Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 mai 2019, n° 19/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2018, N° 18/09176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2019
(n° 2019/ 134 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4è chbre 1re section) – RG n° 18/09176
APPELANT
Monsieur F Y
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Elodie LACHAMBRE de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
INTIMÉE
SA GENERALI L prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 602 062 481 02212
Représentée et assistée de Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur G BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame O BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame O BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur F Y était avocat inscrit au barreau de PARIS depuis 1990.
Le 19 octobre 2005, il a adhéré au contrat collectif à adhésion facultative « Prévoyance 131728-131729 » souscrit par une association auprès de la société GENERALI L garantissant les risques décès et incapacité-invalidité. Par avenant du 5 février 2007, la garantie de base a été révisée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le 16 janvier 2009, monsieur F Y a adhéré au contrat « La Retraite Madelin 78100 » également souscrit auprès de la société GENERALI L. Par avenant du 30 janvier 2013, à effet du 30 octobre 2012, le montant de la cotisation annuelle a été porté à la somme de 60.557,20 euros. Le 1er août 2013, il a été placé en arrêt de travail à raison d’un état de fatigue chronique généralisé depuis le début de l’année 2013.
Après avoir mobilisé la garantie du contrat Prévoyance en procédant au versement des indemnités dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale, à compter du 91e jour d’arrêt de travail, la société GENERALI L a, par lettre, informé monsieur F Y de la cessation des garanties avec effet rétroactif au 3 décembre 2014 en se fondant sur les conclusions du rapport du docteur X, médecin expert.
Concernant le contrat Retraite, la société GENERALI L a accordé sa garantie durant l’année 2014 en prenant en charge les cotisations dont l’assuré se trouvait exonéré du fait de sa maladie.
Sur contestation de monsieur F Y, la société GENERALI L a désigné le docteur G Z qui, dans son rapport du 2 mars 2017, a invité l’assureur à solliciter deux praticiens hospitaliers de niveau universitaire. La société GENERALI L a alors mandaté deux médecins spécialistes, le docteur H E, médecin psychiatre et le docteur O B-K, médecin interniste, qui ont examiné monsieur Y les 31 mai et 28 juin 2017.
Le docteur Z a remis un rapport le 24 juillet 2017 dans lequel il indiquait qu’il ne partageait pas personnellement l’opinion du docteur B-K et proposait d’envisager une incapacité de travail de 75% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 50%.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2017, la société GENERALI L, suivant en cela l’opinion de ce médecin, a estimé que l’incapacité de travail de monsieur Y était inférieure à 100%,
de sorte que les conditions de la garantie du contrat de prévoyance n’étaient plus remplies.
Par lettre séparée notifiée le même jour, elle lui a annoncé par ailleurs qu’il devait reprendre le paiement des cotisations du contrat retraite sous peine de réduction des garanties.
Après avoir vainement contesté les conclusions du docteur Z et la position de l’assureur, monsieur F Y a assigné en référé la société GENERALI L devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir en particulier le paiement d’une provision d’un montant de 1.031.568 euros à valoir sur le paiement des indemnités mensuelles dues depuis le 3 décembre 2014 au titre du contrat Prévoyance d’une part et, d’autre part, de voir la défenderesse condamnée à maintenir la prise en charge du paiement des cotisations du contrat Retraite.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence et dit n’y avoir lieu à référé eu égard à la contestation sérieuse soulevée par la consolidation éventuelle de l’état de santé de l’assuré.
Autorisé par ordonnance du magistrat délégué en date du 26 juillet 2018, monsieur Y a alors assigné la société GENERALI L à jour fixe devant le tribunal de grande instance de PARIS, par exploit du 31 juillet 2018.
Par jugement du 5 novembre 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté monsieur F Y de sa demande tendant à la « poursuite » d’une tierce expertise qui n’a pas été mise en place et a débouté la société GENERALI L de sa demande de communication de pièces médicales.
Avant-dire droit sur le surplus des demandes, il a été ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur I J, il a été fixé à 1.500 euros la provision sur frais d’expertise, sursis à statuer sur le surplus de toutes les demandes, y compris reconventionnelles et accessoires, réservé les frais et dépens et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état fixée au 8 janvier 2019.
Par déclaration du 7 janvier 2019, monsieur F Y a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le président de la chambre 5 du pôle 2 de la cour d’appel de PARIS, spécialement délégué à cet effet par ordonnance du premier président, a autorisé monsieur Y à faire assigner à jour fixe la compagnie GENERALI L.
Le 29 janvier 2019, monsieur F Y a assigné la SA GENERALI L à jour fixe devant la cour d’appel de PARIS pour l’audience du 5 mars 2019 14heures, pour solliciter la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la « poursuite » d’une tierce expertise qui n’a pas été mise en place.
Il lui demande en conséquence de juger que le docteur B-K est intervenue comme tiers expert, que ses conclusions médicales lient la société GENERALI qui est donc irrecevable à les contester d’un point de vue technique, qu’au jour du rapport de l’expert, le 6 juillet 2017, « en fonction des critères retenus, monsieur Y présente un syndrome de fatigue chronique[…] l’avenir peut être marqué dans les 3 à 5 ans qui suivent le diagnostic par une amélioration voire une guérison [']. La reprise de son activité est inenvisageable tant que persiste l’ensemble des troubles » ce qui peut être traduit, selon les termes du médecin conseil de GENERALI, comme correspondant à la conclusion médicale suivante : « la reprise de son activité professionnelle est inenvisageable puisque persiste l’ensemble des troubles. Compte tenu de la possibilité d’amélioration voire de guérison dans un délai de 5 ans après le diagnostic, on ne peut considérer l’état du patient comme stabilisé ».
Il lui demande également de juger irrecevable toute demande d’expertise judiciaire, de juger que seule la question technique d’une éventuelle évolution à l’avenir ou à défaut de consolidation postérieure au 6 juillet 2017 peut encore être débattue (1) devant le docteur B-K intervenue précédemment comme tiers expert, ou (2) en cas de refus de cette dernière, devant tout tiers expert spécialiste de médecine interne pour la désignation duquel les parties se seront accordées ou que, faute d’accord, le président du tribunal de grande instance de PARIS désignera. Il lui demande également de renvoyer les parties en l’état de ce débat technique devant le tribunal de grande instance de PARIS, et de condamner GENERALI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2019, date à laquelle les parties ont été entendues et la décision mise en délibéré au 7 mai 2019.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 4 mars 2019, monsieur Y explique ce que suit :
— qu’il conteste la cessation définitive en décembre 2014, par GENERALI de la prise en charge dont il bénéficiait depuis août 2013, au titre de ses contrats PREVOYANCE (indemnité incapacité) et RETRAITE (exonération de cotisations avec maintien des droits);
— que ces prestations lui ont été versées pendant 16 mois à l’issue d’un examen médical par un premier médecin conseil de GENERALI, qui avait reconnu son incapacité totale de travail au sens du contrat d’assurance;
— qu’aucun changement n’est intervenu depuis lors et que le débat médical est définitivement tranché, cela au regard du rapport du docteur B K, quand le jugement du tribunal de grande instance de PARIS a écarté les constats de ce professionnel réalisés en 2017, car en ordonnant une expertise judiciaire, ladite juridiction prive monsieur Y du bénéfice des conclusions médicales qui lient GENERALI;
— qu’en effet, suite aux contestations concernant les conclusions du deuxième médecin conseil de GENERALI, monsieur Y s’est vu proposer la solution d’une tierce expertise, qu’il a accepté celle-ci, qui a été mise en oeuvre avec la désignation du docteur B-K à la suite de l’intervention du docteur Z troisième médecin conseil de GENERALI qui est intervenu pour une ultime tentative d’expertise amiable, que les circonstances décrites démontrent que le docteur B-K a bien été nommée dans le cadre d’une tierce expertise dont les conclusions au 6 juillet 2017 sont régulières et recevables;
— qu’il en résulte que les parties sont liées par ces conclusions techniques du docteur B-K, que celles-ci sont favorables à monsieur Y, et qu’il ne reste dès lors en débat que la question de la date de consolidation.
Il est demandé en conséquence de:
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande tendant à la poursuite d’une tierce expertise qui n’a pas été mise en place;
— dire et juger que le docteur O B-K est intervenue comme tiers expert, que ses conclusions médicales lient la société GENERALI;
— dire et juger que GENERALI est irrecevable à les contester d’un point de vue technique, quand au jour du rapport de l’expert, le 6 juillet 2017, « en fonction des critères retenus, M. Y présente un syndrome de fatigue chronique[…] l’avenir peut être marqué dans les 3 à 5 ans qui suivent le diagnostic, par une amélioration voire une guérison [']. La reprise de son activité est inenvisageable tant que persiste l’ensemble des troubles » ce qui peut être traduit, selon les termes du médecin conseil de GENERALI, comme correspondant à la conclusion médicale suivante : « la reprise de son activité professionnelle est inenvisageable puisque persiste l’ensemble des troubles. Compte tenu de la possibilité d’amélioration voire de guérison dans un délai de 5 ans après le diagnostic, on ne peut considérer l’état du patient comme stabilisé ».
Il est demandé également de juger irrecevable toute demande d’expertise judiciaire,
— de juger que seule la question technique d’une éventuelle évolution à l’avenir ou à défaut de consolidation postérieure au 6 juillet 2017 peut encore être débattue (1) devant le docteur B-K intervenue précédemment comme tiers expert, ou (2) en cas de refus de cette dernière, devant tout tiers expert spécialiste de médecine interne pour la désignation duquel les parties se seront accordées ou que, faute d’accord, le Président du tribunal de grande instance de PARIS désignera.
Il est demandé également de renvoyer les parties en l’état de ce débat technique devant le tribunal de grande instance de PARIS, et de condamner GENERALI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions régulièrement signifiées pour l’audience du 5 mars 2019, GENERALI L soutient les moyens suivants :
— qu’il n’y a pas eu en l’espèce de tierce expertise, comme cela est amplement démontré, quand devant le tribunal de grande instance de Paris, monsieur Y à titre subsidiaire a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Il a été demandé de :
— constater que monsieur Y a refusé la tierce expertise proposée par la société GENERALI L, laquelle expertise a été confiée au docteur Z;
— constater que le docteur B K n’était pas l’expert retenu pour cette expertise mais qu’elle est intervenue à la requête du docteur Z es-qualité de sapiteur;
— débouter monsieur Y de sa demande de poursuite d’une tierce expertise qui n’a jamais été mise en oeuvre et n’a jamais été confiée au docteur B-K;
— confirmer la décision du tribunal quant à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée sous les protestations et réserves d’usage de GENERALI L;
— si par extraordinaire la Cour estimait devoir infirmer la décision du tribunal quant à l’expertise ordonnée :
— constater que monsieur Y a volontairement dissimulé au médecin mandaté pour l’examiner ses déplacements fréquents et ses activités à BIARRITZ;
— constater que monsieur Y ne relève pas de la définition contractuelle de l’incapacité et de l’invalidité ni au regard du contrat LA RETRAITE ni du contrat de PREVOYANCE;
— débouter monsieur Y de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que le 19 octobre 2005, monsieur Y a souscrit au contrat collectif à adhésion facultative PREVOYANCE 131728-131729 auprès de la société GENERALI L, garantissant les risques décès et incapacité -invalidité, que par un avenant sa garantie de base a été révisée à 8 plafonds de la Sécurité Sociale;
Que le 16 janvier 2009, monsieur Y a également adhéré au contrat LA RETRAITE Madelin 78100 souscrit auprès de la société GENERALI L, que par un avenant du 30 janvier 2013, le montant de la cotisation annuelle a été porté à la somme de 60 557, 20 euros;
Que le 1er août 2013 monsieur Y a été placé en arrêt de travail en raison d’une fatigue chronique généralisée, que GENERALI L après avoir mobilisé sa garantie, y a mis un terme à compter du 3 décembre 2014 en se fondant sur les conclusions du docteur X médecin expert et qu’il s’en est suivi un litige sur l’état de santé de monsieur Y pour permettre la poursuite de la garantie réclamée à GENERALI L, tant du chef du contrat PREVOYANCE que de celui RETRAITE;
Que dans le cadre de ce différend, monsieur Y soutient que GENERALI L lui a offert de rechercher une solution définitive au problème médical et technique posé par son état de santé, qu’il lui a été proposé une tierce expertise confiée au docteur B-K, à la suite d’une dernière tentative d’expertise amiable confiée au docteur Z, que cette tierce expertise a été acceptée par lui, qu’elle a été réalisée, que dès lors les conclusions du docteur B- K s’imposent, ce qui rend inutile l’expertise judiciaire ordonnée, position qui est fermement contestée par GENERALI L;
Considérant qu’il est constant que monsieur Y a été successivement examiné par plusieurs médecins experts chargés de fournir à GENERALI L les éléments médicaux utiles à la mise en oeuvre de sa garantie, qu’il est acquis que le 16 janvier 2014, le docteur C procédait à un examen et considérait que l’incapacité invoquée était justifiée et il était décidé de revoir monsieur Y pour déterminer la continuation de l’arrêt de travail;
Que le docteur X missionné par GENERALI, établissait le 29 janvier 2015 un rapport dans lequel ce professionnel mentionnait :
- 'comme suite à votre ordre de mission, le dossier ayant été maintenu dans l’attente de certificats médicaux détaillés qui ne sont jamais parvenus et après expertise le 3 décembre 2014 … les conclusions suivantes peuvent être retenues ;
-en l’état pas d’antériorité établie à l’entrée en assurance, si votre garantie est acquise l’arrêt de travail est acceptable pour une période du 1er août 2013 au 3 décembre 2014, à cette date une reprise d’activité à temps partiel est parfaitement possible pour une période de quelques mois situation à réapprécier à l’issue';
Que le 19 novembre 2015, le docteur X rappelait dans le prolongement de son rapport du 29 janvier 2015 ce que suit : 'un arrêt de travail acceptable au regard des troubles du 1er août 2013 au 3 décembre 2014, une reprise à mi-temps pour une période de 6 mois jusqu’au 3 juin 2015, une consolidation au 3 juin 2015';
Que ce professionnel précisait : 'il n’est pas douteux que monsieur Y contestera la présente position et dès lors il m’apparaît pertinent de recourir à une tierce expertise à confier à un médecin hospitalier chef de service de médecine interne ou de neurologie. J ai informé le conseil de monsieur Y que je me récusais dans ce dossier au regard de son évolution';
Que le 24 janvier 2017, le directeur du service indemnisation de GENERALI adressait à monsieur Y le mail suivant :
-' Je fais suite à notre conversation téléphonique de vendredi dernier. Comme je m’y suis engagé je reviens vers vous avec des propositions.
Je comprends que votre situation personnelle devient de plus en plus délicate. Il est donc crucial de trouver très rapidement une conclusion à votre dossier. Je vous l’ai expliqué lors de notre échange. Il me semble opportun d’aller directement et immédiatement vers une solution qui puisse apporter aux deux parties une réponse définitive sur les conclusions médicales. Je vous ai proposé une tierce expertise. Pour votre rappel chaque partie se fait représenter par le médecin de son choix et décide d’un commun accord d’un tiers expert. A défaut d’accord sur ce troisième expert le Président du tribunal de grande instance de Paris le désignera. La décision rendue s’imposera aux parties.
Si vous retenez cette solution dès aujourd’hui, nous proposons une liste de deux tiers experts. Ces deux médecins reconnus sont tous les deux internistes : le professeur M N ou le docteur O B K.
Au cours de notre conversation, vous avez souhaité être examiné par un expert missionné par Générali avant de recourir à une tierce expertise. Je comprends votre démarche et la respecte bien entendu. Ma crainte, si les conclusions venaient confirmer la précédente expertise serait de prolonger la durée du désaccord si vous veniez à les rejeter. J’imagine que vous êtes prêt à accepter cette éventualité. Je vous propose si vous maintenez votre souhait le docteur G Z médecin spécialiste en médecine interne';
Qu’il est constant que monsieur Y n’a pas donné de suite écrite à ce mail pour y exprimer sa décision, mais qu’il est manifeste que le choix de la solution de la désignation du docteur Z a été retenue ce qui n’est l’objet d’aucun débat;
Que le docteur Z chargé de sa mission procédait à un examen de monsieur Y en présence du médecin traitant de ce dernier, le docteur D et de son conseil, et le 2 mars 2017 il délivrait l’avis suivant:
— En conclusion l’état du patient peut correspondre à un syndrome de fatigue chronique bien qu’existent quelques anomalies sémiologiques d’apparition récente. Dans ces conditions, il est indispensable qu’un examen par un spécialiste de médecine interne de niveau universitaire et un psychiatre soient effectués;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le docteur Z ayant été désigné, à l’exclusion d’une tierce expertise, pour poser un diagnostic sur et certain estimant que le syndrome de fatigue chronique n’était que possible, proposait pour établir ses conclusions, un examen préalable par des spécialistes, que le 2 mars 2017 le docteur Z ne déposait pas de rapport comportant un avis technique mais sollicitait à cette fin des avis extérieurs;
Que c’est donc dans ce cadre que sont intervenus les professionnels suivants :
— le docteur O B-K dont la conclusion était que monsieur Y semble présenter un syndrome de fatigue chronique depuis 2013. La reprise de son activité professionnelle est inenvisageable tant que persiste l’ensemble des troubles;
— le docteur E psychiatre dont la conclusion était : l’examen psychiatrique ne retrouve pas d’élément tant dans la biographie, l’anamnèse que dans la clinique actuelle permettant de rattacher les éléments cliniques à un trouble psychiatrique. Il existe une souffrance dépressive et anxieuse mais qui est réactionnelle et adaptée à la situation clinique de fatigue chronique et ses conséquences dans l’ensemble de la L de monsieur F Y;
Que le docteur E mentionnait que son expertise était demandée par le docteur Z,
sachant par ailleurs que l’examen du docteur B-K avait lieu en présence du docteur D médecin traitant de monsieur Y;
Que suite à ces deux avis, le docteur Z établissait un additif à son rapport du 2 mars 2017 en précisant en en-tête ce que suit : 'A ma demande d’avis sapiteur sont intervenus dans le dossier de monsieur F Y … le docteur E … le docteur O B-K';
Que le docteur Z concluait au 24 juillet 2017 comme suit :
- Personnellement je ne partage pas l’analyse du docteur B-K concernant l’impossibilité à toute reprise professionnelle. Les fonctions intellectuelles de Monsieur Y semblent parfaitement conservées son pouvoir d’analyse et son engagement intellectuel également, comme en témoigne son comportement dans le dossier actuel. Il peut s’envisager une activité à temps partiel et de manière adaptée comme conseil. Je propose d’envisager :
- une incapacité de travail pour les activités professionnelles exercées auparavant de 75% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 50%;
Considérant dans ces conditions, que la Cour à l’analyse de tous les éléments ci-dessus rappelés, estime qu’il ne peut pas être affirmé qu’il y a eu une tierce expertise en l’espèce avec un avis du docteur B-K retenue à cette fin comme tiers expert, donc les conclusions s’imposeraient à GENERALI L et cela pour les motifs suivants :
— D’une part, il est manifeste que le respect des modalités aménagées à l’article 9 intitulé -Contrôle et Expertise Médicale- des Conditions générales du contrat PREVOYANCE n’ont pas été respectées, en ce que celles-ci précisent :
-'Si les parties ne sont pas d’accord sur les conclusions du médecin expert de la Compagnie, elles peuvent recourir d’un commun accord à une tierce expertise. A défaut d’accord entre les médecins sur le nom du tiers expert la désignation est effectuée par le Président du tribunal de grande instance du domicile de l’assuré. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Les trois médecins opèrent en commun et à la majorité des voix. Leur décision s’impose aux parties. Chaque partie paie les frais et honoraires de son représentant. Les honoraires du tiers expert sont pris en charge pour moitié par chacune des parties';
— en effet, selon cette disposition contractuelle, chaque partie, assureur et assuré, se fait représenter par un médecin de son choix, lesquels décident d’un commun accord du nom du tiers expert. Cependant il n’est produit aux débats aucun élément factuel démontrant que ce processus a été mis en oeuvre à la suite du mail du 24 janvier 2017, alors que cette méthode avait été proposée à cette date, il n’est versé aucun document de quelque nature que ce soit qui établisse que monsieur Y l’a acceptée, sachant comme cela est précisé par GENERALI L que les honoraires de madame B-K ont été intégralement réglés par elle;
— en fait, monsieur Y a accepté la solution alternative qui lui était soumise par GENERALI L soit celle alternative à la tierce expertise, soit la désignation d’un troisième médecin conseil en la personne du docteur Z avec un risque de désaccord sur ses conclusions, que monsieur Y a bien accepté cette proposition aux lieu et place de la tierce expertise, puisqu’il s’est présenté devant le docteur Z, qu’il s’est rendu à son examen, qu’il n’a, à compter du 24 janvier 2017, émis aucun avis positif sur le choix d’un tiers expert;
— le recours à madame B-K par le docteur Z ne correspond pas à un usage tardif de la tierce expertise, puisque le docteur Z est resté le titulaire de la mission,
que son rapport du 2 mars 2017 a constitué en réalité un pré-rapport par lequel face à ses incertitudes sur des conclusions définitives, il a entendu contradictoirement recueillir les avis de professionnels spécialistes, ce qui d’ailleurs a porté au nombre de 4 les professionnels intervenants : le docteur Z pour GENERALI, le docteur D pour monsieur Y et les docteurs B-K et E, ce qui ne répond pas au processus de la tierce expertise;
— en cas de tierce expertise en cours, il aurait appartenu à madame B-K comme tiers expert, de recourir aux services du docteur E, ce qui n’a pas été le cas;
— en effet, le 2 mars 2017, le docteur Z ne pose aucun diagnostic, s’interroge sur le syndrome de fatigue chronique et explique clairement qu’il a besoin de recourir non pas à un tiers expert mais à l’avis de deux confrères comme sachants, ce qu’il rappelle en en-tête de son rapport définitif du 24 juillet 2017, dans lequel il délivre un avis complet, en ce qu’il mentionne le taux d’incapacité professionnelle mais également pour la définition de l’invalidité, le taux d’incapacité fonctionnelle, en ce qu’il est lui et lui seul, chargé de la mission d’expertise médicale confiée, et de la rédaction du rapport subséquent, que pour ce faire, il émet des conclusions sur l’incapacité temporaire totale de travail pour le chapeau PREVOYANCE mais également sur l’invalidité avec le taux fonctionnel pour le chapeau RETRAITE;
Que le docteur Z à la différence de madame B-K qui n’était pas chargée de l’expertise, détermine dans son rapport final, les deux éléments qui permettent la mise en oeuvre des garanties de GENERALI, soit l’incapacité au travail et l’incapacité fonctionnelle, ce qui démontre parfaitement que le docteur Z est bien l’expert en charge de la mission, comme cela avait été proposé aux lieu et place de la tierce expertise le 24 janvier 2017;
Que d’ailleurs, les juges de première instance, dans l’expertise qu’ils ordonnent dans le cadre de la mission retenue demandent à l’expert de déterminer l’incapacité professionnelle d’après un taux au regard de la nature de l’invalidité fonctionnelle, qu’ainsi les conclusions de madame B-K qui ne constituaient qu’un avis, ne permettraient pas en tout état de cause, de régler de manière définitive, la problématique médicale puisqu’il n’y est fixé aucun taux comme cela est exigé par les Conditions générales applicables;
Considérant en définitive, que comme les premiers juges l’ont parfaitement apprécié aucune tierce expertise n’a été diligentée en l’espèce, qu’il ne peut pas être affirmé que madame B-K est intervenue comme tiers expert et que seules ses conclusions s’imposeraient définitivement à GENERALI L;
Qu’il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui de plus, a ordonné une mesure d’expertise médicale, sous les protestations et réserves d’usage de GENERALI L, en appréciant justement que les pièces communiquées par monsieur F Y sont insuffisantes pour faire la preuve recherchée que ce dernier est toujours en incapacité temporaire totale, qu’il y a lieu en conséquence de débouter monsieur Y de toutes ses demandes;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à écarter les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris et y ajoutant:
— Déboute monsieur Y de toutes ses demandes;
— Rejette toutes autres demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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