Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2019, n° 18/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 août 2018, N° 2018R954 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06902 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6MO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 août 2018
RG : 2018R954
X
S.A.R.L. MOZAIK
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 MAI 2019
APPELANTS :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
S.A.R.L. MOZAIK
exerçant sous l’enseigne «PATISSERIE EL BAHJA»
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
INTIME :
M. C Z
[…]
[…]
Représenté par la SELEURL HAMADOU AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1245)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/33419 du 22/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2019
Date de mise à disposition : 28 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 juillet 2018, M. C Z a fait assigner en référé la S.A.R.L. Mozaïk, à l’enseigne 'Pâtisserie Le Bahja’ et M. A X, son gérant, devant je juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir la communication de divers documents comptables et sociaux depuis l’immatriculation de cette société, ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer sa gestion et son administration.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 août 2018, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
— ordonné à la S.A.R.L. Mozaïk et M. X de verser depuis l’immatriculation de la société, l’intégralité des livres comptables et documents sociaux, et notamment le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, les grands livres, les comptes de résultats, le bilan, les procès-verbaux d’assemblée générale, l’état des comptes courants, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— désigné en qualité d’administrateur provisoire Me G H Y avec pour mission de :
* se substituer à M. X dans ses fonctions de gérant actuel de la société,
* gérer et administrer provisoirement la société Mozaïk pendant une durée de six mois renouvelables,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révoquer les gérants et d’en désigner un autre en ses lieux et place,
* se faire communiquer les documents sociaux, les registres, les rapports du gérant et les comptes annuels au titre des exercices clos de 2014, 2015, 2016, 2017,
*convoquer les associés de la société Mozaïk en assemblée générale afin de délibérer sur les comptes de ces exercices clos et sur toute autre résolution qu’il estimera utile et en lien avec sa mission,
* représenter la société Mozaïk devant toute juridiction, toute autorité ou toute administration,
* prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société,
* notamment apprécier si l’exploitation de la société peut être poursuivie compte tenu de la situation de la trésorerie,
* déterminer si la société est en état de cessation des paiements et dans ce cas, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société,
— fixé à compter de ce jour et jusqu’au 20 décembre la mission de Me Y,
— dit que la société Mozaïk devra verser entre les mains de Me Y une provision de 1.000 euros au plus tard le 10 septembre 2018,
— dit que Me Y devra rendre compte de sa mission dans un rapport écrit, qui sera adressé aux parties et au président avant le 20 novembre 2018,
— dit que Me Y devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et que le président ordonnera le versement d’une provision complémentaire si nécessaire, selon les modalités qu’il fixera,
— dit que le président statuera sur les aménagements et la prolongation éventuels de la mission de l’administrateur sur simple requête au vu des observations des parties qui devront lui parvenir au plus tard 8 jours après la réception du rapport précité,
— dit qu’en cas de nécessité, Me Y pourra saisir, par simple requête, le président de toutes difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission,
— dit que les frais avancés de l’administrateur sont à la charge de la société Mozaïk et de M. X,
— condamné la société Mozaïk au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 et aux
dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2018, M. X et la S.A.R.L. Mozaïk ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. X et la société Mozaïk demandent à la cour :
A titre liminaire,
— de dire et juger nulle l’assignation du 26 juillet 2018 et d’ordonner la nullité de l’ordonnance du 27 août 2018,
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable, comme non fondée, la demande de désignation d’un administrateur judiciaire présentée par M. Z,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter la mission de Me Y à apprécier si l’exploitation de la société peut être poursuivie, compte tenu de la situation de sa trésorerie,
Par voie de conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que la société Mozaïk est en état de cessation des paiements,
— de prononcer sa liquidation judiciaire,
— de désigner Me Y afin de procéder aux opérations de liquidation,
En tout état de cause,
— de condamner M. Z au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir :
— que l’assignation en référé est nulle puisqu’elle a été sciemment délivrée par M. Z a une adresse où la société n’était pas représentée,
— que les conditions de la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire ne sont pas remplies puisque la société est en état de cessation des paiements et qu’une liquidation judiciaire aurait dû être ordonnée,
— que M. Z multiplie les procédures prud’homales et commerciales à leur encontre afin de tenter de contester la résiliation du bail commercial.
M. Z n’a pas conclu devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité de l’acte introductif de première instance
Attendu que l’assignation du 26 juillet 2018 a été délivrée à l’adresse du siège social de la société Mozaïk, situé […]
Attendu que la société est réputée domiciliée à ce siège social tant qu’elle n’a pas transféré celui-ci en un autre lieu et que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un autre siège social ;
Que par ailleurs, le fait allégué par eux que le bailleur des locaux aurait obtenu la résiliation du bail commercial consenti à la société Mozaïk est contredit en l’état par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 février 2019 qui a infirmé une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de ce bail ;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif de première instance et de l’ordonnance subséquente ne peut prospérer ;
2/ Sur le référé
Attendu que les appelants, dans leurs écritures, ne formulent pas de critiques particulières sur les dispositions de l’ordonnance qui leur a enjoint de communiquer à M. Z divers documents comptables et sociaux de la société, de sorte que ces dispositions seront confirmées par la cour ;
Attendu que le juge des référés du tribunal de commerce tient de l’article 872 du code de procédure civile le pouvoir de désigner un administrateur provisoire en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Attendu que le premier juge a relevé à l’appui de sa décision que le fonctionnement normal de la société Mozaïk était menacée par l’inexécution des obligations de M. X, son gérant, que notamment aucun des documents sociaux n’avait été communiqué à M. Z, associé minoritaire et que les comptes de la société n’avaient jamais été déposés ;
Que les explications fournies par les appelants devant la cour, notamment sur d’autres contentieux et sur l’état jugé « catastrophique » de la société, corroborent ces constatations et révèlent, en l’espèce, l’existence de circonstances de nature à justifier la désignation de l’administrateur provisoire ;
Que l’état de cessation des paiements allégué de la société Mozaïk ne constitue pas en soi un obstacle à l’intervention d’un administrateur provisoire, dès lors que celui-ci peut être chargé par le juge de procéder à la déclaration de cessation des paiements si la situation de l’entreprise l’exige ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer la désignation par le premier juge de Me Y en qualité d’administrateur provisoire de la société Mozaïk ainsi que la mission donnée à ce mandataire ;
Attendu qu’il entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se substituer au tribunal de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Mozaïk ;
Attendu que les dispositions de l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;
Que la société Mozaïk et M. X supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 26 juillet 2018 et de l’ordonnance de référé du 27 août 2018,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Mozaïk et M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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