Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 243
N° RG 19/03210
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3I6
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTE :
Madame Z X, gérante de société
née le […] à […]
7 rue Y de Bourbon
[…]
Représentée par Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE 79, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
[…]
[…]
adresse de correspondance :
TSA 30009 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par M. Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Z DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 avril 2015, l’Urssaf Poitou-Charentes a émis à l’encontre de Madame Z X, gérante majoritaire de la société civile La Maison de Y depuis le 1er février 2007, une contrainte – signifiée le 13 avril 2015 – lui réclamant paiement de la somme de 13'620 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2014.
Le 24 avril 2015, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort lequel, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Niort a par jugement en date du 15 juillet 2019 :
- déclaré l’opposition recevable,
- validé la contrainte du 7 avril 2015 pour la somme de 13'620 € dont 12'923 € en principal et de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2014 outre les majorations de retard complémentaire jusqu’au complet paiement des cotisations,
- condamné Madame X à payer à l’Urssaf la somme de 13'620 € dont 12'923 € en principal et de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2014 outre les majorations de retard complémentaire jusqu’au complet paiement des cotisations,
- débouté l’Urssaf Poitou-Charentes de ses demandes d’amende civile et de dommages intérêts,
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame X,
- condamné Madame X à payer à l’Urssaf la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019, Madame Z X, par la voie de son conseil, a régulièrement interjeté un appel limité de cette décision.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame X demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater qu’elle n’a pas été personnellement destinataire de la mise en demeure,
- par conséquent, annuler la contrainte du 7 avril 2015,
- à titre subsidiaire,
- juger que la mise en demeure du 4 février 2015 ne lui permet pas d’avoir une parfaite connaissance de la nature et de la ventilation des cotisations dues,
- juger que la contrainte en date du 7 avril 2015 ne lui permet pas d’avoir une parfaite connaissance de la nature et de la ventilation des cotisations dues et de la période précise à laquelle ses cotisations se rapportent,
- annuler la mise en demeure du 4 février 2015 et la contrainte en date du 7 avril 2015,
- en tout état de cause,
- débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 décembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter Madame X de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
SUR QUOI,
I – SUR LA VALIDITÉ DE LA PROCEDURE :
A – Sur la mise en demeure :
¤ Sur la réception des mises en demeure par son destinataire :
En application des articles :
- L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, lorsque la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant aux fins de régulariser sa situation dans le mois suivant la réception dudit courrier,
- R. 244-1 alinéa 1 dudit code pris dans sa version en vigueur au moment des faits, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et est envoyée par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l’Urssaf, n’est pas de nature contentieuse et n’emporte donc pas en application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
De ce fait, le défaut de sa réception effective par son destinataire ou/et l’abstention de ce dernier d’aller retirer à la Poste le courrier recommandé qui la contient n’affectent pas sa validité et celle des actes de poursuite subséquents.
Il incombe uniquement à l’organisme créancier de démontrer l’envoi de la mise en demeure à l’adresse du cotisant (Cass civ 04 mai 2017 n°16-15436) qui n’a pas à en établir la réception par son destinataire.
En l’espèce, Madame X soutient qu’elle n’a jamais réceptionné la mise en demeure du 4 février 2015, que la signature figurant sur l’accusé de réception de sa notification n’est pas la sienne et que de ce fait, la procédure est entachée de nullité.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le 4 février 2015, l’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à Madame X une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : "Gte SC la Maison de Y 7 rue Y de Bourbon, […]',
- que l’accusé de réception de ce courrier présenté le 5 février 2015 et distribué le 6 février suivant porte dans la case « signature du destinataire » une signature qui effectivement n’est pas identique à celle figurant sur la carte nationale d’identité de Madame X.
Cependant :
- d’une part, Madame X ne démontre ni même n’allègue, qu’elle n’était pas domiciliée à l’adresse indiquée sur la mise en demeure au moment de la notification de celle-ci ou qu’elle avait averti antérieurement l’Urssaf d’un changement d’adresse,
- d’autre part, l’Urssaf verse aux débats les justificatifs de ses envois en recommandé et des retours des accusés de réception signés,
- enfin, ceux-ci portent exactement le même numéro que celui figurant sur chacune des mises en demeure.
Il en résulte donc, au vu des principes sus rappelés, que la mise en demeure adressée par l’Urssaf à la cotisante en recommandé avec accusé de réception à une adresse exacte est régulière ; peu important que la débitrice n’ait pas signé elle -même l’accusé de réception de la mise en demeure à partir du moment où celle-ci a été effectivement envoyée à une adresse exacte et où elle n’établit pas que la personne qui a signé l’accusé de réception n’avait pas pouvoir pour le faire.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
¤ Sur la nullité de la mise en demeure :
L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.. »
En l’espèce, Madame X soutient que la mise en demeure du 4 février 2015 q ne précise pas les cotisations appelées, leur mode de calcul et la ventilation entre les différentes cotisations et que de ce fait, elle n’était pas en mesure de connaître l’étendue de ses obligations.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le seul fait que la cotisante n’ait pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à la mise en demeure est inopérant dès lors que le recours devant cet organe n’est pas obligatoire et que les principes dégagés par la Cour de cassation le 4 avril 2019 ne valent que dans le cadre d’un redressement (2 ème civ. 4 avril 2019 n°18-12.014).
Cela étant, la mise en demeure litigieuse mentionne :
- le motif du recouvrement : absence de versement,
- la nature des cotisations réclamées : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ventilées entre les cotisations provisionnelles, la régularisation et les majorations/ pénalités,
- la période à laquelle elles se rattachent,
- le montant total et les montants ventilés entre les cotisations dues et les majorations.
Il en résulte que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à Madame X de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation conformément aux dispositions légales sus visées.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
B – Sur la validité de la contrainte :
En application de l’article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l’espèce, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.
Ceci ne signifie pas pour autant que les détails de tous les calculs doivent figurer sur la contrainte.
Seuls les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui permettent à l’ assujetti de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir le vérifier et de connaître l’étendue de son obligation doivent être mentionnés.
Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l’existence d’un préjudice.
Il est constant qu’est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure a été notifiée conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; étant précisé que l’absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.
En l’espèce, Madame X soutient que la contrainte qui lui a été délivrée doit être annulée car elle ne lui permet pas d’avoir une connaissance précise de la nature des cotisations.
Cela étant, il convient de relever que la contrainte critiquée :
- vise la mise en demeure du 7 avril 2015 dont la régularité a été reconnue,
- détaille la nature et les montants des cotisations et contributions, les majorations, les pénalités,
- indique le motif de l’acte,
- précise la période à laquelle se rattache le montant réclamé,
- mentionne le total restant à payer.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la contrainte ne rappelle pas la nature des cotisations concernées est indifférent dans la mesure où celle-ci figure très clairement dans la mise en demeure étudiée précédemment, sous la forme : « nature des cotisations’ : »allocations familiales et contributions travailleurs indépendants« suivie d’une astérisque qui précise : »CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
II – SUR LE FOND :
A défaut de toutes autres contestations et de tout autre élément contraire, notamment sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’organisme social, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la contrainte du 4 février 2015 signifiée par l’Urssaf de Poitou-Charentes.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Madame X qui succombe dans ses prétentions.
La cotisante doit également supporter – en confirmation du jugement attaqué – les frais de signification de la contrainte.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter Madame X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X,
Condamne Madame Z X aux dépens.
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