Infirmation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mars 2021, n° 18/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2018, N° 17/08142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 MARS 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/03432 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPMQ
c/
A B veuve X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012602 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08142) suivant déclaration d’appel du 14 juin 2018
APPELANTE :
SARL SAMASSUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître PREVOST substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
A B veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […], […]
représentée par Maître Sabrina Z, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le mari de A B veuve X est décédé le […].
Le 14 décembre 2015, la société Samassur, courtier en assurance, a démarché A B veuve X et l’a fait adhérer aux contrats suivants :
' complémentaire santé, géré par Pop Santé (Simply Santé),
' garantie des accidents de la vie, géré par CEGEMA,
' indemnités journalières en cas d’hospitalisation, géré par Néoliane Santé & Prévoyance,
' capital décès, géré par Néoliane Santé & Prévoyance,
moyennant une prime totale de 83,40 euros par mois.
Par exploit en date du 15 septembre 2017, A B veuve X a assigné à personne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de résolution de son engagement, de restitution des sommes versées, et de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal a :
' Annulé le contrat du 14 décembre 2015 conclu entre A B veuve X et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur et faisant intervenir les sociétés CEGEMA, Néoliane et Simply Santé ;
' Condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur à restituer l’intégralité des sommes indûment versées par A B veuve X ;
' Condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur à verser à A B veuve X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de la demande de ce chef formée par A B veuve X ;
' Condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur à payer à A B veuve X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 juin 2018, la société à responsabilité limitée Samassur a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2019, la société à responsabilité limitée Samassur demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 mai 2018 ;
Statuant à nouveau :
' Débouter A B veuve X de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner A B veuve X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner A B veuve X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2018, A B veuve X demande à la cour de :
' Déclarer l’appel interjeté recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement déféré rendu le 17 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
' Condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur à verser à A B veuve X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, maître Z renonçant d’ores et déjà au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 ;
' Condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Samassur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021 et l’audience fixée au 15 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation :
a) Sur la nullité de l’engagement relatif à l’octroi d’un capital décès :
L’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales dispose : « À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice
public ou ouvert au public. »
A B veuve X poursuit sur ce fondement de la nullité de l’engagement relatif à l’octroi d’un capital décès. Elle soutient qu’aucune assurance en cas de décès ne pouvait lui être proposée alors que son mari était mort moins de deux mois auparavant.
L’engagement contesté en l’espèce prévoit le versement d’un capital en cas de décès de A B veuve X elle-même. Cette prestation n’étant pas liée au décès de son mari survenu moins de deux mois auparavant, elle n’était pas interdite par le texte susvisé, et n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
b) Sur la nullité des autres engagements :
Le moyen articulé au soutien de cette demande repose sur le manquement allégué de la société Samassur à son obligation précontractuelle d’information. Invoquant les dispositions des articles 1602 du code civil, et 1134 ancien du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, A B veuve X expose que :
' aucune information ne lui a été donnée sur les différents contrats ;
' elle n’y aurait pas adhéré si elle avait été suffisamment éclairée ;
' elle n’aurait en effet jamais souscrit de garantie relative à des indemnités journalières en cas d’arrêt d’activité puisqu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ;
' elle n’aurait pas davantage souscrit de mutuelle santé puisqu’elle bénéficie de la couverture maladie universelle.
L’article 1602 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
« Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
L’article 1134 ancien du même code dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’obligation d’information et de conseil du courtier d’assurance est une obligation de moyen (Civ. 1re, 14 nov. 2001, no 98-21.878). En application de l’article 1135 ancien du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il incombe donc à la société Samassur de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard de A B veuve X.
Il ressort de la validation de souscription (pièce no 5 de l’intimée) que A B veuve X a adhéré de manière électronique aux garanties litigieuses.
S’agissant des garanties gérées par Simply Santé et par CEGEMA (complémentaire santé et accidents de la vie), la société Samassur justifie avoir proposé à A B veuve X un « bilan conseil » qui a pour finalité d’analyser les besoins et exigences du client. A B veuve X a rempli ces documents signés informatiquement (pièces nos 3 et 6 de l’appelante). Pour chacun des contrats gérés par Néoliane Santé & Prévoyance (indemnités journalières et capital décès), la société Samassur a remis à A B veuve X un devis dont une page intitulée Devoir de conseil comprend l’expression de ses besoins et la solution préconisée (pièces nos 5 et 7 de l’appelante).
La société Samassur fait notamment valoir à raison que A B veuve X n’a pas souscrit de contrat lui allouant des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, mais en cas d’hospitalisation, ce qui revêt un intérêt pour elle même en l’absence d’activité professionnelle eu égard aux coûts engendrés par une hospitalisation. De même, l’adhésion à une mutuelle santé n’apparaissait pas superflue puisque A B veuve X, dans le « bilan conseil », a expressément indiqué ne pas être bénéficiaire de la couverture maladie universelle.
La société Samassur rapporte ainsi la preuve qu’elle a exécuté son obligation particulière d’information. Les engagements pris par A B veuve X n’encourent pas la nullité de ce chef.
c) Sur le dol :
L’article 1116 ancien du code civil dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
A B veuve X soutient que le dol est constitué en l’espèce du fait de la violation par la société Samassur de ses obligations légales et contractuelles. Elle allègue en particulier que dès l’arrivée du professionnel, elle lui a indiqué son état de détresse et la mort de son époux survenu à peine un mois avant, et que le démarcheur s’est contenté de profiter de sa détresse. L’intimée procède cependant par affirmation. Or, il a été précédemment jugé qu’aucun des manquements allégués n’est avéré. Les engagements pris par A B veuve X n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des man’uvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
La demande de dommages et intérêts présentée par A B veuve X reposant sur le dol allégué et non démontré, elle ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’exercice d’un recours ayant été rendu nécessaire par la défaillance de l’appelante devant le premier juge, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute A B veuve X de ses demandes ;
Déboute la société Samassur de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A B veuve X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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