Infirmation partielle 9 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 juin 2021, n° 18/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 octobre 2018, N° F17/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2021
N° RG 18/04853
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZKI
AFFAIRE :
SARL EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT
C/
F A B E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 17/00149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
M. X Y
(Défenseur syndical)
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL EUROPEENNE RENOVATION DE BÂTIMENT
N° SIRET : 443 494 216
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Geneviève SROUSSI, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F A B E
[…]
[…]
Représentant : M. X Y (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 24 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F A B E, aux torts de l’employeur, en date du 15 mai 2017,
— dit que le licenciement de M. A B E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Européenne Rénovation de Bâtiment à verser à M. A B E les sommes suivantes':
. 18 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 970,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 897,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 990,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 13 734,06 euros au titre du remboursement de note de frais,
. 1 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues à M. A B E en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
— débouté M. A B E du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2018, la société Européenne Rénovation de Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2019, la société Européenne Rénovation de Bâtiment demande à la cour de':
in limine litis,
— dire irrecevables les documents rédigés en langue portugaise et non traduits contenus dans la pièce adverse n°41,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 24 octobre 2018 en ce qu’il a :
. ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A B E aux torts de l’employeur en date du 15 mai 2017,
. dit que le licenciement de M. A B E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à régler à M. A B E les sommes suivantes :
. 18 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 970,00 euros au titre de l’indemnité préavis,
. 897,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 990,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 13 734,06 euros au titre du remboursement de note de frais,
. 1 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées au salarié,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. A B E intervenu le 15 mai 2017 est justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de l’inaptitude d’origine non-professionnelle du salarié avec impossibilité de reclassement,
— débouter M. A B E de sa demande de résiliation judiciaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 24 octobre 2018 en ce qu’il a':
. débouté M. A B E de sa demande au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
. débouté M. A B E de sa demande au titre des repos compensateurs et congés payés afférents,
. débouté M. A B E de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
. débouté M. A B E de sa demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé,
— dire mal fondé l’appel incident formé par courrier du 22 décembre 2018 par M. X Y défenseur syndical et représentant les intérêts de M. A B E devant la cour de céans au titre':
. de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30'000 euros,
. de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
. de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de
10 000 euros,
. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— condamner M. A B E à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2019, les conclusions de
M. A B E déposées le 24 juin 2019 ont été déclarées irrecevables en raison du non-respect du délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant pour conclure.
LA COUR,
La société Européenne Rénovation de Bâtiment a pour activité principale des travaux de maçonnerie
générale et de gros 'uvre de bâtiment.
M. F A B E a été engagé par la société Européenne Rénovation de Bâtiment, en qualité de maçon, par contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 2013 pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013. Au terme de la durée précitée, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 2 janvier 2016, M. A B E a été promu au poste de conducteur de travaux ' cadre commercial.
M. A B E percevait une rémunération brute mensuelle de 2 990,00 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Le 7 décembre 2016, M. A B E a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2016, arrêt prolongé jusqu’au 8 janvier 2017 puis jusqu’au 16 janvier 2017.
Lors de sa visite de reprise du 17 janvier 2017, le médecin du travail a conclu ainsi': «'Examen médical dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail': Inapte ' pas de second examen nécessaire ' Inapte à son poste ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi dans l’entreprise'».
'
Le 8 mars 2017, M. A B E a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2017, M. A B E a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mai 2017.
'
M. A B E a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui devait se dérouler le mardi 9 mai 2017, pour lequel vous avez été convoqué par courrier recommandé et auquel vous avez décidé de ne pas vous présenter.
'
Nous regrettons bien évidemment votre absence, et, tirant toutes les conséquences qui s’imposent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, salarié de l’entreprise ERB, vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 17 janvier 2017 auprès de la Médecine du Travail à la suite de laquelle vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail au sein de la société.
Selon la fiche d’aptitude médicale transmise, votre inaptitude est d’origine non-professionnelle et votre état de santé fait également obstacle à tout reclassement à un emploi dans l’entreprise.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre licenciement est exempt de préavis et prendra effet immédiatement dès réception de la présente lettre ».
Sur la procédure,
En application de l’article 954 du code de procédure, M. 'A B E, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé adopter les motifs du jugement.
Au fond,
Sur l’irrecevabilité de la pièce n°41 de M.'A B E :
La société Européenne Rénovation de Bâtiment sollicite l’irrecevabilité de la pièce n°41 de
M. A B E dans la mesure où elle est rédigée en portugais sans être accompagnée d’une traduction en français.
Compte-tenu de l’irrecevabilité des conclusions de M. A B E prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2019, la cour ne peut que rejeter les pièces de l’intimé de sorte que la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la pièce 41 est devenue sans objet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Si le juge ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, il doit alors examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l’appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
La société Européenne Rénovation de Bâtiment réplique qu’elle a été surprise par l’inaptitude du salarié constatée seulement deux mois après son arrêt maladie et que le retard dans le paiement du salaire de M. A B E, qu’elle ne conteste pas, s’explique par le contexte judiciaire.
En effet, elle indique que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er mars 2017 soit avant la paie de février 2017 qui devait intervenir début mars 2017, que ses demandes indemnitaires étaient fantasques et exorbitantes, qu’il ne l’a pas mis en demeure de payer avant son action judiciaire et qu’elle a réglé les salaires du 18 février 2017 au 30 avril 2017 le 8 juin 2017 après l’ordonnance de référé du 10 mai 2017 du conseil de prud’hommes de Montmorency et des échanges avec le
défenseur syndical du salarié entre le 30 mai et le 2 juin 2017 concernant les modalités de paiement. Elle précise également que le retard de trois mois dans le paiement des salaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave de sa part justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A B E. Enfin, elle conteste la volonté de nuire qui lui est prêtée, justifiant que la lenteur dans l’exécution de l’ordonnance suscitée est due à la mise en place parallèle de la procédure de licenciement du salarié et que le recours judiciaire contre M. A B E est justifié par le non-paiement des loyers par M. A B E en exécution d’un contrat de bail d’habitation conclu entre les parties.
Il est établi que M. A B E a été déclaré inapte par le médecin du travail le 17 janvier 2017 (pièce E n°6) et il n’est pas contesté que l’employeur n’a ni procédé à son licenciement dans le mois suivant l’avis d’inaptitude ni repris le paiement du salaire à l’issue de ce délai en application de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Il est également établi que M. A B E a perçu les salaires correspondant à la période du 17 février 2017 au 15 mai 2017, date de son licenciement, le 13 juin 2017, soit après l’ordonnance de référé du 10 mai 2017 du conseil de prud’hommes de Montmorency (pièces E n°23 et 24).
Il convient de préciser que l’employeur, par son conseil, a sollicité le RIB du salarié auprès de son défenseur syndical le 30 mai 2017 afin de procéder à l’exécution de l’ordonnance de référé précitée (pièce E n°24) et que les sommes dues ont été versées par l’employeur sur le compte CARPA de son avocat le 8 juin 2017 et au salarié le 13 juin 2017 (pièce E n°23).
Ainsi, l’employeur a réglé les salaires de M. A B E avec plusieurs mois de retard.
Si l’employeur explique légitimement qu’en saisissant le conseil de prud’hommes 1er mars 2017, le salarié a précipité son action concernant le non-paiement du salaire de février 2017 dans la mesure où la paie de février 2017 devait intervenir début mars 2017, il ne justifie cependant pas de raisons objectives pour lesquelles il n’a pas versé le salaire de février 2017 au début du mois de mars 2017 et les salaires suivants à échéance habituelle de paie et a attendu sa condamnation par le conseil de prud’hommes pour régler l’ensemble des salaires dus pour la période de février 2017 à mai 2017.
Le manquement de l’employeur relatif au retard dans le paiement des salaires est établi.
L’absence de paiement des salaires par l’employeur pendant trois mois alors que le paiement du salaire est une obligation essentielle de l’employeur et que ce dernier avait été alerté de son obligation de paiement en application de l’article L. 1226-4 du code du travail a minima lors de la réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de M. A B E et justifiant la résiliation judiciaire dudit contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A B E aux torts de l’employeur avec effet au 15 mai 2017, date du licenciement et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents':
La société Européenne Rénovation de Bâtiment conteste cette demande dès lors qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due.
M. A B E ne soutient aucun moyen relatif à la nullité de son licenciement et aux effets d’un licenciement nul.
Toutefois, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents sont dus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Européenne Rénovation de Bâtiment à payer à M. A B E les sommes, dont les montants ne sont pas discutés, de 8'970 euros à titre d’indemnité de préavis et 897 euros’au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
M. A B E qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement (37 ans), de son ancienneté (3 ans et 10 mois), du montant de sa rémunération (2'290 euros bruts mensuels) et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 18'000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
'
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':
'
La société Européenne Rénovation de Bâtiment conteste la demande du salarié et réitère le fait que son action judiciaire à l’encontre du salarié, qui était logé dans un logement qu’il lui avait donné à bail, pour non-paiement des loyers était justifiée.
'
M. A B E ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le paiement des salaires litigieux et par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordées réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des notes de frais':
'
La société Européenne Rénovation de Bâtiment affirme que le tableau rédigé par le salarié qui a convaincu le conseil de prud’hommes ne s’appuie sur aucune facture ou justificatif, qu’elle avait mis à sa disposition une carte bancaire pour régler ses dépenses et qu’il a effectué des achats dans des enseignes concurrentes à celles avec lesquelles elle disposait de relations commerciales.
M. A B E n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des congés payés afférents, du non-respect des repos journaliers et hebdomadaires et d’indemnité de travail dissimulé':
Dès lors que la cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à l’infirmation du jugement de ces chefs, le jugement sera confirmé’de ces chefs.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Européenne Rénovation de Bâtiment qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. A B E de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. A B E de sa demande au titre du remboursement de notes de frais,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE la société Européenne Rénovation de Bâtiment de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société Européenne Rénovation de Bâtiment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. A B E aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame C D, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La présidente
Dorothée Marcinek''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Poste
- Production ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Ouverture ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maître d'oeuvre
- Établissement ·
- Réseau ·
- Tutelle ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Attestation ·
- Enseignant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur salarié ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Future
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation
- Transaction ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Contrepartie ·
- Impôt ·
- Interprétation ·
- Avantage ·
- Sanction ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Investissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Révocation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Urssaf ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Actif ·
- Recours ·
- Commission
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Administration fiscale ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Droit de reprise ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Exigibilité
- Santé publique ·
- Test ·
- Isolement ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Métropolitain ·
- Liberté ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.