Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2020, n° 15/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06567 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 31 juillet 2015, N° 11-15-95 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/06567 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MHFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-95
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X, D-G Y
appelant en appel provoqué
né le […] à Lansargues
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me E LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
SCP BR ASSOCIES pris en la personne de Me Dominique RAFONI ou Me Laura BES, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLISOL, désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20 juin 2017.
[…]
[…]
Non representée
Assignée par signification remise à personne habilitée le 1/09/17
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité INCONNUE
[…]
[…]
Représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP PUBLICS (SMABTP)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Rendue par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 16 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y, propriétaire d’une maison à Lansargues, a confié à la société Solisol assurée par la Smabtp le traitement hydrofuge d’une partie de la couverture de sa maison et le remplacement de tuiles fissurées pour un coût total de 3 500 €.
La société Solisol est intervenue le 11 avril 2013.
Par la suite, X Y a constaté des infiltrations d’eau.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 31 mars 2014 en l’absence de la société Solisol dûment appelée. L’expert privé a constaté les infiltrations apparues postérieurement à l’intervention de la société Solisol et la défectuosité des tuiles utilisées.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2015, X Y a assigné la SARL Solisol devant le tribunal d’instance de Montpellier en paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre du coût de travaux de réparation et de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2015, le tribunal d’instance de Montpellier a :
— condamné la SARL Solisol à payer à X Y la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ;
— condamné la SARL Solisol à payer à X Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Solisol aux dépens.
La SARL Solisol a relevé appel total de cette décision le 31 août 2015 à l’encontre d’ X Y.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solisol et désigné la SCP BR associés en qualité de liquidateur.
Le 10 octobre 2017, Monsieur Y a déclaré une créance de 13 327,61 € , suite à une ordonnance de relevé de forclusion du 4 octobre 2017 .
Par actes des 1er septembre 2017 et 2 janvier 2018 , X Y a assigné en intervention forcée la SCP BR associés et Monsieur A Z, gérant de la société Solisol .
La SCP BR associés n’a pas constitué avocat .
Par acte délivré le 22 mai 2019, Monsieur Y a assigné en intervention forcée la Smabtp .
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par la Smabtp le 24 octobre 2019 .
Vu les conclusions de Monsieur C Z remises au greffe le 18 /11/2019;
Vu les conclusions de Monsieur X Y remises au greffe le 19/11/ 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19/11/2019 .
SUR CE :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable diligenté par la Sateb le 9 avril 2014 que la société Solisol est intervenue chez Monsieur Y le 11 avril 2013 pour réaliser le traitement hydrofuge d’une partie de la couverture de sa maison et remplacer les tuiles fissurées ou défectueuses .
Les travaux, prévus sur une durée de deux jours, ont été réalisés en seulement deux heures.
Suite aux premières
pluies, Monsieur Y a constaté des infiltrations d’eau dans la chambre d’amis située sous la partie traitée par la société Solisol .
L’expert amiable a relevé :
* que les tuiles qui ont été remplacées par la société Solisol sont moins larges que celles existantes
* que les tuiles fissurées mastiquées n’ont pas été remplacées
* que les tuiles cassées n’ont pas été remplacées
ces constatations étant confirmées par les photographies versées aux débats par Monsieur Y .
L’expert amiable conclut que les dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité de la société Solisol est engagée .
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y a réceptionné tacitement les travaux en prenant possession de l’ouvrage et en réglant intégralement la facture de la société Solisol
Par conséquent, la responsabilité décennale de la société Solisol sera retenue.
Concernant la garantie de la Smabtp, il résulte de l’attestation d’assurance 2013 versée aux débats que cette dernière garantit les activités professionnelles de la société Solisol concernant notamment la couverture et la zinguerie dans l’hypothèse de
dommages matériels à l’ouvrage après réception .
La Smabtp doit donc garantir son assurée .
Concernant le coût de la reprise des désordres, il résulte des devis de l’Eurl Fabien Lara du 17 fevrier 2014 que la réfection d’une partie de la toiture sur une surface de 38 m² s’élève à un montant de 7 779,75 €, outre les frais d’échafaudage pour 1428 € et les frais de reprise intérieur d’un montant de 1 088 € selon devis de D E F, artisan peintre , soit une somme totale de 10 295,75 € .
Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur Y à la liquidation judiciaire de la société Solisol à la somme de 10 295,75 €, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs, la Smabtp sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 10 295,75 € au titre du coût des travaux de réparation et à une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur Y ayant présenté ses demandes à l’encontre de Monsieur Z à titre subsidiaire, pour le cas où la société Solisol ne serait pas assurée auprès de la Smabtp pour le chantier litigieux, lesdites demandes deviennent sans objet compte tenu de la condamnation de l’assureur .
Enfin, Il est constant que les dépens ne contiennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires .
Par conséquent, les frais de constat d’huissier du 14 novembre 2017, qui ne résultent pas d’une décision de justice, ne pourront être inclus dans les dépens mais seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité decennale de la société Solisol,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur Y à la liquidation judiciaire de la société Solisol à la somme de 10 295,75 €, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en première instance et en appel,
Condamne la Smabtp à payer à Monsieur Y la somme de 10 295,75 € au titre du coût des travaux de réparation et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en première instance et en appel,
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur A Z la somme de 1500 €, pour ses frais engagés en appel,
Condamne in solidum la Scp BR associés, ès qualités de liquidateur de la société Solisol, et la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d’appel , avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Lafont Carillo Chaigneau .
Le greffier, Le président,
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