Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 juil. 2020, n° 19/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02423 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 janvier 2019, N° 11-16-0048;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02423 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MJMA
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
du 31 janvier 2019
RG : 11-16-0048
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2020
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- B CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller, rapporteur,
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Z X est titulaire d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de la Banque postale.
Par acte d'huissier délivré le 1er décembre 2016, la Banque postale a assigné son client devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation sous exécution provisoire à lui payer :
• la somme de 6 292,77 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
• la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Banque postale a expliqué que Z X a déposé deux chèques l'un de la BNP Paribas de 9 230,10 euros en date du 23 juin 2016 déposé le 1er juillet 2016 et le second du CIC d'un montant 12 041,60 euros en date du 5 juillet 2016 déposé le 12 juillet 2016 sur son compte de dépôts en retirant immédiatement les espèces. Il a également effectué des virements alors que ces deux chèques ont été rejetés pour falsification quelques jours plus tard générant un découvert de 7 443,88 euros agios compris. A défaut de régularisation, la clôture du compte est intervenue le 11 août 2016. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 août 2016 a été adressée pour régler la somme de 6 218,27 euros agios compris sous un mois. Si Monsieur X s'est déclaré victime d'une escroquerie, sa plainte lui est inopposable car il est responsable des opérations hasardeuses qu'il a exécutées à ses risques et périls. Il avait proposé un règlement échelonné de son découvert, ce qu'elle avait accepté mais il ne s'est jamais exécuté.
Z X a demandé, à titre principal, que soit retenue la faute de la banque dans son devoir de surveillance et de fonctionnement des comptes bancaires et qu'elle soit condamnée à lui verser à titre de réparation la somme de 1 380,10 euros en considération du fait que la clôture de son compte a été abusive outre 3 000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il a demandé l'octroi des plus larges délais de
paiement outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a expliqué avoir entretenu une relation épistolaire avec une personne rencontrée sur internet. Il a accepté d'encaisser deux chèques pour lui venir en aide financièrement outre des virements de leur montant via transcash. Il n'a compris qu'ensuite avoir été victime d'une escroquerie. Il a déposé plainte pour ces faits. La banque a commis une faute car elle aurait dû relever les anomalies apparentes du chèque de 9 230,10 euros. Compte tenu de leur relation contractuelle depuis 2011 et de son âge, la banque aurait dû l'alerter. Elle aurait également dû observer les délais de vérification annoncés, soit 11 jours comme indiqué oralement, alors qu'en fait le chèque était crédité dès le 4 juillet 2016. Compte tenu de ce court délai, il a pu effectuer de nombreux retraits d'argent soit 2 850 euros en 4 jours alors que le plafond de sa carte bancaire n'était que de 1 000 euros sur 7 jours glissants. Il a ensuite fait un virement de 5 000 euros sans que la banque ne s'inquiète des retraits bancaires ni de l'importance du virement. La banque a en outre résilié son compte sans respecter le délai de préavis. Il a été privé de ressources et s'est trouvé pénalisé financièrement. Il a également eu un préjudice psychologique et physique.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 31 janvier 2019, le tribunal d'instance de Lyon a :
• condamné Z X à payer à la S. A Banque postale la somme de 6 175,75 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• débouté Z X de l'ensemble de ses demandes,
• accordé à Z X la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la date de signification du présent jugement en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due,
• dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
• rappelle qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés
• dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,
• condamné Z X aux dépens.
Le premier juge a rappelé que le devoir de vigilance du banquier présentateur ne peut s'étendre au-delà de la vérification de l'apparente régularité du chèque remis laquelle s'entend de l'absence d'anomalie grossière. Il incombe au bénéficiaire d'un chèque prétendument falsifié et qui recherche la responsabilité contractuelle de la banque au titre du devoir de vigilance de prouver que l'apparence matérielle du chèque permettait à l'employé de l'agence normalement diligent de déceler la falsification. Cela comporte la vérification des mentions obligatoires, de l'absence de surcharge, de rature, de marque de grattage ou de tout autre caractère évident de nature à faire naître dans son esprit un doute quant à la régularité de l'effet émis. Monsieur X reconnaît avoir remis à l'encaissement le 1er juillet 2016 un chèque d'un montant de 9 230,10 euros. Le 11 juillet 2016, la banque tirée a rejeté ce chèque pour «falsification surcharge ». Le 12 juillet 2016, il a présenté un nouveau chèque de 12 041,60 euros également rejeté pour le même motif le 19 juillet suivant. Il ne s'est lui-même pas inquiété de leur régularité formelle.
Contrairement à ce qu'il indique sans preuve sur les délais d'encaissement des chèques, la pratique bancaire impose aux banquiers d'inscrire dès la réception d'un chèque le montant de celui-ci au crédit du compte du client en raison de l'obligation de célérité qui pèse sur la banque laquelle n'est tenue d'aucun devoir de prudence à cet égard. Dans les conditions générales de la banque, il ressort que les chèques sont portés au crédit du compte dès le lendemain de la réception. Ces conditions générales sont opposables aux clients. La contre-passation réalisée par la Banque postale correspond à la stricte application des règles. Elle n'a donc pas à vérifier le bon encaissement du chèque avant de remettre la somme au bénéficiaire, sa responsabilité pouvant même être engagée dans le cas contraire.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, il n'appartient pas à la banque de s'immiscer dans les affaires
personnelles de ses clients et il n'appartenait pas à la Banque postale d'alerter Monsieur X quant à la provenance et à l'importance du montant des chèques. Le client peut à tout âge demeurer libre de l'utilisation et de l'affectation de son patrimoine bancaire sauf à démontrer une altération de ses facultés mentales ce qui n'est nullement le cas.
Le fait que les bordereaux de remise de chèque aient été partiellement rédigés par un employé de banque et alors même qu'il les a lui-même signés ne permet pas d'en tirer une quelconque conséquence quant à la responsabilité de la banque, les termes de la plainte de Monsieur X démontrant qu'il a déposé ces chèques en pleine connaissance de cause à la demande d'une connaissance rencontrée sur internet.
Les relevés bancaires du compte de dépôt révèlent que dès le 5 juillet et jusqu'au 8 juillet, il a de manière inconsidérée et peu méfiante procédé à des retraits importants de 250, 800, 600, 800 et 300 euros avant un virement de 5 000 euros le 8 juillet 2016 ce qui est en contradiction avec l'avertissement qui aurait été donné de ce que l'encaissement nécessitait un délai de traitement de 11 jours.
La copie des chèques ne permet pas de déceler une surcharge grossière ou une anomalie apparente, Monsieur X qui n'a pas exigé les originaux, ne s'étant lui-même jamais inquiété d'une irrégularité flagrante. Aucun manquement n'est démontré ni lors de l'encaissement du chèque ni lors de l'ordre de virement.
Il est reproché à la banque d'avoir accepté des retraits dont le montant cumulé sur 4 jours s'élevait à 2 850 euros alors que le plafond de la carte était de 1 000 euros sur 7 jours glissants. S'il appartient à la banque de s'assurer d'une utilisation normale du compte, aucun élément ne lui permettait d'intervenir auprès de son client qui ne conteste pas avoir procédé lui-même à ces retraits son compte étant provisionné et permettant ces opérations. Sa demande d'indemnisation est d'ailleurs incompréhensible car elle est à hauteur de la différence du montant du seul chèque de 9 230,10 euros et des dépenses à hauteur de 7 850 euros.
Il est également reproché la clôture abusive du compte. Par courrier du 19 juillet 2016 au vu du découvert depuis le 12 juillet 2016, la banque a annoncé une résiliation sans préavis ce qui est possible au vu des conditions générales en cas de fonctionnement anormal du compte, d'un comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude ou de découvert non régularisé. Il a ouvert un nouveau compte de dépôt à Oney banque le 9 août 2016. En réalité cette clôture n'a jamais été effective avant un courrier recommandé du 18 août 2016. La demande indemnitaire ne peut prospérer.
Z X doit le montant du solde du compte justifié à hauteur de 6 175,75 euros outre les intérêts au taux légal.
La situation de retraité et le montant des pensions justifient l'octroi de délais de paiement, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 5 avril 2019 par le conseil de Z X à l'encontre des dispositions l'ayant condamné à payer avec des délais de paiement puis l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, Z X demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré,
A titre principal
- constater qu'il a mené des opérations bancaires qui ont été soit permises par la Banque postale soit qui nécessitaient son concours,
- dire et juger que la Banque postale a manqué à son obligation générale de surveillance et de fonctionnement des comptes bancaires,
- dire et juger que la Banque postale a créé les conditions ayant conduit à la réalisation de son préjudice,
- dire et juger que la Banque postale a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence
- débouter la Banque postale de sa demande en paiement,
- dire et juger qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 217,26 euros,
A titre reconventionnel
- dire et juger que la Banque postale a résilié les comptes détenus par lui de manière abusive,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice direct et personnel du fait du comportement de la Banque postale,
- dire et juger que la Banque postale a engagé sa responsabilité,
- condamner la Banque postale à lui payer 3 000 euros,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement sur les délais de paiement à raison de 100 euros durant 23 échéances et le solde à la dernière,
En tout état de cause
- condamner la Banque postale à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas Boudier avocat sur son affirmation de droit.
Z X rappelle qu'il est client de la banque depuis 2011. ll a eu en 2016 une relation épistolaire via internet avec B Y qui l'a incité à l'aider financièrement en encaissant les deux chèques. Il a accepté de faire ensuite un virement sur le compte de sa mère C Y par des mandats transcash. Il a en fait été victime d'une escroquerie et a déposé plainte le 13 juillet 2016, l'enquête étant toujours en cours. Il a été en découvert de la somme de 7 075,94 euros réduit à 6 175,75 euros après encaissement par la banque de ses pensions en août 2016. Il lui a été fait application d'agios et frais portant sa dette à 6 292,77 euros. Il a été ensuite assigné pour être condamné à paiement alors que la banque a commis des fautes à son encontre qui ont créé le préjudice dont elle demande aujourd'hui le paiement. Le premier juge l'a condamné à lui payer 6 175,75 euros. Pourtant, la banque était tenue de relever les anomalies apparentes du chèque présenté à l'encaissement. Le fait que le système de traitement des chèques soit automatisé ne saurait exonérer la banque de ses fautes. Il est demandé à la banque de produire les chèques en original pour examen. Le contexte aurait dû alerter son agence. Il est connu depuis longtemps et la banque sait qu'il ne perçoit que ses pensions de 863,19 euros et 354,07 euros. Il se déplace toujours à l'agence pour toute opération bancaire. Il est septuagénaire. Lorsqu'il a déposé le chèque de 9 230,10 euros, le responsable de l'agence de Caluire l'a prévenu oralement que la banque avait des délais de vérification de 11 jours pour des chèques de ce montant. Ce n'est pas lui qui a rempli les bordereaux de remise des deux chèques. Depuis une rupture d'anévrisme, il n'a plus une écriture assurée. Il s'est borné à signer le premier bordereau et le second chèque a été encaissé sans signature du bordereau. Ils ont été remplis par l'employé de la banque. La banque a donc concouru à la réalisation des opérations dont elle se plaint. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas d'anomalie grossière mais la Cour de cassation n'exige qu'une anomalie apparente. En outre, la banque n'a pas observé ses délais de
vérification. Un chèque représentant un semestre de revenus remis le 1er juillet soit un vendredi a été crédité dès le 4 juillet sur le compte soit moins de deux jours ouvrables après, l'agence étant fermée les samedis après-midi et dimanche. L'employé avait parfaitement conscience du caractère inhabituel d'une telle opération pour Monsieur X. Contrairement aux affirmations du tribunal, il n'existe aucune obligation de célérité pesant sur la banque. C'est uniquement un choix de la banque. Comme son compte a été rapidement crédité, il a pu faire de nombreux retraits d'argent au cours des jours suivants entre le 5 juillet et le 8 juillet. En 4 jours, il a pu retirer 2 850 euros selon toute vraisemblance au distributeur automatique de billets de l'agence sans respect du plafond de la carte de crédit, limité à 1 000 euros sur 7 jours glissants. Pour l'ordre de virement de 5 000 euros en date du 8 juillet à C Y soit une personne qui n'avait jamais été bénéficiaire du moindre virement de sa part, l'établissement bancaire y a concouru. Les virements sont exécutés au plus tard dans les 3 jours ouvrables selon les conditions générales. La banque aurait dû être d'autant plus soucieuse. L'ordre de virement écrit a nécessairement été examiné par un employé de la Banque postale qui ne s'est inquiété ni des retraits ni du virement en quelques jours. La banque devra dire quel est son degré d'information au moment où elle ordonne le virement. Il est ignoré si elle peut avoir accès au nom du bénéficiaire. Si ce n'était pas le nom de C Y, la banque aurait là encore commis une erreur grossière. La banque a permis à un de ses clients de faire des opérations inhabituelles alors qu'il n'y avait qu'une simple écriture comptable d'une somme virtuellement à sa disposition alors que ces opérations auraient dû l'alerter. La banque n'apporte pas la preuve que le chèque a été falsifié d'ailleurs. Il n'a pas été possible de dire si les chèques comportaient des anomalies à défaut de disposer des originaux. Elle a été très permissive et a engagé sa responsabilité contractuelle. Il est sollicité le remboursement du montant des pensions qu'elle a conservé par compensation soit la somme de 1 217,26 euros. En outre, elle a résilié abusivement son contrat dès le 19 juillet.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la Banque postale demande à la Cour de :
• déclarer Z X recevable mais non fondé en son appel,
• l'en débouter,
• confirmer le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts et les délais de paiement,
• condamner Z X à lui payer la somme de 6 292,77 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2016,
• le débouter de sa demande de délais de paiement,
• le débouter de ses entières demandes fins et prétentions,
• le condamner à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• le condamner également à tous dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de la signification du jugement et les coûts éventuels d'exécution au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon l'article L 131-1-1 du code monétaire et financier et les conditions contractuelles, les chèques portés au crédit d'un compte doivent l'être le lendemain de leur réception sous réserve de leur paiement effectif par la banque tirée. La banque n'a pas à faire de vérifications quant au bon encaissement du chèque avant de remettre la somme au bénéficiaire, la responsabilité bancaire pouvant d'ailleurs être engagée dans le cas contraire. Il est vain de soutenir qu'un employé a partiellement rédigé les bordereaux des deux remises de chèque pour en déduire un défaut de vigilance. Il ne prouve pas qu'un employé aurait rédigé les deux bordereaux et il a lui-même signé le premier bordereau. Par ailleurs, le libellé de sa plainte démontre qu'il les a déposés en pleine connaissance de cause à la demande d'une connaissance rencontrée sur internet. Il n'a pas respecté l'échéancier mis en place à sa demande le 31 août 2016. La dette actualisée est de 6 292,77 euros agios et frais inclus. Z X a réalisé des opérations hasardeuses à ses risques et périls. Il ne peut être produit l'original des chèques qui se trouvent en chambre de compensation. En tout état de cause, la banque ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients. Monsieur X n'établit pas qu'un employé lui a dit que le chèque ne devait être crédité sur son compte que 11 jours après pour vérifications. Tel n'est pas le cas des chèque isolés qui n'attirent pas la suspicion s'ils présentent les apparences de la normalité. Il en serait différemment si de nombreux chèques d'importants montants s'étaient succédés.
Il a pu retirer plus de 1 000 euros sur 7 jours glissants car il s'agissait de retraits au guichet qui ne sont pas
concernés par le plafond. Le virement de 5 000 euros au bénéfice de Madame Y le 8 juillet 2016 était précédé d'un ordre clair signé de sa main, il n'y avait aucune raison de douter du consentement de Z X.Toute réclamation selon les conditions générales sur les opérations doivent être formulées dans les deux mois de la réception du relevé de compte mensuel. Or la contestation des débits n'a eu lieu que fort opportunément à la faveur de cette procédure donc tardivement.
La résiliation du compte sans préavis a été réglementaire au regard des graves dysfonctionnements du compte au visa de l'article IV « durée et clôture du compte ».
Le débiteur n'a jamais fait de règlement malgré un calendrier réalisé à sa demande. Aucun délai supplémentaire n'a lieu d'être accordé et il n'est nulle raison de ne pas faire partir les intérêts légaux à compter de l'assignation. La banque n'a pas à souffrir des défaillances du débiteur qui a déjà considérablement profité de sa patience et abusé des répits dilatoires.
La clôture a été prononcée le 25 février 2020 et les plaidoiries fixées au 19 mai 2020 à 13H30.
L'audience n'a pas pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Les conseils des parties, dûment avisés, ne se sont pas opposés à ce que la Cour examine ce dossier hors audience de plaidoiries.
MOTIFS
sur la recevabilité de l'appel de Monsieur X
La recevabilité de cet appel n'a pas été contesté. Interjeté dans les formes et délais légaux, la Cour en constate sa recevabilité.
Sur la responsabilité contractuelle de la Banque postale
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, l'article L 131-1-1 du code monétaire et financier repris dans les conditions générales contractuel impose au banquier de porter les chèques au crédit d'un compte au plus tard le lendemain de leur réception sous réserve de leur paiement effectif par la banque tirée. La banque n'a donc pas à attendre le bon encaissement du chèque avant de remettre la somme au bénéficiaire, la responsabilité bancaire pouvant d'ailleurs être engagée dans le cas contraire.
Monsieur X se borne à alléguer sans le démontrer que la banquier lui aurait dit qu'un délai de 11 jours permettait de procéder à des vérifications lors de l'encaissement d'un chèque d'autant que si tel avait été le cas, il est surprenant qu'il n'ait pas attendu l'expiration de ce délai pour procéder à d'importants retraits bancaires outre un virement de 5 000 euros.
La responsabilité bancaire ne peut être engagée qu'en cas de manquement de la banque à son obligation de vigilance lors de l'encaissement des chèques litigieux pour ne pas avoir repéré des anomalies apparentes en contribuant ainsi à son préjudice.
Le fait que la Banque postale n'ait pas produit les originaux des deux chèques est indifférent dans la mesure où à l'examen des copies, il ressort qu'elles sont parfaitement lisibles et exploitables. Il s'agit de deux chèques au bénéfice de Z X censés provenir pour l'un d'Axa France Iard et l'autre de l'organisme Apgis. La Banque postale a produit les justificatifs des motifs de rejet pour cause de falsification par surcharge. Aucun des deux chèques ne comporte de mentions manuscrites ni de surcharge apparente en terme de rature ou de grattage. Les deux chèques présentent également toutes les apparences de la régularité. Le fait que Monsieur X n'ait pas rempli lui-même les deux bordereaux est indifférent quand bien même il n'aurait porté sa signature que sur l'un d'eux. Il ne conteste pas avoir porté à l'encaissement ces deux chèques.
Ainsi, pas plus en première instance qu'en appel, Monsieur X ne démontre que l'employé de banque a
manqué de vigilance, aucun des deux chèques ne présentant d'anomalie apparente.
Par ailleurs, Monsieur X n'établit pas que les retraits bancaires d'un montant supérieur à son plafond de 1 000 euros ont eu lieu dans les distributeurs automatiques de billets alors que la Banque postale a expliqué que cela s'expliquait car il s'agissait en réalité de retraits successifs au guichet de l'agence car dans un tel cas le plafond de la carte bancaire qui n'est pas utilisée ne s'applique pas. Z X ne démontre pas de manquement de la Banque pour ne pas avoir mis en place les mesures pour bloquer les retraits d'argent dès lors que le plafond de 1 000 euros était atteint.
Comme l'a fait remarquer la Banque postale, le virement de 5 000 euros au bénéfice de Madame Y le 8 juillet 2016, était précédé d'un ordre clair signé de la main de Monsieur X. Il n'y avait aucune raison de douter de son consentement d'autant qu'il n'a pas adressé de réclamation selon les conditions générales dans les deux mois de la réception du relevé de compte mensuel.
Enfin, le compte de Monsieur X a été clôturé sans préavis en application des conditions générales qui prévoit cette possibilité en cas de fonctionnement anormal du compte et notamment de découvert non régularisé. Monsieur X ne démontre pas de faute de l'établissement bancaire sur ce point.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la Banque postale et en ce qu'il a condamné Z X à payer à la Banque postale la somme de 6 175,75 euros au titre de son solde débiteur, quantum qui n'est pas contesté.
sur l'appel incident de la Banque postale
sur le point de départ des intérêts
Les intérêts légaux sont dus à compter de la sommation de payer selon l'article 1153 du code civil devenu 1231-6. Dès lors, la Cour infirme le jugement sur ce point et fait courir le point de départ au jour de l'assignation le 1er décembre 2016.
sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Z X a déjà bénéficié d'importants délais de paiement de fait qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à payer sa dette. Il ne fournit aucun justificatif actualisé de sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande et sa proposition validée par le premier juge est illusoire et très insuffisante pour permettre d'apurer sa dette sur 24 mois. Il n'a d'ailleurs pas respecté l'échéancier qu'il avait sollicité auprès de la Banque postale fin 2016. Dès lors, la Cour infirme le jugement déféré sur ce point et déboute Z X de sa demande de délai de grâce.
La Cour confirme le jugement déféré à l'exception du point de départ des intérêts légaux de la condamnation à paiement et des délais de grâce. La Cour déboute Z X de ses entières demandes.
sur les demandes accessoires
L'équité conduit la Cour à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute la Banque postale de sa demande à ce titre.
Partie perdante, Z X doit être tenu des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d'appel. La Cour ne fait pas droit à la demande de la Banque postale s'agissant des
'éventuels coûts d'exécutions en application des articles R444-3 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts et sur les délais de grâce ;
statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le point de départ des intérêts est à compter de la date de l'assignation soit le 1er décembre 2016
Déboute Z X de sa demande de délais de grâce,
Déboute Z X de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A Banque Postale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des 'coûts éventuels d'exécution',
Condamne Z X aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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