Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2019, n° 17/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2017, N° 2016j395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05675
N° Portalis DBVX-V-B7B-LFUW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 juillet 2017
RG : 2016j395
Société LYON-EXPERTISE-COMPTABLE
C/
SAS CABINET COUREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 14 Novembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. LYON-EXPERTISE-COMPTABLE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Edouard de MELLON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CABINET COUREAU
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2000, la société dijonnaise Cabinet Coureau SAS qui exerce une activité d’expertise comptable a acquis la clientèle de M. G-H A et a embauché Mme X, sa fille, salariée, en qualité de responsable du bureau de Besançon.
Le 5 mars 2013, Mme X a démissionné avec effet au 30 juin 2013 pour rejoindre la région lyonnaise. Elle a été relevée de sa clause de non-concurrence.
Courant juillet 2013, la société Cabinet Coureau a constaté le départ de 50 clients précédemment suivis par Mme X qui ont rejoint la société Lyon Expertise Comptable, laquelle a embauché Mme X (également associée) en qualité de comptable à compter du 1er novembre 2013.
Les parties se sont opposées dans le cadre d’un litige prud’homal à l’issue duquel le conseil des prud’hommes de Besançon, par décision devenue définitive du 23 septembre 2015, a rejeté les demandes en paiement de rémunérations sollicitées par Mme X condamnée à restitution d’un trop-perçu, a condamné le Cabinet Coureau à verser 6.000€ de dommages-intérêts à Mme X pour entrave à la liberté de travailler et a débouté le Cabinet Coureau de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner et de la violation par Mme X de son obligation d’exclusivité.
Par ailleurs, le 6 février 2015, le Cabinet Coureau a saisi le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables d’une plainte disciplinaire à l’encontre de M. Y dirigeant de la société Lyon Expertise Comptable et de cette société, à l’issue de laquelle la Chambre nationale de discipline des experts comptables a, sur appel et par décision du 13 septembre 2018, infligé à la seule société Lyon Expertise Comptable un blâme avec inscription au dossier pour avoir manqué à l’obligation
d’assistance et de courtoisie réciproques, devant s’abstenir de toute démarche ou manoeuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères et pour ne pas s’être engagé dans un processus d’indemnisation confraternel.
Entre-temps, la société Cabinet Coureau avait fait assigner par acte du 2 mars 2016 la société Fiduciaire des Belges (même adresse et même dirigeant que la société Lyon Expertise Comptable) devant le tribunal de commerce de Lyon pour actes de concurrence déloyale et indemnisation de ses préjudices, dont un préjudice économique de 157.401,08€.
La société Lyon Expertise Comptable SAS (employeur de Mme X) est intervenue au litige en sollicitant la mise hors de cause de la société Fiduciaire des belges SARL portant le nom commercial «'Lyon expertise comptable'».
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2017, le tribunal a :
• mis hors de cause la société Fiduciaire des belges SARL nom commercial «'Lyon expertise comptable'» et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Lyon Expertise Comptable SAS,
• jugé que la société Lyon Expertise Comptable SAS s’est livrée à des actes de concurrence déloyale envers la société Cabinet Coureau, lui ayant causé un préjudice,
• condamné la société Lyon Expertise Comptable SAS à payer à la société Cabinet Coureau la somme de 78.700€ au titre de son préjudice économique,
• débouté la société Cabinet Coureau de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000€ au titre du préjudice moral,
• condamné la société Lyon Expertise Comptable SAS à payer à la société Cabinet Coureau la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• et condamné la société Lyon Expertise Comptable SAS aux entiers dépens de l’instance.
La société Lyon Expertise Comptable SAS a interjeté appel par acte du 28 juillet 2017.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2018, fondées sur les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la société Lyon Expertise Comptable SAS demande à la cour de':
• constater qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale, dont aucune preuve n’est en tout état de cause rapportée,
• constater en toute hypothèse que le Cabinet Coureau ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
• infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, débouter le Cabinet Coureau de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner le Cabinet Coureau à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2018 fondées sur l’article 1382 du code civil, la société Cabinet Coureau SAS demande de :
• déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Lyon Expertise Comptable,
• déclarer recevable et fondé son appel incident, et en conséquence :
• confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 78.700€ au titre du préjudice économique subi,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000€ au titre
de son préjudice moral,
• statuant à nouveau,
• condamner la société Lyon Expertise Comptable à lui payer à la somme de 157.400€ au titre de son préjudice économique,
• la somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral,
• celle de 6.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Laffly.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que si Lyon Expertise Comptable SAS conforte ses écritures par le jugement du conseil des prud’hommes en indiquant que ce dernier est revêtu de l’autorité de chose jugée, elle ne sollicite dans le dispositif de ses écritures aucune irrecevabilité.
Au demeurant, cette décision qui a opposé Mme X et le Cabinet Coureau ne s’impose pas à la cour statuant dans le présent litige opposant ce dernier à Lyon Expertise Comptable SAS personne morale, même si cet intimé fonde partie de ses prétentions, indirectement, sur les fautes reprochées à Mme X.
Il en est de même de l’instance disciplinaire, qui est d’une autre nature que la présente action civile.
Le Cabinet Coureau reproche à Lyon Expertise Comptable SAS d’avoir débauché Mme X aux fins de détournement d’une partie de sa clientèle, et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale.
Les actes de concurrence déloyale reprochés en premier lieu par le Cabinet Coureau coïncident avec les actes déloyaux reprochés à Mme X, l’intimé ne contestant pas le départ des 50 clients listés par le Cabinet Coureau localisés pour la plupart en Franche Comté qui ont suivi Mme X.
Cependant, eu égard à la liberté de chaque client, la captation de clientèle n’est fautive que si le Cabinet Coureau, qui a la charge de la preuve, démontre le caractère déloyal donc contraire aux usages commerciaux des moyens ou manoeuvres dont aurait usé le bénéficiaire desdits clients. Il ne peut pas être reproché à un salarié comptable de continuer à travailler avec son ancienne clientèle qui l’a suivie dans le cadre de son nouvel emploi en l’absence de tels griefs, même si le nouvel employeur est placé en situation de concurrence par rapport à l’ancien employeur.
Le Cabinet Coureau tente de caractériser le détournement de sa clientèle par les éléments suivants (dont certains sont d’ailleurs repris dans le second point) :
— la mise en oeuvre par Lyon Expertise Comptable SAS grâce au concours de Mme X de procédés particulièrement déloyaux,
— des manquements par Lyon Expertise Comptable SAS à ses obligations déontologiques,
— la concomitance entre le départ de Mme X et celui des clients du Cabinet Coureau,
— la création de Lyon Expertise Comptable SAS par M. Y et Mme X plus de 9 mois avant la démission de Mme X du Cabinet Coureau.
Le 3e grief n’est pas fautif en lui-même, eu égard à la liberté de la clientèle déjà rappelée.
Le 4e grief est inopérant dès lors que le Cabinet Coureau ne démontre aucune intention de la part de Mme X et M. Y de s’associer afin de permettre une débauche de clients du Cabinet Coureau, le départ des clients ne pouvant pas être assuré par anticipation, à défaut de tout élément imputable à Mme X notamment qui aurait eu pour but de préparer ces départs.
Le 2e grief se recoupe avec le 1er, puisque le manquement à des obligations déontologiques n’est pas en soi fautif, et qu’il ne constitue un acte de concurrence déloyale que si la faute à caractériser est en outre à l’origine de la perte des clients pour l’ancien cabinet comptable.
Par conséquent, il revient au Cabinet Coureau de justifier des procédés déloyaux reprochés à Lyon Expertise Comptable SAS (son premier grief) notamment par le biais des actes imputés à Mme X. Il énonce les précisions suivantes :
1- L’effacement par Mme X des données de son poste de travail :
Mme X atteste du caractère personnel des données qu’elle a effectivement effacées de son ordinateur professionnel, mais conteste avoir effacé des données professionnelles relatives à des dossiers clients.
Le grief n’est pas établi par le constat d’huissier des 15 et 17 juillet 2013 initié par le Cabinet Coureau, qui n’a pas été opéré dès le départ de Mme X et alors que celle-ci témoigne par son courriel du 25 mai 2016 que les dossiers clients du Cabinet Coureau étaient conservés sur un serveur situé à Dijon auquel elle n’avait pas accès à défaut de disposer de droits d’administrateur, ce que ne dément pas l’attestation produite par Lyon Expertise Comptable SAS établie par M. Z.
Ce dernier, salarié du Cabinet Coureau, donc en lien de subordination avec la partie intimée, fait état du possible accès aux informations clients du cabinet de la part de Mme X, ce qui ne dit rien de la faculté de celle-ci d’y avoir accès afin de suppression de données.
2- La conservation d’une clé USB :
Le Cabinet Coureau prétend que Mme X a emporté une clé USB contenant les documents du système informatique du cabinet. Mme X dans sa réponse à la sommation interpellative qui lui a été signifiée le 11 juillet 2013 a dénié cette possession, ce qui n’est pas contredit par le Cabinet Coureau.
M. Z (précité) a attesté en sa qualité de responsable informatique avoir rappelé aux collaborateurs notamment du bureau de Besançon que les données stockées hors du réseau devait faire l’objet d’une sauvegarde sur clé USB ou disque dur externe, ce qui ne fait pas la preuve de la conservation par Mme X de la clé USB litigieuse.
La détention reconnue par Mme X de documents comptables du Dr B C n’est pas signifiante dès lors que, sans être contredite par le Cabinet Coureau, Lyon Expertise Comptable SAS soutient que Mme X a restitué directement les documents à ce client qui a quitté le Cabinet Coureau début 2012, ce qui n’est pas contradictoire avec son affirmation d’impossibilité d’effacement de données.
3- L’information donnée par Mme X de son départ auprès de clients du Cabinet Coureau :
L’information par une salariée donnée aux clients d’un cabinet comptable de son prochain départ n’est pas en soi constitutif de faute, liée à la relation de confiance nouée entre le comptable et son client, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un démarchage, ce qui n’est pas établi en l’espèce,
Lyon Expertise Comptable SAS produisant une pièce contraire constituée de la réponse négative de deux clients en réponse à une sommation interpellative.
4- Contravention à l’obligation d’exclusivité :
Lyon Expertise Comptable SAS ne conteste pas l’exclusivité de Mme X dans le cadre de son contrat de travail conclu avec le Cabinet Coureau.
Contrairement à ce qu’elle indique, cette obligation concerne tous travaux professionnels, et non seulement des prestations comptables. Les travaux de Mme X, pour le compte de la société Gestion Finance dirigée par M. A son père, relatives à des prestations de gestion d’immeuble et d’intermédiaire en assurances, certes interdite par le contrat de travail, ne sont pas toutefois démontrées comme étant en lien avec la captation de clientèle alléguée et le préjudice que le Cabinet Coureau dit en avoir subi.
Aucun des griefs énoncés par le Cabinet Coureau tenant au comportement de Mme X ne peut donc être retenu comme fautif à charge de Lyon Expertise Comptable SAS.
En second lieu, le Cabinet Coureau stigmatise deux éléments pour conforter sa version d’une concurrence déloyale reprochée à Lyon Expertise Comptable SAS (déjà énoncés au premier point) :
— d’une part, la concomitance du départ des clients du Cabinet Coureau avec la démission de Mme X,
— et d’autre part, la création de Lyon Expertise Comptable SAS par Mme X et M. Y.
En sus des motifs précédents sur ces points, il est noté :
— Sur le premier fait, si les premières lettres adressées par Lyon Expertise Comptable SAS informant le Cabinet Coureau de la reprise de dossiers clients datent des 19 et 20 juillet 2013, il est rappelé que Mme X a démissionné par lettre du 5 mars 2013, date à partir de laquelle les clients de Mme X ont pu être informés de son départ du Cabinet Coureau.
Le peu de temps écoulé entre le départ effectif de Mme X du Cabinet Coureau et le départ des clients qui l’ont suivie, ne démontre pas une nécessaire organisation d’un détournement de clientèle, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, même s’il s’est avéré que Lyon Expertise Comptable SAS en a bénéficié et en dépit du fait que ces clients sont pour une quasi totalité localisés en Franche Comté.
— Sur le second fait, tenant à la création de Lyon Expertise Comptable SAS 9 mois avant le départ effectif de Mme X du Cabinet Coureau, s’il est exact que Mme X a été associée de Lyon Expertise Comptable SAS à 33% (avant sa démission avec effet au 31 décembre 2016 pour rejoindre le cabinet concurrent Premier Monde), aucun élément ne démontre que M. Y dirigeant de Lyon Expertise Comptable ait été son «'complice expert comptable'» comme le dit Lyon Expertise Comptable SAS dans ses écritures, pour lui permettre, Mme X n’ayant pas elle-même le titre d’expert comptable, de détourner la clientèle du Cabinet Coureau.
L’affirmation par Lyon Expertise Comptable SAS dans ses conclusions portées devant la juridiction du premier président selon laquelle la clientèle apportée par Mme X constituait la quasi-totalité de ses clients dont elle a été ensuite indemnisée par le cabinet Premier monde eu égard à la perte de clientèle à raison du départ de Mme X, ne permet pas de conclure à un acte déloyal au préjudice du Cabinet Coureau.
Par voie de conséquence, le détournement de clientèle qui ne peut pas résulter d’une présomption de
démarchage de la clientèle litigieuse par Mme X ou Lyon Expertise Comptable SAS, n’est pas avéré, et le Cabinet Coureau est débouté de toutes ses demandes d’indemnisation.
Les entiers dépens sont à la charge du Cabinet Coureau et l’équité ne permet pas l’octroi à Lyon Expertise Comptable SAS d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’aucune preuve n’est apportée d’actes de concurrence déloyale imputables à la société Lyon Expertise Comptable SAS,
Déboute la société Cabinet Coureau de toutes ses demandes,
Déboute la société Lyon Expertise Comptable SAS de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Cabinet Coureau aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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