Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 23 sept. 2021, n° 18/19001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 16 mai 2018, N° 11-18-000033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19001 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2018 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-000033
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Substituée à l’audience par Me Noella CANEDO de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 10 février 2021 qui a fait connaître son avis le 12 février 2021, représenté par Mme A B, avocate générale
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2014, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’un litige l’opposant à son employeur. Le lendemain, les parties étaient convoquées à l’audience du 2 décembre 2014, devant le bureau de conciliation. En l’absence de conciliation, l’affaire était renvoyée à l’audience du 27 juin 2017, devant le bureau jugement. Le 29 août 2017, le conseil de prud’hommes de Meaux rendait un jugement.
Saisi par Mme X d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, le tribunal d’instance de Meaux, dans un jugement contradictoire rendu le 16 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme X la somme de 4 420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice.
Le tribunal a principalement retenu que le délai de 34 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement avait été anormalement long, ce qui caractérisait un déni de justice au sens des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a relevé que ce long délai avait été source de tensions psychologiques pour la demanderesse de sorte que le préjudice était caractérisé.
Par une déclaration en date du 26 juillet 2018, l’Agent judiciaire de l’État a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 octobre 2018, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal d’instance de Meaux en toutes ses dispositions,
— de constater que le délai déraisonnable imputable à l’ Etat est de 17 mois,
— de limiter l’indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions.
L’appelant rappelle que l’allongement excessif du délai de réponse judiciaire doit s’apprécier au regard des spécificités procédurales. Il souligne que la procédure prud’homale est marquée par son découpage en plusieurs phases et par son caractère oral qui allongent nécessairement les délais.
Il indique que le délai de deux mois entre la saisine du conseil et la convocation devant le bureau de conciliation était raisonnable. Il fait valoir que si le délai de 30 mois entre la conciliation et le jugement peut sembler long, le calendrier fixé pour l’échange des écritures entre les parties leur imposait de conclure avant juin et décembre 2015, de sorte qu’il ne saurait être déraisonnable.
Enfin, l’appelant demande à la cour d’apprécier la réalité du préjudice invoqué par l’intimée, et souligne que le premier juge s’est fondé sur ses seules allégations sans exiger aucune preuve de celui-ci.
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et conclusions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du même code ajoute qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il est admis que l’impossibilité pour un citoyen d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable caractérise un déni de justice.
Les délais de procédure doivent être appréciés à chaque étape de la procédure afin qu’un dysfonctionnement du service de la justice soit démontré.
En l’espèce, le délai de deux mois séparant la saisine du conseil des prud’hommes et la convocation de Mme X à l’audience de conciliation ne justifie aucune critique. De la même manière, le délai de deux mois qui s’est écoulé entre l’audience et le délibéré est raisonnable.
En revanche il est patent que le délai de trente mois écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement est excessif au regard du délai de six mois habituellement considéré comme nécessaire et suffisant pour que les parties échangent leurs conclusions et pièces.
Le fait que le juge a accordé aux parties un délai jusqu’au 1er décembre 2015 pour le dépôt des conclusions du défendeur ne reflète que l’incapacité de la juridiction à fixer l’affaire pour être plaidée dans un délai raisonnable et ne saurait justifier les délais de procédure imposés aux parties. Dès lors qu’il est imputable exclusivement au fonctionnement de la juridiction, le retard de traitement de vingt-quatre mois (soit 30 mois – 6 mois) caractérise un déni de justice au sens des textes précités.
Le préjudice moral directement subi par Mme X doit donc être apprécié par rapport à l’ampleur du retard de traitement et de la charge psychologique afférente à l’objet même du litige. Or, s’agissant
de la contestation d’une mesure de licenciement, la pression psychologique inhérente aux délais de procédure anormaux doit être considérée comme majeure en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressée au sein de la collectivité du travail et plus généralement son positionnement social.
Pour autant, l’appelant relève avec raison que Mme X n’a pas justifié d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence péjorative notoirement attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, les éléments de faits qui précèdent conduisent à évaluer le préjudice de Mme X à la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Réforme le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y X et, statuant à nouveau sur ce seul point,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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