Confirmation 21 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 juil. 2017, n° 16/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 26 septembre 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association FOOTBALL CLUB DE VESOUL |
Texte intégral
ORDONNANCE N°17/
CP/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 mai 2017
N° de rôle : 16/02091
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE G
en date du 26 septembre 2016
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Association E F G
C/
A Y
PARTIES EN CAUSE :
Association E F G, XXX
APPELANTE
représentée par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
Monsieur A Y, demeurant XXX
INTIME
représenté par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Aude CARPI, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 30 mai 2017 :
Madame C D, Présidente de chambre, chargée de la mise en état de la Chambre Sociale,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier
Mr Jean-Hugues JEROME, Greffier stagiaire
lors du délibéré :
Madame C D, Présidente de chambre, chargée de la mise en état de la Chambre Sociale
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. A Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par l’association Vesoul Haute Saône E en qualité d’entraîneur, à compter du 1er septembre 2006.
L’association a été mise en liquidation judiciaire le 12 août 2014 et Me X a été désigné comme mandataire liquidateur puis remplacé par Me Z.
Parallèlement, le 26 juin 2014, l’association E F G s’est créée.
Le 25 août 2014, le mandataire judiciaire a demandé l’autorisation de licencier M. Y, désigné comme représentant des salariés, auprès de l’Inspection du travail.
L’Inspection du travail a refusé l’autorisation le 23 octobre 2014 au motif que l’association E F G avait repris selon elle, le contrat de travail de M. Y.
Entre temps, M. Y avait le 15 septembre 2014, saisi le Conseil de Prud’hommes G d’une demande en paiement de ses salaires dus depuis le 12 août 2014, d’heures supplémentaires, de remboursement de frais, et en réparation de son préjudice financier et moral, à titre principal à l’encontre de l’association E F G et, à titre subsidiaire, à l’encontre de l’association Vesoul Haute Saône E, étant observé qu’à la suite du refus d’autorisation de son licenciement, il avait demandé en vain, sa réintégration à l’association E F G ainsi que le paiement de ses salaires.
Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Conseil de Prud’hommes a constaté le transfert du contrat de travail à l’association E F G, mis hors de cause le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy et a condamné l’association E F G retenant qu’il y avait eu transfert du contrat de travail au vu de la décision de l’Inspection du travail, à verser à M. Y différentes sommes.
Sur appel de l’association E F G, la cour d’appel de Besançon a dans un arrêt du 21 décembre 2016, notamment dit que le contrat de travail de M. A Y n’a pas été transféré à l’association E F G et mis hors de cause l’association E F G.
Parallèlement, M. Y avait saisi le Conseil de Prud’hommes G le 21 janvier 2016 de demandes dirigées contre l’association E F G aux fins de voir requalifiée la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail adressée par lettre recommandée du 6 septembre 2015 à l’association E F G.
Par jugement en date du 26 septembre 2016, le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de sursis à statuer, a constaté que la prise date de la rupture du contrat travail était justifiée par des faits réels et d’une gravité suffisante et l’ a analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’association E F G au versement des indemnités de préavis, de licenciement, des congés payés y afférents et à des dommages et intérêts .
L’association E F G a interjeté appel le 14 octobre 2016.
Par requête signifiée le 3 mars 2017, M. Y a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production d’un certificat de non pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2016 et de la justification de la signification de cet arrêt à l’Ags et au mandataire liquidateur. Il demande la condamnation de l’association aux dépens.
Dans ses conclusions responsives du 24 mai 2017, M. Y demande également l’allocation d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association E F G s’oppose à la requête estimant que l’arrêt du du 21 décembre 2016 est définitif car M. Y n’a pas formé de pourvoi, pas plus que Me Z ou l’AGS et donc que l’insécurité juridique évoquée a totalement disparu. Elle demande la condamnation de M. Y aux dépens et à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’incident a été plaidé le 30 mai 2017 et mis en délibéré au 21 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler que l’article 505 du code de procédure civile précise que «Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l’absence d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation indiquant la date du recours s’il en a été formé un.»
En l’espèce, si M. Y affirme ne pas avoir formé un pourvoi contre l’arrêt du 21 décembre 2016, l’association E F G produit un courrier du Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy et de Me Z, des 7 avril et 16 mai 2017, par lesquels ils affirment ne pas entendre faire un pourvoi.
Par ailleurs, l’arrêt du 21 décembre 2016 a été notifié tant au Centre de Gestion et d’Etude AGS qu’à Me Z,es qualité, par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés respectivement les 10 et 13 mars 2017.
Dès lors, il apparaît que M. Y a non seulement la possibilité de solliciter lui-même un certificat de non pourvoi mais aussi dispose de tous les éléments pour s’assurer d’une part, que les notifications qui font courir le délai du pourvoi ont été faites et, d’autre part, que le délai du pourvoi en cassation est écoulé.
En conséquence, la demande de sursis à statuer ne se justifie pas et doit être rejetée.
En conséquence M. Y sera tenue aux dépens et condamné à verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association E F G.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE M. A Y aux dépens et à verser à l’association E F G une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été rendue par mise à disposition le 21 juillet 2017 par Mme C D, conseiller de la mise en état,
LE GREFFIER Le Conseiller de la mise en état,
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