Infirmation partielle 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2020, n° 16/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 mai 2016, N° 15/01395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, SAS WESTMILL INTERNATIONAL |
Texte intégral
07/02/2020
ARRÊT N°89
N° RG 16/03539 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LCQ6
CP/NB
Décision déférée du 30 Mai 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (15/01395)
(M. X)
D E F
C/
SELAS ASCAGNE AJ
SELAFA MJA
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame D E F
[…]
[…]
représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me. Z A, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me. H I-J, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL
102 Rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC,
[…]
[…]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Mme D E F a été embauchée le 10 juin 1996 par SAS Westmill International en qualité de linguiste commerciale, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des organismes de formation. Elle a été promue le 1er juillet 2005 principale animatrice de programme (senior program administrator), statut cadre, échelon 310 niveau F.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 mars 2015, elle a été licenciée par lettre du 13 mars 2015 pour cause économique, elle a accepté le CSP le 16 mars 2015 et a saisi le conseil des prud’hommes le 7 mai 2015 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 30 mai 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur a failli à son obligation de formation, en conséquence, il a condamné SAS Westmill International à verser à Mme D E F les sommes de :
— 32 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
— 6 392,88 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 639,29 € au titre des congés payés sur le préavis,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a fixé le salaire moyen de cette dernière à la somme de 2 130,96 € et ordonné à la société de remettre les documents sociaux rectifiés dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement
Le licenciement ayant été déclaré illégitime et sanctionné par l’article L1235-4, il a ordonné le remboursement par SAS Westmill International à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois déduction faite de la contribution versée par SAS Westmill International au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle et a ordonné la compensation entre les 2 dettes.
-:-:-:-
Mme D E F a interjeté appel partiel de la décision le 8 juillet 2016 sur le non-respect de la rémunération annuelle brute garantie, des congés afférents ainsi que sur le préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement et congés payés correspondants.
Une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 juin 2016, clôturée le 22 décembre 2017. Une deuxième procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la SAS Westmill International le 20 juin 2019 qui a désigné les mêmes représentants, la SELAS Ascagne AJ en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire et la SALAFA MJA en la personne de Maître H I J en
qualité de mandataire judiciaire qui ont été régulièrement mis en cause.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 15 mai 2018, auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience, Mme D E F demande à la cour de réformer le jugement sur les condamnations suivantes et de condamner la SAS Westmill International à payer les sommes de :
— 20 135,92 € à titre de rappel de salaire 1erjanvier 2012 au 23 mars 2015,
- 2 013,59 € au titre des congés payés,
— 7 991,49 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 799,15 € au titre des congés payés sur le préavis,
- 2 422,42 € à titre de d’indemnité de licenciement,
— 3 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— de confirmer le jugement pour le surplus.
-:-:-:-
La SAS Westmill International a reçu signification à comparaître à l’audience du 11 décembre 2019 par acte d’huissier du 8 novembre 2019.
La SELAS Ascagne AJ et la SALAFA MJA ont déposé à l’audience des plaidoiries des conclusions d’intervention volontaire et la SELAS Ascagne AJ a demandé à la cour, à titre principal, d’infirmer totalement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse le 30 mai 2016, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à la SAS Westmill International la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, de confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes « de Paris du 6 février 2019 » et de condamner la salariée à verser à la SAS Westmill International la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-
L’UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest, intervenante volontaire intimée par conclusions déposées le 9 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience demande à la cour dans l’hypothèse où cette dernière confirmerait le jugement entrepris en ce qui concerne la légitimité du licenciement de réduire le montant des dommages et intérêts.
Vu les articles L 625-3 et suivants du code de commerce, L 3253-8 du code du travail, rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA, dire que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dire que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253'8, L.3253'17 et L.3253'19 et suivants du code du travail, que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et à l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère d’une créance salariale, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire
Mme D E F expose qu’il n’existe aucune convention de forfait jours dans la mesure où elle n’a jamais été contractualisée par écrit, qu’en outre une convention de forfait en jours est incompatible avec la notion même de temps partiel qui suppose que la durée du travail soit précisément définie et qu’à défaut d’une stipulation précise d’acceptation de forfait jours réduit avec la diminution de la rémunération équivalente, l’employeur ne saurait se prévaloir du caractère réduit du forfait sans lien avec la durée du travail pour échapper à son obligation de rémunérer le salarié à hauteur du minimum conventionnel. Elle n’a pas bénéficié de la rémunération minimale annuelle garantie par la convention collective applicable du 1er janvier 2012 au 23 mars 2015 et sollicite un rappel de salaire de 20 135, 92 € outre les congés afférents.
La SELAS Ascagne AJ, administrateur de la SAS Westmill International rappelle que la salariée travaillait à temps partiel de sorte que sa rémunération a été proratisée, qu’elle travaillait 171 jours par an à la suite de sa demande du 19 avril 2007 de reprendre le travail à l’issue de son congé de maternité deux jours par semaine les jeudis et vendredis, puis 4 jours par semaine à partir du lundi 3 septembre 2007 soit 4/5 de plein temps pour lequel elle a été totalement remplie de ses droits.
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Si effectivement aucune convention de forfait jours n’a été signée, son inexistence n’est susceptible que de replacer la salariée dans le cadre d’un horaire de travail de 35 h par semaine et de faire naître pour la salariée concernée une créance au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires qui ne sont pas alléguées sauf à démontrer l’accord des parties sur l’existence d’un travail à temps partiel.
En l’espèce, la volonté certaine de nover le contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel résulte des termes non équivoques de la lettre du 19 avril 2007 et du mail du 3 juillet 2007 adressés par Mme D E F à la SAS Westmill International dans le cadre de son retour de congé parental : « donc, je reprendrai 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) le 3 septembre 2017. Dois-je faire une lettre avec accusé de réception'' » (pièces 5, 6) corroborées par les bulletins de salaires qui font état d’un forfait jours proratisé au 4/5 jamais contesté depuis 2007.
Mme D E F prétend qu’elle travaillait le mercredi et produit une dizaine de mails envoyés ou reçus un mercredi sur 5 ans qui ne sont pas de nature à démontrer que cette dernière travaillait le mercredi.
Le tableau comparatif des salaires perçus par la salariée et du minimum annuel garanti fait apparaître qu’elle a été rémunérée au-delà du minimum conventionnel, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Par application de l’article L.1233-2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, il appartient donc aux juges du fond d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement qui doit énoncer lorsqu’un tel motif est invoqué à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, qu’à défaut de ces mentions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La situation économique de l’employeur doit s’apprécier au sein du groupe auquel elle appartient, en France comme à l’international et l’appréciation du motif économique doit, à cet égard, être opérée au regard du secteur dans lequel intervient l’entreprise concernée ainsi défini par l’INSEE : « un secteur d’activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale au regard de la nomenclature d’activité économique considérée ». Il convient de prendre en considération un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle, au mode de distribution.
D E F conteste le motif économique et affirme que le groupe auquel appartient la SAS Westmill International ne connaît aucune difficulté économique puisque le groupe affiche un résultat net consolidé bénéficiaire de 2 090 361 € hors sociétés civiles immobilières.
La SELAS Ascagne AJ ès qualités d’administrateur expose que la SAS Westmill International spécialisée dans la formation linguistique en anglais du personnel a connu des difficultés économiques sérieuses marquées par une baisse régulière et significative de son chiffre d’affaires et une augmentation parallèle de ses résultats d’exploitation négatifs qui auraient conduit à sa liquidation si elle n’avait pas été reprise par les sociétés C-Invest et Evalutel dirigées par M. B C qui dirige également la société Statigest ce qui a permis un étalement de ses dettes fiscales, un accord de règlement avec l’AG2R la Mondiale et un apport régulier en trésorerie des actionnaires de la SAS Westmill International. Malgré ce, la perte du client Airbus l’a contrainte à fermer son bureau de Toulouse. Elle expose que la SAS Westmill International est la seule dans son secteur d’activité au sein du groupe à assurer des formations professionnelles et que le personnel de ces entreprises n’est pas permutable car C-Invest est une holding à caractère purement financier qui n’a pas de salariés, Evalutel effectue des recherches et développement, assure la diffusion et la commercialisation pour le compte de la société Statigest spécialisée dans la statistique qui travaille pour les grandes entreprises dont l’objet est la conception de logiciels informatiques éducatifs ou de loisirs dits multimédias.
Elle ajoute qu’à partir du moment où le bureau de Toulouse a été fermé, il n’y avait dès lors aucune possibilité de reclassement sur site et dans les autres entités puisque la permutation du personnel est impossible, les seuls postes à pourvoir étant un poste de standardiste et un poste administratif de facturation qui ne correspondaient pas aux compétences de la salariée et étaient situés à Paris. Enfin, la SAS Westmill International n’avait pas à respecter les critères d’ordre des licenciements puisque tous les salariés ont été licenciés.
Il résulte du bilan de C-Invest que celle ci est une holding à caractère purement financier qui n’a pas de salariés, par contre Evalutel est présentée par Sodica dans le FUSACQ (actualité collaborative des fusions-acquisitions sur internet) dans le cadre de l’annonce du rachat le 28 octobre 2014 de la SAS Westmill International comme une société de soutien scolaire. Il y est noté : « la SAS Westmill International se différencie dès sa création de ses principaux concurrents par une approche différente de l’apprentissage basé sur le concept de blended learning ou un savant mélange de formation en face-à-face et d’auto-apprentissage avec des outils pédagogiques dédiés. La transaction permet à Evalutel, conformément à sa stratégie, de renforcer son positionnement auprès des grands comptes et de faire connaître sa solution de e-learning que son président estime : « être la meilleure solution de e-learning sur le marché.»
Il s’en déduit que la SAS Westmill International n’est pas la seule dans son secteur d’activité au sein du groupe à assurer des formations en langues et qu’à tout le moins la société Evalutel est une entreprise de service qui a la même activité principale de formation en langues étrangères.
La lettre de licenciement du 13 mars 2015 ne vise que les difficultés économiques de la SAS Westmill International et non celles des entreprises du groupe qui relèvent du même secteur d’activité, alors que la lettre de licenciement fait elle même mention du fait qu’elle a recherché les possibilités de reclassement au sein du groupe pour soutenir ensuite que le personnel de ces
entreprises n’est pas permutable et que ses recherches sont restées infructueuses. Il convient dès lors de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans avoir à examiner le reclassement.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui les ont justement appréciés à raison de son ancienneté de 19 ans dans l’entreprise et de confirmer également l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement fonde sur la moyenne des salaires, l’indemnité de licenciement fondé sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois telle qu’arrêtée par le jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme D E F qui échoue en son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il convient de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par contre, il y a lieu de réformer le jugement en son attendu suivant « Le licenciement ayant été déclaré illégitime et sanctionné par l’article L1235-4, il a ordonné le remboursement par SAS Westmill International à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois déduction faite de la contribution versée par SAS Westmill International au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle et a ordonné la compensation entre les 2 dettes. »
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse le 30 mai 2016 en toutes ses dispositions sauf la condamnation au profit de pôle emploi,
et statuant à nouveau de ce chef, dit n’y avoir lieu à condamnation à pôle emploi,
y ajoutant,
condamne Mme D E F aux entiers dépens d’appel,
rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’Île-de-France en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, Président et par C. DELVER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. DELVER M. Y
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