Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 16/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02749 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/SI
Numéro 20/00535
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 04/02/2020
Dossier : N° RG 16/02749 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GI6C
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
Entreprise Y Z A B
C/
SAS BREMANY LEASE, […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2019, devant :
Monsieu X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Carole DEBON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z, A B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SAS BREMANY LEASE, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG : 14/1208
Vu l’acte d’appel initial du 30 juin 2016 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 30 juin 2019 qui a constaté la résiliation du contrat location longue durée signé le 13 novembre 2008 et condamné Y Z à payer 27.660,45 euros échue au 06 août 2015 outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, outre intérêts au taux contractuel de retard et 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant dire droit du 07 août 2019 qui a rouvert les débats pour réclamer aux parties de situer la date de résiliation du contrat,
Vu les conclusions transmises par Y Z le 16 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2019 par la SAS BREMANY
LEASE
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 12 novembre 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon acte sous-seing privé du 13 novembre 2008, la SAS BREMANY LEASE a consenti à Y Z, A B, un contrat de location longue durée pour l’utilisation d’un véhicule de type MAZDA immatriculé 576 SM 65 d’une valeur de 25.160,01 euros T.T.C. moyennant paiement d’échéances mensuelles de 635,97 euros T.T.C. Il en a été livré le 19 décembre 2008 mais n’a commencé à être utilisé que le 20 janvier 2009 puisque le garage MONTESINOS mentionne à cette date un kilométrage de seulement 1 km.
Le locataire étant tombé en arrérage du paiement des loyers en juin 2011, la SAS BREMANY LEASE l’a poursuivi en paiement et le tribunal de grande instance, saisi sur opposition à injonction de payer a rendu le jugement dont appel.
La mise en demeure de payer sous huitaine sous la menace d’une résiliation de plein droit du contrat au terme de ce délai de 8 jours a été envoyée le 04 novembre 2013 par la société CONCILIAN mandatée à cet effet par la société BREMANY LEASE SAS ; l’accusé de réception a été signé le 07 novembre 2013 sans être suivi du paiement ; il s’ensuit que la résiliation du contrat est intervenue à la date du 15 novembre 2013, sauf à ce qu’elle soit jugée abusive et infondée.
Le locataire argue de ce que le véhicule, bien que régulièrement entretenu, est tombé en panne empêchant son utilisation et l’empêchant par voie de conséquence d’exercer sa profession sans engager des frais de location d’un véhicule de remplacement dans des conditions l’empêchant matériellement et justifiant sa propre inexécution dans l’attente d’une réparation. De fait, l’avarie qui a mis le véhicule hors service est une défaillance de la pompe à huile constatée lors d’une des révisions courantes.
Le contrat, en son article 6, prévoit que le locataire est délégataire des droits et obligations du bailleur au titre de la garantie légale et conventionnelle attachée à la propriété du véhicule et qu’il doit exercer directement tous recours à ses frais et en son nom au titre de cette garantie. En vertu de cette clause, le locataire devait donc agir contre le constructeur qui a livré le véhicule sauf à rendre compte de son action au bailleur ; au lieu de cela, sans faire réparer le véhicule et en engageant des frais, il s’est abstenu de le faire réparer à compter du mois de juin 2011, cessant de payer ses loyers. Le bailleur prouve en outre, grâce à l’expertise amiable contradictoire, que l’entretien du véhicule n’était pas fait régulièrement et que les révisions, au lieu de se faire tous les 20.000 km comme convenu intervenait après qu’ait été parcouru chaque fois un kilométrage supérieur de 25% environ, alors que le véhicule, compte tenu de sa profession et des arrêts fréquents, engendre des contraintes techniques dégradant l’huile prématurément et rendant plus nécessaire encore le strict respect de l’obligation de procéder à une révision à chaque pallier de kilométrage fixé par le contrat. Corrélativement, la quatrième révision censée correspondre à 80.000 kms a été éludée pour être réalisée à 95.000 kms.
Le moteur a été remplacé le 24 mars 2011 moyennant le prix de 6.874,58 euros que le bailleur n’entend pas prendre en charge.
Y Z ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la faute contractuelle de son bailleur dans son obligation de prendre en charge les réparations ; c’est à bon droit qu’en raison des circonstances que la société BREMANY LEASE a refusé de le faire ; Y Z ne justifie d’aucun vice caché ni d’aucune garantie contractuelle et n’a d’ailleurs pas agi à cet effet contre le vendeur alors qu’il en avait le pouvoir bien qu’il se prévale dans ses conclusions que le véhicule serait atteint par un vice récurrent du type doit il relève.
Y Z n’ayant pas rempli ses obligations, c’est à bon droit que la société BREMANY LEASE a provoqué la résiliation du contrat à effet du 15 novembre 2013. Elle est propriétaire du véhicule depuis cette
date sans même avoir égard au fait que le jugement n’ait pas été assorti de l’exécution provisoire. La résiliation de droit a pour conséquence de dégager le locataire des obligations d’exercer le mandat à lui donné par le bailleur pour faire entretenir le véhicule, le bailleur n’ayant que le droit de se faire indemniser du coût des réparations trouvant leur origine dans un fait antérieur à la résiliation du bail.
Le propriétaire bailleur était donc fondé à agir en résiliation du contrat ; il est fondé à réclamer contractuellement, puisque le débiteur ne prouve pas sa libération,
— la somme de 14.163,28 euros au titre des loyers impayées à la date du 15 novembre 2013 outre les intérêts conventionnels prévus à l’article 5-2 du contrat ; cette somme qui correspond à 22 échéances n’est pas discutable au regard des éléments du décompte fourni ;
— à titre d’indemnité, la moitié du montant nominal de toutes les échéances contractuelles qui restaient à courir à la date de la résiliation, outre les intérêts contractuels applicables ; c’est donc une somme de 14.163,28 /2 = 7.081,64 euros qui est due à ce titre
Cependant, pour la date postérieure, la société BREMANY LEASE, en exécution de l’arrêt avant dire droit, arrête son décompte à la date du 01 novembre 2019 à un montant de 56.911,21 euros ; si l’on en déduit les sommes dues à la date de la résiliation, elle réclame donc un montant supplémentaire de 42.747,93 euros selon ce décompte ; ses conclusions formulant une réclamation très proche arrêtée à 42.601,63 euros. Ses prétentions consistent donc à raisonner comme si le contrat se poursuivait encore alors qu’il avait déjà duré plus longtemps que sa durée initiale de 30 mois lorsque la résiliation a pris effet. Cette somme supplémentaire de 42.747,93 n’est pas due contractuellement et ne peut pas être considérée comme représentative du préjudice qu’elle subit aujourd’hui. Comme elle est remplie de ses droits sur la base de la détermination contractuelle du préjudice et comme elle ne donne aucune base précise d’évaluation du préjudice effectivement subi au-delà de cette évaluation contractuelle prédéterminée, elle ne peut qu’être déboutée de ce second chef de demande..
Elle reste cependant fondée dans son exigence de restitution du véhicule sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
* confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Y Z de son action en responsabilité contractuelle contre la SAS BREMANY LEASE
— jugé que la résiliation était intervenue en raison du non paiement des loyers dus à cette société
— statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
* le réforme pour le surplus,
* dit que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit à la date du 15 novembre 2013 et que le véhicule est redevenu la propriété de la SAS BREMANY LEASE depuis cette date,
* condamne Y Z à payer à la société BREMANY LEASE à payer la somme de 14.163,28 + 7.081,64 = 21.244,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de retard depuis la résiliation et jusqu’à complet paiement,
* dit que le véhicule est redevenu la propriété de la SAS BREMANY LEASE depuis la date du 15 novembre 2013
* déboute Y Z de son action en responsabilité contractuelle visant la SAS BREMANY LEASE
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne Y Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Emmanuel TANDONNET
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F G
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