Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 18/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 13 décembre 2017, N° 2016004585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/00184 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5DH
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 13 décembre 2017 [RG N° 2016004585]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SAS I.T.I.I. C/ SARL HOLDING FINANCIERE X INDUSTRIE
PARTIES EN CAUSE :
SAS I.T.I.I.
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SARL HOLDING FINANCIERE X INDUSTRIE
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT et Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur) , Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame V. LABREUCHE , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 septembre 2019 a été mise en délibéré au 15 octobre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2012, qui faisait suite à une lettre d’intention du 25 septembre 2012, la société Holding financière X Industries SARL (la société X) a cédé l’intégralité des titres d’une société Anoxyd spécialisée dans le traitement des surfaces, dont M. Z X était le gérant depuis 2002, à Mme A Y ancienne dirigeante du groupe AMTE (Y microtechniques et Spiral) qui les a rétrocédés le 7 décembre 2012 à la société ITTI SAS qu’elle dirigeait.
Reprochant à M. X d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir manqué à son obligation légale et contractuelle d’information, la SAS ITTI a fait assigner la société X en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement rendu le 13 décembre 2017, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la société X 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux du jugement liquidés à la somme de 66,70 euros et les frais de l’expertise ordonnée en référé le 25 mars 2015.
La SAS ITTI a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 24 janvier 2018 et, au dernier état de ses écrits transmis le 19 avril 2018, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— juger que, dans le cadre de la cession des actions Anoxyd, la société X, par fausses déclarations et manquement à son obligation contractuelle et légale d’information, a commis un dol par dissimulation sur le prix des actions,
— chiffrer son préjudice à la somme de 437 639,68 euros et condamner la société X à lui payer cette somme à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle fait principalement valoir que :
— alors que Mme Y n’intervenait pas dans un domaine de compétence qui lui était familier, M. X s’est ingéré sournoisement pendant sa présence dans l’entreprise jusqu’en avril 2013 en communiquant des informations inexactes ou tronquées entravant ainsi fortement la prise de connaissance par le cessionnaire de l’entreprise de son matériel, des clients et des fournisseurs,
— l’expert judiciaire s’est contenté d’enregistrer des chiffres sans les contrôler, n’a procédé à aucune analyse ni investigation réelle et a commis de nombreuses erreurs,
— M. X n’a pas précisé à l’acquéreur que, par leur vétusté, les cadres pour la chaîne manuelle et la chaîne automatique ne permettaient pas une exploitation conforme contrairement à ses affirmations au paragraphe 16.02 du contrat, alors que le remplacement de ces cadres représente un coût de 57 600 euros TTC,
— il a omis de préciser, lors de l’établissement du prix définitif, qu’il existait des déchets stockés, le coût de leur enlèvement n’étant pas porté dans les charges du bilan ayant servi à l’établissement du prix de cession des actions ce qui représente 6 077,27 euros TTC,
— le fond des cuves de stockage n’avait pas été nettoyé depuis 2008, le coût de la remise en état ayant été fixé par Anoxyd à la somme de 1 686 euros TTC,
— M. X a omis de préciser que le laveur de gaz ne fonctionnait pas, ce dysfonctionnement ayant causé des dégâts sur les bâtiments : coût total : 117 179,41 euros TTC,
— il a faussement indiqué que la société n’était obligée d’embaucher que trois personnes en contrepartie de l’aide financière perçue du Conseil général du Doubs alors que l’obligation porte sur quinze personnes : coût : 60 000 euros TTC,
— il a effectué de fausses déclarations sur la perte de clients par la société masquant une perte de chiffre d’affaire de 130 000 euros TTC, sur la gestion du dossier Oséo devenu BPI France entraînant un préjudice évalué à 25 000 euros, et au titre de l’impôt foncier pour les années 2011 à 2014 desquelles ont résulté un supplément d’imposition de 40 097 euros.
La société X a répliqué en dernier lieu le 18 juillet 2018 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, reconventionnellement, de condamner l’appelante à lui verser 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Reprenant la chronologie des faits ayant abouti à la cession des titres Anoxyd avec maintien de M. X dans ses fonctions de président pendant deux mois, puis de salarié pendant encore dix mois, de sorte que ce dernier n’a quitté la société qu’en novembre 2013, un an après la cession sans qu’aucun reproche ne lui ait été adressé, la société X conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits et rappelle que pour être retenu, le dol doit notamment avoir déterminé le consentement de l’acquéreur.
Elle précise que :
— concernant les cadres de production, M. X a garanti l’existence des matériels tels que figurant sur la liste d’immobilisations annexée aux comptes annuels de référence et leur conformité à la réglementation applicable à la matière,
— en ce qui concerne le laveur de gaz qui était quasiment neuf lors de la cession en 2012, aucun grief n’a été adressé à ce dernier avant la présente procédure,
— sur l’absence de nettoyage des cuves, le coût de remise en état est inférieur à la franchise prévue dans la clause de garantie de passif,
— concernant la fausse déclaration quant à la gestion du dossier Oséo, l’avance a été entièrement comptabilisée dans les comptes au 31 octobre 2012 et peut occasionner un bénéfice pour l’appelante,
— les déchets étaient revalorisables et un accord avait été conclu avec FP Industrie pour les récupérer,
— le prêt de 60 000 euros a été accordé par le conseil général du Doubs à Anoxyd avant l’incendie de 2008 et ses conditions d’octroi étaient parfaitement connues des acquéreurs qui ont déclaré en faire leur affaire personnelle,
— les clients visés par l’appelante ont été perdus après la cession,
— sur la vérification fiscale relative aux impôts fonciers, M. X n’a pas pu présenter ses observations puisqu’il n’a pas été informé en temps utile de la rectification des valeurs locatives par l’Administration fiscale.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2019.
Motifs de la décision
A l’appui de sa demande de dommages intérêts, la société ITTI, tout en visant la convention de garantie, se fonde principalement sur le dol qu’elle reproche à la société X d’avoir commis et qui l’aurait trompée sur le prix des actions de la société Anoxyd qu’elle a acquises.
En effet, le courrier du 8 novembre 2013, censé mettre en jeu la convention de garantie de passif, laquelle n’a été apportée que pour une somme maximale de 168 000 euros bien inférieure aux réclamations de la SAS ITTI, n’est pas produit, seule la réponse apportée à celui-ci le 27 novembre 2013 étant versée aux débats (pièce n° 5).
Et si par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société X le 11 février 2014 les avocats de la SAS ITTI se sont prévalus de cette garantie en invoquant douze points :
— cadres : 30 000 + 18 000 euros
— station : PM,
— enlèvement des déchets : 5 064,39 euros,
— laveur de gaz : 142 000 euros,
— injonction de la préfecture : 32 000 euros,
— sécurité : PM,
— défaut d’assurance : 9 500 euros,
— volet social : PM,
— prêt d’honneur : 20 000 euros,
— Oséo : PM,
— subvention du conseil général : PM,
— perte de marché : 130 000 euros,
nonobstant le visa de cette convention dans le dispositif de ses derniers écrits, la SAS ITTI, en fait, ne l’a jamais véritablement mise en oeuvre et ne fonde pas ses demandes judiciaires sur les stipulations de celle-ci de sorte que, comme les premiers juges, la cour analysera ses réclamations sur le fondement du dol reproché à M. X.
A titre liminaire il convient de rappeler qu’après avoir visité le site et procédé à un audit complet de la société, Mme Y était, lors de l’acquisition des titres de la société Anoxyd, assistée de ses avocats et de son expert-comptable.
Elle connaissait les difficultés financières rencontrées par la société Anoxyd dès lors qu’elle était parfaitement informée que M. X avait demandé la nomination d’un mandataire ad’ hoc qui avait été désigné le 31 juillet 2012 en la personne de M. B C.
En outre, afin de faciliter la transition, M. X a conservé son mandat de président pendant encore deux mois puis a poursuivi sa collaboration avec la société cédée en qualité de salarié pendant encore dix mois.
Comme l’ont rappelé avec pertinence les premiers juges, le dol, qui ne se présume pas, doit consister en des manoeuvres émanant du co-contractant qui ont déterminé le consentement de l’acquéreur.
Il s’ensuit que tous les développements consacrés au comportement qu’a pu adopter M. X postérieurement à la signature de l’acte de vente, pendant l’année de sa collaboration avec la nouvelle société, sont inopérants.
La cour examinera donc les griefs adressés au cédant dans l’ordre retenu par la SAS ITTI dans ses derniers écrits.
1 – sur la vétusté des cadres :
L’expert judiciaire ayant relevé qu’il s’agissait d’éléments importants dans le processus de l’entreprise, il apparaît totalement impossible que l’acquéreur n’ait pas pris la mesure de leur état réel au jour de la cession et qu’il ne s’est rendu compte de leur vétusté que près de deux ans plus tard.
Et, contrairement au grief qui lui est fait, M. X ne s’est, à aucun moment, engagé à fournir des cadres neufs ni n’a prétendu qu’ils l’étaient ; selon l’article 6 de la convention il a garanti l’existence de ces matériels et leur conformité à la réglementation applicable en la matière laquelle n’est pas discutée.
En outre, pour réclamer un montant de 57 600 euros TTC (alors qu’elle peut récupérer la TVA) la SAS ITTI ne vise aucune pièce annexe dans ses derniers écrits du 19 avril 2018.
Elle se borne à produire une pièce n° 14 correspondant à une offre tarifaire pour le remplacement de cadres, sans détail de leur nombre, émise le 18 octobre 2013 par une société Ecotds, soit près d’un an après la cession, juste avant le départ de M. X, sans justifier qu’elle aurait seulement été suivie d’effets.
Il s’ensuit que son argument consistant à reprocher à M. X de lui avoir caché l’état réel de ces cadres et de l’avoir ainsi contrainte à exposer des frais imprévus pour assurer leur remplacement est inopérant.
2 – sur les déchets :
Il n’est nullement démontré qu’au jour de la cession, onze tonnes d’acide phosphorique étaient présentes sur le site.
Si tel avait été le cas, cette présence aurait pu être relevée immédiatement ou, pour le moins, dénoncée à M. X pendant le temps de sa collaboration avec la société Anoxyd.
Or, la SAS ITTI produit (pièce n° 23), au soutien de sa demande, une facture correspondant à l’évacuation de ces déchets datée du 30 avril 2013, soit six mois après la vente à une date où M. X travaillait encore dans l’entreprise, et le jour même où la société Anoxyd a établi un chèque de 124 056,74 euros à l’ordre de la société X en remboursement de son compte-courant.
Elle ne démontre ainsi aucun dol imputable à cette dernière.
3 – sur le nettoyage des cuves de stockage,
Pour justifier du nettoyage des cuves de stockage, la SAS ITTI produit une facture datée du 22 mai 2014 suite à des travaux effectués le 12 mai, soit plus de 18 mois après la cession.
Ainsi, rien ne permet de démontrer que cette prestation a été rendue indispensables par suite de la carence du cédant.
En outre, eu égard à son coût limité (1 686 euros), inférieur à la franchise prévue dans la convention de garantie, la SA ITTI ne démontre pas que si elle avait eu connaissance de l’état réel des cuves, elle aurait renoncé à l’acquisition des parts sociales.
4 – sur le dysfonctionnement du laveur de gaz,
Selon le procès-verbal qu’il a dressé le 11 Juillet 2014, M. O. E, huissier de justice associé à Besançon, a constaté :
— une forte corrosion sur le bardage intérieur du bâtiment,
— que plusieurs panneaux métalliques du bardage sont rouillés,
— que les laveurs de gaz ne fonctionnent plus depuis 2011.
Il s’agit là de désordres manifestement apparents que l’acquéreur n’a pas pu 'découvrir’ presque deux ans après l’acquisition.
En outre, à supposer que la SA ITTI ait effectivement ignoré cet état de fait, l’expert judiciaire a indiqué, sans être utilement contredit sur ce point, que le laveur de gaz ne sert qu’à l’anodisation et est totalement inutile pour les nouvelles activités développées par la société Anoxyd en 2013 de sorte que l’appelante ne démontre pas en quoi la croyance qu’elle pouvait avoir dans le bon état de ce laveur de gaz a déterminé son consentement.
Enfin, pour réclamer la modique somme de 117 179,41 euros TTC (alors qu’elle peut récupérer la TVA) la SAS ITTI ne vise aucune pièce annexe dans ses derniers écrits du 19 avril 2018 et se borne à produire :
— en pièce n° 16, deux factures d’intervention sur les deux laveurs de gaz datées des 17 juin et 19 août 2013 portant sur une somme totale de 8 389 euros, relatives à des prestations non détaillées intitulées 'réfection 2 laveurs',
— un simple devis établi le 18 février 2014 (16 mois après la vente), valable jusqu’au 18 mars 2014 relatif à un dépoussiérage des bâtiments et au remplacement des portes et portes sectionnelles pour un coût global de 149 448 euros dont on ne sait s’il a été suivi d’effets et si les travaux qui y sont décrits sont indispensables pour remédier aux dégâts causés par le dysfonctionnement des laveurs de gaz.
Il s’ensuit que l’appelante ne démontre pas que son vendeur lui a causé un préjudice quelconque par suite d’un dol.
5 – sur le prêt consolidable accordé par le conseil général du Doubs,
Outre que dans le contrat de cession, l’acquéreur a déclaré prendre acte de ce que la subvention d’investissement d’un montant de 60 000 euros était conditionnée à la création d’emplois salariés CDI (3 indiqués avec la précision que cette condition n’était pas réalisée à ce jour) et faire son affaire personnelle du respect de cette obligation, force est de constater que la SAS ITTI a obtenu plusieurs reports de délais pour satisfaire à cette obligation d’embauche et qu’à ce jour, soit cinq ans après le courrier du président du conseil général du Doubs (pièce n° 13 de la société X et 24 de la SAS ITTI), elle ne justifie toujours pas avoir été contrainte de rembourser cette somme qu’elle réclame pourtant à son adversaire.
Faute de tout préjudice démontré par le défaut d’information qu’elle impute à son co-contractant, son moyen est dès lors inopérant.
6 – sur la perte de clients,
L’expertise judiciaire réalisée par M. F G révèle que :
— le chiffre d’affaires hors taxe des années 2012 et 2013 est globalement plus élevé en moyenne que les chiffres d’affaires HT des années 2010 et 2011,
— la rentabilité moyenne mesurée par le résultat d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires HT des années 2012, 2013 reste dans des proportions similaires à la moyenne 2010-2011.
Il n’y a donc eu aucune dégradation de la situation financière de l’entreprise à la suite de son achat par la SAS ITTI ce qui est confirmé par un article de presse produit en pièce n° 17 par l’intimée.
La perte, seulement partielle, des clients Nespoli, Bourquin, Zurfluh Feller, SEB et Levier Industrie représentant un chiffre d’affaires total de 200 000 euros s’est produite après la cession et s’explique selon l’expert par des éléments tangibles :
— Nespoli était un client ponctuel,
— Bourquin était titulaire d’une marché militaire qui s’est arrêté à la fin de la programmation militaire,
— Zurfluh Feller était un client récent qui a rapatrié la prestation en interne,
— SEB était, certes, un client historique mais dont le marché aluminium a été remplacé par l’inox pour les paniers traités,
— Levier Industrie fabriquait des pièces pour l’Iran qui a été frappé d’embargo.
Il n’est en outre justifié de la part de ces clients d’aucune lettre de rupture des relations commerciales antérieure à l’acte de cession de sorte qu’il n’est pas démontré que M. X avait connaissance des raisons qui allaient pousser ces clients à cesser, ou limiter significativement, leur collaboration avec la société Anoxyd.
Les éléments constitutifs d’un dol ne sont donc pas réunis.
7 – sur la gestion du dossier Oséo :
Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, l’avance remboursable Oséo a été portée au passif de la société Anoxyd pour la somme de totale de 95 000 euros et il n’est nullement justifié qu’à ce jour elle aurait été remboursée en tout ou partie.
La réclamation de la SAS ITTI à ce titre apparaît en conséquence totalement incohérente.
8 – sur les impôts fonciers,
La SAS ITTI qui prétend subir une forte augmentation des impôts fonciers qu’elle chiffre unilatéralement (sa pièce n° 59) à la somme de 40 097 euros, ne vise aucune pièce dans ses derniers écrits à ce sujet.
Après une étude minutieuse des 70 pièces qu’elle verse au dossier de la cour, seule celle numérotée 38 paraît se rattacher à sa demande laquelle consiste en une proposition de rectification fiscale suite à la mise à jour des bases imposables à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises datée du 17 juin 2014 informant la société Anoxyd que 'les discordances constatées donnent lieu à des rappels de cotisations pour 2011, 2012, 2013 et 2014' qui seront adressés par voie de rôles supplémentaires, lesquels ne sont pas produits, et l’informant qu’elle dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier pour faire parvenir à l’Administration fiscale ses éventuelles observations sans que, depuis maintenant cinq ans, l’on sache si des observations ont été formulées, si la proposition de rectification a été maintenue et si les impôts fonciers ont été acquittés à ce nouveau taux et pour quel montant.
La convention de garantie étant manifestement inapplicable faute de respect de l’article 4.01, il s’ensuit que, présentée dans de telles conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SAS ITTI fondée sur le dol reproché à M. X ce qui supposait pour le moins la démonstration que celui-ci avait, de mauvaise foi, effectué des déclarations fiscales erronées lesquelles auraient déterminé le consentement de Mme Y alors qu’une telle preuve n’est nullement administrée.
Au vu de ce qui précède il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS ITTI de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans lesquels sont déjà compris les frais d’expertise.
En revanche, alors qu’un droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol et que tel n’est pas le cas de la SAS ITTI qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée au paiement de dommages intérêts sans d’ailleurs caractériser l’existence en l’espèce d’un tel abus.
Pour les mêmes motifs, la société X sera déboutée de son appel incident qu’elle a dénommé 'demande reconventionnelle'.
L’appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en
cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la demande qu’elle a formée pour le même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’il condamne la SAS ITTI à payer à la société Holding financière X Industries SARL la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déboute la société Holding financière X Industries SARL de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Déboute la SAS ITTI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à la société Holding financière X Industries SARL la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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