Confirmation 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 août 2017, n° 16/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 13 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
CP/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 AOUT 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Juin 2017
N° de rôle : 16/01443
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 13 juin 2016
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SOCIETE ETABLISSEMENTS S
C/
L Y
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE ETABLISSEMENTS S, […]
APPELANTE
représentée par Me LALLEMENT Christian, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur L Y, demeurant […]
INTIME
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 02 Juin 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT, en présence de Charline COHEN, greffier stagiaire
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Août 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. L Y a été embauché sans contrat de travail écrit, en qualité d’attaché commercial par la société Etablissements S à compter du 1er juillet 1992.
Le 7 novembre 2014, il s’est vu décerné un avertissement pour avoir tenu des propos insultants à l’encontre de son collègue de travail, M. X, le 6 octobre 2014.
Il a été licencié le 31 décembre 2014, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 15 décembre 2014, pour faute grave, pour avoir adopté un comportement agressif et injurieux à l’égard de ses collègues mais aussi à l’égard d’un des clients et enfin, pour avoir dénigré la direction.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dole le 24 juillet 2015 qui, par jugement du 13 juin 2016, a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Etablissements S à lui verser les sommes suivantes:
' 1168,21€ au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,
' 5950,91€ au titre de l’indemnité de préavis,
' 595,09€ au titre des congés payés y afférents,
' 18348,60€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 35750€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2781,93€ et ordonné le remboursement à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M. Y.
La société Etablissements S a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 27 février 2017, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner M. Y à lui verser une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2017, M. Y demande la confirmation du jugement, et l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 2 juin 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION:
M. L Y a été licencié pour faute grave par lettre du 31 décembre 2014 pour avoir eu une attitude agressive et nuisible réitérée se manifestant d’une part, par son comportement fautif vis-à-vis de ses collègues de travail et des clients troublant le bon fonctionnement de l’entreprise et par des propos dénigrant d’autre part, à l’égard de la société.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
A.Sur le premier grief:Le comportement fautif à l’égard des collègues et des clients:
La lettre indique: « Vos collègues de travail nous ont à nouveau fait part de votre comportement agressif et irrespectueux à leur égard. Ce n’est pas la première fois que vous vous permettez d’invectiver, voire même d’insulter vos collègues de travail. En effet, au mois de novembre 2014, un avertissement vous a déjà été notifié pour avoir insulté un de vos collègues de «connard».
Votre comportement particulièrement inadapté génère un trouble relationnel grave au sein de la collectivité de travail, ce que nous ne pouvons tolérer.
Par ailleurs, nous avons été informés le 22 novembre dernier, du comportement dont vous avez fait preuve à l’encontre de l’un de nos clients, M. N H. Ainsi, il nous a fait part des propos déplacés que vous avez tenus à son égard lors d’un entretien téléphonique du 20 novembre 2014. Il vous a contacté après avoir reçu une facture pour une prestation non réalisée. Or, plutôt que de lui expliquer qu’il s’agissait d’une simple erreur , vous avez fait preuve d’un comportement déplacé à son encontre entraînant légitimement le mécontentement de notre client.»
Au soutien de ses allégations, la société S produit:
— le témoignage de M. Z, logisticien: celui-ci affirme que M. Y refusait de respecter les procédures mises en place notamment celle des entrées et sorties applicable début 2014 avec laquelle M. Y s’est déclaré en total désaccord, ne souhaitant pas l’appliquer.
Il cite également un incident survenu au cours du premier trimestre 2014 où il a refusé d’appliquer la nouvelle procédure pour sortir une imprimante afin d’en faire une démonstration au client refusant de faire une demande écrite comme prévue .
Enfin, il fait état de l’incident survenu avec M. X qu’il a interpellé d’un ton sec à propos d’un dossier lui reprochant de lui mettre des bâtons dans les roues et de l’empêcher de faire son travail et lorsque ce dernier lui a fait remarquer que c’était la société qui lui payait son salaire, M. Y a répondu «ce n’était pas les connards comme vous qui payent mon salaire mais les clients».
— M. X , informaticien, dit que depuis l’ altercation du 6 octobre 2014, il avait remarqué que M. Y avait un comportement de plus en plus agressif voire irrespectueux envers ses collègues , ce qui engendrait un stress palpable au sein du service informatique dont il a fait état devant M. A. Il affirme avoir reçu les plaintes de Mmes E, B et de M. C Il précise enfin que la communication était de plus en plus difficile avec lui.
— Mme O B, assistante commerciale: elle déclare que l’ambiance était de plus en plus tendue au service informatique dont la cause était M. Y qui ne respectait pas les procédures mises en place. Il pouvait avoir des paroles vulgaires envers ses collègues. Elle raconte que lors d’une démonstration, sur la gestion commerciale, il a dit «vous me faites chier avec vos conneries, vous allez vous démerder». Elle ajoute que la pression et le stress montaient de jour en jour par son attitude et ses paroles irrespectueuses. Il lui a jeté des papiers sur le bureau en lui disant «je me fous de vos procédures, tu te démerdes , je ne veux pas le savoir.»
Elle confirme qu’il a injurié en octobre 2014, le chef de service en le traitant de «connard» et que par la suite, il le dénigrait estimant qu’il n’avait rien à lui apprendre.
— M. P C, commercial informatique: il précise avoir vu la dégradation du comportement de M. Y depuis 2011jusqu’en 2014, M. Y dénigrait la société, son fonctionnement, sa direction, parlait de plus en plus mal, ses humeurs étaient changeantes et l’ambiance était lourde et compliquée . Il refusait tout changement et considérait qu’on ne savait pas utiliser les nouveaux outils.
Il dénigrait aussi la société devant les clients lors de conversations téléphoniques.
— M. D, commercial: il déclare aussi que le comportement s’est dégradé après l’avertissement. Il a constaté qu’il dénigrait l’entreprise et ses dirigeants. Il décrit son attitude en clientèle comme arrogante et méprisante avec des conséquences sur les clients.
— M. A, directeur général, indique qu’il a été informé par les salariés de l’attitude irrespectueuse et agressive de M. Y à leur égard: M. X, M. C, Mme B, M. C ajoutant qu’il dénigrait la société auprès des clients.
— M. Q P, ancien gérant, décrit M. Y comme ingérable, incapable d’agir et qui tenait des propos inacceptables en interne et en externe. Il lui a fait signifier un avertissement.
Ces éléments démontrent que depuis 2014, M. Y avait changé d’attitude du fait qu’il n’entendait pas respecter les nouvelles procédures mises en place qui selon lui, l’empêchaient de travailler, lui faisaient perdre des ventes.
Toutefois, en dehors des faits du 6 octobre 2014 ayant donné lieu à l’avertissement du 7 novembre 2014 pour avoir insulté M. X en le traitant de «connard» et avoir qualifié son organisation «d’organisation de merde», les témoins ne décrivent que l’ambiance générale et font des déclarations générales et subjectives sans relater de faits ou propos précis, datés et matériellement vérifiables. Seule Mme B reprend des propos déplacés de M. Y qui exprime d’une manière vulgaire et inappropriée son refus d’appliquer les nouvelles procédures mais sans les situer dans le temps, ce qui ne permet pas de savoir s’ils sont antérieurs à l’avertissement.
M. Y a seulement reconnu dans sa lettre de contestation du 6 décembre 2014, avoir qualifié l’organisation de M. X «d’organisation de merde». Il a contesté avoir injurié M. X et produit le témoignage de Mme R S expliquant que la montée du ton s’explique par une simple mésentente générationnelle alors que cette sanction n’ayant pas été contestée dans la présente procédure, elle est maintenant définitive.
Mme E gestionnaire de rayon, conteste dans son attestation s’être plainte de M. Y auprès de M. X comme ce dernier l’indique dans son attestation.
Il en résulte que les éléments recueillis ne démontrent pas que M. Y ait eu un comportement susceptible d’être qualifié de fautif à l’égard de ses collègues dans la période suivant l’avertissement.
Par rapport aux clients, la société Etablissement S se réfère aux attestations de M. F et I.
Il en résulte que par mail du 22 novembre 2014, adressé à M. G dirigeant de la société, M. H client de la société, fait état de son insatisfaction mais souligne « compte tenu de l’accueil qu’il( M. Y) m’a réservé , j’ai décidé de te joindre. J’ai été surpris des propos qui m’ont été tenus». Dans son attestation, il précise que M. Y lui a dit dans le hall de la société le 14 novembre 2014 « on est tous des cons. On est dirigé par des cons. J’ai même reçu une lettre recommandée». Dans un courrier du 28 novembre, il précise avoir eu de la part de M. Y au téléphone sur un problème de facture «des explications oiseuses et déplacées» sans indiquer les termes précisément employés.
M. I client également de la société, fait état d’un entretien avec M. Y au cours duquel celui-ci lui aurait tenu des propos blessants et irrespectueux sur lesquels ils se sont expliqués par la suite mais aussi aurait dénigré la société. Toutefois, ce témoignage n’est pas suffisamment précis ni circonstancié pour être retenu comme probant.
Si M. D soutient dans son attestation que l’ attitude en clientèle de M. Y était arrogante et méprisante avec des conséquences sur les clients, il n’étaye ces allégations par aucun élément précis, objectif et matériellement vérifiable et notamment émanant des clients qui auraient été mécontents du comportement de M. Y .
De même, M. J client, indique s’être adressé à une autre société à la suite de l’attitude arrogante et méprisante de M. Y sans toutefois circonstancier ses déclarations par des faits précis, sans les dater .
Il en résulte que seul reste établi le dérapage verbal de M. Y attesté par M. H dont les propos sont dirigés non pas contre le client mais contre la société de sorte qu’aucun élément ne vient établir un comportement fautif de M. Y envers les clients, étant observé que les nombreuses attestations qu’il produit démontrent qu’il a toujours entretenu de bonnes relations avec la clientèle satisfaite de son professionnalisme.
B. Sur le second grief: le dénigrement de la direction:
La société fonde ce grief sur les attestations de M. H, de M. M. D, C et de M. I déjà évoquées ci dessus et sur le mail de M. K du 31 octobre 2014 adressé à M. G, qui se plaint des remarques désagréables de L (Y) qui le reçoit mal et qui «n’ a jamais le temps et qui reporte au lendemain. Il paraît que tu es le seul responsable.»
M. C atteste avoir assisté directement à des conversations téléphoniques entre M. Y et des clients au cours desquelles il critiquait le fonctionnement de la société et la direction, ce que confirme M. D sans toutefois, ni pour l’un ni pour l’autre, étayer leurs allégations par des faits précis matériellement vérifiables. Seul M. H, client, rapporte des propos précis et circonstanciés établissant que M. Y, dénigrait la société.
Dès lors, ce seul dérapage verbal prouvé d’un salarié qui totalise 23 ans d’ancienneté sans la moindre remarque avant l’avertissement du mois de novembre 2014 pour des faits d’insultes envers un collègue est insuffisant à caractériser une faute grave ne pouvant pas rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ni même une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le jugement du Conseil de Prud’hommes doit être confirmé y compris sur les montants alloués au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de rappel de salaire comme le demande M. Y, et que l’employeur ne conteste que dans leur principe.
La société Etablissement S demande la minoration de la somme de 35 750 € allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle juge excessive au regard du fait que M. Y a retrouvé un emploi dès le 11 mars 2015 soit moins de 3 mois après le licenciement .
Eu égard à l’ancienneté, l’âge de M. Y (48 ans) lors du licenciement, de son salaire moyen brut, et au fait qu’il a retrouvé rapidement un emploi, la cour estime que le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi de sorte qu’il convient de confirmer la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société Etablissement S qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dole du 13 juin 2016;
DÉBOUTE la société Etablissements S de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE la Sas Etablissements S aux dépens de la procédure d’appel;
LA CONDAMNE à payer à M. L Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le vingt neuf août deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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