Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 mars 2022, n° 19/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2019, N° 2018F00480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/83
Rôle N° RG 19/07029 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF7K
SCI PARDES
C/
SARL GIT’IMMO GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00480.
APPELANTE
SCI PARDES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GIT’IMMO GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant lui avoir par mandat confié la gestion d’appartements dont elle est propriétaire à Marseille, la SCI Pardes a, par acte du 9 novembre 2016, fait assigner la SARL Git’Immo Gestion en responsabilité devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a :
- débouté la SCI Pardes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCI Pardes à payer à la SARL Git’Immo Gestion la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Pardes aux dépens,
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
Selon déclaration du 25 avril 2019, la SCI Pardes a interjeté appel de cette décision.
Au termes de ses conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' réformer dans leur intégralité les termes du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 mars 2019,
' dire que la SARL Git’Immo Gestion a commis de nombreuses fautes dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui était confié par elle,
' dire que ces fautes engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil,
' condamner consécutivement la SARL Git’Immo Gestion au paiement des sommes de 13.259,65 euros et de 22.064 euros correspondant au préjudice subi par le mandant dans la perception des loyers et charges lui revenant au titre de la gestion de la location des appartements loués,
' condamner également la SARL Git’Immo Gestion au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts, en réparation du préjudice subi au titre des difficultés permanentes de gestion dans lesquelles elle a été plongée du fait de l’absence de perception des loyers,
' condamner la SARL Git’Immo Gestion aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Git’Immo Gestion demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce de Marseille et :
à titre principal,
' dire que la société Pardes ne justifie pas de la réalité d’une faute commise par elle,
' débouter en conséquence la société Pardes de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
' dire que la société Pardes ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée,
' dire que la société Pardes ne justifie pas des montants invoqués,
' dire que la demande de condamnation invoquée par la société Pardes à son encontre se heurte au principe de prohibition de l’enrichissement sans cause,
' dire que le préjudice invoqué par la société Pardes ne pourrait en tout état de cause qu’être qualifié de perte de chance de ne pas avoir pu recouvrer les loyers impayés,
' débouter par conséquent la société Pardes de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
' condamner la société Pardes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante soutient qu’elle rapporte parfaitement, par la sommation interpellative qu’elle a été autorisée à faire délivrer à la SARL Git’Immo Gestion, la preuve de l’existence d’un mandat par lequel elle avait confié à cette dernière la gestion de deux appartements lui appartenant situés tous deux 130, […], à Marseille, l’un loué par Mme X Y, l’autre par M. Z A.
Elle fait grief au tribunal de n’avoir fait tout au long de son jugement qu’inverser la charge de la preuve, puisqu’il revenait exclusivement à l’intimée de démontrer la prétendue limitation des missions qui lui étaient données.
La SCI Pardes, en ce qui concerne l’inexécution du mandat donné, reproche à la SARL Git’Immo Gestion de ne l’avoir jamais tenue informée de la situation que présentaient les locations litigieuses des immeubles mis en gestion, de n’avoir jamais été en capacité de prendre des initiatives permettant, à compter de l’arrêt de paiement des loyers par les locataires, les mesures tendant à limiter son préjudice, de n’avoir jamais saisi l’assurance souscrite permettant de couvrir les pertes de loyers, de n’avoir jamais pris l’initiative de délivrer les commandements indispensables à permettre l’expulsion des locataires récalcitrants.
Elle fait ainsi valoir que Mme X Y n’a réglé aucun loyer entre 2008 et 2013, mais n’a jamais été inquiétée pour cette attitude, que M. Z A, récalcitrant au paiement des loyers depuis le début de l’année 2014, se maintient encore dans les lieux, que l’intimée ne l’a jamais informée de motifs permettant un tel attentisme.
La SARL Git’Immo Gestion réplique que, pour tenter de prouver ses obligations à son égard, la SCI Pardes verse aux débats un mandat de gestion conclu entre elle et une société Einodmilevado pour la gestion d’un bien situé 2, rue Adélaïde à Marseille, soit un contrat sans lien avec le présent litige, que c’est pourtant sur la base de ce mandat que l’appelante a cru pouvoir l’assigner.
Elle expose que, devant l’évidence de sa carence quant à la démonstration de l’étendue de ses obligations à son égard, la SCI Pardes a saisi le président du tribunal de commerce afin d’être autorisée à missionner un huissier de justice pour la sommer de communiquer le mandat de gestion, que, lorsque l’huissier s’est présenté, il lui a été indiqué que « Le gérant de cette SCI n’a jamais retourné le mandat signé », que l’appelante a alors soutenu qu’elle « n’avait aucune raison de ne pas renvoyer ce contrat de mandat » et que, dès lors, un mandat avait automatiquement été signé.
L’intimée fait valoir que, cependant, lorsqu’un mandat de gestion est conclu, il est signé en deux exemplaires, que la SCI Pardes est par conséquent nécessairement en possession d’un exemplaire du contrat qu’elle invoque, que, contrairement à ce qu’elle prétend, c’est bien sur elle que, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, repose la charge de la preuve.
Elle soutient que, par les pièces qu’elle produit, l’appelante ne démontre pas l’étendue du mandat de gestion concernant le bien pris à bail par Mme X Y d’une part, et celui pris à bail par M. Z A d’autre part, que, ne parvenant pas à démontrer quelles sont ses obligations, il lui est encore moins possible de prouver l’existence d’une faute, qu’il est frappant de voir qu’elle entend, par de très nombreuses hypothèses et théories, interpréter un mandat qu’elle ne verse pas aux débats.
Sur ce, étant observé que le document figurant à son bordereau de communication de pièces sous le numéro 1 « contrat de mandat entre la société civile immobilière Pardes et la société Git’Immo Gestion SARL » est en réalité, ainsi que le fait pour le moins justement remarquer l’intimée, un mandat de gestion donné à cette dernière par une autre société, en l’occurrence une « SCI Einodmilevado », il ne peut qu’être constaté que la SCI Pardes, qui soutient avoir donné à la SARL Git’Immo Gestion mandat de gérer deux biens dont elle est propriétaire […] à Marseille, ne produit effectivement pas le contrat dont elle se prévaut, sans d’ailleurs même préciser à quelle date celui-ci aurait été signé.
Contrairement à ce qu’elle prétend, dès lors qu’elle revendique un défaut d’exécution de ses obligations par son cocontractant, il lui appartient de justifier de l’existence et du contenu du contrat allégué.
Et, dans la mesure où elle fait valoir, puisqu’elle en a sollicité la production, qu’un mandat écrit a été établi entre les parties, elle ne saurait faire porter la charge de le verser aux débats sur l’autre partie au contrat, dont elle est censée détenir, comme le soutient encore à juste titre l’intimée, l’un des exemplaires, étant d’ailleurs observé qu’elle ne fournit à cet égard, ni justification, ni même explication, quant à la raison pour laquelle elle ne dispose pas d’un tel élément.
En tout état de cause, la preuve du mandat reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des anciens articles 1341 et suivants du code civil, et, s’agissant du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel, la preuve de son existence et de son étendue ne peut être rapportée que par écrit.
A défaut d’une telle preuve, la SCI Pardes ne peut donc qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Git’Immo Gestion, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI Pardes à payer à la SARL Git’Immo Gestion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
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