Confirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 28 sept. 2017, n° 15/15912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15912 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 2 juillet 2015, N° 2014F00264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DILECTA c/ SA JOHN TAYLOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N°2017/275
Rôle N° 15/15912
SARL DILECTA
C/
SA X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me BENSAUDE
Me LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 02 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00264.
APPELANTE
SARL DILECTA,
dont le […]
représentée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Annabelle BOUSQUET, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me BENSAUDE
INTIMEE
SA X Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est […]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE substituant Me LEROUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 février 2014, la SARL Domaine Dilecta a donné un mandat exclusif d’une durée de trois années à la SA X Y de recherche de locataires saisonniers et d’administration de biens de locations saisonnières pour la villa Dilecta située 301 route du phare à Cap d’Antibes.
La rémunération de la SA X Y était fixée à 25 % TTC du loyer brut.
Le 16 mai 2014 à 13h30 la SA X Y informait la SARL Domaine Dilecta qu’elle proposait la location de la villa au prince Al Saud.
Deux heures plus tard, le même jour, la SARL Domaine Dilecta informait la SA X Y de la location de la villa au même Prince Al Saud, mais par l’intermédiaire d’une autre agence.
La SA X Y a saisi le tribunal de commerce de Cannes pour voir condamner la SARL Domaine Dilecta à lui régler la commission qu’elle aurait dû percevoir et indemniser son préjudice.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce de Cannes a statué en ces termes :
— déboute la SARL Domaine Dilecta de sa demande à voir dire et juger que le mandat exclusif de recherche de locataires saisonniers et d’administration de biens de locations saisonnières est entaché de nullité,
— condamne la SARL Domaine Dilecta à payer à la SA X Y la somme de 87 500 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— déboute la SA X Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne la SARL Domaine Dilecta à payer à la SA X Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL Domaine Dilecta a interjeté appel le 2 septembre 2015.
Vu les conclusions de la SARL Domaine Dilecta du 29 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— Constater que les dispositions du 2e alinéa de l’article 78 ne sont pas reproduits au mandat alors que celui-ci comporte une clause d’exclusivité, ce en violation des dispositions de l’article 7 de la loi du janvier 1970,
— Constater que la clause de dénonciation stipulée au contrat viole les dispositions de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972,
— Constater que le mandat ne stipule pas en caractère très apparents la clause de dénonciation,
En conséquence,
— In’rmer le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Cannes
— Dire et juger que le contrat est entaché de nullité
— Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes
À titre reconventionnel
— Constater que la société X Y ne justi’e pas d’une bonne exécution du mandat dans la mesure où elle ne peut prétendre avoir rempli son obligation de moyens en l’absence de toute location et de toute visite entre le 20 février 2014 et la fin du mois de mai 2014
En conséquence,
— Condamner la société X Y à payer à la société Dilecta la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la faute qui lui est reprochée
— Condamner la société X Y à payer à la société Dilecta la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société X Y À payer les entiers dépens de l’instance
Vu les conclusions de la SA X Y du 2 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— Constater la validité du mandat exclusif de recherche de locataires saisonniers et d’administration de biens de locations saisonnières en date du 20 février 2014,
— Constater l’inexécution fautive du mandat exclusif par la SARL Domaine Dilecta,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 2 juillet 2015 en ce qu’il a condamné la SARL Domaine Dilecta à payer à la société X Y la somme de 87.500 € correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir pour la location de la villa,
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 2 juillet 2015 en ce qu’il a débouté la société X Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Domaine Dilecta,
— Condamner la SARL Domaine Dilecta à payer à la société X Y la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi par cette dernière du fait de la mauvaise exécution de la convention,
— Condamner la SARL Domaine Dilecta à payer à la société X Y la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Domaine Dilecta aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du mandat :
La SARL DILECTA soutient que le mandat est nul pour ne pas comporter, en violation des dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, la reproduction en caractère très apparents des dispositions de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 2012.
La SA X Y fait valoir que les conditions légales ont été respectées.
Le mandat a été conclu entre les parties le 20 février 2014.
L’article 7 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 disposant « lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées au 1° et 4° de l’article 1er et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 » n’est issu que de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et n’est entré en vigueur, dans cette rédaction, que le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.
Au jour de la conclusion du contrat, le 20 février 2014, cette disposition n’était pas en vigueur et aucune nullité n’était encourue de ce chef.
L’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction en vigueur au 20 février 2014, disposait que « sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ».
En l’espèce le mandat a été conclu pour une durée de 3 années à titre exclusif, les périodes d’exclusivité étant fixées aux mois d’avril mai, août et septembre.
Le contrat prévoit clairement la possibilité pour chacune des parties de résilier le mandat moyennant un préavis de trois mois et le versement d’une indemnité au mandataire en cas de résiliation anticipée dans des paragraphes isolés permettant une lecture parfaitement claire de la clause.
L’article 78 du décret du 20 juillet 1972 impose un préavis de 15 jours « au moins » c’est-à-dire un minimum, mais ne sanctionne pas la stipulation d’un délai de préavis plus long convenu entre les parties.
Aucune nullité n’est encourue et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
— Sur le fond :
La SARL Dilecta fait valoir que la SA X Y ne peut solliciter le paiement d’une commission alors qu’elle n’a pas exécuté son mandat, le locataire ayant été trouvé par l’entremise d’un autre agent immobilier et qu’elle n’a pas rempli ses obligations issues du mandat en ne trouvant aucun locataire et n’effectuant aucune visite entre mars et mai 2014.
Il n’est pas contesté que l’obligation du mandataire est une obligation de moyens et il appartient par conséquent à la SARL Dilecta de démontrer l’existence d’une faute commise par la SA X Y dans l’exécution du mandat, cette faute ne pouvant se déduire de l’absence de locataires pour la période considérée.
Or, il résulte du courriel adressé par la SARL Dilecta le 16 mai 2014 que « la dernière visite effectuée par vos services pour la villa Dilecta remonte à la semaine dernière … » ce qui démontre l’activité de la SA X Y et rend inopérant le moyen tiré de l’absence d’exécution de ses obligations par la SA X Y.
Aux termes du mandat, la SARL Dilecta s’est engagée à consentir la location au profit de tout locataire acceptant de louer aux clauses et conditions du présent mandat. Par courriel du 16 mai 2014, la SA X Y confirmait à la SARL Dilecta la proposition de location, par son intermédiaire, conformément au loyer convenu. En refusant cette proposition, conforme au mandat, la SARL Dilecta en a violé les termes et engagé sa responsabilité.
C’est donc exactement que les premiers juges ont condamné la SARL Dilecta à indemniser la SA X Y du préjudice subi et lui ont alloué la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant le montant de la commission que la SA X Y aurait dû recevoir si la SARL Dilecta n’avait pas refusé sa proposition de location.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 2 juillet 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Dilecta à payer à la SA X Y la somme de trois mille euros,
Condamne la SARL Dilecta aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Étendue des droits concédés ou cédés protection du modèle ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte au droit moral concurrence déloyale ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Présomption de la qualité d¿auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Droit au respect de l¿uvre ·
- Cession de droits d'auteur ·
- Interprétation du contrat ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Titularité d&m contrats ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Parasitisme préjudice ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Contrat de commande ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Dessins de visages ·
- Effort de création ·
- Portée du contrat ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Adaptation ·
- Internet ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Chocolat ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Animateur ·
- Investissement ·
- Catalogue ·
- Intellectuel ·
- Notoriété ·
- Concept ·
- Savoir-faire ·
- Idée
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Ambassade ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Aide sociale
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Réparation ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Téléphone ·
- Assurances
- Bail ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Vente
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Loyer
- Enfance ·
- Cheval ·
- Pièces ·
- Caractère ·
- Sinistre ·
- Route ·
- Conforme ·
- Assurance maladie ·
- Attestation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Restaurant
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Fait
- Donations ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Capital ·
- Rapport ·
- Valeur ·
- Assurance-vie ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.