Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 juin 2019, n° 18/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 novembre 2017, N° 16/01355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00031
N° Portalis DBVH-V-B7C-G3ET
SB-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 novembre 2017
RG:16/01355
A
C/
B
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
APPELANT :
Maître J A, notaire associé de la SCP A DRUJON D’ASTROS et SASSO
né le […] à MAZAMET
[…]
[…]
Représenté par Me K-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Z B épouse X
née le […] à ALES
[…]
[…]
Représentée par Me Léon PAILLARET de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Y, H C
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision et assistée lors des débats par Madame Astrid GAULIER, greffier stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2019 prorogé au 20 Juin 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 20 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2018 par M. J A à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance l’opposant à Mme Z B et M. Y C ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018 pour M. J A ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 4 mai 2018 pour Mme Z B ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 4 mai 2018 pour M. Y C ;
Vu l’ordonnance fixant clôture le 21 mars 2019 ;
Vu la demande d’observation adressée aux parties par la cour le 6 juin 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. K C a été marié à Mme L D, a divorcé puis s’est remarié avec Mme M N.
Deux enfants sont nés successivement de ces deux unions :
— Z née le […] à Alès issue du premier mariage,
— Y né le […] issu du second mariage.
Z a été adoptée par M. O B le 10 mars 1998 et M. K C est décédé le […].
Me J A, notaire associé à Avignon, a établi la déclaration de succession et l’attestation immobilière en mentionnant pour seul héritier M. Y C.
Par actes des 13 et 17 octobre 2014, Mme Z B a assigné M. Y C et Me J A devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des articles 778, 887-1 et 1382 ancien du code civil, estimant être en droit d’obtenir restitution de la somme indûment perçue par son demi frère et correspondant à sa part successorale.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré irrecevable l’action de Mme Z B à l’égard de M. Y C, déclaré Me J A responsable du préjudice subi par Mme Z B, condamné ce dernier à lui payer la somme de 21 274, 45 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Mme Z B du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté Me J A de sa demande visant à être relevé et garanti par M. Y C, condamné Me A à payer à Mme Z B et à M. Y C la somme de 1.500 euros chacun ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cabanes Bourgeon Moyal.
Sur la prescription, la tribunal a jugé que le délai imparti à Mme B pour agir commençait à courir à compter de la date de publication de l’attestation immobilière le 7 juillet 2008, date à laquelle elle pouvait connaître la qualité d’héritier de son demi-frère et qu’ainsi l’action introduite par assignation du 17 octobre 2014 était préscrite à l’encontre du défendeur.
Sur le fond, il a retenu la responsabilité délictuelle du notaire, estimant qu’il n’avait pas procédé aux investigations nécessaires afin de vérifier la véracité des déclarations de M. C lorsqu’il affirmait être le fils unique du défunt, le notaire étant par ailleurs tenu de solliciter les actes d’état civil. Il a ainsi jugé que cette faute était à l’origine de l’établissement de la dévolution successorale en méconnaissance des droits de Mme B.
Il a estimé que la renonciation à succession signée par Mme B le 16 janvier 1997 constituait une renonciation anticipée dépourvue de toute valeur, n’ayant pas privé l’intéressée de ses droits successoraux.
Il déboutait Me A de sa demande en garantie formulée à l’encontre de M. Y C, considérant qu’il n’était pas établi que ce dernier avait connaissance de l’acte de renonciation et donc de l’existence de sa soeur au moment où l’attestation était dressée, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.
Par déclaration du 3 janvier 2018, Maître J A a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018, il soulève à titre principal, au visa des articles 2248 et 2224 du code civil, l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme B par application de la prescription quinquennale et sollicite le rejet de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, il demande la condamnation de M. Y C à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal intérêts et frais, le rejet de l’appel en garantie formulé par ce dernier ainsi que la condamnation de Mme B ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il oppose à l’action introduite à son encontre par Mme B la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause conformément à l’article 2248 du code civil.
Subsidiairement, sur le fond, il considère la demande de Mme B infondée, la réclamation de cette dernière ne pouvant concerner que le co-héritier qui n’a pas déclaré l’existence de Mme B et qui bénéficiaire d’un trop-perçu.
Il ajoute que la restitution ne constitue pas un préjudice indemnisable pour Mme B ni pour M. C auquel il appartient de rétablir les droits de sa soeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, Mme Z B demande à la cour, au visa des article 364, 778, 887-1, 1130, 1382 et 2224 du code civil de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite à l’encontre de Y C, déclarer son action recevable à l’encontre de Maître A et fondée, constater que Maître A a commis une faute en omettant la mention de la concluante dans l’attestation le 3 juin 2008 sans avoir vérifié l’état civil complet du de cujus, condamner in solidum M. Y C et Maître A à lui payer la somme de 21 274,45 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme Z B expose principalement les arguments suivants:
Sur la prescription, elle conclut à la réformation du jugement.
Elle indique avoir appris le décès de son père de manière fortuite lors d’une discussion téléphonique avec son frère alors qu’elle tentait de joindre le défunt pour savoir s’il acceptait son adoption par M. O B. Elle considère ainsi que le délai ne peut commencer à courir qu’à compter du mois de mars 2013, date à laquelle elle s’est adressée aux différentes chambres des notaires pour connaître du règlement de la succession.
Mme B estime être en droit de réclamer la part successorale correspondant à la moitié de l’actif net de la succession rehaussé au vu de la vente de la moitié indivise du bien contenu dans la succession.
Elle fonde son action à titre principal sur le recel successoral énoncé à l’article 778 du code civil et à titre subsidiaire sur la nullité du partage intervenu avec omission d’un héritier sur le fondement de l’article 887-1 du code civil.
Elle soutient que M. C avait connaissance de son existence puisqu’il dit avoir retrouvé dans les affaires de son père un document de renonciation à héritage signé par elle.
Elle explique que ce document n’est pas constitutif d’une renonciation à succession visée par l’article 783 du code civil mais un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130 du code civil, cette renonciation étant par ailleurs conditionnée par l’acception du défunt de l’adoption plénière de sa fille par M. O B.
Elle conclut enfin à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à raison de la faute du notaire résultant, d’une part, de l’absence de vérification lors de l’établissement de l’attestation immobilière du 3 juin 2018 :
— de l’état civil complet du de cujus,
— de l’absence de mention de l’existence du divorce du de cujus avec Mme D ,
— du défaut de vérification de l’existence d’enfants nés de la première union.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, M. Y C demande, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 2219, 2224, 783 et 784 ancien, 887-1 et 1382 ancien du code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme B prescrite, sur le fond la débouter de toutes ses demandes, juger qu’elle a valablement renoncé à succession, à titre infiniment subsidiaire juger n’y avoir lieu à application de l’article 778 du code civil, réduire à la somme de 16 981,20 euros le montant des sommes qu’aurait dû percevoir Mme B, juger que Maître A a commis une faute professionnelle, condamner ce dernier à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge et condamner conjointement et solidairement Mme B et Maître A au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la prescription, il conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que l’action de Mme B expirait le 7 juillet 2013. Il ajoute que le règlement de la succession est intervenu le 23 juin 2008 et que l’action aux fins de nullité de la succession est prescrite depuis le 23 juin 2013.
Sur le fond, il indique qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de sa soeur jusqu’à ce qu’il trouve le document de renonciation à succession précité.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la renonciation à héritage de Mme B n’était pas valable et rappelle que la renonciation à succession présente le caractère d’une convention qui n’est pas soumise au formalisme édicté par l’article 783 et 784 ancien du code civil. Il explique que Mme B n’avait plus de contact avec le défunt et que dans la perspective de son adoption elle avait établi une renonciation manuscrite à héritage, ce qui explique qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de sa soeur.
Il en déduit que tenant cette volonté de renonciation, Mme B doit être déboutée de ses demandes.
Il demande la confirmation du jugement sur la non admission du recel successoral et le rejet de l’appel en garantie formulé par le notaire. Il rappelle qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance de l’existence de sa soeur et qu’il a sciemment dissimulé cette information, de sorte qu’il n’a commis aucune faute.
Il demande à titre subsidiaire, si la cour recevait la demande de Mme B formulée au visa de l’article 887-1 du code civil, de réduire le quantum de sa demande, cette dernière ne pouvant prétendre qu’à la moitié de l’actif net de la succession, déduction faite de la moitié des frais relatifs à cette succession soit 16 981,20 euros.
Il précise avoir engagé des frais et notamment ceux exposés au cours de la vente du bien immobilier à hauteur de 2 613,50 euros, des frais notariés dans le cadre de la succession pour un montant de 447 euros, des frais de réfection d’un volet roulant pour un montant de 1 096,81 euros et des frais d’obsèques pour un montant de 4 439 euros.
Il sollicite l’appel en garantie du notaire, excipant de la faute commise par ce dernier pour défaut de diligences au moment de la rédaction de l’attestation litigieuse.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, la cour par mention portée au dossier, a invité les parties à fournir leurs observations écrites éventuelles sur la qualification susceptible d’être retenue par la cour d’un préjudice analysé en une perte de chance subie par Mme B épouse E d’obtenir de Y C la restitution des sommes qui lui sont dues dans la succession de K C.
Par observations écrites du 14 juin 2019 Mme X fait valoir que le préjudice qu’elle subit s’analyse en une perte de chance d’avoir pu percevoir la part d’héritage devant lui revenir en qualité d’héritière réservataire, préjudice qui ne saurait être inférieur à sa part successorale de 21 274,45 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Mme Z B à l’égard de M. Y C
Selon l’article 2224 du code civil, les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action exercée par Mme B à l’encontre de M. C sur le fondement de l’article 887-1 du code civil tendant à obtenir le paiement de ses droits dans la succession de M. K C est soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à un délai de prescription de 5 ans. Est en discussion le point de départ dudit délai.
S’il ne peut être tenu pour acquis que Mme B a eu connaissance de la déclaration de succession du 22 septembre 2008 qui n’a donné lieu à aucune publicité, il convient en revanche de retenir que la publication le 7 juillet août 2008 de l’attestation immobilière du 23 juin 2008 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal, de sorte que l’action exercée par acte d’assignation délivrée à la demande de Mme B le 13
octobre 2014 était prescrite depuis le 7 juillet 2013.
Par suite le jugement mérite confirmation en ce qu’il a déclaré
irrecevable comme prescrite la demande de nullité formée par Mme B.
Sur les demandes de Mme Z B à l’égard de Maître A
Il sera précisé qu’en application de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité exercée par Mme B à l’encontre de Maître A sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où celle-ci a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Des éléments de l’espèce il ressort que c’est après avoir cherché à entrer en contact avec son père, avec lequel il n’est pas contesté que les relations avaient été durablement interrompues, par deux courriers des 12 et 26 mars 2013 que Mme B épouse E a appris de Y C le décès de leur père. Par suite la prescription n’était acquise que le 12 mars 2018 et l’action en responsabilité exercée suivant assignation délivrée le 13 octobre 2014 est recevable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Le notaire, en, sa qualité d’officier ministériel et de professionnel du droit, est professionnellement tenu d’une obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige ou qu’il met en forme. Ce devoir lui impose , lors de la rédaction des actes, de respecter le droit positif et de procéder aux vérifications nécessaires et au contrôle des pièces qui lui sont soumises.
L’engagement de la responsabilité du notaire suppose sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil que soient établis la faute de celui-ci, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
A cet égard il n’est pas contesté que Maître J A a mentionné M. Y C pour seul héritier de M. K C dans la déclaration de succession et l’attestation immobilière successivement établies les 22 septembre 2008 et 23 juin 2008 sans mentionner Mme Z B épouse E, née d’une première union de M. K C avec Mme L D. La faute résultant d’une absence de consultation, préalablement à l’établissement des actes susvisés, des actes d’état civil qui révélaient l’existence du divorce de M. K C avec Mme D, information qui rendait nécessaire la consultation du jugement de divorce dont les références étaient mentionnées et qui révélaient l’existence de l’enfant né de cette union, est ainsi caractérisée. Et nonobstant d’éventuelles informations inexactes fournies par M. Y C, Maître A se devait de procéder aux vérifications susvisées.
Maître A ne saurait s’exonérer de toute faute en se prévalant d’une renonciation de Mme Z B épouse E à la succession de son père par lettre adressée à K C le 16 janvier 1997, avant le décès de celui-ci, s’agissant d’un pacte sur succession futur prohibé par l’article 722 du code civil.
Par ailleurs selon l’article 364 du code civil, 'l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment , ses droits héréditaires'. Par suite l’adoption simple de Mme Z B épouse E n’a pas pour effet de lui faire perdre la qualité d’héritière de K C.
Par des motifs pertinents que la cour adopte , les premiers juges ont retenu que la faute du notaire était directement à l’origine du dommage résultant de la pleine dévolution
successorale à M. Y C en méconnaissance de la vocation successorale de Mme Z B épouse E.
Les deux héritiers de K C, à égalité de degré avec le de cujus, succèdent 'par égale portion et par tête’ en application de l’article 744 du code civil. Mme B épouse E et M. Y C pouvaient donc recevoir chacun à la moitié de la succession.
Sur la base d’un actif net de succession justement fixé par les premiers juges à la somme de 40 348,91 euros, une fois déduits les frais de vente d’immeuble, frais d’acte notariés, taxe foncière 2008 et frais d’obsèques, Mme B épouse E aurait dû percevoir une somme de 21 274,45 euros, le tribunal ayant à bon droit écarté la demande de M. Y C tendant à la déduction de l’actif des frais de remplacement de volet roulant dans l’immeuble composant la succession en l’état d’une facture établie plus de cinq ans après la vente du bien.
Mme B épouse E ne peut réclamer restitution à son cohéritier Y C du fait de la prescription de son action à son égard. Pour autant la restitution due par le seul cohéritier n’est pas un préjudice indemnisable sur ce fondement par le notaire. Seul est indemnisable la perte de chance certaine subie par l’intéressée, du fait de la faute du notaire, d’obtenir de Y C la restitution de la somme de 21 274,45 euros correspondant à sa part successorale. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La perte de chance présentant en l’espèce une éventualité particulièrement importante, elle sera réparée à hauteur de la somme de 20 000 euros, somme au paiement de laquelle Maître A sera condamné.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de Maître A à l’encontre de M. Y C
Aucun des éléments versés à la procédure n’établit que M. Y C avait connaissance lors de l’établissement des actes de règlement de la succession de l’existence d’un autre héritier, la date à laquelle il a découvert la lettre de renonciation à succession adressée par Z B épouse E à K C n’étant pas connue. Il n’est pas davantage établi que M. Y C ait fourni sciemment au notaire des informations erronées à Maître A sur ce point, information qu’en toute hypothèse celui-ci se devait de vérifier.
A défaut de faute établie de Y C, Maître A a été justement débouté de sa demande tendant à être garanti par celui-ci de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais et dépens
Maître A succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
L’équité justifie sa condamnation à payer à Mme Z B épouse E ainsi qu’à M. Y C, chacun la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relative aux frais et dépens de première instance.
Maître A succombant en ses demandes sera débouté des ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions ayant fixé le montant du préjudice subi par Mme B épouse E,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. J A à payer à Mme Z B épouse E la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne M. J A à payer à Mme Z B épouse E ainsi qu’à M. Y C, chacun la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. J A aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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