Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 nov. 2017, n° 16/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 février 2016, N° 13/01068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/00912
F X
K N L M épouse X
c/
I Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX (RG : 13/01068) suivant déclaration d’appel du 12 février 2016
APPELANTS :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Sans profession,
[…]
K N L M épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Sans profession,
[…]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Antoine CHAMBOLLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
I Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
[…]
Représenté par Maître Stéphane C de la SCP LATOURNERIE – C – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Aurélie BELLEDENT de la SCP LATOURNERIE – C – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Mutuelle SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège […] – […]
Représentée par Maître Stéphane C de la SCP LATOURNERIE – C – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Aurélie BELLEDENT de la SCP LATOURNERIE – C – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
G H, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Q R-S
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur F X a été opéré le 11 février 2008 par le docteur Y exerçant à titre libéral au sein de la clinique du Parc à Périgueux, pour réalisation d’une arthrodèse L5 S1.
Se plaignant de paresthésies du pied gauche et d’une vive douleur du membre inférieur gauche avec déficit des releveurs du pied puis de l’ensemble du membre inférieur empêchant la station debout et la marche, monsieur F X a fait assigner la clinique du Parc et monsieur I Y ainsi que la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et l’allocation d’une provision
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2011, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur Z et une provision de 10 000 € a été allouée au demandeur.
Sur appel, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 7 février 2013, prononcé la mise hors de cause de la clinique du Parc, le docteur Y n’ayant pas la qualité de médecin salarié de cette clinique, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus
Le rapport d’expertise du Professeur J Z, déposé le 7 février 2013, conclut que l’indication opératoire était justifiée et que l’acte opératoire a été conforme aux règles de bonnes pratiques, mais il retient une relation entre une mal position de vis lors de l’intervention d’arthrodèse et les séquelles observées, notamment le déficit du membre gauche.
Par acte huissier du 11 juin 2013, monsieur F X et madame K L M épouse X ont fait assigner monsieur Y et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle ( SHAM), ainsi que la CPAM de la Dordogne afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— dit que la responsabilité du Docteur Y est engagée à l’égard de monsieur X,
— dit en conséquence sera tenu d’indemniser monsieur X du préjudice lié à la malposition de la vis avec un taux de 80 %,
— fixé les créances et préjudices comme suit :
postes de préjudice
Evaluation du préjudice
créance du tiers payeur CPAM 80%
Créance de la victime
80%
DSA
43 812,67 €
35 050,14 €
0
[…]
Frais d’expertise
1456 €
1120 €
1164,80 €
896 €
Tierce personne
Aménagement
Frais de matériel
[…]
14 127,76 €
14 325,41 €
30 024 €
11 302,16 €
11 460,33 €
PGPA
16 027,35 €
6 202,46 € x 80%
= 4961,97 €
12 821,88 €
[…]
Autres DSF
62 498,50 €
8 513,03 € x 20,883 = 152.228,47 € demandés
93,77 x 20,883 =
1 658,51 €
152 228 € x 80% =
121 782,78 €
60 839,96 € x 80 % = 48 671,97 €
0 €
TP
— échue
— à échoir
60 048 €
245 070,90 €
244 095,12 €
PGPF
127 664,21 €
127 664,21 € – débours 191 479,46 € =
— 63 815, 25 €
0 €
IP
rejet
DFT
9 273 €
9 273 €
SE
6 000 €
6 000 €
DFP
60.000 € 60 000 € -
63 815,25 € débours = -3815,25 €
0 €
PA
0 €
PE
2 400 €
2 400 €
PS
2 400 €
2 400 €
TOTAL
351'117,61 €
380'509,86 €
— condamné le docteur Y in solidum avec la SHAM à verser à CPAM de la Dordogne la somme de 351'117,61 €,
— dit que les sommes correspondant à des frais futurs ( DSF et PGPF) ne seront payées à CPAM de la Dordogne par le responsable qu’au fur et à mesure du paiement effectif des prestations à monsieur X,
— dit qu’il convient de déduire de ces sommes les 10.000 € déjà versés à titre de provision soit la somme de 370 509,86 € due à la victime,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal au jour du jugement
— condamné le docteur Y in solidum avec la SHAM à verser à monsieur X la somme de 370.509,86 €,
— condamné le docteur Y à verser à madame X la somme de 4.800 € au titre du préjudice d’affection et celle de 2.400 € au titre du préjudice sexuel,
— condamné le docteur Y et la SHAM in solidum à verser :
— à monsieur X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la CPAM de la Dordogne la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— à madame X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum le docteur Y et la SHAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Le tribunal a considéré qu’il pouvait être reproché deux fautes au docteur Y, la première tenant en une mal position des vis ayant entraîné la paralysie du nerf sciatique poplité, et la seconde tenant en une insuffisance du suivi post-opératoire, dans la mesure où un scanner réalisé plus tôt aurait permis de remédier à la compression radiculaire et peut-être permis la régression de la symptomatologie, en précisant qu’il ne pouvait être retenu d’aléa thérapeutique faute pour le chirurgien ayant touché un organe voisin d’établir l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenue d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé.
Il a relevé que l’expert avait retenu que les lombalgies et sciatalgies étaient à mettre sur le compte d’une pathologie dégénérative préexistante à l’intervention, tout en ne tenant pas compte d’un état antérieur dans l’évaluation des préjudices, a admis que monsieur a X ne pouvait revendiquer une chance de retrouver son potentiel à 100% au regard de ses pathologies antérieures et il a pris en compte l’observation des docteurs E et Grosleron- Gros concluant qu’il peut persister avec ce type d’opération , même réussie, des douleurs avec un DFP de 5 à 10 % .
Il en a conclu que les séquelles du déficit global du membre inférieur gauche étant la conséquence de l’opération, il convenait de retenir un taux d’indemnisation à hauteur de 80 %.
Par déclaration du 12 février 2016, monsieur et madame X ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2016, monsieur F X et madame K L M épouse X demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil, et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que le Docteur Y a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. X,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une perte de chance de 80% pour monsieur X,
— en conséquence, dire et juger que monsieur X a un droit à réparation intégrale de ses dommages consécutifs aux fautes commises par le docteur Y,
— en conséquence, condamner ce dernier in solidum avec sa compagnie d’assurances la SHAM à indemniser monsieur X de l’intégralité de son préjudice se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles 48 911,02 € ,
— frais divers avant la consolidation :
— assistance à expertise : 1 120 €
— indemnités kilométriques :1980 €
— assistance par tierce personne : 93 092 €
— aménagement de domicile : 19 568 €
— frais de matériels : 20 921,83 €
— perte de gains professionnels actuelle :51 345 € dont 31 894,65 € revenant au tiers payeur et 19 450,35 € revenant à la victime,
— dépenses de santé future : 237 990,06 € dont 152 228,47 € revenant au tiers payeur et 85 761,60 € revenant à la victime,
— assistance par tierce personne : 915 085 €
— déficit fonctionnel temporaire
— total : 150 €
— partiel : 28 350 €
— souffrances endurées : 8.000€
— déficit fonctionnel permanent : 87.000€
— préjudice d’agrément : 5.000€
— préjudice esthétique 6.000€
— préjudice sexuel : 6.000€
TOTAL 1 531 512,91 € dont 233 034,14 € en faveur du tiers payeur et 1. 298 478,77 € en faveur de la victime,
*A titre principal, condamner le docteur Y in solidum avec la compagnie SHAM à indemniser monsieur X au titre de son préjudice professionnel futur de la façon suivante :
— Perte de gains professionnels future : 421 932 € dont 218 885,65 € en faveur du tiers payeur et 203 046,35 € revenant à la victime,
— Incidence professionnelle 50 000 € revenant en totalité à la victime,
Total : 471 932 € dont 218 885,65 € revenant au tiers payeur et 253 046,35 € revenant à la victime,
* A titre subsidiaire, condamner le docteur Y in solidum avec la compagnie SHAM à indemniser monsieur X au titre de son préjudice professionnel de la façon suivante :
— Perte de gains professionnels future : 249 358 € dont 218 885,65 en faveur du tiers payeur et 30 472,35 € revenant à la victime,
Incidence professionnelle 102 902 € revenant pour la totalité à la victime,
Total : 352 260 € dont 218 885,65 € revenant au tiers payeur et 133 374,35 € revenant à la victime,
— condamner le docteur Y, solidairement avec son assureur, à indemniser madame X de son préjudice d’affection à hauteur de 15 000 €, et de son préjudice sexuel à hauteur de 6 000 €,
— débouter le docteur Y et la SHAM son assureur de leur appel incident, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le docteur Y solidairement avec son assureur, à verser à monsieur X une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à madame X une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur et madame X contestent le taux d’indemnisation retenu par le tribunal à hauteur de 80% en considérant que la faute tenant en une maladresse dans le geste chirurgical est à l’origine de l’entier dommage car l’expert n’a retenu aucun état antérieur ou anomalie anatomique en lien avec les séquelles observées.
Ils rappellent que les experts mandatés par la CRCI ont contesté l’indication opératoire et ont conclu à un défaut de prise en charge du patient et un retard de diagnostic de la mal position de la vis, que le professeur Z a confirmé la mal position de la vis et le défaut de suivi comme étant à l’origine des séquelles, même si, en réponse à un dire de la SHAM, cet expert a précisé que l’ensemble des séquelles était en rapport avec l’acte chirurgical par le biais d’un accident thérapeutique, ce qui traduisait une modification sémantique surprenante selon eux mais sans traduction concrète.
Ils contestent que la mal position des vis puisse s’analyser en un aléa thérapeutique au regard de la définition d’un tel aléa, telle que donnée par la Cour de cassation et estiment que le défaut de prise en charge n’est invoqué qu’à titre second, cette seconde faute n’ayant qu’aggravé progressivement un préjudice dû en totalité à la faute médicale première et imputable en totalité à cette faute sans qu’il lieu de retenir une réduction liée à un état préexistent.
Ils concluent qu’il n’y a pas dès lors pas lieu de retenir une réduction à 80% des indemnisations.
Ils argumentent sur les préjudices, et demandent notamment d’indemniser l’incidence professionnelle en tenant compte de la perte des droits à la retraite, pour le cas où la PGPF ne serait pas calculée avec un taux de capitalisation viagère.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2017, monsieur I Y et la SHAM demandent à la cour , au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique et article 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
en conséquence, statuant à nouveau :
* à titre principal,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les vis posées et le déficit neurologique invoqué,
en conséquence,
— débouter monsieur et madame X ainsi que la CPAM de la Dordogne de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
*à titre subsidiaire,
— dire et juger que le docteur Y n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués ;
en conséquence,
— débouter monsieur et madame X ainsi que la CPAM de la Dordogne de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
* à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en l’absence de lien de causalité certain, seule une perte de chance minime d’amélioration plus rapide pourra être indemnisée,
Concernant les demandes de monsieur et madame X :
— appliquer un coefficient de perte de chance de 10 % aux demandes présentées par eux,
— réduire à de plus justes proportions l’évaluation des différents postes de préjudice allégués en raison de l’état antérieur de monsieur X,
concernant les demandes de la CPAM de la Gironde :
— à titre principal, la débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, appliquer un taux de perte de chance minime et juger que les frais futurs ainsi que ceux afférents à l’hospitalisation initiale devront être soustraits du montant des sommes réclamées,
*en tout état de cause,
— condamner in solidum la CPAM ainsi que monsieur et madame X à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, ils contestent que les vis auraient embroché les racines L 5 S1 et estiment en outre qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la mal position éventuelle des vis et le déficit du sciatique poplité externe gauche, ce dernier étant dû à l’état antérieur.
Ils font valoir que l’intervention chirurgicale n’avait pour but que de soulager la douleur affectant monsieur X et non d’améliorer sa capacité fonctionnelle et que le déficit fonctionnel n’est apparu que progressivement.
Ils contestent par ailleurs toute faute médicale de la part du docteur Y du fait que le geste opératoire a été réalisé conformément aux règles de bonne pratique, rappellent que l’expert a fait état d’un aléa théapeutique et considèrent que la preuve d’une absence de suivi n’est pas rapportée au regard des termes employés par l’expert.
Ils considèrent de manière infiniment subsidiaire qu’il ne pourrait être retenu en faveur de monsieur X qu’une perte de chance de 10% d’obtenir une amélioration rapide de son état du fait du défaut de suivi allégué et qu’il convient en toute hypothèse de tenir compte de l’état antérieur de la victime.
Ils contestent les demandes indemnitaires telles que présentées.
Ils contestent également les demandes de la CPAM en exposant qu’il n’est pas distingué les frais imputables à l’intervention chirurgicale initiale et les frais pouvant être rattachés à la faute médicale alléguée et que le détail des dépenses engagées n’est pas justifié.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2016, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
* Dans la mesure où il serait fait droit à la réparation intégrale des dommages sollicitée par monsieur X, faisant droit à l’appel incident de la CPAM de la Dordogne:
— condamner le Docteur Y et la SHAM in solidum à lui régler :
— la somme de 50'015,13 € au titre des dépenses de santé actuelle et de la perte des gains professionnels actuels,
— la somme de 152'228,47 € au titre des dépenses santé futures à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le remboursement de ces dépenses au fur et à mesure qu’elles seront engagées,
— la somme de 239'349,32 € au titre de la pension d’invalidité imputable sur le poste PGPF, IP, DFP à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le remboursement de ces dépenses au fur et à mesure qu’elles seront engagées,
— la somme de 1.047 € représentant l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens ;
* Dans la mesure où le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la perte de chance de 80% pour monsieur X,
— confirmer le jugement sur les sommes allouées à la CPAM de la Dordogne,
— condamner en toute hypothèse le docteur Y et la SHAM in solidum à lui régler la somme de 1047 € représentant l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle souligne qu’elle a fait la distinction entre les frais imputables à l’intervention chirurgicale initiale, dont elle ne demande pas le remboursement, et ceux qui doivent être rattachés aux séquelles des fautes commises.
Elle indique exercer un recours sur les sommes versées, dans leur totalité pour le cas ou l’indemnisation serait allouée au taux de 100%, et subsidiairement à hauteur de 80%.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité monsieur et madame X à communiquer les rapports d’expertise dont ils font état dans leurs conclusions et à les communiquer aux autres parties pour ceux qui n’auraient pas été communiqués dans le cadre de la procédure d’appel, dit l’ordonnance de clôture sera rendue le 13 septembre 2017 et que l’affaire sera appelé pour plaidoirie à l’audience du 27 septembre 2016.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau après réouverture des débats, le problème portant sur une discordance entre les pièces annoncées et les pièces produites.
Les époux X ont produit:
— un rapport du 3 décembre 2012 du docteur Z, intitulé : ' rapport d’expertise médicale définitif de monsieur X F', signé en date du 6 mars 2012 ( pièce 38),
— un rapport intitulé ' rapport d’expertise médicale de monsieur X', déposé le 7 février 2013 ( pièce 38) avec en annexe des dires,
— un compte rendu de la première réunion d’expertise ( pièce 39) envoyé aux avocats le 4 juin 2012 et daté du 6 mars 2012 ( pièce 39).
Monsieur Y et la SHAM ont a exposé dans un courrier envoyé en copie à ses adversaires que :
— le professeur Z a communiqué une note intitulée ' compte rendu de la première réunion d’expertise ' datée du 6 mars 2012, dont ils n’ont eu communication qu’en juin 2012, qu’ils avaient fait un dire le 23 mars 2012 reprenant les observations du docteur du Bourguet, puis un dire n° 2 en date du 13 août 2012 pour alerter l’expert sur le fait qu’il n’avait pas répondu aux observations du docteur du Bourguet, et qu’ils avaient saisi le juge chargé du contrôle des expertises le 29 octobre 2012 ,
— ils ont alors reçu le 3 décembre 2012 un document intitulé ' rapport médical définitif’ reprenant à l’identique le compte rendu de la première réunion d’expertise,
— suivant ordonnance du 19 décembre 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l’expert de poursuivre sa mission en lui demandant de répondre dans son rapport aux dires déposées par les parties,
— l’expert judiciaire a rendu un rapport définitif le 7 février 2013, dans lequel l’expert indique qu’il corrige son erreur , en considérant son rapport initial comme un pré-rapport et celui ci comme un rapport définitif,
— il n’existe aucun rapport d’expertise définitif n° 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2017.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du docteur I Y et la garantie de la SHAM :
Il ressort de l’expertise réalisée en date du 7 février 2013 par le professeur J Z que monsieur X a été opéré aux fins de réalisation d’une arthrodèse L5-S1 le 11 février 2008 par le docteur Y pour une lombo-sciatalgie gauche, apparue brutalement lors d’un effort de soulèvement dans une contexte de lombalgies anciennes et peut-être de sciatalgies non documentées et qu’au vu de ces éléments, d’un IRM initial du 8 novembre 2007 montrant une hernie discale L4 L5 gauche et un foramen L5 S1 gauche serré, et compte tenu de l’absence d’amélioration par le traitement médical et de la profession de monsieur X (chauffeur livreur), une indication opératoire a été retenue et qu’elle était justifiée.
L’expert conclut que l’état actuel de monsieur X est caractérisé par un déficit global du membre inférieur gauche rendant la station debout impossible et par des douleurs directement en rapport avec l’acte chirurgical.
Elle précise que l’état actuel de monsieur X est directement en rapport avec l’acte chirurgical du 11 février 2008 et des suites de cet acte et note que monsieur X présentait une discopathologie générative mais que son évolution n’est pas en rapport direct avec cette affection, concluant qu’il n’y a pas à prendre en compte un état antérieur.
Elle estime, après avis pris auprès du Professeur Vital que l’état actuel de monsieur X vient d’une mal position des vis lors de l’intervention chirurgicale,
Elle considère que le geste opératoire, lui-même , a été fait conformément aux règles de bonne pratique.
Elle précise dans ce rapport définitif que le déficit global du membre inférieur gauche et les douleurs afférentes sont ' en rapport avec l’acte chirurgical par le biais d’un accident thérapeutique ( mal position des vis), d’un défaut de suivi et d’une amyotrophie par sous utilisation du membre'.
Elle fait par ailleurs état d’un retard de prise en charge de l’état de monsieur X après l’opération car ce dernier présentait un déficit du nerf poplité gauche et de douleurs non prises en compte par le docteur Y lors de ses visites post opératoires, notamment du 18 mars 2008, alors qu’un scanner aurait dû être pratiqué et 'aurait permis de mettre en évidence la malposition des vis et de pratiquer leur ablation ce qui aurait peut-être permis la régression de la symptomatologie'.
Monsieur X fonde son action sur les articles 1134, et 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique en invoquant deux fautes médicales imputées au docteur Y, la première étant selon lui la principale.
L’article L 1142-1 susmentionné impose à monsieur X de prouver l’existence d’une faute à l’encontre du médecin incriminé.
La première faute reprochée au docteur Y tient à la mal position des vis qualifiée de faute médicale par monsieur X et d’aléa thérapeutique par le docteur Y et son assureur la SHAM qui, à titre principal, en contestent l’existence et le lien avec l’état de monsieur X.
L’existence de la mal position des vis résulte de manière précise de l’examen réalisé à l’initiative de l’expert par le docteur B et de la relecture faite avec le professeur Vital, et l’expert judiciaire relève que le dernier scanner du 15 juillet 2009 a confirmé la mal position des vis traversant les recessus L4-L5 et L5-S1 gauches.
Du reste, il convient de souligner que, dès après l’intervention chirurgicale, monsieur X affirme avoir présenté des douleurs, des fourmillements et des difficultés à relever le pied et que le 18 mars 2008, le docteur Y était informé d’un déficit du poplité gauche et des douleurs et que l’état de monsieur X s’est progressivement aggravé au point de ne plus pouvoir marcher.
S’il appartient à la victime de prouver la faute médicale reproché au médecin, il appartient au médecin voulant s’exonérer de prouver l’existence d’un aléa thérapeutique.
S’agissant de la qualification de la mal position des vis en faute médicale ou en aléa thérapeutique, il convient de faire les observations suivantes :
— l’expert a considéré dans son dernier rapport que la mal position des vis tenait à un 'accident thérapeutique'.
La notion d’ 'accident thérapeutique’ est une notion générique qui ne caractérise pas nécessairement un aléa thérapeutique, un accident thérapeutique étant un fait imprévu et involontaire, survenu au cours d’une intervention à visée thérapeutique.
L’emploi d’une tel terme générique dans ses conclusions ne permet pas d’exclure l’existence d’une faute médicale en ce qu’il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un accident médical non fautif;
— sur invitation du juge chargé des expertises, le professeur Z a répondu à la lettre du Docteur du Bourguet du 8 mars 2012 que ' l’atteinte nerveuse en rapport avec l’intervention n’est pas à mettre sur le compte d’une faute technique mais d’un aléa', qualifié plus loin d’ 'aléa thérapeutique', mais, dans le compte rendu de la première réunion d’expertise, le professeur Z avait écrit que 'l’état actuel de monsieur X est imputable à l’acte chirurgical par le biais de la malposition des vis, ce qui est une faute technique, et d’un suivi inapproprié'; l’expert avait confirmé cette analyse dans son premier son premier rapport définitif du 6 mars 2012, où elle écrivait que ' l’état actuel de monsieur X est caractérisé par un déficit global du membre inférieur gauche dont la station debout est impossible et par des douleurs directement en rapport avec l’acte chirurgical par le biais d’une faute technique initiale et d’un défaut de suivi'.
Il sera constaté que l’expert a répondu au dire en faisant état d’un aléa thérapeutique, mais n’a pas repris ce terme dans ses conclusions en mentionnant un accident thérapeutique, et surtout qu’elle ne précise pas la raison pour laquelle elle avait clairement estimé qu’il y avait faute médicale avant de faire état d’un accident thérapeutique dans ses conclusions, voire d’un aléa thérapeutique dans la réponse à un dire d’un médecin du praticien mis en cause ou de son assureur.
— dans le cadre d’une intervention chirurgicale, l’atteinte à un organe voisin non concerné par l’objectif de l’intervention est un acte fautif, sauf pour le médecin à établir que cette atteinte correspond à la définition d’un aléa thérapeutique, ce qui , dans le cas d’un organe voisin touché, comme c’est le cas en l’espèce puisque l’opération visait initialement les vertèbres et a atteint des racines nerveuses, exige que soit rapportée la preuve, soit d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé
Il n’est nullement indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire que l’atteinte aux racines nerveuses est un risque impossible à maîtriser, ni que le docteur Y se soit trouvé face une anomalie du patient.
Le seul fait que de telles atteintes surviennent éventuellement dans un nombre de cas situé entre 8 et 13% , ne signifie pas qu’il s’agisse d’un risque impossible à maîtriser, ces cas pouvant être dus à l’inexpérience ou la mauvaise pratique du médecin intervenant.
L’absence de caractérisation d’un aléa thérapeutique au travers de l’expertise judiciaire induit à retenir l’existence d’une faute médicale à la charge du docteur Y, dans la mesure où il n’est pas prévu de blesser les nerfs quand on procède à une arthrodèse, étant au surplus observé que le docteur Y n’indique pas avoir avisé monsieur X d’un tel risque.
— Cette conclusion est confortée par les conclusions de l’expertise réalisée à l’initiative de la CRCI par les docteurs Grosleron-Gros et E en présence du docteur Y et du médecin représentant la compagnie d’assurance SHAM, qui concluent sans ambiguïté que, non seulement l’indication opératoire était discutable en l’absence de risque d’atteinte neurologique motrice car il n’y avait pas de grosse hernie, ni de compression de nerf, ni aucune signe objectif de souffrances radiculaire, mais en outre que 'lors de l’acte chirurgical, il y a eu une malposition d’une vis ce qui est une faute technique et dont les conséquence n’ont pas été prises en charge immédiatement'.
L’aggravation progressive de l’état de monsieur X n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité avec la mal position des vis clairement affirmée par les experts.
La seconde faute reprochée au docteur Y est tout aussi caractérisée .
L’expert judiciaire a relevé que d’après le docteur Y, les suites opératoires immédiates ont été normales ainsi que les radiographies de contrôle, mais que monsieur X déclare avoir ressenti d’emblée des paresthésies puis des douleurs et une difficulté à relever le pied gauche et, lorsqu’il a revu le Docteur Y en consultation le 18 mars 2018, il présentait un déficit du sciatique poplité externe et des douleurs.
L’expert conclut qu’il semble que la gravité de cette symptomatologie n’ait pas été prise en compte par le docteur Y , qu’un scanner aurait dû être pratiqué et aurait permis de mettre en évidence la malposition des vis et de pratiquer leur ablation, ce qui aurait peut-être permis la régression de la symptomatologie.
Contrairement aux observations de monsieur Y et de la SHAM, l’expert ne se fonde pas sur les seules déclarations de monsieur X car, dans son courrier du 29 avril 2008, le docteur Y mentionne qu’ ' après plusieurs dizaines de séances de kinésithérapie, la mobilité de la colonne lombaire est satisfaisante et la parésie du sciatique poplité externe gauche commence à s’améloirer', ce qui implique qu’il en ait avisé préalablement par le patient.
Ce retard dans la suivi de monsieur X est également confirmé par l’expertise de la CRCI des docteurs Grosleron Gros qui notent que :
'le patient est opéré en février, il présente immédiatement un déficit neurologique du SPE qui n’est mentionné nullement ailleurs avant l’intervention. Un scanner de contrôle immédiat aurait permit de faire un diagnostic de la mal position de la visse pédiculaire et amener le chirurgien à procéder à son ablation. Cet examen n’a eu lieu qu’en juillet, soit presque cinq mois après l’intervention. Ce retard de diagnostic et l’indication opératoire discutable sont regrettables'.
Ce manquement fautif dans le suivi de monsieur X ne saurait entraîner néanmoins qu’une perte de chance car, le professeur Z considère que l’ablation des vis dès le mois de mars ou avril 2008 aurait peut-être permis la régression de la symptomatologie, et l’emploi du conditionnel ne permet pas de certitude sur le résultat, ajoutant néanmoins en réponse à un dire de maître C qu’il n’est pas certain qu’une intervention plus précoce aurait permis une récupération totale, mais que cela est probable.
Monsieur X fait valoir à juste titre que la faute principale tenant à la faute médicale de mal position des vis lui permet de solliciter la réparation de son entier préjudice et que le manquement dans le suivi générant une perte de chance, faible ou importante, n’est que surabondante.
La réparation des préjudices sera totale et n’a pas lieu d’être limitée à une perte de chance.
Sur les préjudices de monsieur X et l’indemnisation de ses préjudices :
L’expert judiciaire a relevé que, depuis l’intervention monsieur X ne peut marcher, il se déplace difficilement avec des cannes anglaises et en fauteuil roulant, qu’il n’est en pratique pas autonome, ne sort pas de chez lui, ne peut pas conduire, a besoin d’être aidé pour le lever et le coucher, la toilette et l’habillage, a beaucoup de mal à effectuer les transferts lit-fauteuil, est aidé par son épouse qui s’occupe intégralement de lui, est déprimé et souffre des effets secondaires de son traitement ( somnolence, prise de poids, troubles sexuels).
Il précise que monsieur X présentait une discopathie générative mais que son évolution n’est pas en rapport avec cette affection et il n’y a pas à prendre en compte d’état antérieur, et ajoute clairement que ' l’état actuel de monsieur X est directement en rapport avec l’acte chirurgical du 11 février 2008 et les suites de cet acte.'
Répondant à un dire de l’avocat de monsieur Y et de son assureur, il réaffirme cette position.
' Les lombalgies et les sciatalgies qu’avait présenté M. X avant l’intervention sont à mettre sur le compte d’une pathologie dégénérative préexistante à l’intervention.
Néanmoins, l’évolution de M X n’est pas en rapport avec l’histoire naturelle d’une telle affection.
Il n’y a donc pas à prendre en compte d’état antérieur et le taux d’AIPP de 40% est directement en rapport avec les suites de la chirurgie '.
Considérant que monsieur X était atteint d’une pathologie dégénérative avant l’opération, le tribunal a considéré que la demande de retenir un taux de perte de chance d’être bien portant de 100% à l’issue de l’opération ne pouvait être retenu, et s’appuie pour cela sur les conclusions de l’expertise Grosleron -Gros et E selon lesquelles il peut subsister à la suite de ce type d’opération, même réussie, des douleurs avec un DFP de l’ordre de 5 à 10%.
Ces experts notent qu’ 'avec une opération telle que pratiquée , sans complication , il est habituel d’avoir un arrêt de travail de 3 mois et il peut persister des douleurs avec un DFP de 5% à 10% sans qu’il ne soit possible de préciser s’il aurait pu reprendre son travail.
Mais il sera relevé que le terme ' peut’ utilisé laisse entrevoir que le DFP résiduel de 5 à 10% n’est pas certain et ces experts concluent que monsieur X ' conserve comme séquelle une atteinte motrice et sensitive du nerf sciatique poplité externe gauche avec limitation de flexion extension de sa cheville gauche, entraînant une gêne à la marche, qui compte tenu de sa personnalité a entraîné une perte d’autonomie avec un DFP évalué à 40% ' en précisant qu’une atteinte du SPE isolé sans le vécu péjoratif lié à la personnalité du patient est évalué de 15 à 20%.
Au vu des conclusions formelles du professeur Z ayant exclu toute intervention d’un état antérieur dans les séquelles constatées et de l’absence de certitude sur un DFP résiduel exprimée par les experts de la CRCI, il n’y pas lieu de retenir d’état préexistant de nature à diminuer l’indemnisation des séquelles de la faute médicale retenue.
L’expert judiciaire a conclu comme suit s’agissant des préjudices :
— incapacité temporaire totale ( période d’hospitalisation) : 11 au 15 février 2008 ,
— date de consolidation : 15 novembre 2011 ( date de la mise en place d’une électrode de stimulation épidurale) ,
— déficit fonctionnel partiel permanent : 40% pour la paralysie totale du membre inférieur gauche rendant la station debout impossible,
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 3/7 ( paralysie, amyotrophie du membre inférieur gauche, déplacement en fauteuil roulant , prise de poids),
— pas de préjudice d’agrément ,
— préjudice sexuel,
— les séquelles de monsieur X entraînent une perte s’autonomie nécessitant une aide humaine , qui est actuellement assurée en totalité par son épouse, soit une aide au lever, au coucher, à l’habillage, et aux transferts : deux heures par jour, et une aide aux déplacements : deux heures par semaine,
— elles nécessitent aussi une séance de kinésithérapie par semaine, un fauteuil roulant et une surveillance médicale régulière.
L’expertise réalisée par les docteurs Grosleron Gros et E retient une période de DFTT du 2/5/2008 au 2/12/2008 pendant toute la période d’évolution avec une aggravation progressive en considérant que la période de DFTT imputable à l’état antérieur court du 1/2/2008 au 1/05/2008, et un DFTP du 3/12/2008 au 15/07/2009, date du scanner objectivant les lésions qui sont fixées et ces experts considèrent l’état comme consolidé le 15 /07/2009, date où les lésions sont fixées sans opération possible et sans amélioration envisageable.
Au vu des soins pratiqués ultérieurement, la consolidation sera fixée au 15 novembre 2011, comme prévu par l’expert judiciaire.
Considérant l’âge de la victime ( 51 ans lors de la consolidation),
— son activité avant l’accident ( chauffeur livreur),
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la durée de l’immobilisation,
— la rééducation suivie,
— la nature de l’infirmité,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 accordant un droit subrogatoire au tiers payeurs s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, un droit de préférence à la victime directe partiellement prise en charge par le tiers payeur et un recours du tiers payeur qui établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, s’exerçant sur ce poste.
Préjudices patrimoniaux:
- Dépenses de santé actuelles ( DSA):
Il convient de retenir les dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social.
La CPAM de la Dordogne sollicite la somme de 43 812,67 € en produisant un certificat d’imputabilité permettant de constater qu’elle a expurgé les frais liés à l’intervention chirurgicale et ses suites normales puisque les soins en cause partent du 29 juin 2009.
Le Docteur Y et la SHAM contestent de manière non fondée ce montant car l’attestation d’imputabilité mentionne le détail des frais en cause et les frais relatifs à l’intervention chirurgicale et ses suites normales sont n’y figurent pas.
En l’absence de dépenses restées à charge de monsieur X, le poste DSA sera fixé à 43 812,67 €.
- Frais divers ( F.D.):
* honoraires médicaux pour assistance lors de l’expertise médicale :
Monsieur X s’est fait assister par le docteur D lors de l’expertise judiciaire et réclame le montant de 1.120 € qui n’est pas contesté dans son principe et son montant par les intimés.
Cette somme sera retenue pour 1120 €.
* frais de transport exposés dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident:
Monsieur X sollicite la somme de 104 € au titre des frais exposés pour se rendre à l’expertise du Professeur Z ( 130 km x 0,40 ) et une somme de 1876 € au titre de 14 allers-retours pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux liés aux complications médicales ( 14 x 134 x 2 = 3752 km x 0,5) .
Le Docteur Y et la SHAM estiment que ce poste doit être évalué à 1456 € à retenir pour 10%, sur la base de 14 allers et retours de 130 km et de 0,4 € du kilomètre.
Il sera retenu une distance de 130 km au vu des positions différentes de monsieur X ( 130 km pour un trajet et 134 km pour les 14 autres) , un taux de remboursement de 0,4 € du kilomètre en l’absence de données justifiant le taux de 0,5 sollicité, ce qui donne la somme suivante :
15 voyages x 2 x 130 km = 3.900 € x 0,4 = 1.560 €, étant précisé que la CPAM de la Dordogne n’a pas pris en charge tout ou partie de ces frais de transport.
* assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation :
Monsieur X sollicite l’indemnisation d’une aide par tierce personne de 4 heures par jour sur la base de 17 € pour les besoins de la vie courante durant 1369 jours au regard de son état lui imposant durant cette période de se déplacer avec des cannes anglaises puis en fauteuil roulant et en considérant que le fait que l’aide ait été apportée par sa femme ne saurait le priver d’une indemnisation, soit 1369 € x 4 heures x 17 € = 93.092 €.
Monsieur Y et la SHAM font valoir que le taux de 12 € doit être retenu en l’absence de justificatif d’une aide apportée par un organisme extérieur, l’aide étant familiale, et que le nombre d’heures à retenir doit être calculé sur la base du rapport de l’expert.
Ils ajoutent qu’il convient de soustraire la majoration mensuelle de 1029,10 € de la pension d’invalidité versée au titre de l’assistance à tierce personne, soit :
37.530 € ( 3 ans x 384 € x 12 h + 9 mois x 69,5 h x 12 €), – le montant de 24.183,85 € ( 23,5 mois de majoration de la pension d’invalidité de 1.029,10 €), soit un solde du de 1.334,60 €.
L’indemnisation du poste tierce personne avant consolidation sera calculée sur la base des besoins ressortant du rapport d’expertise du professeur Z, confirmé pour partie par le rapport Grosleron-Gros et E, soit 2 heures par jour pour les soins et l’aide personnelle et 2 heures par semaine pour assurer les transports extérieurs.
Le fait que l’aide apportée l’ait été par la famille est sans incidence , la victime n’ayant pas à réduire sa demande en faveur du responsable et l’aide indemnisée étant calculée selon le besoin sans qu’il n’y ait lieu à exiger la production de factures.
Néanmoins, force est de constater que monsieur X reconnaît qu’il n’a pas exposé pour cette aide des frais de cotisations sociales, ce qui permet de retenir un taux de 15 € et donne, pour la période courant de la mi-mai 2008 au 15 novembre 2011 :
834 heures x 3 ans x 15 € = 37.530 € ) + ( 69,5 x 9 mois x 15 € = 9.382,50 € ) = 46.912,50 €.
Il apparaît que la CPAM a notifié à effet du 1/1/2010 une rente mensuelle de 1.700,04 € comprenant une somme de 1.029,10 € au titre d’une majoration de la tierce personne.
Cette aide doit venir en déduction de la somme revenant à monsieur X.
Elle sera déduite dans le cadre du recours de la caisse.
Le poste tierce personne sera donc fixé à la somme de 46.912,50 €.
* Frais de matériel :
Monsieur X sollicite le montant de 20.921,83 € au titre d’un sur matelas en mousse, d’un vélo d’appartement et d’un fauteuil roulant.
Il fait valoir qu’il a besoin d’un sur matelas pour atténuer les douleurs, d’un vélo d’appartement pour continuer à se muscler, que le fauteuil roulant prévu n’est nullement luxueux, qu’il n’a pas à limiter ses demandes au profit du tiers payeur et enfin que l’importance de l’achat justifie qu’il ne produise qu’un devis et non une facture d’achat du fauteuil roulant réclamé.
Monsieur Y et la SHAM exposent que les demandes ne sont fondées que sur des devis et non des factures et que le coût du fauteuil est largement excessif alors que monsieur X a produit une facture du 27/07/2010 pour l’achat d’un fauteuil manuel.
Ils concluent au rejet de cette demande.
Le tribunal a rejeté la prise en charge du sur matelas et du vélo d’appartement dont la nécessité ne ressort pas du rapport d’expertise, mais a accepté la prise en charge du fauteuil roulant pour 14.325,41 € à hauteur de 80%, en considérant que du fait de l’amyotrophie du membre inférieur gauche , monsieur X utilise un fauteuil roulant car sa jambe droite se dérobe parfois et il ne peut s’appuyer sur la jambe gauche, que la jurisprudence n’exige pas la production d’une facture et que la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
La nécessité d’un sur matelas et d’un vélo d’appartement ne ressortent pas de l’expertise judiciaire.
L’usage d’un fauteuil roulant y est par contre affirmé dans la mesure où monsieur X ne peut circuler en permanence avec des béquilles.
Il ne saurait être exigé de la victime la production de factures car celle-ci n’a pas nécessairement les moyens de faire l’avance du coût d’un tel équipement.
Il n’est pas contestable que la victime n’est pas tenue de limiter la dépenses dans l’intérêt du responsable.
Mais le fauteuil dont il est demandé la prise en charge doit correspondre à une nécessité imposée par l’état de la victime.
Si les aménagements de confort sont admissibles en faveur d’une victime appelée à circuler de manière fréquente en fauteuil roulant ( garde boue, frein performance, main courante, sac de transport, pneu anti-crevaison, kit anti-bascule …), la nécessité d’un fauteuil motorisé ne sera pas retenue au regard des handicaps de monsieur X n’affectant pas les membres supérieurs et lui permettant de circuler avec un fauteuil roulant manuel.
Ce fauteuil sera pris en charge pour un montant de 8.204,19 €.
Le poste frais de matériel sera retenu pour cette somme de 8.204,19 €.
Au total, le poste frais divers sera fixé à la somme de 57.796,69 €.
- Pertes de gains professionnels actuels ( P.G.P.A):
Monsieur X réclame à ce titre la somme de 1141 € x 3 ans et 9 mois = 51 345 € de laquelle il soustrait les indemnités journalières perçues jusqu’au 30 avril pour 11 430,98 € et la pension d’invalidité mensuelle de 670,94 € jusqu’à la date de consolidation soit 20.463,67€, d’où une créance totale de la CPAM de 31 894,65 € et un solde en sa faveur de 19.450,35€.
Monsieur Y et la SHAM font valoir que, durant les 3 premiers mois, aucun somme ne peut être réclamée par monsieur X qui aurait en toute hypothèse été arrêté si l’opération avait réussi, de sorte que la période à prendre en compte est la période du 10 mai 2008 au 15 novembre 2011 ( 42 mois) que le manque à gagner n’a été que de 209 € par mois durant 42 mois si l’on considére qu’il avait un salaire mensuel de 1141 € et un revenu mensuel moyen de 932 € après l’accident et qu’il convient en toute hypothèse de soustraire de la somme réclamée les trois premiers mois de 1151 € et les sommes versées par la CPAM pour 11.430,98 € et 20.463,67 €, laissant un solde de 16 027,35 € en faveur de monsieur X.
S’agissant des sommes revenant à la CPAM, celle-ci a indiqué avoir exposé une somme de 6.202,46 € au titre des indemnités journalières versées au titre de la période du 1 septembre 2008 jusqu’au 30 avril 2009, somme qui lui sera allouée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a versé à monsieur X une pension d’invalidité de 670,94 € et monsieur X reconnaît que la pension à déduire perçues à compter du 1er mai 2009 pour 670,94 € soit pour 2 ans et six mois est de 20 463,67 €.
S’agissant de la perte subie par monsieur X au titre des gains professionnels actuels, il sera retenu comme le tribunal l’a fait, que les trois premiers mois d’arrêt de travail n’ont pas lieu d’être mis à la charge de monsieur Y et son assureur et que les parties sont d’accord pour considérer que le salaire moyen antérieur perçu par monsieur X était de 1 152 € avant les faits.
Les revenus que monsieur Y et la SHAM entendent voir déduire après les faits au titre des années 2008 à 2011 ne sont pas justifiées, aucune partie ne précisant pas à quoi ces sommes correspondent et ces sommes pouvant correspondre à la pension d’invalidité.
Dès lors entre le 10 mai 2008 et le 15 novembre 2011, monsieur X aurait du recevoir 51.345 € – ( 3 x 1.141 € = 3.423 €) = 47.922 € .
Il sera déduit les indemnités journalières qu’il affirme avoir reçues au titre de cette période mais uniquement à compter du 10 mai 2008, soit 9149,91 € selon calcul opéré à partie de la pièce 17 des époux X, et le montant de la pension d’invalidité perçues pour 20.463,67 €, ce qui donne une perte réelle de 18.308,42 €.
Au total, le poste PGPA sera fixé au montant de 6.202,46 € + 20.463,67 € + 18.308,42 € = 44.974,55 €.
Frais de logement adapté ( FLA) :
Monsieur X sollicite la somme de 12.568 € dont 7 471,74 € au titre d’un monte-escalier et la somme de 12 096,55 € au titre des frais d’aménagement de la salle de bains en soulignant que la réfection de la salle de bains pour aménager une douche à l’italienne a imposé des travaux importants et a nécessité des travaux d’assainissement également importants.
Monsieur Y et la SHAM acceptent la prise en charge d’un monte- escalier pour 7 471,74 € mais soutiennent que les travaux en salle de bains ne sont justifiés que pour l’installation de la douche à l’italienne soit 6.655,96 €, donnant un total de 14 127,70 €, à retenir pour 10%.
La nécessité d’équiper le logement d’une monte-escalier et d’installer une douche à l’italienne dont l’expert judiciaire fait état seront retenus .
Le montant de la facture d’installation d’un monte-escalier produite aux débats n’est pas contesté pour 7 471,74 €.
S’agissant des travaux en salle de bains, comme l’a justement relevé le tribunal, la nécessité de prise en charge des factures relatives aux travaux d’assainissement et de pose de chauffe-eau et de sol en lino n’est pas justifiée.
Dans la mesure où l’aménagement d’une douche à l’italienne et le handicap de monsieur X peuvent justifier des modifications dans la salle de bains, les travaux seront retenus pour 6.655,96 € correspondant à la facture d’aménagement de la salle de bains du 28/07/2010.
Au total, le poste aménagement du logement sera retenu pour 14.127,70 €.
Dépenses de santé futures ( D.S.F):
Monsieur X sollicite la somme de 62.498,50 € au titre du fauteuil roulant d’un coût de 14.963,96 €, en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans, et en appliquant un point de rente de 20,883 prévu par la table de capitalisation de la GP 2013 pour un homme de 51 ans lors de la consolidation ( 14.963,96 € /5 x 20,883 = 62.498,50 €) et en déduisant le montant de 1658,51 € tel que remboursé par la CPAM.
Il demande par ailleurs les sommes de 16 665 € et de 8256,60 € au titre des frais d’achat d’un vélo et d’un matelas en mousse capitalisés, ce qui porte le total à la somme de 85.761,60 €.
La CPAM sollicite une somme de 152.228,47 € au titre des frais futurs en exposant que ces frais médicaux sont imputables à l’accident et que la somme représente 8.606,47 € par an.
Monsieur Y et la SHAM contestent les sommes réclamées tant par monsieur X que par la CPAM en faisant valoir que l’âge de capitalisation doit être celui de la décision et non de la consolidation, que le prix d’un fauteuil roulant tel que réclamé par monsieur X n’est pas justifié et que, tant la prise en charge du sur-matelas que celle d’un vélo ne sont pas retenues par l’expert.
Ils demandent de retenir le taux de capitalisation BICV et non celui de la GP et, à défaut, le taux de la GP 2004.
A titre principal il demandent fixer les frais futurs à la somme de 140.506,01 retenus pour 10%, en se fondant sur les frais allégués par la CPAM capitalisés au taux de 16,325 et à titre subsidiaire, ils font valoir que le montant pouvant être alloué en sus à monsieur X ne saurait dépasser la somme de 64 725,29 € en retenant les montant de 46.774,26 € moins le remboursement de 1530,80 € par la CPAM pour le fauteuil roulant, le montant de 13. 027,35 € pour le vélo et de 6 454,48 € pour le matelas et en tenant compte d’un capitalisation de 16,325 au jour de la décision.
L expert a précisé que l’état de monsieur X nécessitait la prise en charge d’un fauteuil roulant de manière viagère, une séance de kinésithérapie par semaine et une surveillance médicale régulière.
S’agissant des dépenses de santé exposées par monsieur X, il n’y a pas lieu de retenir la nécessité d’un sur matelas, ni d’un vélo pour les motifs susindiqués.
Le fauteuil roulant a été pris en charge dans les frais exposés pour une seule fois et son renouvellement est nécessaire tous les 5 ans.
Il a été retenu la prise en charge d’un fauteuil roulant pour un montant de 8.204,19 €.
Le taux de capitalisation appliqué sera celui de la GP 2013, tel que sollicité par monsieur X, car le taux de la GP est plus adapté aux réalités économiques que celui du BICV émanant des assureurs, il a déjà été fixé une somme en faveur de monsieur X au titre du fauteuil roulant dans le cadre des frais matériels avant consolidation et le taux de capitalisation de 2013 correspond au premier renouvellement quinquennal du fauteuil roulant.
Sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, d’un remboursement de 93,77 € par an par la CPAM et d’un taux de capitalisation de 20,883, il sera alloué à monsieur X le montant de:
8204,19 € :5 = 1.640,83 € – 93,77 € = 1.547,06 x 20.883 = 32.307,25 €.
S’agissant des frais futurs exposés par la CPAM, celle-ci fait état d’une dépense annuelle de 8606,80 € par an, comprenant le remboursement du fauteuil roulant, des chaussures, une paire d’orthèse, des frais de pharmacie, de consultation et de kinésithérapie avec transport.
Ces frais sont justifiés dans la mesure où l’expert a bien fait état d’une nécessité de surveillance médicale et où les douleurs subies nécessitent un traitement.
Le taux de capitalisation retenu par la CPAM au titre des frais futurs exposés par elle obéit à un taux réglementaire prévu par la législation de sécurité sociale qui ne saurait être modifié par la juridiction et qui est du reste inférieur au taux pratiqué en faveur de l’assuré subrogeant.
Il sera dés lors retenu,au titre des frais futurs exposés par la CPAM le montant de 152.228,47€, tel que réclamé..
Au total, ce poste de préjudice dépenses de santé futures sera fixé à 184.535,89 €.
- Assistance par tierce personne ( A.T.P.):
Monsieur X réclame une somme de 915.085 € sur la base de 4 heures par jour et de 22 € par heure, dont 164 912 € pour la période échue entre le 15/11/2011 et la 1/01/2017 (1874 jours) et 750.173 € au titre de la période à échoir ( taux viager pour un homme de 56 ans et sur la base de 410 jours par an).
Monsieur Y et la SHAM demandent de retenir un taux horaire de 12 € et un barème de capitalisation du BICV ( 15,836 ) et de soustraire l’indemnité versée par la CPAM du 15 novembre 2015 au 15 novembre 2015 de 1029,10 € par mois, soit pour 48 mois soit 49 396,80€.
Les dépenses d’assistance par tierce personne après la consolidation sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Elles sont calculées en fonction du besoin et sans réclamer de justificatif de l’intervention d’une tierce personne ou d’une aide familiale.
Le besoin de tierce personne sera retenu sur la base du rapport d’expertise judiciaire, soit 2 h par jour pour l’aide à la personne et 2 h par semaine pour les transports, soit 834 heures par an, le surplus d’heures sollicité n’étant pas justifié par des éléments médicaux appropriés
Le taux horaire de 20 €, correspondant au taux de prestations exercées par une association d’aide à la personne, sera retenu, taux concernant tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
Il s’agit d’un besoin viager ce qui justifie de retenir un taux de capitalisation viager.
Au titre de la période échue, il convient d’allouer une somme pour la période du 15 novembre 2011 au 15 mai 2017, soit 5 ans et demi , ce qui donne :
(20 € x 834 h x 5 = 83.400 € ) + ( 20 € x 417 heures = 8.340 €) = 91.740 €.
Pour l’avenir, en tenant compte de ce que monsieur X avait 57 ans au 15 mai 2017, et d’un taux viager, il sera retenu sur la base du taux de capitalisation de la GP 2016 de capitalisation de 20,551 , il lui sera alloué la somme de :
16.680 € x 20,551 = 342.790,68 €.
Monsieur Y et la SHAM font valoir à juste titre que la majoration de rente pour tierce personne allouée par la CPAM doit être déduite mais, dans la mesure où la CPAM en a sollicité le montant en le globalisant avec la pension d’invalidité, ce qui se déduit de la somme annuelle mentionnée par la CPAM pour 20.400 ,48 € annuel alors que le montant mensuel notifié s’élève à 1707 € par mois, son montant sera soustrait lors de la somme à déduire au titre du recours exercé par la CPAM.
Au total, le poste tierce personne après consolidation s’élève à 434.530,68 €.
— Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur X demande de retenir un taux de capitalisation viager en notant qu’il a été placé en invalidité de première, puis de seconde et de troisième catégorie depuis le 10/01/2010, qu’il ne pourra plus travailler au regard des séquelles et de son âge, y compris à mi temps et après reconversion professionnelle, et sollicite la fixation de ce poste de préjudice sur la base d’une perte de salaire annuelle totale de 1141 € par mois donnant au titre des 212,4 mois échus au 1er janvier 2017, la somme de 138 631,50 € et pour l’avenir, en retenant un taux viager de 20,691 € ( GP 2013) pour un homme de 56 ans, la somme de 283 301 €, soit un total de 421.932 € duquel devra être déduite la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité versée depuis le 16/11/2011, soit 239.349,32 € moins 20 463,77 € déjà retenue au titre de la PGPA donnant 218 885,65 €, ce qui donne une somme de 203 046, 35 € lui revenant.
A titre subsidiaire, il demande de retenir un taux de capitalisation jusqu’à 65 ans soit pour une perte de salaire annuelle de 13 692 €, un montant de 249 358 € lui laissant un solde de 10.009€.
Monsieur Y et la SHAM soutiennent qu’au vu de son état antérieur, et avec une arthrodèse indépendamment de la complication survenue, les chances de continuer à travailler pour monsieur X étaient quasi inexistantes , d’autant qu’il était en arrêt de travail depuis 3 mois lors de l’intervention chirurgicale litigieuse.
Ils demandent en tous cas de retenir un taux arrêté à l’âge de 65 ans, un taux viager concernant les jeunes victimes, et le barème BICV, à défaut le barème de la GP 2013.
L’expert a précisé que l’état de monsieur X tient aux complications de l’intervention chirurgicale en cause , de sorte qu’il n’est pas justifiée de considérer qu’il n’aurait pu plus travailler après cette intervention, l’arrêt de travail de 3 mois ne pouvant à lui seul justifier cette conclusion et étant justifié par une lombalgie et une sciatalgie.
Au regard de l’âge de monsieur X et des séquelles l’affectant, il ne saurait être retenu qu’il pourrait retrouver un emploi à mi-temps ou après reconversion professionnelle.
Ce poste de préjudice sera fixé sur la base d’une perte de salaire de 1141 € par mois, donc 13.692 € par an.
Entre le 16 novembre 2011 et le 16 novembre 2017, il s’est écoulé 6 ans, ce qui justifie de fixer au titre de cette période la somme de 13 692 € x 6 ans = 82.152 €.
À compter du 16 novembre 2017, en retenant un taux de la GP 2016 pour un homme de 57 ans , il sera alloué la somme suivante en retenant qu’il aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 66 ans:
13.692 € x 8,125 = 111.247,50 €.
Au total le poste PGPF sera fixé à la somme totale de 193.399,50 €.
La pension d’invalidité versée par la CPAM sera déduite dans le cadre du recours pour déterminer la somme revenant à monsieur X.
- Incidence professionnelle (I.P)
Monsieur X sollicite une somme de 50.000 € du fait de la perte de possibilité d’insertion professionnelle et de promotion professionnelle liée à son inaptitude à tout travail alors qu’il était hyper-actif et, y ajoute subsidiairement, pour le cas où la perte de gains professionnels ne serait pas calculée sur la base d’un taux viager, une perte de droits à la retraite calculée sur un quart du salaire perdu, soit 3 423 € par an, en le capitalisant de façon viagère pour un homme de 65 ans ( 15,455 ) , soit une somme de 52 902 €, donnant une réclamation totale au titre de l’incidence professionnelle de 102 902 €.
Monsieur Y et la SHAM s’opposent à toute indemnisation d’une incidence professionnelle en relevant que l’état antérieur aurait empêché monsieur X de reprendre son travail et qu’il n’aurait pu travailler jusqu’à 65 ans.
Le préjudice d’incidence professionnelle indemnise le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, de l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap , des frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ ou par la victime elle-même, et de la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Le tribunal a rejeté ce poste de préjudice en considérant qu’il ne pouvait être demandé l’indemnisation d’une dévalorisation lié à l’absence d’emploi, que la perte de promotion professionnelle attendue dans un emploi occupé depuis plus de 13 ans n’était pas prouvée et que monsieur X ne pouvait invoquer une pénibilité accrue sur le marché du travail étant placé en invalidité.
La dévalorisation liée à une perte de la possibilité de travailler ne sera pas retenue, s’agissant d’un sentiment non quantifiable.
Par ailleurs, dans la mesure où monsieur X ne peut plus travailler, il ne peut être retenu de pénibilité accrue sur le marché du travail.
Enfin, la perte de chance de promotion professionnelle ne repose sur aucun élément probatoire.
Par contre, il sera retenu que la coupure du marché du travail entraîne un certain isolement même si les relations en dehors du travail existent, et surtout, qu’en considérant que monsieur X aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 66 ans, âge de la retraite lui étant applicable, il est certain qu’il subit incontestablement une perte financière de droits à la retraite.
Cette perte de droits à la retraite sera calculée sur la base d’une perte d’une somme égale à un cinquième du dernier salaire, en l’absence de certitude sur les trimestres cotisés dont monsieur X pouvait bénéficier, étant précisé que le montant de la retraite est équivalente généralement pour un salarié du privé à un demi-salaire et que monsieur X a pu, sauf preuve contraire non rapportée, travailler jusqu’à l’âge de 51 ans et a capitalisé des trimestres de cotisations.
L’incidence professionnelle sera dès lors fixée à :
2.738,40 x 15,118 = 41.399,13 € augmentée à 50.000 € pour tenir compte de l’isolement du monde du travail susmentionné.
2° Préjudices extra patrimoniaux ( à caractère personnel):
- Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) ' gêne dans les actes de la vie courante':
Monsieur X réclame une somme de 150 € pour 5 jours de DFTT à 30 € par jour au titre de la perte des joies de la vie courante en tenant compte du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, au titre de la période du 11 au 15 février 2008, et demande de retenir un taux de DFTP de 70% pour la période suivante jusqu’à la consolidation du 15 novembre 2011, en tenant compte que le DFP est de 40%, qu’il ne peut se laver, s’habiller seul et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Monsieur Y et la SHAM estiment que le montant de 100 € au titre des 5 jours de DFTT est un maximum et s’opposent à l’indemnisation d’un DFTP non fixé par l’expert, en précisant qu’il ne pourra être retenu un taux supérieur à 20 € par jour.
Comme l’a précisé le tribunal, la période d’hospitalisation ne sera pas retenue pour calculer le
DFP en ce qu’en toute hypothèse l’hospitalisation était justifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d e retenir de DFTT du 11 au 15 février 2008, et les experts sont considéré qu’en l’absence de complication, il est habituel de retenir une période d’arrêt de travail ou au moins de gène de 3 mois pour ce type d’opération.
Le DFTP sera calculée sur la base de 23 € par jour ou 690 € par mois, étant précisé que cette indemnisation tient compte du préjudice sexuel et temporaire et du préjudice d’agrément temporaire.
Il sera retenu un taux de 40% correspondant au DFP , en l’absence d’élément précis donné par l’expert sur ce point, et en relevant qu’en l’espèce l’état ne s’est pas amélioré et les privations des joies de la vie n’ont dès lors pas diminué.
Entre le 15 mai 2008 et la 15 novembre 2011, il s’est écoulé 3 ans et demi, soit 42 mois, ce qui donne une indemnisation de 11.592 €.
— Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) Déficit physiologique:
Monsieur X sollicite une indemnité de 75.000 € en réparations des atteintes physiologiques, outre 6000 € au titre des douleurs permanentes s’agissant de douleurs lombaires irradiant vers les membres inférieurs et les hanches permanentes et parfois insoutenables, et 6000 € au titre de la perte de la qualité de la vie liée à l’usage du fauteuil roulant et la somnolence induite par le prise de médicaments anti-douleur.
Monsieur Y et la SHAM font valoir que le taux habituellement retenu pour la paralysie d’un membre inférieur est de 20% et qu’en l’espèce Monsieur X était déjà atteint d’un déficit permanent de 5 à 10%, de sorte qu’indépendamment de l’arthrodèse, ce taux aurait subsisté, et ils en concluent qu’il ne peut être retenu un taux de 40% de DFP. Ils ajoutent que la pension d’invalidité doit en être déduit et qu’il ne peut être ajouté diverses sommes au titre des douleurs permanentes, atteintes au fonctions physiologiques et des troubles dans les conditions d’existence qui sont intégrées dans le calcul du point de DFP.
Le poste de déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique et comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Il sera indemnisé globalement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ses différentes composantes.
Il sera retenu un taux de DFP de 40 % tel que fixé par les experts qui ont expressément mentionné que ce taux est exclusivement lié aux complications de l’intervention chirurgicale, indépendamment de l’état antérieur.
Si les experts Grosleron-Gros et E font état de ce qu’une intervention telle que pratiquée, sans complication, pouvait laisser subsister un taux de DFP de l’ordre de 5 à 10%, les termes employés laissent entendre que ces séquelles ne sont pas inéluctables et n’existent pas nécessairement, de sorte que le taux de DFP ne sera pas réduit et sera maintenu à 40%.
En tenant compte d’une valeur du point fixée à de 2000 € pour un homme âgé de 51 ans lors de la consolidation, il sera alloué le montant de 80.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
- Souffrances endurées ( S.E.):
Monsieur X réclame une somme de 8.000 € en réparation des souffrances endurées liées à l’ensemble des opérations subies et des douleurs liées aux séquelles tandis que monsieur Y et la SHAM demandent de fixer ce poste de préjudice à 6000 € à retenir pour 10%.
Au regard de la quantification de l’expert de ce poste de préjudice de 3,5/7 et en tenant compte des douleurs physiques subies après l’opération, des traitements réalisés sur sa personne, des séances de kinésithérapie et des souffrances morales, durant plusieurs années avant la consolidation, il sera alloué une indemnité de 8.000 € à monsieur X en réparation de ce préjudice.
- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Exposant qu’il est à ce jour paralysé du membre inférieur gauche et qu’il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant, monsieur X demande l’allocation d’une somme de 6.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Monsieur Y et la SHAM font valoir qu’avant l’accident monsieur X utilisait une canne anglaise pour se déplacer et que l’expert a quantifié ce poste de préjudice à 3/7, ce qui ne peut donneur lieu à une indemnisation supérieure à 4.500 € à retenir pour une perte de chance à hauteur de 10%.
Même si monsieur X était amené à se déplacer avec une ou des béquilles avant l’accident, force est de constater qu’il s’agissait de situation temporaire liée à des lombalgies ou sciatalgies et non un état permanent, que l’opération avait pour finalité d’y remédier et que le déplacement en fauteuil roulant génère un préjudice esthétique d’une autre ampleur.
Il s’y ajoute une amyotrophie et une paralysie du membre inférieur gauche présentant un aspect nécessairement inhabituel.
Au vu de la quantification proposée par l’expert de 3/7, il sera alloué à monsieur X une somme de 6.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
- Préjudice d’agrément ( P.A.):
Monsieur X expose qu’il pratiquait le VTT et la moto avant les faits, ce qu’il ne peut plus faire et génère un préjudice, et il sollicite une somme de 5.000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Monsieur Y et la SHAM demandent à la cour de confirmer le jugement ayant rejeté ce poste de préjudice en l’absence de justificatif de loisirs spécifiques exercés.
En l’absence de production de justificatif de l’exercice d’activités sportives ou de loisirs spécifiques alors que le tribunal avait motivé son rejet de ce poste de préjudice par cette
absence de preuve, la demande présentée par monsieur X au titre de ce chef de préjudice sera rejetée.
- Préjudice sexuel ( P.S.):
Monsieur X expose que le professeur Z a retenu un préjudice sexuel du fait qu’il souffre de troubles sexuels et d’une absence d’érection.
Monsieur Y et son assureur estiment que le préjudice sexuel ne peut donneur lieu à une indemnisation supérieure à 3000 € à ramener en l’espèce à 10%.
Le rapport d’expertise fait état de troubles sexuels et d’une absence d’érection, ce qui constitue un préjudice sexuel appelant une indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il évalue à la somme de 3.000 € ce chef de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles : 43.812,67 €
— frais divers: 57.796,69 €
— perte de gains professionnels actuels : 44.974,55 €
— frais de logement adapté : 14.127,70 €
— dépenses de santé futures : 184.535,89 €
— tierce personne : 434 530,68 €
— perte de gains professionnels futurs : 193.399,50 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante: 11.592 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique: 80.000 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— préjudice d’agrément: rejet
— préjudice sexuel : 3000 €
TOTAL : 1 131.769,60 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce-----------perte de gains actuels PGPA
frais futurs------------------------ dépenses de santé futures DSF
majoration de rente pour tierce personne---------tierce personne FTP
rente ou pension d’invalidité’ perte de gains professionnels futurs et éventuellement actuels
rente ou pension d’invalidité’ incidence professionnelle IP
rente ou pension d’invalidité-----déficit fonctionnel permanent DFP
La CPAM de la Dordogne présente la créance suivante :
— 43.812,67 € au titre des frais d’hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques ,
— 6.202,46 € au titre des indemnités journalières versées du 01/09/2008 au 30/04/2009,
— 152.228,47 € au titre des frais futurs,
— 239.349,32 € au titre de la pension d’invalidité.
Total de la créance présentée : 441.592,92 €.
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles.
Les prestations en espèces ( indemnités journalières ) s’imputent sur le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
Les frais futurs s’imputent en totalité sur le poste Dépenses de Santé Futures.
La pension d’invalidité est mentionnée pour la somme de 239.349,32 € et la CPAM demande de l’imputer sur les postes PGPF, DFP et IP.
Force est de constater que la notification de pension d’invalidité produite en pièce 6 de la CPAM de la Dordogne mentionne que la rente mensuelle est de 1.700,04 € et comprend pour 670,94 € la pension d’invalidité et pour 1029,10 € une majoration pour tierce personne, ce qu’ont relevé monsieur Y et la SHAM.
Cet élément permet de considérer que la somme de 239.349,32 € calculée sur la base d’un montant annuel de 20.400 € (1.700 x 12 mois) comprend la majoration pour tierce personne, alors que la CPAM n’en fait pas état.
Dans la mesure où le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste, il sera retenu que la pension d’invalidité notifiée comprend à hauteur de 60% la majoration pour tierce personne et pour 40 % la pension d’invalidité non majorée.
Dès lors, la somme de 239.349,32 € s’imputera pour 40 %, soit 95.739,72 €, à hauteur de 20.463,67 € sur le poste PGPA et à hauteur du solde de 75.276,05 € sur les postes PGPF, DFP et IP, en laissant un reliquat en faveur de la victime sur ces postes, et pour 60 %, soit 143.609,60 €, sur les postes tierce personne avant consolidation (46.912,50 €) et après consolidation (434.530,68 €), étant précisé que le majoration tierce personne est avant comme après consolidation en toute hypothèse inférieure à la somme mensuelle fixée au titre de ce poste de préjudice ( 1.042,50 € avant consolidation et 1.390 € par mois après consolidation) .
L’imputation de la créance de la CPAM est résumée sur le tableau suivant :
postes de préjudice
total
CPAM
M. X
DSA
43.812,67 €
43.812,67 €
0 €
PGPA
44.974,55 €
26. 666,13 €
(6202,46 €+20.463,67€)
18.308,42 €
PGPF
193.399,50 € € 75. 276,05 €
118.123,45 €
Dépenses de santé futures
184.535,89 €
152,228 ,47 €
32.307,42 €
TP avant et après consolidation 46.912,50 € +
434.530,68 €
143.609,60 €
337.833,58 €
TOTAL
441.592,92 €
Monsieur X recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:
— préjudice évalué ( tableau récapitulatif ci-dessus): 1. 131.769,60 €
— créance du tiers payeur à déduire: 441.592,92 €.
— résultat: 690.176,70 €.
Monsieur Y et la SHAM seront donc condamnées in solidum à payer à monsieur X en réparation du préjudice dû aux fautes médicales retenues la somme totale de 690.176,70 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Dordogne :
Après imputation de sa créance telle que susmentionnées, monsieur Y et la SHAM seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 441 592,92 € au titre des prestations versées pour son assuré sociale monsieur X, sauf à préciser, s’agissant des frais futurs, que ces frais futurs retenus pour la somme de 8.606,80 € annuelle, seront remboursés au fur et à mesure qu’ils seront exposés à moins que monsieur Y et la SHAM ne préfèrent s’en libérer immédiatement par le versement d’un capital de 152.228,47€.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
En vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, il est dû à la CPAM une indemnité forfaite de gestion égale au tiers de sa créance avec un maximum de 1047 €.
Monsieur Y et la SHAM seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 1.047 €.
Sur les préjudices de madame X :
Madame X expose qu’elle subit un préjudice d’affection car chaque jour, elle voit son mari diminué , peu autonome, handicapé et souffrant, et elle sollicite une somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d’affection.
Elle réclame en outre une somme de 6.000 € en réparation de son trouble sexuel en soulignant que les problèmes sexuels affectant son mari ont un répercussion sur le couple, ce dont elle souffre tout autant que lui.
Monsieur Y et la SHAM demandent de réduire à de plus justes proportions le préjudice d’affection subi par madame X et estiment que son préjudice sexuel ne saurait dépasser 3000 € réduit par application de la perte de chance de 10%.
La réalité du préjudice d’affection subi par l’épouse est incontestable car madame X éprouve une souffrance morale à la vision des séquelles affectant son mari, diminuant de manière importante son autonomie et générant pour lui des souffrances physiques et morales.
Il lui sera alloué une somme de 8.000 € en réparation de ce préjudice d’affection.
Le préjudice sexuel éprouvé par monsieur X a nécessairement des répercussions sur son épouse.
La somme de 3.000 € allouée par le tribunal à ce titre sera confirmée.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur et madame X à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel.
Monsieur Y et la SHAM, tenus de les indemniser des conséquences de la faute commise par le docteur Y, seront condamnés in solidum à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur X une somme de 3.000 € et à madame X une indemnité de 1.200 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Monsieur Y et la SHAM seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Etant tenus d’indemniser la victime directe et la victime par ricochet des conséquences des fautes commises, monsieur Y et la SHAM seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Dit que monsieur le docteur I Y a commis deux fautes médicales lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 11 février 2008, tenant en une mal position des vis placées et un retard dans le suivi de l’opération ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la responsabilité du docteur I Y est engagée à l’égard de monsieur F X ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant sur l’ensemble des autres demandes :
— Dit que le docteur I Y et la SHAM, assureur le garantissant, sont tenus d’indemniser les entiers préjudices subis par monsieur F X, par madame K L M épouse X, victime par ricochet, et par la CPAM, subrogée dans des droits de son assuré social, monsieur F X ;
— Fixe le préjudice subi par monsieur F X à la somme de 1.131.769,60 €, selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 43 812,67 €
— frais divers: 57.796,69 €
— perte de gains professionnels actuels : 44.974,55 €
— frais de logement adapté : 14.127,70 €
— dépenses de santé futures : 184 535,89 €
— tierce personne : 434 530,68 €
— perte de gains professionnels futurs : 193.399,50 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante: 11.592 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique: 80.000 €
— souffrances endurées: 8000 €
préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— préjudice d’agrément: rejet
— préjudice sexuel : 3000 €
TOTAL : 1 131.769,60 €
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM à payer à monsieur F X, en réparation des préjudices subis, la somme de 690.176,70 €, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour et sous déduction des provisions éventuellement reçues;
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 441.592,92 € en remboursement des prestations qu’elle a été et sera amenée à verser à ou pour son assuré social, monsieur F X ;
— Dit que, s’agissant des frais futurs retenus pour 152.228,47 € dans la somme de 441 592,92€, ils seront remboursés au fur et à mesure où ils seront exposés, sauf pour monsieur I Y et la SHAM, s’ils le préfèrent, à s’en acquitter par le versement immédiat de la somme de 152.228,47 €, ce qui vaut également pour la pension d’invalidité future avec majoration tierce personne ;
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM à payer à madame K L M épouse X, à titre de dommages et intérêts, une somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3.000 € à monsieur F X,
— 1.200 € à madame K L M épouse X,
— 1.500 € à la CPAM de la Dordogne ;
— Déboute monsieur I Y et la SHAM de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum monsieur I Y et la SHAM aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame G H, président, et par Madame Q R-S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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