Infirmation partielle 25 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2020, n° 18/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°76/2020
N° RG 18/00715 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSPS
M. C Z
C/
Mme Y E G veuve X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à SAINT-BRIEUC (22000)
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame Y E G veuve X
née le […] à HENON
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
C Z est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Quessoy ; sa voisine, propriétaire de la parcelle contiguë, […], Mme Y-E X, a fait construire sa propre maison d’habitation en limite de propriété.
Considérant que cette construction empiétait sur son terrain, M. Z a refusé l’autorisation d’accès à son terrain pour permettre les travaux d’enduit sur la construction de Mme X. Le juge des référés, saisi par Mme X, a autorisé l’entreprise mandatée par Mme X à pénétrer sur la propriété de M. Z pour effectuer ces travaux d’enduit, et désigné un expert en bâtiment pour décrire les travaux réalisés et un second expert géomètre pour rechercher si un empiétement existait sur la propriété de M. Z.
M. F a déposé son rapport le 2 juillet 2010 et M. B a déposé son rapport le 15 février 2011.
Par acte du 24 mars 2016, M. Z a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Saint Brieuc, aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de 500 euros de dommages et intérêts.
Par acte du 19 août 2016, Mme X a fait assigner la SARL GACI-BE en qualité de responsable de la conduite des travaux et du choix de l’entrepreneur qui les a effectués pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées. Elle a également demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 3 avril 2010 avec la réserve de la non réalisation de l’enduit sur le pignon du garage.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal a :
— condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 300 € en raison du préjudice subi du fait de la dégradation de la pelouse ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à la reconnaissance d’une servitude formée par Mme X et du dédommagement réclamé par M. Z ;
— débouté Mme X de sa demande d’appel en garantie formée a l’encontre de la société
GACI-BE, faute d’objet ;
— fixé la date de réception des travaux effectués 5 rue du Coq hardi à Quessoy à la date du 03avril 2010 avec la réserve de la non réalisation de l’enduit sur le pignon du garage, dirigés par la société GACI-BE au profit de Mme X, en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 février 2009 ;
— rejeté la demande en exécution provisoire ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétíbles ;
— fait masse des dépens et condamne M. C Z et Mme Y-E X a en supporter chacun la moitié, y compris les frais d’expertises judiciaires.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2018.
Vu les conclusions du 26 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z qui demande à la cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en son appel ;
— réformer partiellement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme X à verser à M. Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’empiétement de la semelle en béton ;
— condamner Mme X à verser à M. Z une somme de 900 euros au titre de la remise en état du terrain ;
— condamner Mme X à verser à M. Z une somme de 4.085,87 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
Vu les conclusions du 26 juin 2019 de Mme X qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. Z ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.
Y additant, en cause d’appel,
— condamner M. Z à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’appel abusif interjeté.
— condamner M. Z à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent appel.
— condamner ce dernier aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’empiétement de la semelle de béton :
Aux termes de l’article 545 du même code «'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Mme X ne conteste pas que la semelle de fondation de son habitation empiète sur le fonds voisin, ajoutant que ce n’est que de 10 centimètres environ. En cause d’appel, elle ne fait pas état d’une servitude dont l’assiette correspondrait à la superficie de l’empiétement.
Ceci étant exposé :
L’expert judiciaire a constaté cet empiétement de 10 centimètres. Cet empiétement constitue un préjudice pour M. Z et sera justement réparé par une indemnité de 500 €.
Le jugement entrepris qui n’a pas fait droit à ce chef de demande sera infirmé sur ce point.
Sur la remise en état du terrain et le trouble anormal de voisinage :
Les dégradations de la pelouse ont été constatées le 18 mars 2009 par Me Fraboulet, huissier de justice. Le rapport d’expertise de M. F confirme que M. Z «'a subi des désordres d’occupation sur sa propriété dans le cadre de la réalisation de la fouille de la semelle de fondation du bâtiment X, et des dommages de la partie engazonnée sur une surface maximale de 5m².'» Dans le cadre des travaux à prévoir pour supprimer l’empiétement, M. F a évalué à 500 € l’occupation du fait des travaux à venir et la remise en état du terrain. M. B relève également dans son rapport d’expertise que l’édification du mur pignon du garage de Mme X a endommagé la pelouse de M. Z.
M. Z renonce à la suppression de l’empiétement, mais au titre de l’occupation de son terrain pendant les travaux de réalisation de la semelle de fondation, et des dégradations de son jardin, il demande le paiement d’une somme de 900 €. Il soutient qu’il a subi un trouble anormal de voisinage. Le premier juge a justement alloué une indemnité de 300 € pour la seule remise en état du terrain. L’occupation de son terrain pour les besoins de l’édification d’une construction sur le terrain voisin, rappelée dans le rapport de M. F, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande et le trouble sera réparé par une indemnité de 200 €.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme X :
Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. Z n’est pas abusif. Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le dédommagement demandé par M. Z du fait de l’empiétement ;
— a débouté M. Z de sa demande au titre de l’occupation de son terrain ;
— a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
— fait masse des dépens et condamné M. C Z et Mme Y-E X à en supporter chacun la moitié, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Y-E X à payer à M. C Z la somme de 500 € au titre de l’empiétement ;
Condamne Mme Y-E X à payer à M. C Z la somme de 200 € au titre de l’occupation de son terrain ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Y-E X de sa demande au titre de l’appel abusif ;
Condamne Mme Y-E X au dépens de première instance dont les frais des expertises de Messieurs F et B et aux dépens d’appel ;
Condamne Mme Y-E X à payer à M. C Z la somme de 1 966 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Vote ·
- Conseil d'administration ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Huissier de justice ·
- Information ·
- Scrutin ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Bois ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Date certaine ·
- Établissement ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Devis ·
- Copropriété ·
- Dol ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Réticence ·
- État ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Réclamation ·
- Service ·
- Liquidateur
- Tutelle ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Majeur protégé ·
- Radiation du rôle ·
- Charges ·
- Instance ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Contremaître ·
- Laminoir ·
- Houillère ·
- Risque ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Acquiescement ·
- Amiante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Location ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Instance
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sécurité ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Salarié
- International ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Secteur d'activité
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Vis ·
- Pension d'invalidité ·
- Faute médicale ·
- Gauche ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.