Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 mai 2022, n° 19/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 10 janvier 2019, N° F17/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N°2022/135
Rôle N° RG 19/02999 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2MJ
[U] [P]
C/
SA HYDROVIDE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mai 2022
à :
Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 250)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00889.
APPELANT
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA HYDROVIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Hydrovide, dont le siège social est à [Localité 3] dans le Maine et Loire, emploie plus de 11 salariés et a pour principale activité la fabrication d’équipements spéciaux pour le nettoyage et l’entretien des réseaux d’assainissement.
La convention collective nationale applicable est celle de la Métallurgie du Maine et Loire.
Monsieur [U] [P] a été embauché par la société Hydrovide par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016 en qualité de Technicien de SAV, statut non cadre – niveau IV, échelon 2, coefficient 270 moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 2.000€ outre le versement d’une prime égale à un mois de salaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017, la société Hydrovide a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2017 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2017, Monsieur [P] a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie notamment lors d’un appel téléphonique en date du 5 janvier 2017 et un refus récurrent d’appliquer les consignes données.
Contestant sa classification professionnelle ainsi que la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui régler diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] a saisi le 27 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues lequel par jugement du 10 janvier 2019 a :
— dit que le licenciement intervient pour cause réelle et sérieuse,
— dit que le poste occupé par Monsieur [P] ne correspond pas à un poste de cadre,
— constaté que la somme de 12.840,30 euros au titre du reliquat de rémunération de la clause de non-concurrence à valoir du mois de février 2017 jusqu’au mois de janvier 2018 inclus outre 1.284,03 euros au titre des congés payés relatifs à ce reliquat d’indemnité de non-concurrence a déjà été payée à Monsieur [P],
— condamné la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] la somme de 2.166,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 216,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— condamné la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article 515 du code du travail,
— débouté la société Hydrovide de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hydrovide aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 20 février 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 4 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [P] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé uniquement en ce qu’il a écarté la faute grave,
Le Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau:
— débouter la société Hydrovide de l’intégralité de ses prétentions,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le poste occupé par Monsieur [P] correspondait à un poste d’agent de maîtrise, niveau V – échelon 3 avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.520,02 €,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] la somme de 10.560,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.056 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] la somme de 13.874,94 € au titre du rappel de salaire pour la période des mois de juin 2016 à février 2017 outre 1.387,49 € de congés payés afférents,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] une indemnité équivalente à six mois de rémunération, soit la somme de 21.120,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P]la somme de 12.840,30 € au titre du reliquat de rémunération de la clause de non-concurrence à valoir de février 2017 jusqu’au mois de janvier 2018 inclus outre 1.284,03 € de congés payés afférents,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] la somme de 3.520,02 € au titre des dommages-inétrêts pour bulletin de paie illicites,
— ordonner à la société Hydrovide la rectification de l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [P] ceux-ci devant faire figurer une classification correcte ainsi que la délivrance des bulletins de paie relatifs au préavis non exécuté et ce à peine d’astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Hydrovide de remettre à Monsieur [P] les documents de fin de contrat actualisés et rectifiés et ce, à peine d’astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Hydrovide de justifier auprès de Monsieur [P] et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— de l’accomplissement de toutes les obligations déclaratives liées au statut d’agent de maîtrise, niveau V – échelon 3,
— du paiement de l’ensemble des charges sociales, patronales et salariales liées audit statut (retraite, Urssaf, Pôle Emploi etc);
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [P]la somme de 3.520,02 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur Audisierla somme de 84.000 € au titre de la sous-évaluation de ses droits à la retraite,
— condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur Audisierla somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Hydrovide aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente transmises par voie électronique le 29 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Hydrovide a demandé à la cour de :
— déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [U] [P],
Sur les demandes liées au licenciement intervenu:
A titre principal:
— constater que le licenciement de Monsieur [P] est bien-fondé,
En conséquence,
— débouter Monsieur [P] de :
— sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre celle relative aux congés payés afférents,
— sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre celle relative aux congés payés afférents,
— sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire : si l’existence d’une faute grave n’était pas retenue,
— requalifier le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2.000 € bruts et le montant des congés payés à 200 € bruts,
— fixer le montant du salaire au titre de la mise à pied conservatoire à 2.235,13 € bruts et le montant des congés payés y afférents à 223,51 € bruts,
— débouter Monsieur [P]de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire : s’il était retenu un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2000 € bruts outre 200 € de congés payés afférents,
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à 2.235,13 euros bruts et le montant des congés payés y afférents à 223,51 € bruts,
— fixer à de justes proportions les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’ancienneté de 8 mois de Monsieur [P],
Sur les autres demandes:
— constater que Monsieur [P]a été justement positionné sur la grille de classification conventionnelle,
— constater l’absence de tout manquement commis par la société Hydrovide à l’encontre de Monsieur [P],
En conséquence:
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause:
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 07/03/2022.
SUR CE :
Sur l’exécution de la relation de travail :
Sur la qualification professionnelle et la demande de rappel de salaire subséquente :
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Monsieur [P] fait valoir que bien qu’embauché en qualité de technicien, il a exercé des fonctions bien plus larges et qu’il doit être positionné sur un poste d’agent de maîtrise niveau V – échelon 3, cette requalification résultant de la simple lecture du contrat de travail ainsi que des fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées afin de piloter la création de l’établissement secondaire de [Localité 4] à partir d’un hangar vide qu’il a fallu entièrement réaménager, le salarié ayant endossé un rôle de maître d’ouvrage organisant les travaux de mise en conformité des locaux, un rôle de commercial étant chargé du démarchage des clients, devant également procéder aux entretiens d’embauche, qualification implicitement admise par l’employeur qui a inséré dans son contrat de travail un forfait annuel en jours en raison de son autonomie, une clause de non concurrence, l’a fait bénéficier du régime de retraite des cadres au titre de l’article 36 et qui a précisé dans ses documents de fin de contrat qu’il avait un statut cadre ou assimilé.
La société Hydrovide soutient que le salarié a été positionné à bon droit sur le poste qu’il a réellement occupé ce dernier n’ayant jamais occupé une autre position statutaire et ajoute que l’agent de maîtrise se caractérise par ses 'responsabilités d’encadrement’ que la catégorie 'administratifs-techniciens’ dont relève le poste de technicien SAV pour le niveau IV correspond à un poste présentant une certaine autonomie et pouvant s’accompagner d’une responsabilité sur du personnel de qualification moindre, les travaux confiés présentant une certaine diversité, alors que l’agence concernée de très petite taille ne comportait, seulement à compter du mois d’août 2016, que deux salariés dont Monsieur [P] de sorte que celui-ci devait accueillir et conseiller la clientèle sans pour autant être en charge du développement commercial, qu’il n’exerçait pas seul ses fonctions mais sous l’autorité et les directives de la Direction servant de relais entre la Direction et les services centraux de la société ainsi que les prestataires, fournisseurs et clients sans qu’il lui soit demandé d’intervenir étant précisé que les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours sont applicables également aux non-cadres, que le niveau de classification du salarié n’était pas incompatible avec une clause de non-concurrence, que les dispositions conventionnelles permettaient d’étendre le régime de retraite des cadres à certaines catégories de personnel dont la sienne sans pour autant changer la classification de ces salariés et que le niveau V – échelon 3 revendiqué renvoyait à d’importantes responsabilités d’encadrement que le salarié n’exerçaient pas. L’employeur ajoute enfin à titre subsidiaire que même un salarié bénéficiant du positionnement revendiqué ne bénéficiait pas automatiquement de l’accès à la position cadre prévu par l’article 7 de l’accord de la métallurgie, que les responsabilités de Monsieur [P] étant limitées et ce dernier ne démontrant pas qu’il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celle acquises après une année d’études universitaires au delà du niveau III ne pouvait, en toutes hypothèses, prétendre au niveau de rémunération attribué à un salarié cadre – position II – coefficient 108.
Le contrat de travail signé des parties le 26 mai 2016 prévoit qu’à compter du 17 mai 2016 Monsieur [P] est embauché en qualité de Technicien de SAV – non cadre – niveau IV, échelon 2, coefficient 270 :
— l’article 2 précisant au titre de l’emploi et de la classification:
' les principales caractéristiques de cette fonction, assurée en liaison avec le Direction et sous son autorité, telles que non limitativement mentionnées ci-après sont les suivantes:
— accueil téléphonique et physique des clients,
— renseignement téléphonique et conseil aux clients,
— organisation du travail de l’équipe et répartition des tâches entre les opérateurs,
— organisation du planning,
— essai des équipements, détection et résolution des pannes,
— préparation des fiches de travail pour les opérateurs,
— enregistrement des pièces montées,
— préparation de la facturation,
— enregistrement des temps de travail,
— liaison avec la fabrication, les études et méthodes, la comptabilité, le commercial au siège,
— organisation et mise en place de tous les outils nécessaires à la réalisation des tâches,
— responsabilité de l’ensemble du personnel présent sur le site,
— détection des pannes et réparation des équipements d’inspection des réseaux,
— détection des pannes et réparation des circuits de commande et de contrôle des équipements de pompage et d’hydro curage',
— l’article 3 précisant :'en considération des caractéristiques de ses fonctions… qui ne permettent pas à Monsieur [P] de suivre l’horaire collectif de travail et qui nécessitent une réelle autonomie dans l’organisation journalière de l’emploi du temps de telle sorte que la durée du travail de M. [P] ne peut être prédéterminée, il bénéficiera d’un forfait annuel en jours….la durée du travail sera de 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité',
— l’article 7 stipulant une clause de non-concurrence, limitée au territoire français et à une durée de 12 mois en contrepartie d’une indemnité mensuelle équivalent à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements 'dont l’ingénieur ou cadre’ a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société.
La convention collective applicable définit ainsi qu’il suit:
1) le Technicien d’atelier :
'- placé au coefficient 285 : Le travail est caractérisé par :
— l’élargissement du domaine d’action à des spécialités techniques connexes ;
— le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ;
— la nécessité d’une autonomie indispensable pour l’exécution, sous réserve de provoquer opportunément les actions d’assistance et de contrôle nécessaires ;
— l’évaluation et la présentation des résultats des travaux, des essais et des contrôles effectués.
— placé au coefficient 270 : Le travail est caractérisé par :
— la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d’adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l’objet d’applications similaires ;
— la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients
2) l’Agent de maîtrise
'L’agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement c’est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.
Les responsabilités d’encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau V
A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il assure l’encadrement d’un ou plusieurs groupes généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.
Ceci implique de :
— veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
— faire réaliser les programmes définis ;
— formuler les instructions d’application ;
— répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
— contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
— donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
— apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures en découlant, participer à leur application ;
— promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;
— s’assurer de la circulation des informations ;
— participer avec les services fonctionnels à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui les accompagnent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d’entreprise lui-même.
Niveau de connaissances : Niveau III de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) (DUT-BTS)
Acquis soit par la voie scolaire, soit par l’expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
3e échelon (AM. 7 – coefficient 365)
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Il est responsable de la réalisation d’objectifs à terme.
Il est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d’intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.
2e échelon (AM. 6 – coefficient 335)
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il participe à l’élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d’exécution.
Il donne les directives pour parvenir au résultat.
1er échelon (AM. 5 – coefficient 305)
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l’organisation et la coordination des activités.
La lecture comparée du contrat de travail et des dispositions conventionnelles permet en premier lieu de constater que bien que l’autonomie indispensable à l’exécution des missions de Monsieur [P] soit formellement admise par l’employeur qui a prévu que le salarié bénéficierait d’une convention de forfait en jours dont peuvent bénéficier des salariés non-cadre, la société Hydrovide ne l’a pas pour autant positionné au 3ème échelon coefficient 285 sur un poste de technicien non cadre, lequel prévoit une autonomie indispensable dans l’exécution des missions qui n’est pas prévue pour le coefficient 270.
De plus, les missions définies à l’article 2 du contrat de travail sont effectivement plus larges que celles correspondant à la qualification de technicien car non limitées à des missions techniques.
En outre, les nombreux échanges de courriels versés aux débats par Monsieur [P] qui ne sont pas utilement contredits par la société Hydrovide qui n’a produit strictement aucun élément aux débats mettent en évidence que le salarié a effectivement établi les devis et supervisé l’ensemble des travaux destinées à l’aménagement des locaux de l’agence de [Localité 4], qu’il a été en contact direct avec les bailleurs mais également avec les professionnels intervenants, que le Président de la société Hydrovide lui a expressément demandé 'un contact personnalisé’ avec les prospects renvoyant ainsi à une fonction commerciale, qu’il a également procédé à des entretiens d’embauche prenant l’initiative de se rapprocher des lycées professionnels de la région et a donc été en charge du recrutement d’autres salariés (pièce n°24).
Pour autant, il est constant qu’une clause de non-concurrence peut être insérée dans le contrat de travail d’un salarié technicien niveau IV ou V non-cadre, que dès le niveau IV les salariés peuvent bénéficier des dispositions de l’article 32 permettant l’extension à leur profit du régime de retaite des cadres, que Monsieur [P], dont l’examen du curriculum vitae confirme qu’il a toujours exercé un emploi de Technicien en SAV (pièce n°12), était le seul salarié présent dans les locaux de l’entreprise entre le 17 mai 2016 et le mois d’août 2016 et qu’à compter de cette date, ils étaient seulement deux, lui-même ainsi qu’un mécanicien, qu’il résulte du courrier qu’il a adressé à Monsieur [V] le 10 octobre 2016 que sa fonction de technicien, qu’il ne remettait pas alors en cause, était 'parfaitement incompatible avec des fonctions de démarchage’ missions commerciales dont il y a lieu de constater qu’elles ne figuraient dans le contrat de travail du salarié que sous la forme de 'liaison’ avec le service commercial, qu’il se déduit de ces observations que Monsieur [P] n’exerçaient nullement les fonctions d’agent de maîtrise – niveau V – échelon 3 qu’il revendique alors qu’à cet échelon, l’agent de maîtrise assure 'un rôle de coordination de groupes', absent en l’espèce, est responsable 'de la réalisation d’objectifs à terme’ et 'est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion’ et qu’à l’échelon 2 de ce même niveau 'Il participe à l’élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d’exécution et donne les directives pour parvenir au résultat’ aucune des pièces versées aux débats ne permettant de constater que Monsieur [P] était effectivement investi de ces missions.
En revanche, il est exact que Monsieur [P] n’a pas été correctement positionné sur le poste qu’il occupait réellement et qui était au regard de la classification conventionnelle et des fonctions qu’il exerçait celui d’Agent de Maîtrise – niveau V – échelon 1 correspondant au coefficient 305 ( responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires, étant amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre et intervenant dans l’organisation et la coordination des activités).
Cependant, la cour constate d’une part qu’elle n’est saisie par le salarié à titre subsidiaire ni d’une demande de positionnement sur ce dernier coefficient ni d’une demande de rappel de salaire correspondante et d’autre part que ce niveau de classement ne permet pas à Monsieur [P]de se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la convention collective prévoyant uniquement pour les salariés classés Niveau V – échelon 3 un placement en position II, coefficient 108 concernant les ingénieurs et cadres de la métallurgie ce qui ne lui ouvre donc pas droit au salaire mensuel brut revendiqué de 3.520,02 €, la seule rémunération brute mensuelle applicable étant ainsi celle prévue par le contrat de travail soit 2000 € par mois outre une prime égale à un mois de salaire, correspondant à un montant mensuel brut de 2.166,67 €.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le poste de Monsieur [P] ne correspondait pas à un poste de cadre et l’ayant débouté de sa demande de condamnation de la société Hydrovide à lui payer une somme de 13.874,94 € à titre de rappel de salaire sur rémunération conventionnelle outre 1.387,49 de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [P]sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.520,02 euros pour exécution déloyale du contrat de travail lui reprochant un manquement aux obligations essentielles lui incombant caractérisé par l’absence totale de soutien de sa hiérarchie durant toute l’exécution du contrat de travail ainsi que par l’exposition à de nombreux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La société Hydrovide s’y oppose en l’absence de tout manquement commis. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
La demande de Monsieur [P] est fondée sur 'l’ensemble des raisons sus-mentionnées', renvoyant à ses développements relatifs sa demande de requalification sur le poste d’agent de maîtrise – niveau V – échelon 3 et à son licenciement le salarié alléguant d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et d’un manquement de la société Hydrovide à son obligation de sécurité de résultat.
Si, la cour a confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande du salarié de repositionnement de son emploi sur un poste d’agent de maîtrise équivalent à un poste de cadre, en revanche, la lecture des nombreux courriels adressés par le salarié à ses supérieurs hiérarchiques pour exemple à Monsieur [F] le 23/06/2016 (pièce n°16) et encore à Monsieur [V] le 12/09/2016 (pièce n°17) dans lequel celui-ci indique dans le premier 'A propos du fait que je sois dans un local sans eau potable impropre à la consommation (eau d’un canal) est-ce toi qui t’occupe de ce genre de problème. Pour l’instant je ramène des bouteilles de 5l de chez moi …' et dans le second: 'Je tenais à vous rappeler que nous ne sommes toujours pas raccordés en eau….il est à noter que nous sommes inquiets vu la qualité de cette eau courante 'non potable’ qui ne permet aucune douche et un risque majeur pour un lavage au quotidien…', mettant en évidence l’insalubrité des locaux dans lequel le salarié travaillait plus de quatre mois après le début de la relation de travail, celle-ci étant confirmée par le témoignage de Monsieur [Z] (pièce n°11) lequel indique 'avoir aidé bénévolement (le salarié) qui se trouvait totalement seul à l’agence … ainsi qu’en juin et début août 2016 … périodes pendant lequelles, il était seul, isolé dans le hangar dénué de tout équipement sans aucun aménagement ni eau potable et sans matériel de sécurité.'
En outre, lors de la visite de la Direction des Risques Professionnels du 08/12/2016 (pièce n°19) soit 7 mois après le début du contrat de travail, celle-ci a relevé un risque de chute en hauteur, 'l’accès au 'trou d’hommes’ des cuves des hydrocureurs n’étant pas sécurisé’ et a insisté sur la mise en place de mesures de prévention du risque chimique des produits contenus dans les camions et dans un courriel du 31/10/2016 (pièce n°20), Monsieur [P] relate un incident survenu à son collègue dont la veste a pris feu au niveau de la poche perforant les 3 couches de tissus à cause d’une étincelle de meulage, en raison de la composition inflammable des vêtements en polyester.
L’employeur n’ayant versé aux débats aucun élément contredisant les pièces produites par le salarié, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en oeuvre dans un délai raisonnable des mesures rendant salubres le lieu de travail de Monsieur [P] et lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, en condamnant la société Hydrovide à lui régler des dommages-intérêts d’un montant de 1.500 €.
Sur la rémunération de la clause de non-concurrence :
Monsieur [P]fait valoir que la rémunération prévue par la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ne lui a jamais été versée par la société Hydrovide pas plus que les congés payés y afférents, que la rémunération de cette clause n’étant pas sérieusement contestable, la société Hydrovide a été contrainte de lui verser une somme de 12.503,82 € outre 1.250,38 €.
Il précise cependant que seulement 5/10éme par mois de la moyenne mensuelle de ses salaires lui a été versé, alors que doit s’appliquer 6/10ème de la moyenne mensuelle des appointements prévus à l’article 28 de la convention collective, que le calcul doit intégrer la rémunération de 3.520,02 euros de sorte que l’employeur lui doit une indemnité de non-concurrence mensuelle de 2.112,01 € soit 25.344,12 € pour l’année et 2.534,41 € de congés payés y afférents et ainsi un reliquat de de 12.840,30 € outre 1.284,03 €.
La société Hydrovide s’oppose à cette demande aux motifs que le salarié a perçu la rémunération de la clause de non-concurrence , soit 12.840 € bruts et 1.284 € bruts à titre de congés payés, que cette demande de complément d’indemnisation est fondée à tort sur la demande du salarié de modification de sa classification et que l’article 28 de la convention collective de la Métallurgie ne s’appliquant qu’aux seuls cadres, il n’y a pas lieu de porter l’indemnité mensuelle de non-concurrence à l’équivalent de 6/10ème de la rémunération mensuelle des appointements dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois.
La clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail impose au salarié de ne pas exercer directement de fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société Hydrovide ni d’être employé par une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Hydrovide. Cet engagement est limité au territoire français, y compris les Départements d’Outre-Mer et à une durée de 12 mois et stipule une indemnité mensuelle équivalente à 5/10 ème de la moyenne mensuelle des appointements dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société.
L’employeur justifie par la production d’un bulletin de salaire établi en janvier 2018 (pièce n°4) avoir versé au salarié une indemnité de non-concurrence de 12.503,82 € brut outre 1.250,38 € brut de congés payés afférents, ce dernier ne contestant pas que cette somme correspond à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements dont il a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société, calculés sur la base du salaire mensuel prévu par son contrat de travail, la demande de repositionnement du salarié dans la classification ayant été rejetée.
Cependant si l’article 28 de la convention collective applicable aux cadres stipule que 'l’interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence', la cour constate qu’à l’égard des agents de maîtrise d’atelier et les techniciens classés au niveau IV ou V cette même convention collective prévoit que :
'Pendant l’application de la clause, la contrepartie financière versée au salarié est une indemnité mensuelle égale à :
— 6/10ème du salaire de référence, tant que le salarié n’a pas retrouvé un emploi ;
— 5/10ème du salaire de référence, dès que le salarié a retrouvé un emploi.
Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.'
Il se déduit ainsi du rappel des dispositions conventionnelles applicables que Monsieur [P]qui a été licencié et qui n’a pas retrouvé d’emploi, avait droit qu’il soit technicien classé n°IV et Y ou cadre à 6/10ème du salaire de référence dont il a bénéficié au cours des 12 derniers mois, soit (2.166,67x6/10) 1.300 € brut mensuel et 15.600 € bruts sur l’année outre 1.560 € de congés payés afférents et que la société Hydrovide reste ainsi lui devoir un reliquat de 3.096,18€ et 309,61 € de congés payés afférents qu’elle est condamnée à lui verser par infirmation des dispositions du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Hydrovide reproche au salarié :
— un refus récurrent d’appliquer les consignes données expliquant que ce dernier a été recruté pour exercer les fonctions de technicien SAV au sein de la nouvelle agence de [Localité 4] ne comptant qu’un seul collaborateur, qu’il était important que Monsieur [P] exerce ses fonctions avec professionnalisme et dans le respect des consignes données alors que celui-ci a refusé d’accomplir certaines tâches (non affichage d’un panneau de signalisation dans les locaux, non mise en route de l’équipement CITEC, non transmission d’informations) que ces abstentions ont eu des conséquences pour l’employeur qui a palié les carences du salarié en confiant les tâches refusées aux salariés d’autres agences ou en recourant à des prestataires extérieurs, qu’il n’a pas respecté des procédures internes (non-respect des procédures d’achat, pas de mise à jour quotidienne de l’agenda) engendrant des difficultés impactant le bon fonctionnement de la société (problème de comptabilité, absence de visibilité sur le travail accompli et sur l’activité de l’agence),
— un comportement inadapté tant vis-à-vis des fournisseurs, des clients mais également de la Direction et des autres services de la Société avec lesquels il était en relation (magasin, service achats, service ressources humaines) ainsi qu’un irrespect, un manque de courtoisie et de l’agressivité, n’hésitant pas à mettre fin à une conversation téléphonique en raccrochant au nez de son interlocuteur début octobre 2016 et le 5 janvier 2017 et l’emploi d’un ton inadapté dans ses courriels, n’hésitant pas à critiquer le matériel vendu auprès de la société Hydrovide et des clients.
Monsieur [P] soutient que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse:
— qu’aucun reproche ne porte sur ses fonctions de technicien SAV,
— que l’employeur qui ne verse aucune pièce aux débats ne démontre pas la matérialité du comportement inacceptable et parfaitement irrespectueux qu’il lui reproche d’avoir adopté au téléphone le 5 janvier 2017,
— que le fait de s’être fait défavorablement remarquer lors de sa période antérieure à sa prise de poste à [Localité 4] en janvier 2016 est largement prescrit,
— que les difficultés de développement de l’agence de [Localité 4] ne lui sont pas imputables alors qu’il a pris son poste dans un hangar vide, dépourvu de tout aménagement et de commodités alors qu’il est travailleurs handicapé, qu’il a été contraint d’aménager les locaux et de les équiper sommairement avec l’aide de ses proches, qu’il a été abandonné par sa hiérarchie ne disposant d’aucun moyen pour respecter les consignes relatives à l’aménagement des bureaux, qu’il a informé sa hiérarchie des difficultés restant à résoudre (défaillance des éclairages extérieurs, du chauffage, absence d’alarme, absence de raccordement en eau …), un contrôle de l’administration ayant relevé de nombreuses atteintes à la sécurité des travailleurs (risque de chute, risque biologique, tenue de travail non conformes),
— que les prétendues difficultés relationnelles constituent des griefs artificiels,
— qu’il ne peut lui être valablement reproché d’être responsable du mauvais développement commercial de l’agence de [Localité 4] alors qu’il ne pouvait réaliser une mission de prospection approfondie, l’essentiel de son temps étant consacré à l’aménagement de l’agence et à son activité principale de technicien SAV exigeant sa présence sur place.
La société Hydrovide indique pouvoir rapporter la preuve des griefs par tous moyens et nécessairement avec le témoignage manuscrit du supérieur et précise que le comportement du salarié nuisait au bon fonctionnement de l’agence mais également à l’image de la société.
Elle considère que le salarié ne peut invoquer en défense la problématique des locaux alors qu’il n’établit aucun lien de causalité, que les problématiques alléguées ne sont pas avérées alors que les deux témoins du salarié n’ont aucune compétence pour émettre un avis sur la conformité des locaux aux règles de sécurité et que le salarié ne peut valablement faire usage des courriels qu’il a envoyés ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Alors que la société Hydrovide a licencié le salarié pour faute grave, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne produit aux débats strictement aucun élément démontrant la matérialité des griefs invoqués à l’encontre de Monsieur [P], celle-ci se bornant à critiquer les pièces produites par ce dernier sans cependant les combattre utilement.
Ce faisant, elle ne démontre ni la réalité des comportements fautifs allégués ni leurs conséquences notamment financières sur le fonctionnement de l’agence de [Localité 4] comme sur l’image de la société alors qu’à l’inverse le salarié, dont le contenu éloquent des courriels envoyés et des réponses reçues émanant du Directeur des achats comme du Président de la société est corroboré tant par les témoignages de tiers intervenus sur les lieux que par le rapport de la Direction des Risques Profesionnels, établit qu’il s’est trouvé en difficultés dans l’aménagement de l’agence de [Localité 4], qu’il en a fait part à ses supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises sans réaction notable étant notamment resté sans eau potable pendant plus de quatre mois.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’employeur, le ton des courriels produits adressés au Directeur général et au Président de la société n’est ni discourtois ni irrespectueux et aucun élément produit par l’employeur n’établit la réalité des difficultés relationnelles de Monsieur [P] à l’égard de ses collègues de travail, de ses clients, des fournisseurs et de sa hiérarchie, les critiques du salarié quant à l’absence de moyens techniques appropriés, l’absence de prix disponibles et de stock dans un courriel du 10/10/2016 ne pouvant être retenus à son encontre dans le contexte rappelé.
En l’absence de toutes pièces justificatives produites par l’employeur, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale n’a pas retenu la faute grave, cependant c’est à tort qu’elle a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement était démontrée retenant une absence d’implication du salarié dans le développement de l’agence de [Localité 4] assimilée à une mauvaise volonté caractérisée selon elle par une absence de sens commercial dans la fidélisation des clients, de sens managérial et de sens de la gestion, griefs qui certes figuraient dans la lettre de licenciement mais dont la matérialité n’était établi par aucun des éléments produits de sorte qu’à tout le moins le doute devait profiter au salarié.
Le licenciement de Monsieur [P] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
Par ailleurs, le salarié est bien fondé à revendiquer la condamnation de l’employeur à lui régler un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 2.235,13 € brut outre 223,51 € brut de congés payés y afférents, demande sur laquelle la juridiction prud’homale a omis de statuer alors qu’elle était incluse dans la demande globale de rappel de salaire sur qualification ainsi que par application de l’article 9 de l’accord national de la Métallurgie du 10 juillet 1970 renvoyant aux dispositions légales pour les salariés ayant entre 6 mois et deux ans d’ancienneté, une indemnité de préavis représentant non pas trois mois mais un mois de salaire, soit la somme de 2.010 € brut (dernier bulletin de salaire – pièce n°5) outre celle de 201 € de congés payés afférents et non celle de 2.166,67 € outre 216,66 € correspondant au salaire moyen utilisé pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant également infirmé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, compte tenu d’une ancienneté inférieure à deux années, en l’espèce 9 mois, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondante au préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [P], âgé de 57 ans au moment de la rupture du contrat de travail, ayant le statut de travailleur handicapé à compter du 23/12/2016 (pièce n°3) justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi étant au chômage de longue durée et ne percevant que l’allocation spécifique de solidarité représentant 510 € par mois entre 2018 et le 31 janvier 2022 puis à compter du 1er février 2022, une pension mensuelle de retraite de 734,52 € de sorte qu’il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.250 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Monsieur [P] forme dans ses conclusions d’appelant n°2 une demande de condamnation de la société Hydrovide à lui verser une somme de 84.000 € au titre de la sous-évaluation de ses droits à la retraite, demande recevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure comme résultant d’un fait nouveau, en l’espèce l’accession du salarié à la retraite.
Il fonde sa demande sur le fait que s’il avait perçu les salaires qui lui étaient véritablement dus, ses droits à la retraite auraient été liquidés à une somme mensuelle supérieure de 350 €.
Cependant, la demande de requalification du poste occupé par le salarié ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter cette demande nouvelle qui n’est pas fondée.
Sur l’illicéité des bulletins de paie :
Monsieur [P] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.520,02€ de dommages-intérêts pour illicéité des bulletins de salaire remis ces derniers ne mentionnant pas le poste et la classification réellement occupés par le salarié, à savoir un poste d’agent de maîtrise, niveau V – échelon 3.
Cependant, le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [P] de ce chef de demande.
Sur la remise sous astreinte au salarié des documents de fin de contrat actualisés et rectifiés et la justification sous astreinte de l’acomplissement par l’employeur des obligations déclaratives liées au statut d’agent de maîtrise niveau V – échelon 3:
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sans toutefois assortir cette demande d’une astreinte, Monsieur [P] étant débouté de cette demande.
En revanche, le rejet par la juridiction prud’homale de la demande de Monsieur [P] d’accomplissement par l’employeur sous astreinte de toutes les obligations déclaratives liées au statut d’agent de maîtrise, niveau V – échelon 3 et en conséquence du paiement de l’ensemble des charges sociales, patronales et salariales liées audit statut est confirmé.
Sur les intérêts au taux légal :
Il est rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale;
— à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Hydrovide aux dépens et à payer à Monsieur [P]une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant :
— dit que le poste occupé par Monsieur [P] ne correspond pas à un poste de cadre et rejeté la demande de rappel de salaire sur requalification,
— écarté la faute grave,
— retenu le principe d’une condamnation de la société Hydrovide à payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour illicéité des bulletins de salaire,
— rejeté la demande de Monsieur [P]d’accomplissement par l’employeur sous astreinte de toutes les obligations déclaratives liées au statut d’agent de maîtrise, niveau V – échelon 3 et du paiement de l’ensemble des charges sociales, patronales et salariales liées audit statut,
— condamné la société Hydrovide aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Hydrovide à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes:
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.096,18 € brut à titre de reliquat d’indemnité de non-concurrence outre 309,61 brut euros de congés payés y afférents.
Dit que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Hydrovide à payer à Monsieur [P]les sommes suivantes :
— 2.235,13 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 223,51 € brut de congés payés afférents,
— 2.010 € brut à titre d’indemnité de préavis et 201 € brut de congés payés afférents,
— 3.250 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de Monsieur [P] de condamnation de la société Hydrovide à lui payer une somme de 84.000 € au titre de la sous-évaluation de ses droits à la retraite.
Ordonne à la société Hydrovide de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés.
Déboute Monsieur [P] de sa demande d’astreinte.
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale;
— à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Condamne la société Hydrovide aux dépens.
Le greffierLe président
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