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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 28 juin 2018, n° 16/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 2 mars 2016, N° 14/00663 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 Juin 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06243
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00663
APPELANTE:
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096 substitué par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 341 429 488
représentée par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie -Bernard BRETON, président
M. A B, conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et par C D, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par la Société ICTS par contrat à durée déterminée, du 1er mars 2008 au 28 février 2009, en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3 échelon 3 coefficient 150.
A compter du 1er mars 2009 un contrat à durée indéterminée a été conclu aux termes duquel la durée de travail était de 45 heures par mois pour un salaire de 436,05 €.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par contrat du 1er octobre 2010, la durée mensuelle du travail a été portée à 120 heures par mois.
Par lettre recommandée du 16 juin 2014, Mme Y X a été licenciée pour faute grave.
Le 09 décembre 2014, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin de contester ce licenciement, et d’obtenir le paiement d’un rappel de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage partiel du 02 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— s’est déclaré en partage des voix sur les demandes liées à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2016, uniquement en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave, et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG
16/06243.
Par jugement du 05 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, statuant en formation de départage, a :
— constaté la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 19 décembre 2011,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— condamné la SA ICTS France à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 5.112,31 euros à titre de rappel de salaires sur la période d’octobre 2011 à juin 2014,
* 511,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 06 juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2017, mais uniquement en ce qu’il a jugé les demandes de rappel de salaires antérieures au 19 décembre 2011 prescrites.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 17/07944.
A l’audience du 29 mai 2018, Mme X a sollicité la jonction de la présente procédure avec l’instance n°17/07944. La société ICTS France s’y est opposée. L’affaire a été mise en délibéré uniquement sur ce point.
MOTIFS
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, la présente instance n°16/06243 a pour objet le licenciement pour faute grave de Mme X, alors que l’instance n°17/07944 porte sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, et la question de la prescription s’appliquant le cas échéant à la demande de rappel de salaires.
Il n’existe donc pas entre les deux affaires un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction d’instances.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 03 janvier 2019, pour plaidoiries au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe :
— Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec l’instance n°17/07944 ;
— Ordonne la réouverture des débats, et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie au 03 janvier 2019, à 09H00, pour plaidoiries au fond ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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