Infirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 juin 2017, n° 16/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 5 avril 2016, N° 2015F00692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 20 Juin 2017
RG : 16/00948
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 05 Avril 2016, RG 2015F00692
Appelant
Me E Y es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, demeurant XXX
représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
SAS Z dont le siège social est situé XXX
Me F B es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Z, demeurant 88/90, Rue Saint Aubert – 2 Square Saint E – XXX
SA GITEM SA appelée en cause en intervention forcée, dont le siège social est situé XXX
XXX
Me E-O A, es qualité de commissaire à l’exécution de la SA GITEM, demeurant 2 square St Vincent – XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL X & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de NANTES
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, dont le siège social est situé XXX
sans avocat constitué
Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY,
XXX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H exerçait une activité de vente au détail d’appareils électriques et électroniques sous l’enseigne EURONICS.
Dans la nuit du 28 au 29 août 2014, le local commercial voisin à celui de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, a été victime d’un incendie à l’origine de la fermeture du magasin exploité par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H et de la détérioration du matériel d’exploitation et du stock.
Par jugement du 15 septembre 2014, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Annecy, converti en liquidation judiciaire le 14 octobre 2014.
Un inventaire des biens de la société G H a été établi le 16 octobre 2014, par Maître L C, commissaire-priseur judiciaire.
Maître X agissant pour le compte de la société Z a adressé à Maître Y une requête en revendication par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, la société Z a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 611 224,78 euros.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, a admis la revendication de matériels vendus avec clause de réserve de propriété présentée par la société Z et a ordonné la restitution des matériels ou le paiement du prix.
Maître Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, a formé opposition à cette ordonnance le 9 avril 2015.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy en date du 20 mars 2015,
— jugé recevable la société Z en sa demande de revendication,
— dit que la clause de réserve de propriété dont bénéficie la société Z est opposable à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H,
— ordonné la restitution des matériels vendus avec clause de propriété, à défaut
— ordonné le paiement du prix correspondant à la valeur comptable du stock inventorié de 166 559,74 euros,
— débouté la société Z de toutes ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité de Maître Y,
— débouté Maître Y de toutes ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Maître E Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H a relevé appel de cette décision le 2 mai 2016.
Par assignation du 14 octobre 2016, Maître E Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H a assigné en intervention forcée la SA GITEM et Maître E-O A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA GITEM, ce, après avoir constaté la disparition du stock des locaux de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H.
Le Procureur Général a visé le dossier le 27 octobre 2016.
Par conclusions n°4 du 2 mai 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, Maître E Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy le 5 avril 2016,
— statuant à nouveau, déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la SA GITEM et de Maître A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA GITEM,
— A titre principal, dire et juger que la clause de réserve de propriété dont se prévaut Maître F B es qualité de mandataire liquidateur de la société Z est inopposable à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION G H,
— En conséquence, rejeter la demande en revendication formée Maître F B es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Z que ce soit en nature ou du prix,
— Condamner la Société GITEM (EURONICS) à restituer à Maître E Y es qualité de liquidateur judiciaire de la Société D’EXPLOITATION G H le stock inventorié par Maître L C en nature ou, à défaut en valeur nette comptable à savoir 166 559,74 €,
— Assortir cette obligation de restitution d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Si la Cour estimait que le stock était la propriété de la Société Z, condamner la Société GITEM à relever et garantir Maître Y es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’exploitation G H de toute condamnation à restitution du stock en nature ou en valeur,
— Débouter Me F B es qualité, la SA GITEM et Maître E-O A es qualité de l’intégralité de leurs demandes fins et prétention,
— Condamner solidairement Maître B es qualités et la Société GITEM à payer à Maître Y es qualités une indemnité de 3 000,00 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Guillaume PUIG, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, si la Cour d’appel estimait bien fondée la requête en revendication du prix de Maître B es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Z, dire et juger que sa créance constitue une créance assimilée à celles mentionnées à l’article L 622-17 I du Code de Commerce en application de l’article L 624-16 in fine du même code,
— Donner acte à Maître E Y es qualité de ce qu’il ne pourra la régler compte tenu de l’importance des créances superprivilégiées.
Il expose en substance que :
— l’article L 624-16 du code de commerce énonce que la revendication de biens vendus avec une clause de réserve de propriété suppose la réunion de deux conditions : l’existence d’une clause de propriété valable et celle des marchandises au moment de l’ouverture de la procédure collective.
— La société Z se prévaut d’une clause de réserve de propriété non datée, conclue entre les sociétés QATEC et G H et dont on ne peut pas déterminer si elle est antérieure à la livraison des produits.
— La société QATEC a été radiée du RCS suite à une fusion absorption par une société COSPRETO, désormais nommée EURONICS dont la société Z serait une filiale, que toutefois, le tribunal a jugé a tort du transfert de la clause alors que la société Z et la société EURONICS constituent deux structures juridiques distinctes.
— Aucune clause de réserve de propriété n’apparaît sur les factures annexées à la déclaration de créance de Z ni sur les factures versées aux débats, venant ainsi contredire l’hypothèse d’une acceptation tacite de la clause par la société G H.
— Les conditions générales de vente dont se prévaut la société Z n’ont pas été expressément acceptées par la société G H.
— S’agissant de l’existence des marchandises, l’inventaire réalisé par Maître C est référencé différemment de la liste présentée par la société Z, de sorte qu’il est impossible en l’état de vérifier si les marchandises revendiquées figuraient dans le stock de la procédure collective, rappelant à cet effet les circonstances particulières dans lesquelles cet inventaire a été dressé, à savoir l’incendie du local voisin et la détérioration du matériels de la société G H.
l’existence des biens lors de l’ouverture de la procédure collective n’étant pas démontrée, la revendication du prix ne peut être ordonnée.
— Les marchandises ayant été récupérées par la société GITEM (société dont l’ancienne dénomination sociale est EURONICS, dont le siège social est identique à celui de la société Z, et étant précisé qu’elle constitue une de ses filiales) en fraude des droits de la procédure collective et compte-tenu de la nature de l’action en revendication portée par Maître B, es qualité de liquidateur de la société Z, la localisation des marchandises a nécessairement une incidence sur le litige, justifiant l’assignation en intervention forcée de la société GITEM.
— Il a effectué les diligences nécessaires afin d’assurer la conservation des marchandises au sein du local commercial de la société G H en attirant l’attention du bailleur sur le fait qu’un stock a été laissé sur les lieux.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 9 mai 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, Maître F B, membre de la SELARL B & ASSOCIES ès-qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la SAS Z, la société GITEM SA et Maître E-O A demandent à la Cour de :
— Dire et juger irrecevable la demande en intervention forcée de la société GITEM et de Maître A ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société GITEM,
— Subsidiairement, dire et juger non fondé Maître Y ès-qualité, en sa demande d’intervention forcée de la société GITEM et de Maître A ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société GITEM,
— Dire et juger irrecevable Maître Y ès-qualité en toutes ses demandes à l’encontre de la société GITEM et de Maître A ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société GITEM,
— Débouter Maître Y ès-qualité de ses demandes à l’encontre de la société GITEM et de Maître A ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société GITEM,
— Dire et juger irrecevable Maître Y ès-qualité en toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy le 5 avril 2016,
— Débouter Maître Y ès-qualité de toutes ses demandes,
— En conséquence, dire et juger irrecevable la société Z en sa demande de revendication,
— Dire et juger que la société Z bénéficie de la clause de réserve de propriété régularisée par la société G H avec la société QATEC par l’effet de la fusion absorption à compter du 26 septembre 2006,
— Dire et juger que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la société G H en ce qu’elle figure sur les versos des factures de la société Z,
— Faire droit à la demande de revendication de la société Z des matériels vendus avec clause de réserve de propriété, identifiés sur les pièces annexées numérotées 1.1 à 1.319,
— Dire et juger que le débiteur ne rapporte pas la preuve que les marchandises vendues par la société Z ne se trouvaient plus dans les locaux de la société G H au jour de l’ouverture de la procédure collective en l’absence de réalisation de l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du Code de commerce, la liste du stock annexée à l’inventaire ne permettant pas d’identifier le fournisseur alors que le débiteur dispose de tous les éléments de comptabilité pour établir l’origine de son acquisition et donc la consistance du stock,
— Ordonner la restitution des matériels objets des factures annexées à la requête qui font intégralement corps avec celle-ci,
— Ordonner la restitution par Maître Y ès-qualité, à Maître B ès-qualité de liquidateur de la société Z de la totalité du stock existant au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société G H ,
— A défaut de restitution en nature, ORDONNER le paiement du prix correspondant à la valeur comptable du stock inventorié soit 166 559,74 €,
— Vu la restitution de marchandises à hauteur de la somme de 54 485,99 € TTC, condamner Maître Y es qualité de liquidateur de la Société d’Exploitation G H à payer à Maître F B en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Z la somme de 112 073,35 €,
— Débouter Maître Y es qualité de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Maître Y es qualité de liquidateur de la Société d’Exploitation G H à payer à la société GITEM, à Maître A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GITEM, et à Maître F B en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Z la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent en substance que :
— S’agissant de l’assignation en intervention forcée de la société GITEM et de Maître E-O A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA GITEM, aucun élément tiré de l’évolution du litige ne justifie leur mise en cause, Maître Y s’étant limité à faire état d’un mail du propriétaire du local commercial affirmant que le stock aujourd’hui revendiqué « a été récupéré par la société GITEM ».
— Maître Y a failli à sa mission de veiller au sort de l’actif de la liquidation pendant toute la durée de la procédure, ne faisant état d’aucune diligence permettant d’attester de la conservation du stock, rappelant à cet effet que la restitution des locaux commerciaux au bailleur a été opérée en janvier 2015, ceux-ci étant exploités depuis par la société DARTY.
— La société Z a toujours été présentée comme la filiale de la société GITEM, anciennement EURONICS FRANCE dont le changement de dénomination sociale est intervenu en 2016.
— L’acquiescement à la revendication, donné par Maître Y le 29 janvier 2015 ne peut être remis en cause devant la Cour d’appel.
— S’agissant de la clause de réserve de propriété, elle a été transmise à la société COSPRETO qui devait prendre la dénomination d’EURONICS par la suite, ayant pour filiale Z, et est donc parfaitement opposable à la société G H.
— Les conditions générales de vente contenant la clause de réserve de propriété, bien que non datées, sont antérieures à la fusion absorption de 2006, étant précisé que les marchandises revendiquées concernent des factures dont la première date de janvier 2012 et que lesdites conditions générales de vente sont présentes au verso de l’ensemble des factures.
— La charge de prouver que les biens revendiqués, restés en possession du débiteur, n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur, représentant de la société débitrice, en l’absence de réalisation de la formalité obligatoire de l’inventaire.
— En l’espèce, l’inventaire réalisé par Maître C comporte de graves insuffisances quant à la désignation précise du stock existant et ne comprenant aucune indication permettant l’identification des marchandises, devenant impropre à la fonction à laquelle il était destiné, ne respectant pas les dispositions de l’article L622-6 du code de commerce.
— S’agissant du recollement d’inventaire sollicité par Maître Y, aucun paiement ne doit venir en déduction de la créance de la société Z, la concluante rappelant à ce titre que l’imputation du solde de 68 197,33 euros sur les factures de la société EURONICS, a été remise en cause par l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 février 2016 qui a déduit la somme de 90 449,75 euros dont a bénéficié la société G H des paiements effectués par cette dernière à la société Z.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de la société GITEM et de Maître E-O A, es qualité de mandataire liquidateur de la société GITEM :
Selon les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile « Ces mêmes personnes {n’ayant été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité} peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, Maître Y fait état en pièce 10 versée aux débats, d’un mail en date du 21 juillet 2016, envoyé par M. I J, Gestionnaire d’actifs immobiliers au sein de la société DAXTER, bailleresse de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, à Mme K D travaillant au sein de l’Etude Maître C, qui expose que « le stock a été récupéré par la société GITEM ».
Cet élément de fait a été révélé postérieurement au jugement de première instance du 5 avril 2016 du tribunal de commerce de Chambéry.
Par ailleurs, au regard de la nature de l’action menée par la société Z, à savoir la revendication de la propriété des marchandises de la société débitrice du fait du non paiement de nombreuses factures, l’identification et la localisation précise des marchandises qui se trouvaient au sein du local commercial de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H a une incidence sur la résolution du présent litige quant à la clause de réserve de propriété.
Ainsi, la révélation de cet élément inconnu jusqu’alors par le mandataire liquidateur Maître Y modifie les données juridiques du litige et est de nature à en transformer l’issue.
En conséquence, l’intervention forcée de la SA GITEM et Maître E-O A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA GITEM doit être déclarée recevable.
Sur l’acquiescement de Maître E Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, à la revendication formulée par la société Z :
L’article 408 du code de procédure civile dispose « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’acte d’acquiescement doit être certain et ne doit pas présenter de caractère équivoque.
En l’espèce, les intimés soutiennent que Maître Y, en ne s’opposant pas à la revendication devant le juge commissaire du tribunal de commerce d’Annecy lors de l’audience du 25 février 2015, a acquiescé à la demande formulée par la société Z.
Or, l’absence de contestation de la requête en revendication de la société Z devant le juge commissaire par Maître Y, ne saurait valoir acquiescement et donc renonciation à l’exercice des voies de recours. En effet, force est de constater qu’il a régulièrement formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire, opposition qui n’a jamais été contestée par les défendeurs.
Au surplus, il convient de relever en outre que Maître Y n’a pas acquiescé à la demande en revendication durant le délai légal d’un mois suite au dépôt de la requête en revendication par la société Z.
En conséquence, l’acte d’acquiescement de la demande en revendication ne peut être considéré comme certain et non équivoque.
Sur la clause de réserve de propriété et l’action en revendication formulée par la société Z :
En vertu des dispositions de l’article L624-16 du code de commerce « (') Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
Sur son opposabilité à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H :
La clause de réserve de propriété doit avoir été conclue entre les parties, aux termes d’un écrit, au plus tard au moment de la livraison. Toutefois, elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
L’acceptation de la clause de réserve de propriété par l’acheteur peut être opérée de manière implicite lorsqu’elle est dénuée de toute équivoque, dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, la société Z verse à l’appui de ses prétentions, la convention comportant la clause de réserve de propriété conclue entre la société QATEC et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, venant s’ajouter aux conditions générales de vente et prévoyant que « De cette convention expresse entre les signataires de la présente, il est convenu que les marchandises vendues par la société QATEC resteront sa propriété jusqu’au parfait paiement par l’encaissement intégral du prix, qui seul, opère transfert de propriété. Néanmoins, à compter de la délivrance des marchandises, assumera, seul, la responsabilité de leur perte ou destruction ainsi que toute avarie ou détérioration leur survenant, il devra s’assurer à cet effet. »
La société QATEC a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2007, avec effet rétroactif au 20 novembre 2006 du fait de la fusion absorption par la société COSPRETO.
Suivant les dispositions de l’article L236-3 du code de commerce « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. » justifiant ainsi le transfert de la clause de réserve de propriété de la société QATEC au profit de la société COSPRETO. Toutefois, si les défendeurs soutiennent que la société COSPRETO « devait par suite adopter la dénomination sociale « EURONICS » permettant le transfert de la clause de réserve de propriété à cette dernière et justifiant la revendication de sa filiale, la société Z, aucune pièce justificative objective ne vient étayer une telle allégation ainsi que le relève Maître Y.
Au surplus, force est de constater que la convention ne comporte pas de date permettant à la Cour d’apprécier si elle a été régularisée avant la livraison des marchandises, comme l’exige l’article L624-16 du code de commerce.
Les défendeurs font également état de conditions générales de vente qui rappellent l’existence d’une telle clause sans toutefois qu’elles ne comporte la signature des parties et la date à laquelle elles ont été régularisées.
Ils versent aussi au dossier un ensemble important de factures émises par la société Z pour la société G H entre le 16 janvier 2012 et le 6 octobre 2014 et avis d’impayés y afférent, démontrant l’effectivité des relations d’affaires.
L’examen de la totalité de ces factures fait apparaître l’existence des conditions générales de vente et donc de la clause de réserve de propriété, au verso de chacune d’elle et ce, de façon lisible pour l’acheteur.
Ainsi, Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société G H, ne peut sérieusement prétendre à l’inexistence de la clause de réserve de propriété liant la société G H à la société Z. Il ne peut également conclure à un défaut d’acceptation préalable de la société débitrice, celle-ci pouvant suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part, ce qui est le cas en l’espèce depuis l’émission de la première facture en janvier 2012.
En conséquence, il convient de relever que la clause de réserve de propriété est opposable à la société G H qui a en toute connaissance de cause entretenu des relations contractuelles avec la société Z.
Sur l’action en revendication de la société Z à l’encontre de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H :
L’action en revendication suppose en premier lieu que les biens revendiqués existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective. En outre, selon les dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. »
A défaut de réalisation de la formalité obligatoire de l’inventaire, la charge de la preuve que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur, représentant la société débitrice.
En l’occurrence, un inventaire des biens de la société G H a été établi le 16 octobre 2014, par Maître L C, commissaire-priseur judiciaire, listant et évaluant l’ensemble du matériel d’exploitation à la somme de 57 650 euros, faisant état d’un stock de matériels important mais rapportant toutefois sa détérioration partielle du fait de l’incendie dont a été victime la société voisine, entraînant des dégâts de suie et/ou d’eau au sein du local commercial de la société G H.
Maître C a précisé à cette occasion que « la valorisation de ce stock ne prendra en considération que la partie électroménager » pour une valeur comptable de 83 279,87 euros. Le commissaire-priseur a enfin annexé à son évaluation une liste détaillée des stocks après l’inventaire du 2 septembre 2013 au 22 septembre 2014.
Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’inventaire a bien été réalisé et qu’il est tout à fait exploitable, compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles il a du être établi, l’inventaire constituant le moyen de preuve le plus fiable de la consistance de l’actif de la société débitrice à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il n’y a pas lieu à opérer un renversement de la charge de la preuve à l’encontre du mandataire liquidateur, les défendeurs demeurant tenus de prouver l’existence en nature et au moment de l’ouverture de la procédure collective, des biens objets de la revendication.
Ils produisent à l’appui de leurs prétentions, une liste exhaustive du matériel récupéré par la société Z, dont le total est évalué à la somme de 54 685,995 euros, valant commencement de preuve par écrit. Toutefois, force est de constater que ce document non daté, ne permet pas d’apprécier l’existence en nature des biens revendiqués à l’ouverture de la procédure collective, conformément aux exigences de l’article L624-16 du code de commerce. De plus, il est impossible de procéder à la vérification du stock en l’état des pièces versées aux débats et d’apprécier la corrélation entre les multiples factures émises entre 2012 et 2014 et la liste exhaustive fournie par les défendeurs.
Par ailleurs, il ressort des courriers produits aux débats par Maître Y que la résiliation du bail est intervenue en janvier 2015 et qu’aux termes d’un courrier en date du 27 janvier 2015, il informait le conseil du bailleur de la société G H, de l’absence de restitution des marchandises à ce jour.
Il s’évince également des échanges entre le mandataire liquidateur et le commissaire priseur (mail de Mme D, étude de Maître C à Maître Y, du 12 juillet 2016) et des informations issues du site societe.com sur l’entreprise DARTY (M N), qui bien que partielles et incomplètes, montrent qu’elle est immatriculée depuis le 30 avril 2015 et qu’elle a repris le local commercial sis XXX, XXX, sans que toutefois ne soit établie de manière certaine la date de la reprise des locaux par ladite société.
Au surplus, Maître Y fait état de son côté d’un mail en date du 21 juillet 2016 émis par M. I J, Gestionnaire d’actifs immobiliers au sein de la société DAXTER, bailleresse de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, précisant que le stock de matériel présent dans l’ancien local commercial de la société G H a été récupéré par la société GITEM, élément de fait qui, au regard des liens étroits existants entre la société GITEM (EURONICS) et la société Z, filiale cette dernière, toutes deux immatriculées au RCS d’Arras et disposant d’une identité de siège social et enfin ayant les mêmes administrateurs, interroge sur l’identification et la localisation précise des marchandises.
Force est de constater que la Cour n’est nullement éclairée sur le sort des marchandises à compter de l’ouverture de la procédure collective et est donc dans l’impossibilité de déterminer de façon certaine la localisation des biens objets de la revendication, Maître F B, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en revendica tion en nature ou en valeur formulée par Maître F B, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z.
Il y a lieu également de rejeter la demande en restitution en nature ou à défaut en valeur, formulée par Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, à l’encontre de la société GITEM ainsi que l’astreinte y afférent, le mandataire liquidateur ne rapportant pas la preuve de la récupération des marchandises par la société GITEM.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé.
Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Maître E Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H appelant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SA GITEM et de Maître E-O A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société,
DIT que la clause de réserve de propriété conclue entre la société QATEC et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H est opposable à cette dernière et qu’elle bénéficie à la société Z,
REJETTE la demande en revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, formulée par Maître F B, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z,
REJETTE la demande en restitution en nature ou à défaut en valeur des marchandises inventoriées par Maître C, formulée par Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H, à l’encontre de la société GITEM ainsi que l’astreinte y afférent,
REJETTE toutes demandes ou prétentions contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION G H aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats associés.
Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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