Infirmation partielle 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 févr. 2015, n° 13/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 20 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 27 FEVRIER 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 30 janvier 2015
N° de rôle : 13/01842
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de LURE
en sa formation paritaire
en date du 20 août 2013
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X Y
C/
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y, demeurant XXX à XXX
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître Marc BRUN, Avocat au barreau de la HAUTE-SAÔNE
ET :
S.A.S. WALTEFAUGLE, dont le siège social est XXX, à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Maître Isabelle PERRIN, Avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 30 Janvier 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Février 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
M. X Y a été embauché par la SAS Waltefaugle selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 2008 en qualité de piqueteur.
Selon courrier reçu le 16 avril 2012,il a démissionné de l’entreprise à compter du même jour en indiquant que la fin de son préavis serait fixée au 15 mai 2012 et qu’il prendrait ses congés du 16 avril 2012 au 2 mai 2012.
Par courrier du 19 avril, que le salarié conteste avoir reçu, la SAS Waltefaugle a fait part au salarié de son désaccord quant à la durée du préavis, lui indiquant que selon la convention collective du bâtiment, elle était de deux mois et que compte-tenu de la période de congés payés, le préavis se terminerait le 30 juin 2012.
Par courrier du 25 avril 2012, M. X Y a ensuite indiqué qu’il prendrait trois jours de congés pour événements familiaux les 2,3 et 4 mai 2012, ce à quoi l’entreprise lui a répondu le 27 avril qu’il n’y avait pas droit étant d’ores et déjà en congé.
Le 4 janvier 2013, la SAS Waltefaugle a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul d’une demande de remboursement d’indemnités de déplacements et de paiement d’une indemnité pour non respect du préavis et le 6 février 2013, le conseil a constaté l’accord des parties pour que l’affaire soit renvoyée devant le conseil des prud’hommes de Lure.
Par jugement du 25 juin 20213, le conseil de prud’hommes de Lure a :
— condamné M. X Y à payer à la SAS Waltefaugle les sommes de :
* 3.445,00€ à titre d’indemnité de préavis non exécuté,
*3.336,00€ à titre de remboursement de frais de déplacement,
— condamné la SAS Waltefaugle à payer à M. X Y les sommes de :
*945,15€ au titre du salaire de mai 2012,
*2.176,46€ au titre de la prime d’intéressement 2011,
*323,52€ au titre de la prime de participation 2011,
*562,45€ au titre de la prime d’intéressement 2012,
*153,06€ au titre de la prime de participation 2012,
— ordonné la compensation entre les créances,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 septembre 2013, M. X Y à interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions visées le 27 janvier 2015,M. X Y demande de :
— débouter la SAS Waltefaugle de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Waltefaugle à lui payer les sommes de :
*1.008,15€ au titre du salaire du mois de mai 2012,
*183,30€ net au titre des journées d’arrêt de travail pour maladie des 12 et 13 avril 2012,
*274,95€ nets au titre du salaire dû au titre des trois jours d’absence pour naissance pris les 2,3 et 4 mai 2012,
*2.200€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de remise de l’état des droits à formation.
— ordonner la compensation entre les créances,
— condamner la SAS Waltefaugle à lui remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, la fiche individuelle d’attestation d’exposition aux risques et l’état de ses droits à formation, et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Waltefaugle à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 23 janvier 2015, la Sas Waltefaugle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du préavis et demande la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2015.
SUR CE, la COUR
I) Sur l’appel principal de M. X Y
1) Sur le paiement du salaire du mois de mai 2012
La SAS Waltefaugle ne conteste pas devoir le montant du salaire du mois de mai 2012.
Il existe toutefois une divergence entre les parties puisque la SAS Waltefaugle
reconnaît devoir la somme de 945,16€; correspondant au montant résultant du bulletin de paie retenu par le conseil de prud’hommes, alors que M. X Y sollicite la somme de 1.008,15 €.
Or M. X Y n’explique nullement de quelle manière il aboutit à un salaire de 1.008,15€ et il y aura donc lieu de retenir le montant de 945,16€, le jugement étant confirmé sur ce point.
2) Sur le paiement des journées de 12 et 13 avril 2012 au titre de l’arrêt pour maladie
M. X Y a été en arrêt de travail du mardi 10 avril au vendredi 13 avril 2012.
L’employeur a fait procéder à un contrôle à Franchevelle, correspondant à son domicile, tel que déclaré à la date de l’embauche, lieu ou le médecin ne l’a pas trouvé le 12 avril.
Or l’arrêt de travail, dont il n’est pas soutenu que le salarié ne l’aurait pas transmis dans les délais, portait mention au titre de l’adresse où le malade peut être visité', d’un lieu situé à Gray.
Dès lors qu’elle a fait procéder à un contrôle avant même de connaître l’adresse figurant sur l’avis, la SAS Waltefaugle ne peut donc refuser d’indemniser le salarié alors que le contrôle a eu lieu à une adresse autre que celle qu’il avait déclarée.
M. X Y sollicite le paiement des salaires dus pour les 12 et 13 avril 2012, soit 183,30€ nets, alors qu’il résulte toutefois du planning versé par l’employeur qu’un seul jour, celui du contrôle, n’a pas été rémunéré et il conviendra donc d’allouer la somme de 91,65€.
3) Sur les trois jours d’absence pour événement familial
L’employeur a dans un premier temps refusé de faire bénéficier M. X Y des trois jours prévus par la convention collective au motif qu’il se trouvait en congés payés lors de la naissance de son enfant.
Il ne l’a toutefois pas contesté ultérieurement et ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, il a pris en charge la rémunération correspondant à ces trois jours, qui apparaissent sur le bulletin de paie du mois de mai 2012.
Le conseil de prud’hommes, qui a rejeté la demande, sera donc confirmé sur ce point.
4) Sur le règlement des droits à la participation et à l’intéressement
Le jugement qui a alloué au salarié la somme de 3.215,49€ n’est pas critiqué sur ce point et sera donc confirmé.
5) Sur la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de la fiche individuelle d’exposition aux risques et de l’état des droits à formation
En application de l’article L 1234-19 du code du travail, le certificat de travail est quérable et il en est de même pour les différents documents remis par l’employeur à la fin du contrat de travail.
Il convient toutefois de constater qu’il n’est pas contesté que le salarié a proposé à deux reprises de se rendre au siège social de l’entreprise, le samedi 21 juillet 2012 qui était effectivement un jour de fermeture de l’entreprise, mais également le 15 mars 2013, l’employeur ayant refusé au motif que le responsable des ressources humaines était en congés et le président en déplacement.
Dès lors que la remise n’était pas possible et ce du fait de l’employeur, il appartenait à ce dernier de faire parvenir ces divers documents au salarié. Il conviendra en conséquence d’ordonner leur remise sans qu’une astreinte apparaisse toutefois nécessaire.
6) Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’état des droits à formation
M. X Y justifie qu’il a suivi une formation professionnelle d’un coût de 4400 € dont Pôle Emploi a pris en charge la moitié et indique qu’il n’a pu utiliser ses droits à formation, dans la mesure où il n’a pu indiquer le montant des heures dont il bénéficiait, et que dans ces conditions il a dû payer l’autre moitié soit 2200€, somme dont il demande que la Sas Waltefaugle soit condamnée au paiement.
Dès lors qu’il appartenait à la SAS Waltefaugle de lui délivrer l’état de ses droits à formation , qu’elle ne pouvait se borner à maintenir à sa disposition au siège de l’entreprise à compter du jour où elle n’a été pas en mesure de le lui remettre alors qu’il avait manifesté l’intention de venir le chercher, elle a commis une faute et doit réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, le courrier électronique de Pôle Emploi en date du 7 mars 2013 demandant à M. X Y de lui indiquer le montant de son droit individuel à formation justifie de ce que ce droit était susceptible d’être utilisé pour financer, au moins partiellement, la formation sollicitée.
La Sas Waltefaugle ne précise pas le montant des droits dont disposait, M. X Y, mais ils ne sauraient être supérieurs au seuil calculé sur la durée maximale de 120 heures, en application de l’article L 6323-5 du code du travail et il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
II) Sur l’appel incident de la SAS Waltefaugle
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il n’est pas contesté que la durée du préavis est de deux mois en application de l’article 8.1 de la convention collective du bâtiment; M. X Y étant ETAM.
Par courrier recommandé du 14 avril 2012, M. X Y a informé la SAS Waltefaugle de sa démission à compter du 16 avril 2012, en précisant qu’il confirmait ses congés payés, sans toutefois en préciser la date, mais il ne conteste toutefois pas qu’il se trouvait en congés à compter du 16 avril.
Or la démission notifiée pendant le congé annuel ne fait courir le préavis qu’à la date où le congé annuel prend fin.
Il en résulte donc que le préavis se terminait le 30 juin 2012, ainsi que le confirmait la SAS Waltefaugle, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2012 que M. X Y conteste avoir reçu.
L’employeur indique que le même pli recommandé contenait deux courriers
l’un relatif à la durée de préavis et le second à une contre visite médicale de contrôle à la suite d’un arrêt maladie.
Compte-tenu du procédé utilisé, deux courriers distincts dans le même pli, la signature de l’accusé de réception ne peut valoir présomption de réception par son destinataire de l’intégralité du contenu, et il ne peut donc être considéré que la preuve de la réception est établie.
Toutefois, le salarié qui, même de bonne foi, donne un préavis d’une durée inférieure à celui prévu par la convention collective, est redevable de l’indemnité compensatrice.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. X Y était débiteur de ladite indemnité.
M. X Y conteste par ailleurs son montant tel que calculé par le premier juge.
Il convient de rappeler que l’indemnité de préavis est calculée de manière identique qu’elle soit due par l’employeur ou le salarié.
M. X Y soutient en premier lieu que l’indemnité de préavis doit être calculée sur le salaire net, alors qu’elle doit l’être sur le salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, dès lors qu’elle a elle même le caractère de salaire soumis à cotisation.
Par ailleurs, cette indemnité doit être d’un montant identique à celui que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé non exécuté et il y a lieu d’intégrer les heures supplémentaires et les avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé en particulier la prime de treizième mois versée mensuellement.
Enfin, il résulte des bulletins de salaire produits, notamment ceux d’avril à décembre 2010 que sont perçues de manière stable et constante des heures supplémentaires et il y a donc lieu de les inclure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un salaire mensuel de 2.296,24, soit sur un mois et demi un montant de 3.445,00 €
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution du préavis
En l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire le salarié démissionnaire, ne peut être tenu au paiement d’une indemnité autre que celle correspondant au préavis.
En l’espèce, il apparaît que M. X Y s’est mépris sur la durée du préavis qu’il devait exécuter et c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté l’employeur de sa demande d’une indemnité complémentaire.
3) Sur le remboursement des indemnités de déplacement
Cette indemnité est versée par l’entreprise sur le fondement d’un accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire annuelle de 2008 et concerne les frais de transport domicile/ travail.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, il ne s’agit donc pas de l’indemnité de petits déplacements visée par la convention collective nationale du bâtiment et l’accord collectif relatif aux indemnités de petits déplacements pour la Franche-Comté, qui concernent les déplacements effectués pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée..
Cette indemnité est versée en fonction de l’éloignement du domicile du salarié par rapport au siège social de l’entreprise.
En ce qui concerne M. X Y, l’indemnité a été calculée depuis son engagement, en fonction de la zone géographique 5, la plus éloignée (plus de 40 km), correspondant à son domicile en 2008.
Il ne conteste pas qu’à compter d’une certaine date, au mois de novembre 2011 selon lui, il a déménagé dans une commune qui permettait uniquement de prétendre à une indemnité moindre, pour une distance comprise entre 10 et 20 km.
L’accord ne prévoit pas que, de manière intangible, l’indemnité est calculée au montant applicable à la date de l’embauche et dans ces conditions, l’employeur était en droit de la calculer selon la distance réelle, après changement de résidence.
Sur ce point, M. X Y soutient qu’il n’a jamais dissimulé son adresse et qu’étant en particulier amené à intervenir sur des sites sécurisés, il a dû à plusieurs reprises fournir sa carte d’identité à l’employeur.
Il n’en reste pas moins qu’il n’a jamais donné aucune information précise sur son changement de domicile que l’employeur ignorait jusqu’à la démission puisque les bulletins de paie continuaient à être établis à une adresse que le salarié n’habitait plus depuis une longue période, au point que le médecin chargé par l’employeur d’une contre-visite à l’ancienne adresse indique n’avoir trouvé personne dans la rue susceptible de le renseigner sur M. X Y.
Par ailleurs, M. X Y soutient qu’ayant continué à percevoir cette indemnité alors qu’il exerçait les fonctions de 'chef remplaçant’ en bénéficiant d’un véhicule de société, alors que selon l’accord d’entreprise il aurait dû être exclu de son bénéfice, il en résulte que l’employeur considérait le versement de cette indemnité comme indépendant du lieu réel de domiciliation du salarié.
S’agissant d’une situation purement provisoire, qui ne faisait pas entrer M. X Y dans la catégorie des collaborateurs, qui par leur fonction et leur niveau hiérarchique bénéficient d’un véhicule de société, le salarié ne peut toutefois en tirer la conséquence que l’employeur aurait renoncé à une indemnisation en fonction des distances réelles.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a condamné le salarié au remboursement des sommes indûment perçues.
En ce qui concerne son montant, la Sas Waltefaugle produit l’attestation d’un collègue de M. X Y, selon lequel ce dernier lui avait confié avoir acheté un appartement à Gray à l’automne 2009. Le salarié n’ayant fourni aucune pièce permettant d’établir la date exacte de son changement de domicile, il y aura donc lieu de retenir ce témoignage. Les chiffres produits, globalisés par année, ne permettant toutefois de procéder à un calcul plus précis, il y aura toutefois lieu de de calculer le montant des indemnités indues à compter du 1er janvier 2010.
En retenant la différence entre le montant perçu et le montant qui aurait dû être versé en fonction de la zone géographique du nouveau domicile, le montant du trop-perçu est de 880€en 2010, 904€ en 2011 et 220€ en 2012, soit 2004€ au total.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
La SAS Waltefaugle qui succombe sur les chefs de demande réformés à hauteur d’appel sera condamnée aux dépens.
La somme de 1000 € sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte rejet de la demande de la SAS Waltefaugle formée au même titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lure le 20 août 2013 sauf en qu’il a :
— fixé à la somme de 3.336 € le montant dû au titre du remboursement des indemnités de déplacement,
— débouté M. X Y de sa demande d’indemnisation de la journée du 13 avril 2012
— rejeté la demande de remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de la fiche individuelle d’attestation d’exposition au risque et de l’état des droits à formation ,
— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise des droits à formation
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SAS Waltefaugle la somme de deux mille quatre euros (2 004 €) au titre du remboursement des indemnités de déplacement;
CONDAMNE la SAS Waltefaugle à payer à M. X Y la somme de quatre vingt onze euros et soixante cinq centimes (91,65€) au titre de la journée d’arrêt de travail du 13 avril 2012 ;
CONDAMNE la SAS Waltefaugle à payer à M. X Y la somme de mille euros (1000 €) au titre du préjudice résultant de l’absence de remise de l’état des droits à formation ;
CONDAMNE la SAS Waltefaugle à remettre à M. X Y le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, la fiche individuelle d’attestation d’exposition au risque et l’état de ses droits à formation ;
CONDAMNE la SAS Waltefaugle à payer à M. X Y la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Waltefaugle de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Waltefaugle aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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