Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 18/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 juillet 2018, N° 18r0038 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FCPI FRANCE INVESTISSEMENTS REGIONS 4 c/ SAS HRC ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04092 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NYZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 18r0038
APPELANTE :
Société FCPI FRANCE INVESTISSEMENTS REGIONS 4 Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement, SAS au Capital de 20.000.000 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 975 224, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BEDOISEAU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Julie GALLAND avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
SAS C D SAS inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° 751 625 245
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le FCPI France Investissement Régions 4 (FIR 4) est un outil de financement des petites et moyennes entreprises, géré par Bpifrance Investissement.
La société SOLIPAC, société par actions simplifiées, a pour activité la vente en gros d’appareils de chauffage, climatisation ou autres matériels se rapportant aux énergies renouvelables à usage domestique ou professionnel.
Elle a pour associé unique la société C D dont l’associé majoritaire, Monsieur Z X, est président des deux sociétés.
Le 22 juin 2012, la société SOLIPAC a émis un emprunt obligataire d’un montant de 700'000 € par émission de 70'000 obligations convertibles en actions. Y étaient attachés 1380 bons de souscription d’actions au profit du FCPI France Investissement Régions 4.
À cette occasion Monsieur Z X, la société C D, le Groupe AS (associé minoritaire) et le FCPI France Investissement Régions 4 (alors dénommé FCPR OC+B) ont signé, en présence de la société SOLIPAC, un pacte d’associés.
Courant 2007, Monsieur Z X a procédé à une augmentation du capital de la société C D au profit d’un tiers, ramenant ainsi sa participation en dessous d’un seuil contractuel de 95'%, l’article 3.C du pacte prévoyant dans cette hypothèse que la société C D et/ou Monsieur X «'s’engage irrévocablement à acheter tout ou partie des titres de la société détenus par l’investisseur, et ce à la demande de ce dernier'».
Par courrier du 8 août 2017, le FCPI France Investissement Régions 4 a informé la société C D et Monsieur Z X de son souhait de faire valoir son droit de sortie et a sollicité le rachat de ces 1380 bons de souscription d’actions.
Les discussions entre les parties n’ont pas abouti.
C’est dans ce contexte, au visa notamment de l’article 5 du pacte d’associés aux termes duquel «'faute pour les parties de s’entendre sur le choix de cet expert dans le délai de 15 jours, celui-ci sera désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant en la forme des référés et sans recours possible, saisi par voie de requête par la partie la plus diligente'», que le FCPI France Investissement Régions 4 a fait assigner Monsieur X et la société C D, en la forme des référés, devant le président du tribunal de commerce de Perpignan afin de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur des 1380 bons de souscription d’actions de la société SOLIPAC détenus par lui.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, Le président du tribunal de commerce de Perpignan «'statuant en matière de référé'», au visa des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et en considération de la contestation sérieuse existante entre les parties:
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a débouté le FCPI France Investissement Régions 4 de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné le FCPI France Investissement Régions 4 aux dépens.
Le FCPI France Investissement Régions 4 a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 14 mars 2019, la présente Cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la compatibilité entre d’une part, le caractère irrévocable de la désignation d’un expert ayant pour mission l’estimation de la valeur des bons de souscription d’action avec les pouvoirs correspondant à ceux prévus par l’article 1843-4 du code civil et d’autre part l’instance au fond engagée par acte du 5 juillet 2018 devant le tribunal de commerce de Perpignan, ainsi que sur les conséquences susceptibles d’en résulter,
— ordonné à cette fin la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2019
— fixé la nouvelle clôture au 6 mai 2019.
— réservé les dépens.
Les intimés ont formé un pourvoi en cassation le 25 avril 2019 à l’encontre de cet arrêt, pourvoi toujours en cours.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la même Cour a :
— sursis à statuer en l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal de commerce de Perpignan saisi par actes du 5 juillet 2018,
— dit que la cour sera saisie aux fins de réinscription de l’affaire par la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription et a été fixée à l’audience du 23 avril 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 décembre 2020.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le FCPI France Investissement Régions 4, demande à la cour :
* A titre principal
— constater la nullité de la renonciation à recours qui figure à l’article 5 du Pacte d’associés du 22 juin 2012,
* d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018,
* et statuant à nouveau, de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
'' de déterminer la valeur des 1380 Bons de Souscriptions d’Actions de la société SOLIPAC détenus par le FPCI France investissement Régions 4, étant indiqué que dans le cadre de cette détermination et conformément aux article 3.c et 5 du Pacte d’associés du 22 juin 2012, l’expert désigné pour la détermination du prix de cession devra :
— prendre en compte le prix proposé pour les actions de la société C D à l’occasion de l’opération ayant entrainé l’entrée au capital de C D par lvl CAPITAL PARTNERS et ne comportera aucune décote de minorité (…);
— indiquer obligatoirement la valeur de la Société et celle de ses titres,
'' Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de la société SOLIPAC;
'' Convoquer les parties;
'' Se rendre s’il l’estime utile dans les locaux de la société SOUPAC,
'' Dire que l’expert déposera ses conclusions au secrétariat greffe de la Cour et les signifiera aux parties dans un délai de 60 jours maximum à compter de sa désignation ;
'' Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés;
'' Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de I’expert,
'' Dire que les dépens ainsi que les frais et honoraires de l’expert seront avancés en intégralité par le FPCI France investissement Régions 4.
'' Dire que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’existe pas de recours ordinaire contre l’ordonnance du 16 juillet 2018, sur le fondement de l’appel~nullité, annuler l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2018, sans effet dévolutif et sans évocation,
* En toute hypothèse
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X et C D,
— rejeter toute demande de sursis à statuer de M. X et C D,
— condamner M. X et C D au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du FPCI France Investissement Régions 4,
— condamner M. X et C E aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société C D et Monsieur Z X, demandent à la cour de :
* rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes fins et conclusions contraires,
* Au principal,
— ordonner le sursis à statuer dans I’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’Appel de Montpellier, statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de commerce de PERPlGNAN du 30 septembre 2019,
— ordonner le sursis à statuer, dans I’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation statuant sur l’arrêt mixte du 14 mars 2019,
* Subsidiairement,
— prononcer la caducité du Pacte d’associés du 22 juin 2012 pour disparition d’un élément essentiel du contrat et pour défaut de cause,
— prononcer la nullité du contrat d’émission des OCBSA du 22 juin 2012,
— constater qu’il n’y a donc pas lieu pour le FPCI à demander le rachat des BSA,
— A défaut, constater la présence d’un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au contrat d’émission des OCBSA du 22 juin 2012 et écarter l’application du TITRE ll dudit contrat,
— En conséquence, débouter de plus fort la société FPCI France Investissement Régions 4 del’ensemble de ses demandes,
* En tout état de cause,
— condamner la société FPCl France investissement Régions 4 à payer à la société C D et à Monsieur Z X, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FPCl France investissement Régions 4 aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du 14 mars 2019
Il convient de relever , comme l’a déjà fait la présente Cour dans son arrêt rendu le 25 juillet 2019, que le pourvoi en cassation en cours n’est pas de nature à justifier une décision de sursis à statuer dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile la cassation «'entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire'».
Il convient donc de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour devant statuer sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 septembre 2019
La présente Cour en son dernier arrêt rendu le 25 juillet 2019 avait sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendu par le tribunal de commerce de Perpignan saisi par actes du 5 juillet 2018. Si cette juridiction a rendu une décision le 30 septembre 2019 déclarant prescrite et irrecevable la demande de nullité du contrat
d’émission du 22 juin 2012 et rejetant l’intégralité des demandes de Monsieur Z X, de la SAS C D et la SAS SOLIPAC, cette décision fait l’objet d’un appel en cours.
Il convient de rappeler que la présente cour a, par son arrêt du 14 mars 2019, relevé d’une part le caractère irrévocable de la désignation d’un expert ayant pour mission l’estimation de la valeur des bons de souscription d’actions, la décision de l’expert faisant dès lors la loi des parties, hors le cas d’erreur grossière, et d’autre part la compatibilité d’une telle décision avec l’instance au fond qui a pour objet le constat de la caducité du pacte d’associés, la Cour ayant donc estimé nécessaire d’ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision devant intervenir au fond sur cette question.
Compte tenu de l’appel en cours formé à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Perpignan du 30 septembre 2019, les raisons qui ont présidé à la décision de sursis à statuer n’ont pas disparu à ce jour.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour devant statuer sur l’appel de du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du 14 mars 2019
— surseoit à statuer en l’attente de la décision de la Cour devant statuer sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 septembre 2019.
— dit que la cour sera saisie aux fins de réinscription de l’affaire par la partie la plus diligente,
— réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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