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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 15/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 23 septembre 2015, N° 2014 00239 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 29 novembre 2016
N° de rôle : 15/02112
S/appel d’une décision
du tribunal de commerce de BESANCON
en date du 23 septembre 2015 [RG N° 2014 00239]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SARL EMCL C/ SA SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL
PARTIES EN CAUSE : SARL EMCL
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
et par GSA-KHM, avocats au barreau de STRASBOURG
ET :
SA SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL
dont le siège est sis XXX – XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Mohamed X de la SCP TERRYN – X -ROBERT – MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et XXX.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 novembre 2016 a été mise en délibéré au 17 janvier 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties Par acte du 22 septembre 2009, la SA Service Informatique de Gestion et Conseil (ci-après nommée SIGEC) a cédé à la Sarl EMCL l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la Société des Téléphonies de l’Est (ci-après nommée STE) moyennant un prix de 450.000 €.
Par acte délivré le 7 mars 2014, la Sarl EMCL a fait assigner la SA SIGEC devant le tribunal de commerce de Besançon afin de la voir condamner au paiement de la somme de 100.000 € dont elle estime être créancière au titre du solde débiteur de la Société STE.
Par jugement du 23 septembre 2015 le tribunal de commerce de Besançon a :
— reçu en la forme le contenu de l’assignation du 7 mars 2014 et rejeté le moyen de nullité soulevé par la SA SIGEC,
— débouté la Sarl EMCL de ses entières prétentions et moyens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2015, la Sarl EMCL a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2015 demande à la Cour de :
— à titre principal, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, l’infirmer et statuant à nouveau :
* avant dire droit, ordonner l’audition de M. Y Z, expert comptable afin qu’il relate les conditions du rachat des titres de la Société STE par la Sarl EMCL à la SA SIGEC, * au fond, lui donner acte de son action en déclaration de simulation
* condamner la SA SIGEC à lui payer la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamner la SA SIGEC à lui verser une indemnité de 7.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 25 février 2016, la SA SIGEC Bureautique conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sarl EMCL à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour Maître X de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2016.
Discussion * Sur la demande d’annulation du jugement
Attendu que la Sarl EMCL considère à l’appui de son moyen de nullité du jugement querellé que les premiers juges ont commis un déni de justice ;
Attendu qu’en vertu de l’article 455 alinéa 1er in fine du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, cette exigence de motivation étant prescrite à peine de nullité selon l’article 458 du même code ; qu’en l’espèce les premiers juges ont estimé de pas être « en mesure de délibérer sur une éventuelle régularisation d’une situation de déclaration de simulation telle que souhaité par la demanderesse » ; qu’en refusant de statuer sur une demande qui leur était soumise et qui, si elle avait été examinée, était susceptible d’influer sur l’issue réservée au litige, ils ont commis un déni de justice ; que leur décision encoure en conséquence la nullité ;
Attendu cependant que la saisine des premiers juges n’étant pas irrégulière, la cour d’appel est tenue de statuer sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel ;
* Sur la demande en paiement
Attendu que, conformément aux dispositions combinées des articles 1315 ancien du code civil et L.110-3 du code de commerce, celui qui réclame à l’encontre d’un commerçant l’exécution d’une obligation doit la prouver par tous moyens ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la Sarl EMCL fait valoir qu’elle entend par la présente instance régulariser une action en déclaration de simulation et voir exécuter la contre-lettre convenue par les parties, dont la preuve est libre, et qui résulterait suffisamment, selon elle, de la correspondance de l’expert comptable qu’il est loisible à la Cour d’auditionner avant dire droit ; qu’elle explique à cet effet que si le prix de cession des titres de la société STE a bien été arrêté à 350.000 € il existait une créance de compte courant de 100.000 € détenue par celle-ci sur sa société mère de l’époque, la SA SIGEC, et que cette dernière a donc proposé un renchérissement artificiel des titres équivalent au montant de sa dette permettant un remboursement par le vendeur du compte courant négatif ;
Attendu que la SA SIGEC rétorque au contraire que si le prix de vente des parts de la Société STE a pu être initialement évalué à la somme de 350.000 € dans le courant de l’année 2008 dans le cadre des pourparlers, il n’y a été donné aucune suite, le prix ayant en définitive été fixé entre les parties à la somme de 450.000 € ; que si elle convient que le remboursement du compte courant débiteur a pu être effectué avec une partie du prix de vente des parts pour un montant de 100.000 €, il n’y a eu selon elle aucune contre-lettre en l’espèce qu’il y aurait lieu de régulariser ;
Attendu que si une contre-lettre peut produire effet entre les seules parties contractantes sans pouvoir cependant être opposable aux tiers, encore faut-il que son existence soit établie par la partie qui s’en prévaut même si elle est par nature clandestine ; qu’il n’est pas contestable en l’espèce, s’agissant d’une action en déclaration de simulation intéressant deux commerçants, que la preuve est libre ;
Attendu qu’il résulte du contrat de cession intervenu le 22 septembre 2009 entre la SA SIGEC et la Sarl EMCL que cette dernière a acquis 2.494 parts de la société STE moyennant un prix de 450.000 € ; que ce prix est d’ailleurs corroboré par un courrier adressé le 14 septembre 2009, soit quelques jours avant la cession, émanant de M. A B, dirigeant de la Sarl EMCL, dans lequel il rappelle expressément que le prix de vente desdits titres s’élève à 450.000 € et en précise le mode de financement par divers emprunts et apport personnel ;
Que s’il ressort d’une note technique concernant l’évolution du groupe établie par le cabinet d’expertise conseils Procompta à l’issue d’une réunion du 26 Janvier 2009, soit huit mois avant la cession, qu’il y apparaît en effet une valeur des titres cédés de 350.000 €, il y est cependant précisé que cette valorisation « ne résulte pas d’une approche classique de valorisation d’entreprise mais de la mise en forme de propositions forfaitaires faites antérieurement par Monsieur C D » ; qu’au surplus cette évaluation n’est pas contemporaine de l’acte de cession et s’inscrivait alors dans le cadre de pourparlers, qui par nature peuvent évoluer avant la concrétisation de la convention envisagée ;
Qu’en outre si M. A B précise dans son courriel précité que le jour de la transaction il déposera une partie du prix convenu pour solder le compte courant au moyen d’un chèque de 60.000 € auprès de la BPFC et un chèque de 40.000 € auprès de la CAFC, cela n’induit pas nécessairement l’existence de la contre-lettre invoquée par l’appelante, d’un renchérissement artificiel du prix et d’une créance de 100.000 € en résultant au profit de la Sarl EMCL ;
Attendu que, l’appelante expose avoir souscrit auprès de la Banque Populaire et le Crédit Agricole des billets de trésorerie pour des montants respectifs de 70.000 € et de 40.000 €, versés à la SA SIGEC, qui le jour même les a reversés à la Société STE en remboursement de son compte courant débiteur, cette dernière ayant pu rembourser le jour même les deux banques qui ont donc annulé les billets de trésorerie ; que ce montage financier que la Sarl EMCL s’abstient de justifier par des éléments objectifs, est de surcroît tout à fait plausible en l’absence de toute contre-lettre ;
Que l’existence de cette dernière repose en réalité exclusivement dans les pièces versées aux débats sur une correspondance émanant de M. Y Z du 20 décembre 2011 adressée à la Société STE ; qu’à cet égard, la SA SIGEC fait à juste titre observer que la neutralité du propos de celui-ci pose question dès lors qu’il est le conseil de M. A B et le commissaire aux comptes de sa société ; qu’outre le fait qu’il n’appartient pas à la Cour de pallier l’insuffisance des parties dans l’administration de la preuve, la demande d’audition avant dire droit de ce tiers n’apparaît ni opportune, ni utile à l’issue du présent litige ;
Attendu qu’il résulte par conséquent des développements qui précèdent que la Sarl EMCL qui se prévaut d’une créance de 100.000 € à l’encontre de la SA SIGEC à la faveur d’une contre-lettre, échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa prétention ;
Que statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de débouter la Sarl EMCL de sa demande en paiement ; * Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande de l’appelante tendant à ce qu’il lui soit « donné acte » de son action en déclaration de simulation, laquelle ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile';
Attendu qu’il est équitable de condamner la Sarl EMCL à payer à la SA SIGEC, qui a exposé des frais irrépétibles en première instance et en appel, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que succombant en ses prétentions, elle supportera en outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 23 septembre 2015.
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de procéder à l’audition de M. Y Z.
Déboute la Sarl EMCL de sa demande en paiement.
Condamne la Sarl EMCL à payer à la SA SIGEC une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la Sarl EMCL aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître X à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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