Confirmation 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 juil. 2011, n° 11/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, Juge de l'exécution, 4 janvier 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : 13/07/2011
Me Elisabeth BORDIER
ARRÊT du : 13 JUILLET 2011
N° : 2 4 1 – N° RG : 11/00405
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Y en date du 04 Janvier 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame A X, née le XXX à SURESNES (92), demeurant 1 rue Paul Painlevé – 37000 Y
représentée par Maître Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Maître Amélie TOTTEREAU, du barreau d’ORLÉANS
Aide juridictionnelle partielle numéro 2011/000459 du 10/02/2011
D’UNE PART
INTIMÉE :
La Société Civile Immobilière Z, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Dominique GROGNARD, membre de la SCP G.L.B.S, AVOCATS ASSOCIES, du barreau de Y
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 08 Février 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 24 mai 2011
Lors des débats, à l’audience publique du 08 JUIN 2011, Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUILLET 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 4 janvier 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2011 par l’appelante, Mademoiselle A X, tendant à voir, par infirmation dudit jugement, à titre principal débouter la SCI Z de toutes ses demandes et à titre subsidiaire lui accorder un délai pour lui permettre de déménager ses biens meubles se trouvant dans l’appartement sis XXX à Y, une somme de 1.000 euros étant par ailleurs réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011 par l’intimée, la SCI Z, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2011 ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que suivant jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y en date du 13 avril 2010, la SCI Z a été déclarée adjudicataire de l’appartement dont était propriétaire Mademoiselle A X situé 94 et XXX et XXX à Y, au premier étage ;
Que le jugement lui a été signifié le 6 mai 2010 et il lui a été délivré commandement de quitter les lieux pour le 6 juillet 2010 ;
Que Mademoiselle X n’ayant pas obtempéré, un procès-verbal d’expulsion lui a été délivré le 27 octobre 2010 afin qu’il soit statué sur le sort des meubles et effets mobiliers laissés dans les lieux ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement dont appel qui a fait droit à la demande de la SCI Z ;
Attendu que dans sa lettre du 15 juillet 2010, l’huissier chargé de l’expulsion précise que Mademoiselle X n’a pas trouvé le temps nécessaire à l’enlèvement de ses biens depuis un an et demi et qu’il ignore dans quel délai elle va pouvoir y procéder ;
Que Mademoiselle X réclame devant la cour la communication du procès-verbal d’expulsion, alors que celui-ci lui a pourtant été régulièrement dénoncé le 3 novembre 2010 suivant acte de la société SKS, huissiers de justice à Y ;
Qu’il ressort clairement de ce procès-verbal en date du 27 octobre 2010 que parmi les meubles laissés par Mademoiselle X sur place, certains peuvent présenter une valeur marchande, alors que d’autres n’en présentent aucune et doivent être déclarés purement et simplement abandonnés, les premiers devant être vendus aux enchères publiques ;
Que la décision entreprise mérite en conséquence entière confirmation ;
Que la situation d’occupation des lieux par Mademoiselle X n’ayant que trop duré, rien ne justifie de lui accorder le délai qu’elle réclame pour déménager ses biens meubles se trouvant dans l’appartement dont la SCI Z a été déclarée adjudicataire depuis le 13 avril 2010 ;
Quelle sera déboutée de ce chef de prétention ;
Qu’il convient d’accueillir à hauteur de 1.000 euros la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’appelante qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mademoiselle A X à payer à la SCI Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE la même aux dépens d’appel et accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, avoués associés, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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