donc à titre principal contre Praeconis et son délégant la mutuelle MMC et, à titre subsidiaire dans le cas où après compensation entre ses créances de commissions et la créance de MMC ou Praeconis à l’égard de X Y, aucune somme ne lui serait due à ce titre, contre son cédant X Y.
Ni Praeconis, ensemble la mutuelle MMC, défenderesses à l’action, ni la société AMC, demanderesse, ne discutent du principe de la compensation résultant de la convention de
courtage Praeconis/ X Y, les deux premières arguant du caractère frauduleux de la cession et invoquant la dette de X Y à cette date pour refuser de régler les commissions à AMC quand cette dernière fait reproche aux deux premières de ne pas justifier des dettes qu’elles allèguent au soutien de la compensation qui la prive de ses commissions.
Or, seule X Y peut défendre sur la prétention de Praeconis et MMC au titre d’une éventuelle créance de retenues de ces dernières à son égard au 31 décembre 2015 dont le principe et le quantum commandent une éventuelle créance de commissions à devoir par Praeconis et MMC à AMC au titre de la cession de créance qui a pris effet au 1er janvier 2016.
Compte tenu de la nature du litige et des moyens opposés par Praeconis, ensemble la mutuelle MMC, à la demande principale d’AMC, l’assignation de X Y par AMC ne résulte donc nullement d’une fraude procédurale, quand bien même les défendeurs jugeraient que la cession de créances intervenue entre X Y et AMC n’aurait eu d’autre objet que de geler ou paralyser le mécanisme de compensation convenu entre les parties, l’appel dans la cause de X Y et sa présence au procès, même sur la demande principale, étant en tout état de cause indispensables.
Or, le premier juge a déjà relevé que les deux clauses attributives de compétence étaient inconciliables entre elles, cette stipulée dans la convention de délégation Praeconis/X Y qui s’impose par l’effet de la cession de créance et de ses accessoires à AMC attribuant compétence au tribunal de commerce de Vesoul quand la clause stipulée à l’acte de cession de créance au seul titre duquel AMC peut assigner X Y attribue compétence au tribunal de commerce de Paris.
En la présence de clauses attributives de compétence inconciliables entre elles compte tenu du lien d’instance, le droit commun s’applique, de sorte que la mutuelle MMC n’étant pas une société commerciale et la société X Y ayant son siège sur le ressort du tribunal de grande instance d’Avignon, par application des articles 42 et 51 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance d’Avignon est compétent.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
La mutuelle MMC et la société Praesconis seront condamnées in solidum à payer à la société MMC la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Mutuelle médico-chirurgicale (MMC) et la société Praeconis à payer à la société Assurances multi-consiels ( AMC) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Mutuelle médico-chirurgicale (MMC) et la société Praeconis aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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