Confirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 janv. 2014, n° 13/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 28 juin 2013, N° 13/000469 |
Texte intégral
ARRET N°
RH/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU DIX NEUF FEVRIER 2014
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 janvier 2014
N° de rôle : 13/01799
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
en date du 28 juin 2013 [RG N° 13/000469]
Code affaire : 72E
Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
H Z C/ J B, XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H Z, né le XXX à REMIREMONT (VOSGES), demeurant 10 Cour F Patret – XXX
APPELANT
Ayant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur J B, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
XXX, ayant son siège, 1, Cour F G – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMES
Ayant Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. HUA Conseiller,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R.HUA, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L’affaire plaidée à l’audience du 08 janvier 2014 a été mise en délibéré au 19 février 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Société des usines de Varigney est propriétaire d’un bois appelé
bois du Dafoy d’une superficie d’environ 20 hectares et composé en grande partie de frênes, situé sur la commune de Dampierre-lès-Conflans (XXX
Par courriel du 20 septembre 2011, J B, PDG de cette société, a prévenu l’ensemble des actionnaires, dont H Y qui détient 11,80 % du capital de la société, que les frênes de ce bois étaient menacés par l’attaque d’un champignon et les a informés qu’une coupe sélective était envisagée suite à l’avis recueilli auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
Par courrier du 7 novembre 2011, le secrétaire général de la Société des usines de Varigney a accepté la proposition de la société COFIBOIS aux conditions suivantes :
— vente de bois : 45.460 €
— frais d’exploitation 13.065 €
— recette prévisionnelles : 32.395 €.
H Z a contesté l’opération à plusieurs titres, principalement aux motifs de l’inexistence d’un appel d’offre pour l’attribution de la coupe, des conditions de déroulement du chantier, de l’absence de remise en état du site, des conditions financières, de la vente d’une partie du bois à l’un des administrateurs de la société, et plus généralement du bien-fondé de la coupe et de la date à laquelle elle est intervenue.
Par acte du 12 février 2013, H Z a assigné la Société des usines de Varigney et J B devant le tribunal de commerce de Vesoul pour solliciter la désignation d’un expert afin de déterminer si l’opération globale de coupe des frênes et la vente d’un volume de bois au profit de L M C ont été réalisées dans les règles.
Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés du Tribunal de commerce de Vesoul a débouté H Z de ses demandes et l’a condamné à payer à la Société des usines de Varigney et à J B la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 août 2013 par H Z,
Vu les conclusions rectificatives déposées le 25 octobre 2013 par l’appelant,
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2013 par la Société anonyme des usines de Varigney et J B, intimés,
auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2013,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte d’une part sur la pertinence, le prix et les modalités des coupes de bois, et d’autre part sur l’attribution moyennant paiement d’une partie du bois au profit d’un administrateur.
L’appelant soutient que M. B n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires avant de recourir à une coupe totale et irréversible ; que s’il est vrai que la question de l’abattage a été évoquée lors de réunions du conseil d’administration, il n’est pas administrateur mais uniquement actionnaire de la société et que l’abattage n’a été évoqué que lors d’une seule assemblée générale le 18 août 2012 et non de plusieurs AG comme le soutiennent les intimés, qu’un seul expert de l’ONF et non trois, a préconisé de procéder à une coupe à blanc. Il conteste par ailleurs le recours à la société COFIBOIS et la vente de bois au profit de M. C. Pour l’ensemble de ces motifs, soulevés d’abord devant le premier juge, H Z demande l’infirmation de la décision et réitère sa demande d’expertise aux frais avancés de la société des usines de Varigney.
Les intimés sollicitent à titre principal la confirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire, la mise à la charge de l’appelant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur l’opportunité de la coupe de bois, l’appelant qui ne soulève aucun moyen de droit tout au long de ses conclusions, vise cependant au dispositif de celles-ci l’article L. 225-231 du code de commerce.
Ce texte autorise un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à poser par écrit au président du conseil d’administration des questions sur une ou plusieurs opération de gestion de la société, et dispose qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
M. Z, après la coupe de bois, a adressé à M. B le 30 mai 2012 un courrier expédié par lettre simple au domicile de ce dernier et par LRAR au siège de la société (pièces n°4) contenant 7 questions ou demandes, insistant pour que lui soient apportées des réponses détaillées et se réservant le droit de poursuivre en justice 'si nécessaire'. Ces questions portent sur les points contestés de l’opération, tels que développés plus haut. Aux termes d’un nota bene, est soulevée la question de la vente et du prix de cession d’une partie du bois à M. C.
Il ressort des pièces versées aux débats par la Société des usines de Varigney que D Z, épouse de l’appelant, est administrateur de la société et qu’elle était présente à tous les conseils d’administration et aux réunions préalables à l’opération contestée (cf les pièces 4, 5, 6, 7 et 25 des intimés) ; que H Z était présent et scrutateur à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 18 août 2012, dont il a signé le procès-verbal, et qu’il était également présent à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 17 août 2013, au cours de laquelle il est intervenu.
Il sera relevé que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2012 porte la mention, sous l’intitulé 'questions diverses', que les réponses ont été données à toutes les questions concernant la coupe du bois et qu’il a été demandé de relancer COFIBOIS.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société fonctionne dans le respect des règles du code de commerce et que l’appelant a été mis en mesure d’exercer ses droits et d’obtenir les réponses aux questions qu’il posait dans les courriers du 30 mai 2012.
L’article L.225-231 précité a pour objet de permettre à l’actionnaire d’obtenir des réponses à ses justes interrogations et non de lui permettre de faire annuler une décision prise par les organes de la société au motif qu’il en conteste le bien-fondé.
C’est donc à juste titre que, relevant que la question de l’abattage des arbres malades a été régulièrement évoquée lors des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales et que la coupe effectuée a tenu compte des conseils des experts forestiers consultés, le Tribunal de commerce a rejeté la demande d’expertise.
Il convient d’ajouter que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 17 août 2013 montre que cette société familiale fonctionne selon les règles du code de commerce, que M. A, représentant de la société COFIBOIS, présent, a répondu aux questions de M. Z et qu’il s’est engagé à terminer les travaux forestiers à l’automne 2013.
Le rejet de la demande d’expertise, manifestement infondée, sera confirmé.
S’agissant de l’attribution de bois à l’un des administrateurs, force est de constater qu’il s’agit en réalité d’une vente consentie par la société COFIBOIS à M. C. Contrairement à ce qui est allégué, il ne s’agit pas d’une vente entre la société elle-même et l’un de ses administrateurs (cf facture émise par COFIBOIS pièce n°17).
Afin d’écarter un éventuel soupçon de fraude, il suffit de remarquer que le prix de vente consenti par société COFIBOIS à M. C à 83 € le mètre cube est supérieur au prix de vente pratiqué par cette même société avec son principal acheteur, M. X, lequel a acheté 586 mètres cube pour 47.216 €, soit 80 € le mètre cube.
Les contestations de M. Z sur les prix pratiqués ne peuvent qu’être écartées dès lors que l’opération n’entre pas dans le champs des opérations réglementées par l’article L.225-38 du code de commerce, seul visé au dispositif des conclusions.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
H Z sera condamné aux dépens et devra en outre verser à la Société des usines de Varigney et J B, ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en
avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de référé prononcée le 28 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Vesoul,
DEBOUTE H Z de ses demandes,
CONDAMNE H Z à payer à la Société des usines de Varigney et à J B, ensemble, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE H Z aux dépens, avec possibilité de recouvrement par Me LASSUS-PHILIPPE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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