Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 janv. 2021, n° 19/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 janvier 2019, N° 17/02860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00903 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4XM
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bruno LUCE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/02860)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 24 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 21 Février 2019
APPELANTE :
SARL REST O ZEN
SARL au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 500 334 305, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SCI DES HALLES DE MONTELIMAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me Maître Philippe X
Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REST O ZEN, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Romans Sur Isère en date du 18 mars 2019
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Rest O Zen a exploité à partir du mois de septembre 2013 un commerce de bar-restaurant au sein d’un local commercial situé à Montélimar, appartenant à la Sci des Halles, en vertu d’un bail commercial du 27 mars 2013, après avoir racheté le droit audit bail commercial moyennant le prix de 75.000 euros.
La Sci des Halles a fait signifier à la société Rest O Zen le 10 août 2017 un commandement de payer la somme de 47.490,79 euros et visant la clause résolutoire.
La société Rest O Zen a saisi le tribunal de grande instance de Valence pour contester ses engagements envers le bailleur et le commandement de payer.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Valence a':
— débouté la société Rest O Zen de toutes ses demandes';
— constaté la résiliation du bail commercial du 27 mars 2013 conclu entre la société Rest O Zen et la Sci des Halles à compter du 10 septembre 2017';
— condamné la société Rest O Zen à payer à la Sci des Halles une somme de 43.667,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017';
— ordonné l’expulsion de la société Rest O Zen et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail commercial du 27 mars 2013 avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement';
— débouté la Sci des Halles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— condamné la société Rest O Zen aux dépens.
La société Rest O Zen a interjeté appel de cette décision le 21 février 2019, en ce que le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes tendant à la nullité de la clause de loyer et de la clause de pas de porte, à voir fixer le loyer à hauteur de 3.000 euros par mois, à obtenir le remboursement de l’indemnité de pas de porte soit la somme de 75.000 euros, à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
À la suite d’une déclaration d’état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Rest O Zen et a désigné Maître X en qualité de liquidateur par jugement du 18 mars 2019. Maître X est intervenu volontairement devant la cour le 11 avril 2019, venant aux droits de la société Rest O Zen.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a, sur incident de la Sci des Halles, dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 15 octobre 2020.
Prétentions et moyens de Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rest O Zen':
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2019, il demande, au visa des articles L622-21 du code de commerce, 1219 et 1719 du code civil':
— de réformer le jugement déféré et de débouter l’intimée de toutes ses demandes';
— de le décharger ès-qualités des loyers depuis le 24 janvier 2019 jusqu’à la remise effective des clefs du local et du code d’accès, en application du principe de l’exception d’inexécution et compte tenu de l’absence de délivrance du local par le bailleur';
— de juger que le commandement de payer du 10 août 2017 est inopposable et privé d’effet';
— de dire que la liquidation judiciaire de la société Rest O Zen est toujours bénéficiaire du bail commercial du 27 mars 2013';
— d’ordonner à la Sci des Halles de rétablir le libre accès au local commercial en lui remettant ès-qualités les clefs et le code du digicode du local commercial dont est bénéficiaire la société Rest O Zen en vertu du bail commercial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir';
— d’ordonner à l’intimée de lui restituer ès-qualités l’ensemble du mobilier et matériel qui garnissait le local commercial et notamment les 120 sièges, 60 tables, la chambre froide et le congélateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir';
— de condamner la Sci des Halles à lui payer ès-qualités la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi';
— de condamner l’intimée à lui payer ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître X ès-qualités soutient':
— que si l’intimée soutient que son intervention volontaire serait irrecevable au motif que la société Rest O Zen n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que la cour ne serait saisie d’aucune demande, compte tenu de l’effet du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, la société Rest O Zen n’a plus qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, puisque selon l’article L641-9 du code du commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'; que son intervention dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective est obligatoire aux termes de l’article R622-20 du code de commerce'; que cet incident a déjà été soulevé devant le conseiller de la mise en état, sur un moyen différent puisque l’intimée a soutenu que la société Rest O Zen n’avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, qu’elle disposait d’un droit propre en matière de contestation de créances, et qu’il lui appartenait ainsi de conclure dans le délai de trois mois, ce qu’elle n’avait pas fait de sorte que son appel était caduc; qu’à l’instar du conseiller de la mise en état, la cour ne pourra que rejeter cette demande, puisque le liquidateur a seul qualité en raison de la liquidation judiciaire, pour exercer les droits et actions du débiteur, et ainsi continuer de l’action de nature patrimoniale, ce qui n’est pas en contradiction avec le droit propre dont le débiteur peut par ailleurs disposer'; qu’en conséquence, la société Rest O Zen n’avait pas à conclure dans le cadre de la présente procédure d’appel';
— que le commandement consécutif au jugement de liquidation ne lui est pas opposable, puisque la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, non définitivement constatée au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, est dépourvue d’effet'; qu’à défaut de décision ayant acquis force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective, le contrat de bail est donc un contrat en cours susceptible de continuation; que si au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, la résiliation a été constatée par une décision frappée d’appel, la confirmation de l’ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire est impossible;
— qu’en l’espèce, le jugement rendu le 24 janvier 2019 constatant la résiliation du bail commercial par effet du commandement de payer n’avait pas acquis force de chose jugée au jour du jugement de liquidation judiciaire du 18 mars 2019 compte tenu de l’appel formé par la société Rest O Zen le 21 février 2019'; que si l’intimée soutient que la société Rest O Zen aurait implicitement acquiescé au jugement rendu le 24 janvier 2019 puisqu’elle aurait vidé le local objet du bail des meubles meublant durant la nuit du 8 août 2018, cet argument est inopérant puisque la libération des lieux aurait eu lieu avant cette décision de sorte qu’il était alors impossible d’y acquiescer'; qu’en outre, ces fait ne résultent que d’une attestation du 29 mai 2019, rédigée pour les besoins de la cause car établie près d’un an après les prétendus faits et postérieurement à la signification de ses premières conclusions le 17 avril 2019, donc en réaction aux demandes du liquidateur; que le témoin est un proche de l’intimée et n’a jamais visité le restaurant'; que l’huissier intervenu à la demande de l’intimée du 14 au 17 août 2018 n’a pas constaté que les locaux étaient vides, mais uniquement que les portes du restaurant étaient fermées, s’agissant d’une semaine d’été peu animée'; que l’intimée n’a fait aucun reproche à la société Rest O Zen concernant une absence d’exploitation du local'; qu’ainsi, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 août 2017, eu égard au principe de suspension des poursuites, est devenu sans effet alors que la clause résolutoire stipulée dans le bail
commercial est elle aussi dépourvue de tout effet'; que la cour réformera intégralement le jugement déféré';
— que si l’intimée demande, à titre subsidiaire, la résiliation du bail commercial au motif que les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective seraient impayés, en application de l’article L641-12 du code du commerce, l’intimée n’a déclaré aucun loyer impayé pour l’année 2019, estimant avoir repris possession du local le 24 janvier 2019 en en changeant les serrures ainsi que son gérant l’a déclaré au commissaire-priseur'; qu’elle ne peut ainsi reprocher l’absence de paiement du loyer qu’elle n’invoque pas';
— que la liquidation judiciaire ne peut être redevable d’aucun loyer pour la période postérieure au 24 janvier 2019 puisque le local n’est plus accessible car elle ne dispose pas des clefs ni du code d’accès aux locaux, l’intimée ayant également changé le code du digicode ainsi que déclaré au commissaire priseur'; que l’intimée a ainsi manqué à son obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil, ce qu’elle reconnaît';
— que l’intimée ne peut ainsi soutenir que le bail commercial aurait été résilié pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective'; que la liquidation judiciaire est bien fondée à se prévaloir de l’article 1219 du code civil prévoyant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'; que si l’appelante prétend qu’elle aurait toujours laissé libre accès au liquidateur, mais qu’il ne démontre pas avoir sollicité les clefs et le code du local ou qu’elle lui aurait refusé l’accès au local, elle admet ne pas avoir respecté son obligation de délivrance, alors que lorsque le commissaire-priseur est venu visiter le local commercial en mars 2019, le bailleur n’a pas remis ou laissé un exemplaire des clefs';
— qu’elle est ainsi mal fondée à demander le paiement de 4.807 euros par mois à compter du 19 mars 2019 jusqu’à la fin du bail, n’ayant pas déclaré de créance pour la période postérieure à la liquidation judiciaire et étant désormais forclose'; qu’une demande de condamnation à l’encontre d’une liquidation judiciaire est nécessairement irrecevable compte tenu du principe de l’interdiction des poursuites individuelle et que l’intimée ne peut que solliciter que l’inscription de ces sommes au passif de la société Rest O Zen;
— que le jugement déféré n’étant pas assorti de l’exécution provisoire et compte tenu de l’appel, le bailleur ne pouvait pas se faire justice à lui-même et supprimer l’accès au local commercial'; qu’en supprimant l’accès au local commercial, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de garantir une jouissance paisible au preneur et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle'; que les meubles que le gérant du restaurant avait indiqué avoir laissé dans le local, ont disparu puisque le commissaire-priseur a constaté le 27 mars 2019 que le local était vide'; que par mail du 16 avril 2019, le gérant de la société Rest O Zen a confirmé avoir laissé sur place le mobilier extérieur soit environ 120 sièges, 60 tables et également la chambre froide et le congélateur blanc de grande capacité'; qu’il en résulte que l’intimée a détourné les éléments d’actifs appartenant à la société Rest O Zen en violation de son droit de propriété'; que ce mobilier a été acquis pour 6.632,50 euros HT ( mobilier de terrasse), 1.190 euros (chambre froide) et 3.454,04 euros HT (congélateur)'; qu’en sa qualité de liquidateur, il est bien fondé à voir ordonner à la Sci des Halles de rétablir le libre accès au local commercial en lui remettant les clefs et le code du digicode du local dont est bénéficiaire la société Rest O Zen, sous astreinte, ainsi qu’à voir l’intimée condamnée à restituer l’ensemble des meubles également sous astreinte';
— que si l’intimée soutient que le gérant de la société Rest O Zen aurait déménagé les meubles meublants du local, notamment à l’appui de l’attestation de Monsieur Y, il a été démontré que ce témoignage n’est pas sérieux, alors que le gérant de la société Rest O Zen a attesté avoir laissé l’ensemble du mobilier et qu’il a réinvesti dans son nouveau restaurant «'Au Petit Meurcé'» selon la facture du 18 avril 2019'; que selon l’état des lieux afférant à ce restaurant loué à la commune de
Meurcé, celle-ci a mis à la disposition du restaurant les éléments nécessaires à l’exploitation et qu’ainsi, le gérant de la société Rest O Zen n’avait donc aucun intérêt à transporter du matériel alors que tout était déjà présent sur place'; que l’ambiance rurale de ce restaurant est différente de celle de la société Rest O Zen et qu’il est donc peu probable que l’agencement ait été repris';
— que si l’intimée soutient que cette demande de restitution serait irrecevable au motif qu’il n’y aurait pas de lien suffisant entre cette demande et la demande principale, son objet porte sur la reconstitution de l’actif de la procédure collective lié au local commercial alors que le matériel permet l’exploitation du fonds de commerce, dont fait partie intégrante le bail commercial, de sorte que le lien entre la restitution du mobilier et la demande portant sur le contrat de bail commercial est avéré';
— que si l’intimée soutient que le gérant aurait pris les radiateurs, la climatisation, de la tuyauterie, le chauffe-eau, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce'; que le local a été loué brut de second 'uvre et que l’ensemble de la pose de ces éléments a été effectué par la société Rest O Zen, pour un montant de 26.339,44 euros de sorte qu’ils lui appartiennent'; que si l’intimée indique que des étagères identiques en inox sont présentes dans le local du restaurant à Meurcé, et qu’elles auraient été également présentes dans le local à Montélimar, la faible valeur de ces éléments ne justifie pas que des investigations soient effectuées'; que le liquidateur ne peut être accusé de faire cause commune avec le gérant de la société Rest O Zen puisqu’il poursuit la procédure pour la liquidation judiciaire dans les intérêts de la collectivité des créanciers';
— que les agissements fautifs du bailleur ont entraîné un préjudice pouvant être indemnisé à hauteur de 30.000 euros, en ayant subtilisé des actifs de la liquidation judiciaire, en refusant de mettre à disposition de la liquidation judiciaire le local commercial et en empêchant dès lors la liquidation judiciaire de tenter de trouver un repreneur à ce fonds de commerce.
Prétentions et moyens de la Sci des Halles:
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2019, elle demande de confirmer le jugement dont appel, et, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Maître X ès-qualités de liquidateur de la société Rest O Zen.
Elle demande subsidiairement':
— de débouter Maître X ès-qualités de liquidateur de la société Rest';
— de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer inopposable et privé d’effet le commandement de payer du 10 août 2017 en raison de son acquiescement implicite au jugement';
— si la cour considère que Maître X ès-qualités est toujours bénéficiaire du droit au bail, de le condamner ès-qualités à lui payer, au titre de l’arriéré locatif à compter du 19 mars 2019 (soit pour la période postérieure au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 18 mars 2019) la somme de 12.560,23 euros arrêtée au 1er juillet 2019, sauf à parfaire pour la période postérieure au 1er juillet 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement des articles 1184 du code civil et L641-12 du code de commerce pour défaut de paiement des loyers exigibles depuis le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire';
— de lui donner acte qu’elle se réserve de poursuivre personnellement Maître X si celui-ci ès-qualités ne procède pas au règlement des loyers, alors qu’il revendique ès-qualités être bénéficiaire du bail commercial';
— de déclarer irrecevable et subsidiairement infondées les demandes de Maître X ès-qualités en
restitution du matériel et en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts';
— de lui donner acte qu’elle a toujours laissé à la disposition de Maître X ès-qualités la chambre froide et le congélateur qui n’ont pas été emportés par la société Rest O Zen';
— en tout état de cause et à titre conventionnel, de condamner Maître X ès-qualités pour propos vexatoires et mensongers à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral'; – de condamner Maître X ès-qualités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de le condamner ès-qualités aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par Maitre GRIMAUD avocat.
Elle soutient':
— que l’intervention volontaire de Maître X est irrecevable, puisque selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, n’est saisie que des prétentions des parties fixées dans leurs écritures régulièrement déposées'; que lorsque l’appelant n’a pas conclu, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que rejeter le recours'; qu’en l’espèce, la société Rest O Zen, qui dispose d’un droit propre à contester les créances et à protéger son patrimoine, n’a pas déposé de conclusions au soutien de son appel et elle n’a donc saisi la cour d’aucune demande';
— que selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'; que la société Rest O Zen ne formulant aucune prétention devant la cour, l’intervention volontaire de Maître X est irrecevable puisqu’elle ne se rattache à aucune prétention de l’appelant';
— que si Maître X allègue que par l’effet du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire en application de l’article L641-9 du code de commerce, la société Rest O Zen n’a plus qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, cette analyse est erronée dans la mesure où en matière d’admission de créance, le débiteur dispose d’un droit propre à contester les créances ; qu’en conséquence, elle a toujours qualité à agir dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il lui appartenait de conclure devant la cour pour formuler des prétentions'; que cette société ne formant aucune prétention, l’intervention volontaire du liquidateur est irrecevable puisqu’elle ne se rattache à aucune prétention de l’appelant';
— subsidiairement, concernant la résiliation du bail, qu’elle a fait signifier le 10 août 2017 à la société Rest O Zen un commandement de payer pour 47.490,79 euros, visant la clause résolutoire'; que la société Rest O Zen n’a pas déféré à ce commandement de payer dans le délai d’un mois et que la résiliation du bail en application de la clause résolutoire est acquise'; que le jugement, qui n’est pas revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté par la société Rest O Zen, en arrêtant l’activité commerciale et en débarrassant le local commercial, ce qui constitue un acquiescement implicite et la renonciation à exercer une voie de recours'; qu’ainsi, Maître X ès-qualités est irrecevable à solliciter l’inopposabilité du commandement de payer et le bénéfice du bail commercial';
— que s’il doit être considéré que Maître X ès-qualités est toujours bénéficiaire du droit au bail, il doit être condamné au paiement des loyers du 19 mars 2019 (la date du jugement de liquidation judiciaire étant le 18 mars 2019), jusqu’à la libération des lieux'; que le loyer contractuel est de 4.807 euros TTC par mois'; qu’à la fin du mois de juin 2019, l’arriéré locatif à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 12.560,23 euros, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir alors que le liquidateur n’a procédé à aucun paiement depuis plus 3 mois';
— que l’article L641-12 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation judiciaire
du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement'; que Maître X ne procédant pas à l’exécution d’une obligation principale du contrat de bail depuis plus 3 mois depuis le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de l’article L641-12 du code de commerce';
— que si le liquidateur explique que le défaut de paiement des loyers s’explique par le fait qu’il n’aurait pas accès au local, cette allégation est totalement mensongère'; qu’afin d’éviter des vols suite au départ frauduleux de la société Rest O Zen, elle a pris la précaution de notifier le changement de serrure et de code par courrier du 13 août 2018 au gérant ainsi qu’à cette société'; que le gérant était donc en mesure d’obtenir les clés et le code du local, ce qu’il n’a pas fait, ayant quitté les lieux en détournant des actifs de la société Rest O Zen'; qu’elle a toujours laissé libre accès à Maître X et qu’il ne démontre pas avoir sollicité les clés et le code du local ou qu’elle lui aurait refusé l’accès'; que s’il est considéré qu’il est toujours bénéficiaire du droit au bail, il doit être condamné à régler un loyer mensuel de 4.807 euros à compter de mars 2019, jusqu’à la fin du bail';
— que le liquidateur engage sa responsabilité personnelle en se maintenant dans les lieux tout en sachant pertinemment qu’il ne dispose pas de fonds pour régler le loyer courant, ce qui est le cas de Maître X, contestant la validité de la résiliation du bail et empêchant le bailleur de louer son local commercial';
— concernant sa demande de restitution du matériel et de dommages et intérêts, qu’elle est irrecevable, puisque conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervenant volontaire doit présenter des demandes ayant un lien suffisant avec la demande principale, sous peine d’irrecevabilité, d’autant qu’en l’espèce, la demande présentée par l’intervenant volontaire ne dispose pas du principe du double degré de juridiction, étant formée en cause d’appel'; que cette demande de restitution et de paiement de dommages-intérêts n’a aucun lien direct avec la demande en résiliation du bail présenté par elle et est irrecevable';
— sur le fond, concernant la restitution du mobilier, que si Maître X allègue qu’elle aurait détourné des éléments d’actifs appartenant à la société Rest O Zen et en sollicite la restitution, elle conteste formellement tous détournement d’actifs'; que Maître X ne verse pas la preuve de cette accusation particulièrement grave'; qu’en réalité, les dirigeants de la société Rest O Zen en fraude des droits de la bailleresse, ont déménagé dans la nuit du 8 août 2018 l’ensemble des actifs, comme l’atteste Monsieur Y, l’ancien boulanger des Halles qui était présent lors du déménagement frauduleux'; que le dirigeant de la société Rest O Zen a également emporté certains actifs appartenant à la Sci : une partie la tuyauterie et le chauffe-eau, certains fils électriques, les caches électriques, les spots, tentant même d’emporter les radiateurs et les systèmes'; que par la suite, le local a été laissé à l’abandon comme le démontre le procès-verbal de constat de l’huissier des 14,16 et 17 août 2018'; qu’elle a été ainsi contrainte de changer les serrures des portes d’entrée du rez-de-chaussée ainsi que du code du portail, pour éviter les nombreux vols constatés dans la cour intérieure des Halles'; que suite à la notification de ce changement de serrure et de code, par courrier du 13 août 2018 adressé à la société Rest O Zen, son dirigeant a indiqué à la presse avoir transféré le restaurant à Paris, selon article du 30 août 2018, ayant ouvert courant septembre 2018 un nouveau restaurant dénommé Au Petit Meurcé à Meurcé dans la Sarthe'; que les photographies démontrent que le gérant a emporté les étagères en inox pour les installer dans ce restaurant'; que la chambre froide et le congélateur n’ont pas été emportés et restent à la disposition de Maître X';
— concernant sa demande de dommages-intérêts, que Maître X n’en précise pas le fondement et ne démontre pas la moindre faute'; qu’il n’explique pas et établi encore moins le quantum du préjudice allégué';
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle a déclaré le 10 avril 2018 sa créance au titre des loyers
impayés pour une somme de 107.028,30 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2018'; qu’au 4 juin 2019, sa créance s’élève à 129.869,88 euros'; que la réclamation de Maître X fondée sur le prétendu comportement fautif de la bailleresse est nécessairement connexe avec la créance de loyer qu’elle détient contre la société Rest O Zen'; que si des dommages et intérêts doivent être alloués à Maître X, ils se compenseront avec les dettes de loyer en application de l’article L622-7 du code de commerce, de sorte qu’il sera débouter de l’intégralité de ses demandes financières';
— qu’étant choquée par les allégations de détournement d’actifs provenant de Maître X ès-qualités à son encontre, alors qu’elle subit une perte locative de plus de 120.000 euros et rencontre des difficultés financières puisqu’elle doit régler le financement du bâtiment en absence de toute rentrée locative, Maître X ès-qualités de liquidateur doit être condamné à lui verser la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoires et mensongers.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Sur la recevabilité de l’intervention de Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rest O Zen':
Par ordonnance du 17 octobre 2019 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel de la société Rest O Zen n’est pas caduque, faute de remise de ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile à compter de sa déclaration d’appel, puisque Maître X, qui dispose du droit d’appel, a conclu dans le délai prévu par ce texte.
Cette ordonnance a constaté que l’instance en appel a été interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile, puis reprise par les conclusions d’intervention volontaire du liquidateur le 17 avril 2019, que l’article L614-9 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dont les droits et actions sont repris par le liquidateur, que l’intervention de Maître X intervient dans ce cadre et n’est pas en contradiction avec le droit propre dont le débiteur peut disposer, et qu’il est ainsi le seul disposant du droit d’appel, ainsi tenu au délai prévu par l’article 908 précité.
La cour constate que le jugement rendu le 24 janvier 2019 n’a pas été signifié. La société Rest O Zen a interjeté appel le 21 février 2019, mais a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 18 mars 2019 à sa demande. Suite à ce jugement, elle s’est trouvée dessaisie de ses droits patrimoniaux, et ainsi dans l’impossibilité de déposer des conclusions d’appelante au titre de ces droits, seul le liquidateur ayant la capacité de le faire. De ce fait, le délai prévu pour le dépôt des conclusions de l’appelante n’a pu qu’être interrompu par le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’égard du liquidateur.
Maître X est intervenu volontairement le 17 avril 2019, et a signifié ses premières conclusions à la Sci des Halles le 19 avril 2019, soit avant l’expiration du délai de trois mois suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il a ainsi valablement repris l’appel interjeté par la société Rest O Zen concernant ses droits patrimoniaux. L’absence de dépôt de conclusions d’appelante par cette société n’a pour effet que de la priver désormais d’agir sur le fondement d’un droit propre. L’intimée est mal fondée à soutenir que l’intervention volontaire du liquidateur est irrecevable car ne se rattachant à aucune prétention de l’appelante, puisque Maître X intervient désormais en qualité de partie principale, représentant la société Rest O Zen dont l’appel a été interjeté dans le délais nécessaire.
Son intervention est ainsi recevable.
2) Sur la résiliation du bail commercial et le paiement d’arriérés de loyers:
La promesse signée le 27 mars 2013, dont il n’est désormais pas contesté qu’elle a valu bail commercial, a stipulé, en contrepartie d’une remise gracieuse de loyers entre le 1er novembre et le 1er décembre 2013 afin de compenser les investissements effectués par le preneur dans le cadre de son
activité, un loyer mensuel initial de 3.000 euros HT pour l’année 2014, évoluant à 3.800 euros HT pendant l’année 2015 puis à 4.500 euros HT à partir du 1er janvier 2016.
Il a été convenu qu’à défaut du paiement d’un seul terme du loyer à son échéance, ou de tout rappel consécutif à une augmentation du loyer comme à défaut du remboursement des frais, taxes et charges accessoires, le bail sera résilié de plein droit passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et en rappelant le contenu a été signifié le 10 août 2017, pour un arriéré de 47.101,98 euros, concernant les loyers, charges et taxes impayés depuis l’année 2014.
Il résulte du jugement déféré rendu le 24 janvier 2019 que par assignation du 23 août 2017, la société Rest O Zen a formé opposition à ce commandement. En défense, la Sci des Halles a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail avec effet au 10 septembre 2017 et l’expulsion du preneur, outre le paiement des arriérés de loyers, charges et taxes, ce à quoi il a été fait droit.
Ce jugement n’a pas été signifié et la société Rest O Zen a valablement interjeté appel. Si l’intimée soutient que le preneur aurait volontairement exécuté ce jugement en arrêtant son activité commercial et en débarrassant le local et qu’il résulte tant de l’attestation de Monsieur Z-A que du constat dressé entre les 14 et 17 août 2018 par huissier de justice et de l’article du Dauphiné Libéré du 30 août 2018 que la société Rest O Zen, exerçant ses activités sous la dénomination Bank Restaurant, a abandonné les lieux à cette dernière date, ce départ ne pouvait valoir acquiescement à un jugement non encore prononcé ainsi que soutenu par Maître X.
Ce jugement n’était pas ainsi définitif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le 18 mars 2019 ainsi que soutenu par le liquidateur. L’acquisition définitive de la clause résolutoire n’a pas ainsi été constatée avant l’ouverture de cette procédure collective.
Ainsi que demandé par Maître X, le jugement déféré ne peut ainsi qu’être réformé. Cependant, le commandement de payer du 10 août 2017 reste opposable à la procédure de liquidation judiciaire, en ce qu’il a visé des loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective le 18 mars 2019. Mais, en raison de l’ouverture de cette procédure, alors que les causes du commandement n’ont pas été définitivement constatées par une décision passée en force de chose jugée, le bail reste en cours, étant susceptible de continuation, en application de l’article L641-11-1 du code de commerce, et sous réserve des dispositions de l’article L641-12. Ce commandement n’a seulement pu produire ses effets.
Concernant la demande subsidiaire de l’intimée tendant à ce que la résiliation du bail soit prononcée pour défaut de paiement des loyers, charges et taxes, depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il est constant que la Sci des Halles a fait procéder au changement des serrures et du code permettant d’accéder au local suite au prononcé du jugement entrepris, lequel n’était pas revêtu de l’exécution provisoire. En conséquence, alors que Maître X ès-qualités reste titulaire du bail commercial, la Sci des Halles ne peut reprocher un défaut de paiement des loyers, charges et taxes, alors qu’elle manque à son obligation de délivrance, pour obtenir la résiliation du bail. Elle est mal fondée à invoquer l’article L641-12 du code de commerce.
Il s’ensuit que la prétention de la Sci des Halles visant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, charges et taxes concernant la période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut qu’être rejetée, Maître X opposant à bon droit une exception d’inexécution.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions principales, à l’exception ainsi de ce qui a été tranché au titre des frais engagés par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3) Concernant les demandes de Maître X concernant le bénéfice du bail :
S’agissant en premier lieu du paiement des loyers à échoir, il a été dit plus haut que l’intimée a fait changer les clefs et le code d’entrée, de sorte qu’elle n’a pas mis en mesure le preneur, puis le liquidateur, d’accéder aux lieux. Il ne lui appartenait pas seulement d’aviser le preneur de ces faits, en lui indiquant, par courrier du 13 août 2018, que les clefs étaient à sa disposition sinon qu’il pouvait la contacter, mais de lui adresser le nouveau jeu de clefs et le code du portail au titre de l’exécution de son obligation de délivrance et d’assurer une jouissance effective et paisible des lieux, cette obligation s’exécutant par la remise effective des moyens permettant un accès au local, et non par une mise à disposition de ces moyens au preneur à charge pour lui de venir les récupérer.
Il s’ensuit que la demande de l’intimée concernant le paiement des loyers à échoir ne peut qu’être rejetée, le liquidateur opposant à bon droit l’exception d’inexécution, le défaut de remise des clefs et du code le privant de tout accès au local commercial.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à une juridiction de donner acte à une partie de ce qu’elle entend faire ou ne pas faire. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée tendant à voir constater qu’elle se réserve le droit de poursuivre le liquidateur personnellement s’il ne procède pas au paiement des loyers.
S’agissant ensuite de la demande de remise des clefs et du code permettant d’accéder au local commercial, les motifs énoncés plus haut imposent d’y faire droit, sous l’astreinte sollicitée par Maître X, passé un délai de quinze jours suivant le prononcé du présent arrêt. Il appartiendra ainsi à l’intimée d’adresser directement les clefs et le code nécessaires au mandataire judiciaire.
4) Concernant le mobilier garnissant les lieux':
S’agissant de la demande de restitution de Maître X ès-qualités, et en premier lieu de sa recevabilité, il ne résulte pas du jugement déféré que cette prétention ait été soumise au tribunal de commerce, et elle est ainsi nouvelle devant la cour. L’article 325 du code de procédure civile, invoqué par la Sci des Halles, ne concerne que les conditions de l’intervention volontaire, alors qu’il a été dit que Maître X n’est pas seulement intervenant, mais se trouve partie principale en raison des effets de la liquidation judiciaire. Ce texte ne peut être ainsi valablement invoqué.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En outre, l’article 70 dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de restitution de Maître X constitue une demande relevant de ces deux articles. Elle se rattache aux prétentions originaires de la société Resto O Zen, reposant sur les effets d’un bail, puisqu’il s’agit des biens appartenant au preneur garnissant les lieux loués, alors qu’elle résulte de la révélation d’un fait, puisque Maître X, désigné par jugement du 18 mars 2019, n’a
pu avoir connaissance des faits qu’il invoque que postérieurement au jugement déféré prononcé le 24 janvier 2019. Il ne pouvait, ès-qualités, soutenir sa demande devant le tribunal de commerce. Cette prétention est ainsi recevable.
Concernant ensuite le bien fondé de cette demande, il est établi par le courrier du commissaire-priseur mandaté dans le cadre de la liquidation judiciaire que les lieux loués sont vides de tout mobilier. Aucun élément ne permet d’imputer la disparition de ce mobilier au bailleur, lequel justifie par un témoignage que le gérant de la société Rest O Zen a chargé l’intégralité des meubles du restaurant, ainsi que le matériel. La demande de restitution du mobilier sous astreinte de Maître X sera ainsi rejetée.
Il n’appartient à la cour, pas plus que précédemment, de donner acte à l’intimée de ce qu’elle tient à disposition du liquidateur la chambre froide et un congélateur.
5) Sur les demandes accessoires':
S’agissant de la demande de dommages intérêts de Maître X formée au titre du préjudice que la liquidation judiciaire aurait subi au titre de la disparition d’actifs, du refus de mettre à disposition le local commercial l’empêchant de trouver un repreneur, il a été dit plus haut que rien ne permet de mettre à la charge de la Sci des halles la disparition du mobilier. Pour le surplus, le liquidateur ne justifie pas d’un préjudice résultant d’une absence d’accès au local commercial et de l’impossibilité de trouver un repreneur à hauteur de 30.000 euros. Cette demande sera ainsi rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la Sci des Halles au titre du préjudice subi du fait des allégations de détournement d’actifs de la liquidation judiciaire, l’intimée ne justifie pas plus d’un préjudice moral. Cette prétention sera également rejetée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
La réformation du jugement déféré et l’admission de l’essentiel des demandes du liquidateur judiciaire, imposent de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sci des Halles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 70, 325, 369, 564, 908 et 954 du code de procédure civile, les articles 1184 (anciens), 1219 et 1719 du code civil, L 614-9, L622-21, L641-12, L641-11-1 du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sci des Halles de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau':
Reçoit l’intervention volontaire de Maître X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Rest O Zen';
Déclare Maître X ès-qualités recevable en sa contestation du commandement de payer signifié le 10 août 2017, dit que ce commandement est opposable à la liquidation judiciaire, mais qu’il est
privé de ses effets en raison de cette procédure';
Dit que Maître X ès-qualités est toujours titulaire du bail commercial conclu entre la Sci des Halles et la société Rest O Zen';
Décharge Maître X ès-qualités du paiement des loyers et charges à compter du 24 janvier 2019 et jusqu’à la remise des clefs et du code permettant l’accès aux lieux loués';
Condamne la Sci des Halles à remettre à Maître X ès-qualités les clefs et le code permettant l’accès aux lieux loués, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt';
Reçoit Maître X en ses demandes visant la restitution du mobilier garnissant les lieux sous astreinte et de sa demande de paiement de dommages et intérêts, mais sur le fond l’en déboute;
Déboute la Sci des Halles de ses demande visant la résolution du bail et le paiement de l’arriéré locatif à compter du 19 mars 2019';
Déboute la Sci des Halles de sa demande de condamnation de Maître X ès-qualités à lui payer des dommages et intérêts pour propos vexatoires et mensongers';
Dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la Sci des Halles aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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