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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04427 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Association
UDAF DE L’OISE
C/
A
A
X
X
X
X
X
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04427
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU UN JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur V X
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Association UDAF DE L’OISE
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009934 du 28/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentés par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Madame BB-BW A épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AO A
né le XXX à GAND
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me BB BC, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame N X
née le XXX à NOYON
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur L X, ès qualité de tuteur de Monsieur J X, né le XXX à XXX située XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011321 du 18/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentés par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur H X
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de Procédure Civile, le 20/01/15
Madame AA X épouse B U
née le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à personne, le 4/02/15
Madame AI X
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à personne, le 17/01/15
Madame P X
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à étude, le 25/02/15
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 février 2016 devant la cour composée de M. V BOIFFIN, Président de chambre, Mme AE AF et M. AX AY, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme AE AF et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 02 juin 2016 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
Le 02 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. V BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte reçu le 4 juin 1981 par Maître Weber, notaire à Compiègne, M. AM X et Mme F BO ont procédé à la donation partage d’une partie de leur important patrimoine immobilier au profit de leurs huit enfants : Gilles, AQ-BW, L, Z, Annick, C, BT, BU.
M. AM X est décédé le XXX, et son épouse Mme F BO est décédée le XXX.
M. Z X et M. C X, célibataires et sans enfant, sont décédés respectivement le 3 janvier 2003 et le 1er novembre 2009.
Saisi à la requête de Mme AQ-BW X épouse A, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné à Maître J Y, notaire à Noyon, de communiquer à celle-ci les testaments établis par Messieurs Z et C X.
Maître Y a transmis par télécopie le 21 juillet 2010 deux testaments établis au nom de M. AG X, le premier datant du 29 mai 1996, sous la forme authentique et instituant légataires universels ses huit neveux et nièces à concurrence d’un huitième chacun, et un testament olographe excluant les enfants de Mme AQ-BW X épouse A, à savoir Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A.
Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Compiègne, par actes d’huissier en date des 24,25,29 octobre, 8 novembre 2012 et 22 janvier 2013, les six autres neveux et nièces de M. Z X, à savoir M. H X, Mme AA X épouse B U, Mme AI X, M. V X et son curateur l’UDAF de l’Oise, Mme N X, et M. L X et Mme P X ès qualités de tuteurs de M. J X, aux fins essentiellement de voir prononcer l’annulation du testament olographe de M. Z X, dire que seul le testament authentique doit recevoir application, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Z X, et désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation.
Mme N X et M. L X, celui-ci ès-qualités de tuteur de M. J X, ont par conclusions du 6 décembre 2013 sollicité du tribunal qu’il dise que le testament olographe n’est pas contestable et déboute les demandeurs.
M. V X et l’UDAF de l’Oise, ès-qualités, ont conclu le 6 décembre 2013 aux mêmes fins que ces derniers.
Par jugement rendu le 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
' déclaré nul le testament olographe de M. Z X,
' dit que seul le testament dressé dans la forme authentique par Maître Y, notaire à Noyon, le 29 mai 1996, doit recevoir exécution,
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Z X,
' désigné pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires ou son délégataire et M. le Président ou son délégataire, pour faire rapport en cas de difficultés,
' dit qu’en cas d’empêchement du Notaire il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2014, M. V X et l’UDAF de l’Oise, ès qualités de curateur suivant jugement du tribunal d’instance de Compiègne en date du14 octobre 2013, ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à Mme P X par assignation contenant signification de leurs conclusions déposée à l’Etude le 25 février 2015, à Mme AA X épouse B U par assignation du 4 février 2015 remise à personne, à M. H X par assignation transformée en procès-verbal de recherches le 20 janvier 2015, et à Mme AI X par assignation du 17 janvier 2015 remise à personne, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 16 avril 2015, signifiées à Mme AA X épouse B U, M. H X et Mme AI X respectivement les 24 avril 2015, 6 octobre 2015 et 27 avril 2015, expressément visées, ils demandent à la Cour, au visa des dispositions de l’article 970 du code civil, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' dire le testament olographe établi par feu Z X le XXX valable,
' dire qu’il devra en être tenu compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Z X,
' condamner solidairement les consorts A à verser au conseil de M. V X la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC au titre de ses honoraires et frais, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' condamner solidairement les consorts A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Angotti de la SCP Angotti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions d’intimés et appelants incidents notifiées suivant la voie électronique le 17 février 2015, signifiées à Mme AA X épouse B U, M. H X et Mme AI X respectivement les 24 juin 2015, 16 juillet 2015 et 26 juin 2015, expressément visées, Madame N X et Monsieur L X, celui-ci ès qualités de tuteur de M. J X suivant jugement du tribunal d’instance de Compiègne en date du 5 mai 2010, sollicitent de la Cour au visa des articles 969 et suivants du code civil, que celle-ci :
' confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. Z X et désigné le Président de la Chambre départementale des Notaires,
' l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
' constate, dise et juge que le testament olographe établi par M. Z X le XXX n’est pas contestable,
' déboute M. AO-BS A et Mme BB-BW A épouse D de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' les condamne in solidum à payer à Madame N X Ia somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamne in solidum aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Ginestet Saint Andrieu Bellier Ferreira Lecareux.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 19 février 2015, signifiées à Mme AA X épouse B U, M. H X et Mme AI X respectivement les 5 mai 2015, 6 mai 2015 et 5 mai 2015, expressément visées, Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A (les consorts A) demandent à la Cour, au visa de l’article 970 du code civil de :
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 1er juillet 2014 dans l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant :
' condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BB BC dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2016, et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 février 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la qualification de l’arrêt :
Les intimés défaillants n’ayant pas été assignés à personne, à l’exception de Mme AI X et de Mme AA X épouse B U, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la validité du testament olographe :
Aux termes de l’article 970 du code civil justement rappelés par les premiers juges : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;(…) ».
Il est constant que l’acte litigieux consiste en un courrier adressé par M. Z X à son notaire, Maître Y, rédigé en ces termes :
« Ourscamp le 16.02.20002 »(ou1, le dernier chiffre étant surchargé)
« Cher Maître
« Voici mon nouveau testament- à mon décès je désire que tous mes neveux. et nièces se partagent. ma succession et non les enfants de AO-André. et de AQ-BW A.comme il a été fait ' au départ.
« Croyez.Cher Maître à l’assurance de mes meilleurs sentiments. »
Pour déclarer nul le testament olographe de M. Z X, le tribunal a relevé que la lettre portant nouveau testament comportait la date du 16.02.20001 ou 16.02.20002, le dernier chiffre du millésime, par ailleurs erroné, apparaissant avoir été surchargé, que cette imprécision entachant le millésime du testament olographe équivalait à une absence de date, qu’en l’absence d’élément intrinsèque ou extrinsèque permettant d’établir son année de souscription l’acte ne satisfaisait pas aux prescriptions légales.
M. V X, assisté de son curateur, fait valoir au soutien de son appel que le tribunal a ainsi méconnu le sens et la portée de l’article 970 du code civil, que seule doit être déterminable une période de rédaction et non une année précise, comme suffisant à inscrire l’acte dans la chronologie des testaments successifs et à vérifier la capacité du disposant durant cette période de rédaction, que le testament olographe de M. Z X fait clairement ressortir un point de départ de la période de rédaction, à savoir le testament authentique du 29 mai 1996, que les facultés mentales de M. Z X n’ont jamais été remises en cause, qu’aucun autre testament n’a été établi postérieurement susceptible de venir en conflit avec le testament litigieux, que ces éléments intrinsèques sont corroborés par des éléments extrinsèques, qu’en effet M. Z X a manifestement voulu compenser par son testament olographe l’inégalité qu’avait créée entre ses successeurs la gratification des consorts A survenue en 2000 dans le cadre des produits de placement assurance-vie alors souscrits, et « certainement » pour tenir compte des conflits qui les ont opposés dès la fin de l’année 2000 aux consorts A dans le cadre de la succession de Mme F X, mère de Z X, décédée le XXX.
Mme N X et M. L X, ès-qualités, se prévalant de la même jurisprudence que M. V X, soutiennent que le testament olographe qui ne comporte pas a priori une date conforme aux différentes exigences de validité de celle-ci peut échapper à la sanction de la nullité en cas de défaillance involontaire du testateur et en l’absence de testament contradictoire, qu’il n’y a pas eu pour M. Z X de volonté d’indiquer une date fausse, le millésime bien que surchargé exprimant l’année 2001, que le testament litigieux est postérieur à celui établi en 1996 comme le révèlent les termes « voici mon nouveau testament », que la volonté de modifier le contenu du premier testament n’est pas contestable -« ..fait au départ »-, se caractérisant par le fait d’écarter deux de ses huit neveux de sa succession. Ils précisent que M. AO-BS A et Mme BB-BW A ont, contrairement aux autres héritiers de M. Z X, bénéficié des largesses de leur oncle ' 213 433 euros au titre d’une assurance-vie souscrite le 19 janvier 2000 – et bénéficieront au demeurant d’un avantage identique de la part de leur oncle C, que c’est « vraisemblablement pour compenser cette incompréhensible inégalité créée entre ses successeurs » que M. Z X a souhaité, peu de temps après avoir souscrit lesdites assurances-vie, modifier son testament.
Sollicitant la confirmation du jugement, M. AO-BS A et Mme BB-BW A épouse D maintiennent que le bénéfice de la reconstitution de la date du testament suppose que la date réelle de celui-ci soit établie par le légataire qui s’en prévaut, que la preuve de la date ne peut être faite que par des éléments intrinsèques à l’acte corroborés par des éléments extérieurs qui trouvent leur principe et leur racine dans les éléments intrinsèques, que l’élément intrinsèque doit être suffisamment précis, que l’assouplissement instauré par la jurisprudence « Payan » vantée par les appelants est limité à l’omission du quantième du mois, et son application a été refusée à un testament ne comportant que le millésime de l’année, qu’ainsi il n’est pas possible de remédier au caractère erroné du millésime de l’année porté en tête du testament olographe de M. Z X, qui s’assimile à une absence de date, qu’à supposer admise l’existence des éléments intrinsèques et extrinsèques invoqués par les appelants, ceux-ci permettent de situer la rédaction du testament olographe dans une période de six ans et demi – entre l’établissement du testament authentique du 29 mai 1996 et le décès du testateur le 3 janvier 2003 – en aucun cas de lui restituer sa date réelle précise, qu’en réalité l’acte litigieux à la datation fantaisiste ' dont on ignore si elle n’a pas été portée par un tiers après la rédaction – ne comporte aucun élément intrinsèque qui permettrait d’obvier utilement à son absence de date tandis que les éléments extrinsèques constituent de simples supputations, au demeurant contradictoires entre elles.
Si à hauteur d’appel les consorts A font valoir, au demeurant sans en tirer de conséquences juridiques et sans qu’aucun élément ne puisse, au vu du document litigieux, accréditer cette allégation, que la correction du millésime a peut-être été ajoutée par un tiers, ils ne contestent pas, ce qu’a justement relevé le tribunal que le testament olographe a été écrit de la main de M. Z X et signé par celui-ci.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le millésime de la date de l’acte litigieux est erroné, qu’il s’agisse de 20001 ou 20002,et son dernier chiffre apparaît surchargé.
Cette imprécision de la date ne justifie toutefois pas la sanction de la nullité de l’acte, les appelants étant bien fondés à soutenir que la preuve de la date à laquelle a été rédigé le testament olographe, à tout le moins de la période au cours de laquelle l’acte a été rédigé, est rapportée par eux, au moyen d’éléments intrinsèques au testament, corroborés par des éléments extrinsèques à celui-ci.
En effet, les premiers éléments sont les suivants :
— la mention le 16 février 20001 (ou 2), évocatrice d’une date postérieure à 2000,
— les mots « nouveau testament » et « non les enfants de … comme il a été fait au départ »,
révélateurs de ce que l’auteur du testament olographe a entendu modifier de précédentes volontés selon lesquelles tous ses neveux et nièces se partageaient sa succession, les nouvelles volontés ayant pour objectif d’écarter deux desdits neveux et nièces, à savoir les enfants de AQ-BW X épouse A,
— la mention « Mon cher Maître » et les termes du testament olographe à objectif révocatoire, indiquant que le destinataire de la missive contenant nouveau testament est un notaire détenant un précédent testament dans lequel tous les neveux et nièces de M. Z X étaient traités à égalité.
D’autres éléments étayent l’affirmation selon laquelle le testament olographe a été établi postérieurement au 29 mai 1996, date du testament authentique, et plus précisément en 2001 ou 2002, en ce qu’ils établissent que des événements survenus en 2000 sont susceptibles d’expliquer le revirement de Z X, devenu désireux d’une répartition de sa succession rompant avec l’égalité initiale, au détriment des enfants de sa s’ur AQ-BW . Il s’avère en effet que le règlement de la succession de Mme F BO veuve X, décédée le XXX, n’est intervenu que dix ans plus tard, qu’il a été précédé de conflits ayant opposé Mme AQ-BW X épouse A aux consorts X, comme l’exposent ces derniers, non contredits par les enfants de celle-ci, la Cour observant en outre que la méfiance et l’hostilité perceptibles dans les écritures des parties sont anciennes, comme le révèlent des courriers adressés le 27 septembre 2003 au juge des tutelles de Compiègne par Mme BB-BW A et M. AO-BS A, dont il est démontré qu’ils étaient bénéficiaires de placements en assurance-vie souscrits le 23 février 2000 par leur oncle C et avaient accepté ledit bénéfice de sorte que toute modification du contrat supposait leur accord, selon les informations données par la société Guardian Vie à l’Association Tutélaire de Compiègne et du Valois le 19 décembre 2001.
Par ailleurs il n’est pas davantage qu’en première instance allégué, de plus fort justifié, que les facultés mentales de M. Z X, décédé à l’âge de 62 ans, comme étant né le XXX, auraient été à une quelconque période de sa vie altérées.
Enfin, l’antériorité du testament authentique par rapport au testament olographe étant démontrée, il convient de relever qu’il n’est pas prétendu qu’un testament postérieur à ce dernier aurait eu pour effet de révoquer les dispositions du testament olographe.
La Cour considère au vu de l’ensemble de ces éléments que l’imprécision de la date du testament olographe n’équivaut pas à une absence de date justifiant par application des dispositions de l’article 970 du code civil le prononcé de sa nullité, constate que la capacité de tester à la date du 16 février 2001 ou du 16 février 2002 de M. Z X n’est pas contestée et qu’il n’est pas allégué que ce dernier aurait rédigé un testament révocatoire de celui-ci ou incompatible.
.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter les consorts X de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe de M. Z X, et de dire que ce testament olographe doit recevoir exécution.
M. AO-BS A et Mme BB-BW A épouse D n’étant pas légataires de leur oncle M. Z X, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture en leur présence des opérations de compte liquidation et partage de la succession de ce dernier et désigner pour y procéder le président de la Chambre Départementale des Notaires. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, nonobstant la demande de confirmation du jugement de ce chef formée par Mme N X et M. V X, la Cour relevant qu’il n’est pas fait état de conflits entre les légataires de M. Z X, lesquels saisiront le notaire de leur choix, et que Maître Y a commencé lesdites opérations.
Sur les frais et dépens :
Succombant en leurs prétentions, Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A supporteront leurs frais et les dépens de première instance, le jugement étant réformé de ce chef, ainsi que d’appel..
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel. Une indemnité globale de 2000 euros sera allouée à ce titre tant à Mme N X qu’ à M. V X, sous le bénéfice pour celui-ci des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le jugement étant réformé dans ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Compiègne.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. AO-BS A et Mme BB-BW A épouse D de l’intégralité de leurs demandes.
Dit que le testament olographe de M. Z X doit recevoir exécution.
Condamne in solidum Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A à payer à M. V X, assisté de l’UDAF de l’Oise, et à Mme N X la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Condamne in solidum Mme BB-BW A épouse D et M. AO-BS A aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ginest Saint Andrieu Bellier Ferreira Lecareux et de Maître Frédérique Angotti, de la SCP Angotti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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