Confirmation 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 14 oct. 2021, n° 19/11018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 mai 2019, N° 2018F00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ RV MEDITERRANEE c/ SAS ETABLISSEMENT PIC, SAS GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N°2021/316
N° RG 19/11018 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESCQ
SAS SUEZ RV MEDITERRANEE
C/
SAS ETABLISSEMENTS PIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme LATIL
Me A-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00046.
APPELANTE
SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS ETABLISSEMENTS PIC, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES – BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
SA GENERALI IARD, demeurant 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me A-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Suez RV Méditerranée anciennement dénommée « Sita Sud '' exploite différents sites de collecte et reçoit des déchets de différentes entreprises locales.
Le site de Nice exploité par la société Suez RV Méditerranée reçoit 500 tonnes de déchets par jour qui sont triés, valorisés et revendus à des sites spécialisés.
Le 9 décembre 2010, les sociétés Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée) et Etablissements Pic ont conclu un contrat de « Location Financière Full Service» au titre duquel la société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée) est désignée comme étant le « locataire '' et la société Etablissements Pic comme étant le « Loueur '', et ayant pour objet la location financière en Full service de 5 engins.
Le 1er février 2011, un contrat de location n°371490FAO a été conclu, pour une durée irrévocable de 36 mois, entre la société Lixxbail, désignée comme le « bailleur », et la société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée), désignée comme le « locataire '', concernant les mêmes engins, la société Etablissements Pic étant désormais désignée comme étant le « fournisseur '' dans le cadre de ce contrat.
Le 18 avril 2011, un procès-verbal de réception du matériel de la société Lixxbail, Bailleur, a été établi.
Le 7 août 2013, vers 11 heures, un incendie s’est déclaré sur la pelle mécanique Liebherr R317 numéro de série 55148, alors en cours de chargement de déchets verts, qui s’est propagé aux déchets environnants.
La société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée) a déclaré le sinistre à son assureur, la société Covea Risks, qui a missionné un expert, Monsieur X, du cabinet C D. Celui-ci a convoqué la société Etablissements Pic et son assureur, la société Generali, à plusieurs réunions d’expertise amiable contradictoires.
Le 9 décembre 2013, Monsieur A B, expert, a transmis son rapport définitif aux parties.
Puis le 23 février 2015, un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances'' a été signé par la société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée), Monsieur Y du cabinet C D et Monsieur Z, expert missionné par la société Generali aux intérêts de la société Etablissements Pic.
Le 24 septembre 2014, la société Lixxbail a présenté sa réclamation auprès de la société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée), obtenant d’elle le paiement de la somme totale de 46.973.18 ', soit une créance de 87.153,44 ', déduction faite de la valeur de sauvetage (12.000 ') et des loyers perçus entre le 18 août 2013 et le 18 mars 2014 (40.180,26 ').
La société Etablissements Pic de même que son assureur Generali IARD ont refusé toute indemnisation amiable de la société Sita Sud, malgré une mise en demeure en date du 26 septembre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2017, la société Sita Sud (désormais Suez RV Méditerranée), s’estimant créancière de la société Etablissements Pic, a saisi le tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir la condamnation in solidum de la société Etablissements Pic et de son assureur, la société Generali IARD, à réparer l’intégralité des préjudices subis.
Par jugement rendu le 27 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Nice a :
— débouté la SAS Suez RV Méditerranée de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS Etablissements Pic de sa demande de condamnation de la SAS Suez RV Méditerranée ;
— débouté la SAS Suez RV Méditerranée de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné la société Suez RV Méditerranée à payer à la SAS Etablissements Pic la somme de 1,500' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Liquidé les dépens à la somme de 88,93 '.
La SAS Suez RV Méditerranée a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2021 elle demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
Vu le nouvel article 1321-1 du Code civil dans sa rédaction actuelle ;
Vu les articles 1329 et suivants (nouveaux) et 1271 et suivants (anciens) du Code civil
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances.
Il est donc demandé à la Cour de :
Juger que la société ETS Pic était en charge de la maintenance notamment de la pelle mécanique R317 objet du présent litige ;
Juger que la société Etablissements Pic était tenue d’une obligation de résultat s’agissant de ladite maintenance ;
Juger que la société Etablissements Pic ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Juger que la cause du sinistre résulte de l’accumulation de débris végétaux dans le compartiment moteur de la pelle R317 ;
Juger que la société Etablissements Pic est intervenue à de multiples reprises sur la pelle mécanique durant le mois précédent le sinistre et encore la veille du sinistre ;
Juger que la société Etablissements Pic n’a pas procédé au nettoyage du compartiment moteur de la pelle R317 ;
Juger que la société Etablissements Pic n’a de surcroît, et en tout état de cause, jamais alerté la société « Sita Sud '' (désormais Suez RV Méditerranée) du risque d’incendie résultant de la présence de débris végétaux dans le compartiment moteur ;
Juger que le montant du préjudice subi par la société Suez RV Méditerranée (anciennement «Sita Sud '') s’élève à la somme totale de 110.795,20 ' HT ;
Juger que la société Etablissements Pic n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe au titre de sa demande reconventionnelle.
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Nice;
Y faisant droit,
Condamner in solidum les sociétés Etablissements Pic et Generali IARD à payer à la société Suez RV Méditerranée anciennement dénommée « Sita Sud '', en réparation de son préjudice, la somme totale de 110.795,20 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2016 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Confirmer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Nice en
ce qu’il a débouté la société Etablissements Pic de ses demandes reconventionnelles;
Condamner in solidum la société Etablissements Pic et la société Generali IARD à payer à la société Suez RV Méditerranée, anciennement dénommée « Sita Sud '', la somme de l0.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Etablissements Pic et la société Generali IARD aux entiers dépens de l’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Latil Penarroya-Latil représentée par Maître Jérôme Latil.
Elle soutient que la maintenance de la pelle et donc l’élimination des déchets pouvant s’accumuler sous le capot moteur incombait à la société Etablissements Pic et engage sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2020 la SAS Etablissements Pic demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige,
Vu la jurisprudence,
A Titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté la SAS Suez Méditerranée de l’intégralité de ses demandes;
* Condamné la SAS Suez Méditerranée à payer à la SAS Etablissements Pic la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté la SAS Etablissements Pic de sa demande de condamnation de la SAS Suez Méditerranée;
Statuant à nouveau
' Condamner la société Suez à régler à la société Pic la somme de 71.882,83 euros au titre des travaux de réparation des machines louées et endommagées ;
A Titre subsidiaire,
' Condamner la compagnie Generali à relever et garantir la société Pic de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
' Dire et Juger que la société Suez ne justifie pas du quantum et la réalité des préjudices invoqués ;
En tout état de cause
' Débouter la société Suez de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' La condamner à payer à la société Pic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aux termes du contrat la société Etablissements Pic était débitrice d’une obligation de maintenance et la société Suez d’une obligation d’entretien, et qu’il n’y a eu aucun manquement
contractuel dans l’obligation de maintenance, alors que la charge de procéder à l’entretien et au nettoyage de la machine appartenait à Suez.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2021 la SA Generali IARD demande à la cour de :
Vu l’article 1329 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A titre principal,
Dire et Juger que la responsabilité de la société Pic n’est pas engagée ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 27 mai 2019, ayant débouté la société Suez RV Méditerranée de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que le préjudice réclamé par la société Suez RV Méditerranée n’est pas établi ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Suez RV Méditerranée.
En toute hypothèse
Faire application de la franchise contractuelle qui devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée par impossible à l’encontre de la Compagnie Generali
Condamner la société Suez RV Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
La Condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître A-Yves Imperatore, avocat aux offres.
La procédure a été clôturée le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une novation
La SA Generali IARD soutient que la signature du contrat de location concrétisée le 1er février 2011 est venu se substituer au contrat de location financière Full Service précédemment signé avec la société Etablissements Pic, lequel a cessé de s’exécuter à compter de cette date, et qu’aucun nouveau contrat de maintenance n’a été signé entre la société Suez et la société Etablissements Pic.
Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En l’espèce, le premier contrat a été conclu le 9 décembre 2010 entre la société Sita Sud, le locataire, et la société Etablissements Pic, dénommée le loueur, et porte sur la location financière Full Service de 3 pelles sur chenilles de marque Liebherr type R317 Litronic Manutention, 1 chargeuse sur pneus de marque Liebherr L 514 Stéréo et 1 chargeuse sur pneus de marque Liebherr L 542.
Le second contrat de location a été passé le 1er février 2011 entre la SA Lixxbail, en qualité de bailleur, et la société Sita Sud en qualité de locataire, désignant le matériel loué comme étant les chargeuses Liebherr mini Pelles R317 et le fournisseur comme étant les Etablissements Pic.
Il s’infère de ces deux contrats, que le second est venu s’ajouter au premier, créant de nouvelles obligations sans éteindre les précédentes ; que la société Lixxbail venant acquérir le matériel fourni par les Etablissements Pic, ce transfert de propriété des pelles laissait subsister le premier contrat. Aucun acte intervenu entre les parties ne démontre leur volonté de nover, puisque tout au contraire, la société Etablissements Pic a notamment poursuivi ses opérations de maintenance, auxquelles elle était tenue par les termes du premier contrat, postérieurement à la signature du second contrat.
Faute pour l’assureur de démontrer la volonté non équivoque des parties de nover, résultant clairement de faits et actes intervenus entre les parties, il n’y a pas eu novation entre les contrats.
Sur les obligations des parties et les responsabilités encourues
Selon l’article 9 du contrat du 9 décembre 2010, le loueur prend à sa charge :
— Les visites hebdomadaires de contrôle dont la durée ne pourra être inférieure à 2 h sur site (inclus ingrédients pièces, main d’oeuvre et trajet) ;
— Les révisions périodiques préconisées par le constructeur toutes les 500 h (Inclus ingrédients, pièces Main d’oeuvre et trajet) ;
— Le remplacement des filtres à huile, filtres gasoil, filtres à air ;
— Le nettoyage et la recharge en gaz des climatiseurs ;
— Les prélèvements et analyses d’huiles ;
— L’élimination des huiles, fluides et filtres usagés ;
— Les dépannages (inclus ingrédients, pièces, main d''uvre et trajet) sur :
* Moteur thermique et accessoires ;
* Réducteur d’entraînement de pompe, pompe de travail, moteurs hydrauliques de translation
* Pompes de translation (chargeuses à pneus) ;
* Réducteurs de translation hors barbotins (pelles sur chenilles) ;
* Boîte de vitesse ou transfert, essieux et différentiels (chargeuses à pneus) ;
* Pompe de rotation, moteur hydraulique de rotation, réducteur de rotation, couronne de rotation, joint tournant hydraulique (pelles sur chenilles) ;
* Châssis et tourelle (pelles sur chenilles);
* Equipements (flèche, balancier, bras de poussée, vérins)
* Flexibles bagues et axes d’équipement;
* Cabine, climatisation, ordinateur de bord ;
* Dispositif de graissage centralisé, boîtiers électrique de contrôle ;
*Equipements de sécurité (bip de recul, gyrophares, éclairage, essuie-glace) ;
* Equipements de sécurité (bip de recul, gyrophares, éclairage, essuie-glace).
— Le remplacement de pièces d’usures .
Restent à la charge du locataire :
— Le contrôle journalier des instruments de bord ;
— Le contrôle journalier et le complément des niveaux (Huile BV, moteur hydraulique, liquide refroidissement) ;
— Les contrôles visuels journaliers (étanchéité des circuits hydrauliques, pneumatiques et d’alimentation gasoil) ;
— Le nettoyage des cabines et lavage des engins (nettoyeur haute pression) ;
— Le nettoyage des filtres à air, filtre cabine ;
— Le nettoyage des radiateurs et refroidisseurs ;
— Le nettoyage des grilles de protection ;
— L’élimination des enroulements et amas.
Aux termes contractuels il incombait donc au locataire, la société Sita Sud devenue Suez RV Méditerranée, l’élimination des enroulements et amas. En effet l’obligation d’enlever les amas et débris végétaux ne relève pas des opérations de maintenance incombant à la société Etablissements Pic, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante.
Les parties s’étant accordées sur les conclusions de l’expert, qui a déterminé la cause du sinistre comme étant l’auto inflammation de débris végétaux accumulés dans l’environnement de la pipe d’échappement et/ou du turbo qui se sont auto enflammés, le locataire était seul responsable de l’amas de débris de végétaux qui ont pris feu, et qu’il aurait dû éliminer en nettoyant la pipe d’échappement et le turbo.
Les demandes en indemnisation de la société Suez RV Méditerranée dirigées à l’encontre de la société Etablissements Pic et son assureur seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS Etablissements Pic sollicite la condamnation de la société Suez RV Méditerranée à lui payer la somme de 71 882,83€ au titre des travaux de réparation des quatre machines louées, suite à leur restitution en fin de contrat. Elle soutient que les machines ont été endommagées par la société Suez et que les frais de réparation incombent au locataire.
La société Suez conteste devoir ces frais de réparation indiquant que les devis fournis font état d’une remise en état générale et de remplacement d’éléments détériorés ou ayant été mal entretenus, et sont insuffisants à démontrer un quelconque manquement de la société Suez RV Méditerranée à ses obligations contractuelles.
Le contrat de location financière Full Servive prévoit en son article 9 : D’une manière générale tout remplacement de pièce ou élément de sécurité endommagé suite à un choc ou usage non-conforme de la machine restera à la charge du Locataire et fera l’objet d’un devis de réparation établi après diagnostic du Loueur.
L’article 14 du contrat stipule qu'au terme du contrat de location, la restitution du matériel donnera lieu à rétablissement d’un procès verbal de restitution dressé de manière contradictoire et où seront mentionnées les éventuelles dégradations nécessitant des travaux de réparation. Un devis de réparation sera établi par le Loueur (notamment basé sur la liste tarifée des éléments de carrosserie annexée au présent contrat) et soumis au Locataire pour approbation. En aucun cas le coût des réparations ne pourra dépasser la valeur résiduelle de l’engin mentionnée à l’article 13.
La société Etablissements Pic verse aux débats trois constats dommages matériels établis le 9 janvier 2015 portant sur les pelles L 514 n°26925, R317 n°55424 et L 542 n°26831 (pièces n° 8 à 10) ; ces constats sont signés par un représentant du locataire.
Sur les quatre devis de réparation présentés par le loueur, l’un concerne une pelle R317 n°54945 qui n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de restitution dressé contradictoirement.
Les trois autres devis chiffrés à hauteur de 22 212,42€ TTC, 16 156,62€ TTC et 18 475,31€ TTC concernent les pelles L 514 n°26925, R317 n°55424 et L 542 n°26831 et indiquent un 'montant approximatif des travaux à effectuer : remise en état générale et remplacement des éléments détériorés ou ayant été mal entretenus', sans détailler les pièces à remplacer et les travaux à effectuer, alors même que selons les dispositions contractuelles précitées, certaines réparations (fuite hydrolique, lame du godet à remplacer, climatisation, moteur et radiateur, etc.) dont il n’est pas établi qu’elles soient dues à un choc ou usage non-conforme de la machine, relèvent de la maintenance laissée à la charge de la société Etablissements Pic.
Les devis produits, approximatifs, insuffisamment précis et détaillés, ne permettant pas d’imputer la totalité de ces réparations à la société Suez RV Méditerranée, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Etablissements Pic et de la SA Generali IARD.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SASU Suez RV Méditerranée à payer à la SAS Etablissements Pic et à la SA Generali IARD, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Suez RV Méditerranée aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Me A-Yves Imperatore.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Capital ·
- Rapport ·
- Valeur ·
- Assurance-vie ·
- Montant
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Vente
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Cheval ·
- Pièces ·
- Caractère ·
- Sinistre ·
- Route ·
- Conforme ·
- Assurance maladie ·
- Attestation ·
- Procédure civile
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Étendue des droits concédés ou cédés protection du modèle ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte au droit moral concurrence déloyale ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Présomption de la qualité d¿auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Droit au respect de l¿uvre ·
- Cession de droits d'auteur ·
- Interprétation du contrat ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Titularité d&m contrats ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Parasitisme préjudice ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Contrat de commande ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Dessins de visages ·
- Effort de création ·
- Portée du contrat ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Adaptation ·
- Internet ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Chocolat ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Animateur ·
- Investissement ·
- Catalogue ·
- Intellectuel ·
- Notoriété ·
- Concept ·
- Savoir-faire ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Villa ·
- Locataire ·
- Location saisonnière ·
- Administration de biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Nullité
- Halles ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Restaurant
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Installation ·
- Lavabo ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Remise en état ·
- Réparation
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Appel ·
- Corse ·
- Technique
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Enseignant ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.