Infirmation partielle 26 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 juin 2018, n° 17/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 17 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/
LM/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 JUIN 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 avril 2018
N° de rôle : 17/00859
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 17 mars 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
assisté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
INTIMEES
SAS EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES (Anciennement MPB INDUSTRIE), […]
SA MBP INDUSTRIE, demeurant Zone Industrielle en Grain – 39360 MOLINGES
représentées par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Avril 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
M. Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Juin 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat à durée indéterminé du 19 avril 1982 M. X Z a été embauché par la Société Manzoni Bouchot Rétroviseurs, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Eurostyle Systems Molinges (ci-après la SAS MBP Industrie) en qualité d’ouvrier contrôle.
Les fonctions de M. X Z ont évolué au cours de la relation de travail. Au dernier état il occupait les fonctions de Responsable Unité Assemblage, avec le statut de cadre, coefficient 910.
Le 19 décembre 2014 la SAS MBP Industrie a conclu avec les représentants du personnel un accord réorganisant le temps de travail hebdomadaire dans l’entreprise. La mise en place de cet accord nécessitant l’accord des salariés pour modifier leurs contrats de travail, la SAS MBP Industrie a interrogé à cette fin M. X Z le 23 décembre 2014. Le 19 janvier 2015 celui-ci a fait connaître son refus à la SAS MBP Industrie.
Plusieurs salariés ayant également refusé la modification de leurs contrats de travail, la SAS MBP Industrie a conclu le 27 février 2015 avec les organisations syndicales un accord collectif majoritaire relatif à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel accord a été validé par la DIRECCTE le 23 mars 2015.
Par courrier du 31 mars 2015 la SAS MBP Industrie a adressé à M. X Z plusieurs propositions de reclassement qu’il a toutes refusées. Par courrier recommandé du 14 avril 2015 M. X Z a été licencié pour motif économique.
Contestant la validité de son licenciement M. X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’entendre dire que son congédiement est privé de cause réelle et sérieuse et voir son ex-employeur à l’indemniser du préjudice en résultant et à lui payer un reliquat au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— dit que le licenciement de M. X Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X Z de sa demande d’indemnisation formée à ce titre,
— condamné la SAS MBP Industrie à payer M. X Z la somme de 4.462,00 € correspondant à un reliquat dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2017 M. X Z a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 mars 2018 M. X Z poursuit l’infirmation
du jugement mais seulement en ses dispositions relatives à son licenciement pour motif économique. Il demande à la cour de céans, statuant à nouveau, de :
— dire que son congédiement est privé de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS MBP Industrie à lui verser la somme de 77.636,00 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice en résultant,
— condamner la SAS MBP Industrie à lui verser la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2018 la SAS MBP Industrie poursuit à titre principal l’infirmation de la décision querellée mais seulement dans sa disposition relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle sollicite de la présente juridiction, sur appel incident, le rejet de la prétention formée à ce titre par M. X Z. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait a considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société intimée conclut à une réduction à de plus justes proportions de la demande indemnitaire de celui-ci. En tout état de cause elle demande la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2018.
Motifs de la décision
Sur le motif économique du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la présente espèce, ' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques' ;
Attendu que pour étayer le motif économique du licenciement de M. X Z, la SAS MBP Industrie explique qu’elle connaît des difficultés économiques depuis plusieurs années lesquelles résultent d’une réduction significative de son chiffre d’affaires ; qu’elle expose que pour limiter l’impact financier de la baisse de sa production, elle se devait de diminuer de façon drastique le recours au personnel intérimaire, d’une part, et de réorganiser le temps de travail dans l’entreprise, d’autre part ; qu’elle indique avoir conclu 1e 19 décembre 2014 un accord en ce sens avec les représentants du personnel et avoir sollicité l’accord des salariés pour modifier leurs contrats de travail ;
Attendu que la SAS MBP Industrie soutient qu’en 2014 son chiffre d’affaires dépendait à hauteur de 81,6% trois constructeurs automobiles Peugeot, Skoda et Volkswagen ; qu’elle explique qu’au cours des années 2012 à 2014 ces constructeurs se sont détournés de ses prestations au point que deux d’entre eux, Peugeot et Skoda, ne la consultent plus pour de nouveaux produits ou pour leurs renouvellements ; qu’elle ajoute que malgré l’acquisition d’un nouveau marché (Bentley) la situation ne s’est pas redressée, les commandes passées jouant sur des séries plus courtes qui atténuent la baisse des ventes mais ne compensent pas les volumes perdus ; qu’elle affirme que ces pertes de clients s’inscrivent dans un mouvement plus général constaté dans le secteur d’activité concerné, lequel connaît des délocalisations massives dans les pays de l’Europe de l’Est ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la SAS MBP Industrie démontrent que ses ventes ont effectivement diminué, passant de 37,2 M € en 2008 à 23 M € en 2014, le point le plus bas ayant été atteint en 2011 (20,9 M € ) ; qu’il convient d’observer toutefois que, nonobstant la baisse du chiffre d’affaires enregistrée, la marge brute d’exploitation de la SAS MBP Industrie s’est néanmoins amélioré entre 2012 et 2013, en raison des modes de gestion de la sous-traitance à l’intérieur du groupe ;
Attendu qu’il s’évince également des documents produits qu’au cours des années 2013 et 2014 l’excédent brut d’exploitation de la SAS MBP Industrie, indicateur de sa rentabilité économique brute, était négatif, même s’il avait opéré un redressement par rapport à l’année précédente ; qu’il y a lieu d’ajouter, pour mettre cette donnée en perspective, qu’après avoir connu une stabilisation en 2015 et 2016, l’excédent brut d’exploitation s’est fortement dégradé en 2017 ;
Attendu que s’il est avéré que le résultat net d’exploitation a consacré des pertes à hauteur de 441 KE en 2013 et de 838 KE en 2014, les éléments fournis par la SAS MBP Industrie ne permettant pas d’en rechercher l’origine ; qu’il y a lieu en effet de constater au vu du bordereau de communication de pièces que la SAS MBP Industrie ne produit que des comptes sociaux synthétisés et ainsi que des extraits choisis d’un rapport économique et financier commandé par ses soins ;
Attendu ensuite que lorsque l’entreprise invoque l’existence de difficultés économiques à l’appui d’un licenciement et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, lesdites difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ;
Attendu que dans la présente affaire, il n’est pas contesté que la SAS MBP Industrie appartient au groupe GMD ; que si la SAS MBP Industrie explique dans ses écritures que le groupe a connu des résultats consolidés négatifs en 2012, conduisant à la cession de certaines filiales, elle admet également qu’au titre des deux derniers exercices consolidés, le groupe GMD a enregistré des résultats positifs ; qu’il convient d’ajouter par ailleurs que la SAS MBP Industrie n’apporte aucune explication sur la configuration du groupe et sur les résultats des différentes filiales ; qu’elle ne produit pas davantage de documents comptables et financiers sur le groupe GMD ;
Attendu que M. X Z fait valoir dans ses écritures qu’en 2014 le Groupe GMD a réalisé un chiffre d’affaires de 645.000.000,00 € pour un résultat avant impôts de 30.000.000 € ; qu’il en déduit justement que le contexte économique s’appréciant au niveau du groupe, la SAS MBP Industrie a fait une présentation erronée de sa situation ;
Attendu en conclusion que la SAS MBP Industrie ne démontre pas qu’au jour du licenciement du salarié, le groupe GMD se trouvait confronté à des difficultés économiques qui auraient pu justifier une réorganisation du temps de travail, nécessitant une modification des contrats de travail des salariés ; qu’il convient dès lors de dire que le licenciement de M. X Z ne repose pas sur un motif économique et qu’il se trouve dès lors privé d’une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnisation due au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article 1235-3 du code du travail dispose : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.';
Attendu que M. A Z, né en 1957, a été embauché le 19 avril 1982 et a été licencié le 14 avril 2015 ; qu’au jour de son licenciement il bénéficiait donc d’une ancienneté dans l’entreprise de l’ordre de 33 ans ; qu’il s’évince des pièces produites qu’à ce jour il n’a pas retrouvé d’emploi ;
Attendu que M. A Z a perçu au titre des six derniers mois précédant son congédiement la somme mensuelle brute de 3.196,00 € ; qu’eu égard aux éléments qui précèdent et aux circonstances qui sont à l’origine de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 57.528 € ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, applicable à l’espèce, qu’il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée en fonction de la durée des services continus des ingénieurs ou cadres d’entreprises, sans que cette indemnité ne puisse dépasser la valeur de 18 mois de 'traitement’ ;
Attendu qu’il est précisé par cette clause que l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement ;
Attendu que la convention collective dont s’agit et les avenants subséquents usent alternativement pour désigner la rémunération de base soit du terme 'salaire', soit de celui 'd’appointements’ ; que dans le texte sus-visé, il est fait état de traitement sans autres précisions ; qu’il convient d’interpréter cette notion dans un sens favorable au salarié et d’y inclure tous les accessoires du salaire de base ;
Attendu qu’il convient dès lors de dire que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la stipulation conventionnelle litigieuse ; qu’il s’ensuit que la demande formée à ce titre par la SAS MBP Industrie n’est pas fondée ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement par la SAS MBP Industrie des indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois d’indemnités;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que la SAS MBP Industrie qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. X Z la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Besançon sauf en ses dispositions relatives au licenciement économique de M. B Z,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X Z ne repose pas sur un motif économique.
Condamne en conséquence la SAS MBP Industrie à payer à M. X Z la somme de cinquante sept mille cinq cent vingt huit euros (57.528 €) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS MBP Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à M. X Z dans la limite de six mois d’indemnités;
Déboute la SAS MBP Industrie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à M. X Z la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne la SAS MBP Industrie aux dépens d’appel
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six juin deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Salarié
- International ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Secteur d'activité
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Vis ·
- Pension d'invalidité ·
- Faute médicale ·
- Gauche ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Location ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Instance
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sécurité ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Échelon ·
- Travail ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Poste
- Crédit agricole ·
- Tierce opposition ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Paiement
- Empiétement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Douanes ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Position tarifaire ·
- Nomenclature combinée ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Administration
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Poitou-charentes ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Conclusion ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Comptes sociaux ·
- Fait ·
- Lotissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.