Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 17/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 14 février 2017, N° 15/01201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/00865 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DZKC
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 14 février 2017 [RG N° 15/01201]
Code affaire : 58B
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Y X C/ SA AXA FRANCE VIE
PARTIES EN CAUSE :
Maître Y X
né le […] à […]
de nationalité française, […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/1935 du 22/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
ET :
dont le siège est […]
INTIMÉE
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e H E N N E M A N N R O S S E L O T d e l a S C P HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
et Me Y FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. D E et A. B (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. D E, et A. B, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 octobre 2018 a été mise en délibéré au 06 novembre 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 31 janvier 2013, M. Y X a adhéré au contrat d’assurance groupe Héliade prévoyance des professionnels souscrit par l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite auprès de la SA AXA France Vie.
A la suite d’un malaise cardiaque, il a été hospitalisé du 3 au 6 novembre 2013 et a fait l’objet d’arrêts de travail du 3 novembre 2013 au 30 avril 2014.
La SA AXA France Vie n’ayant pas donné de suite à ses demandes de prestations au titre de l’incapacité temporaire totale, M. Y X, par exploit d’huissier délivré le 2 novembre 2015, a saisi le tribunal de grande instance de Belfort afin d’obtenir la mise en jeu des garanties au titre du contrat « Héliade ».
Suivant jugement rendu le 14 février 2017, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté M. Y X de ses demandes au titre de la garantie incapacité de la police d’assurance groupe Héliade pour la période du 3 novembre 2013 au 30 avril 2014, subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’a condamné à payer à la SA AXA France Vie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Y Fouchard, avocat, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2017, il en sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— à titre principal, condamner la SA AXA France Vie à lui payer 19.845 € au titre de la couverture prévue par la police, suite aux avis d’arrêts de travail, 15.000 € au titre des autres préjudices et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— à titre subsidiaire, dire « qu’il appartenait à AXA France Vie d’attirer l’attention de M. X sur le périmètre des garanties et leur mise en 'uvre lorsque ce dernier s’est manifesté auprès de l’agent général » et « que le professionnel est tenu à une obligation de conseil et doit pouvoir justifier l’avoir remplie », et condamner la SA AXA France Vie au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 34.845 € (19.845 + 15.000), outre 5.000 € pour résistance abusive,
— en tout état de cause, condamner la SA AXA France Vie à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Haennig.
Selon écritures déposées le 30 juin 2017, la SA AXA France Vie sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise visant, notamment, à déterminer la période au cours de laquelle M. Y X se serait trouvé en incapacité temporaire totale de travail, à dire si l’arrêt de travail était la conséquence d’une maladie qui se serait manifestée antérieurement à la date d’effet du contrat d’assurance et si les conséquences de cette maladie ont pu être occasionnées ou aggravées par l’éthylisme, l’usage de médicaments, de toxiques ou de stupéfiants, le refus volontaire de traitement de l’assuré, un état dépressif ou une affection mentale.
En tout état de cause elle réclame la condamnation de l’appelant à lui payer dans le cadre de la procédure d’appel la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Catherine Hennemann-Rosselot, avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2018.
Motifs de la décision
— Sur la déclaration de sinistre,
M. Y X sollicite des indemnités journalières à hauteur de 19.845 € au titre d’une incapacité temporaire totale de travail à la suite de malaises cardiaques pendant une période comprise entre le 3 novembre 2013 et le 30 avril 2014. Il soutient avoir déposé sa déclaration de sinistre auprès d’un « collaborateur » d’AXA, soit son agent général d’assurance, échangé des SMS avec celui-ci, adressé à AXA des relances et fourni des arrêts de travail et des attestations médicales.
Il fait valoir que le retard d’AXA dans le paiement des indemnités dues en application du contrat d’assurance l’a mis en difficulté financièrement et ne lui a pas permis d’honorer ses obligations dans le cadre du remboursement de crédits, de sommes dues en sa qualité de caution, du paiement de ses impôts et d’une pension alimentaire. Il sollicite, en conséquence, des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €.
La SA AXA France Vie soutient que M. Y X ne lui a adressé aucune déclaration de sinistre en bonne et due forme, les échanges de SMS avec une certaine « Myriam » ne pouvant être considérés comme constitutifs d’une déclaration de sinistre.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il appartient à M. Y X de rapporter la preuve de ce qu’il a déclaré le sinistre dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Or la notice « réf. 160101 » dont il reconnaît avoir pris connaissance aux termes du bulletin d’adhésion qu’il produit et dont il se réclame prévoyait que toute demande d’application des garanties en cas d’incapacité devant parvenir à la société AXA devait, notamment, comporter :
— une déclaration circonstanciée,
— un formulaire de demande de prestations réf A 300398,
— un certificat médical indiquant le premier jour d’arrêt, la durée probable d’incapacité, les causes et circonstances de l’incapacité,
— le certificat de prolongation d’arrêt le cas échéant,
— le certificat médical de reprise même partiel des activités.
Il ressort du courrier du Dr Crepin en date du 20 février 2015 que ce praticien a établi un duplicata des arrêts de travail qu’il avait précédemment délivrés à M. Y X et qui avaient été perdus.
S’il y a matière à en déduire la réalité des arrêts de travail, aucune indication n’est fournie quant aux circonstances de la perte des documents et rien ne prouve que M. Y X les a adressés à AXA à l’appui d’une déclaration de sinistre établie conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées.
Celui-ci ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir fait parvenir à AXA ses lettres de relance des 25 juillet et 10 septembre 2014. Enfin, la teneur des deux SMS du 4 novembre 2013 produits ne permet pas d’établir un lien entre l’interlocuteur de M. Y X, « Myriam », et la SA AXA France Vie ou l’agent général AXA.
Dès lors, le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande d’indemnités journalières au titre de la garanties incapacité temporaire totale du contrat « Héliade » et de ses prétentions corrélatives à percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct que lui aurait causé le non-versement des indemnités journalières sera confirmé de ces chefs.
— Sur l’obligation de conseil et d’information,
A titre subsidiaire, M. Y X invoque le manque d’information lors de la mise en place de la police d’assurance et « l’absence d’information et de conseils appropriés sur la mise en 'uvre des garanties après survenance des malaises cardiaques ».
Néanmoins, le tribunal a, de façon pertinente, relevé que les documents contractuels sont dénués d’ambiguïté en ce qui concerne la notion d’incapacité temporaire totale, la notice exposant clairement le contour des garanties souscrites ainsi que l’ensemble des formalités à accomplir en cas de sinistre, les délais dans lesquels elles devaient être remplies et les sanctions encourues le cas échéant.
En conséquence, le défaut de conseil et d’information ne saurait être relevé à l’encontre de l’intimée, de sorte que le jugement attaqué qui a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. Y
X sera également confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Compte tenu de l’issue du litige le jugement querellé qui a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera aussi confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France Vie la totalité des frais qu’elle a dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 1.500 € lui sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. Y X sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Belfort en date du 14 février 2017.
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SA AXA France Vie la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Hennemann-Rosselot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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