Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 18/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 13 février 2018, N° 16/00303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SARL CMG IMMO, SA ACM IARD, Société SEP BOSMONT 46 DANJOUTIN |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 25 juin 2019
N° de rôle : N° RG 18/00651 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6CG
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 13 février 2018 [RG N° 16/00303]
Code affaire : 62A
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
SA ALLIANZ IARD C/ Z X, SA ACM IARD, SARL CMG IMMO, Société […]
PARTIES EN CAUSE :
SA ALLIANZ
Activité : ASSURANCES,
dont le siège est sis 1, […]
APPELANTE
Représentée par Me Pascale BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Z X
de nationalité française, demeurant […]
dont le siège est sis […]
INTIMÉS
Représentés par Me Jean SURDEY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
SARL CMG IMMO
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
Société […]
[…]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2019 a été mise en délibéré au 24 septembre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte notarié en date du 25 mai 2012, M. Z X a acquis de la SEP Bosmont 46 Danjoutin (la SEP), dans laquelle sont associées la SARL CMG Immo (la SARL) et l’EURL FCP Immo, divers lots, dont un appartement de type F3, dans un immeuble en copropriété situé […].
Le 12 janvier 2013 un incendie a endommagé sérieusement l’appartement au point de le rendre inhabitable.
Par exploits d’huissier délivrés le 13 septembre 2013, M. X et son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après la SA ACM) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort aux fins d’expertise la SEP, la SARL, l’EURL FCP Immo ainsi que l’entreprise MTB qui avait réalisé des travaux de rénovation dans l’immeuble.
L’EURL FCP Immo ayant été placée en liquidation judiciaire, la SA ACM et M. X ont déclaré leurs créances auprès du mandataire liquidateur lequel les a informés, par courrier du 4 mars 2016, que leurs créances avaient été admises au passif de la société.
Par assignations délivrées le 22 mars 2016 M. X et la SA ACM ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Belfort la SEP, la SARL et la SA Allianz Iard (la SA Allianz), assureur de cette dernière, aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 13 février 2018 ce tribunal a, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum la SEP et la SARL à payer à la SA ACM la somme de 58 874,79 euros et à M. X celle de 4 618,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la SEP, la SARL et la SA Allianz aux dépens dont distraction au profit de M. Y, avocat,
— condamné in solidum la SEP, la SARL et la SA Allianz Iard à payer à la SA ACM et à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz à garantir la SARL de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, y compris les dépens et la somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 5 avril 2018 la SA Allianz a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières écritures transmises le 15 février 2019 elle en poursuit l’infirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la SA ACM et M. X sur le fondement de la garantie des vices cachés et qu’il l’a condamnée à garantir la SARL de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande à la cour de :
— dire que l’action de M. X et de la SA ACM ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, à l’exclusion des celles de l’article 1641 du même code,
— débouter M. X et la SA ACM de leur demande tendant à sa condamnation à garantir la SARL de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. X et la SAS ACM à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats Hennemann – Breton – Ben Daoud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises le 18 septembre 2018 la SA ACM et M. X réclament la confirmation intégrale du jugement critiqué et la condamnation de la société appelante à leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019.
La SEP et la SARL n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée le 15 mai 2018 à la SEP suivant les modalités définies à l’article 659 du code de procédure civile et à la SARL le 14 mai 2018 au siège social de la société conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 25 juin 2018 à la SEP et le 28 juin 2018 à la SARL au siège social conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions des intimés ont été signifiées le 1er octobre 2018 à la SARL conformément à aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Au vu des constatations qui précèdent le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que dans son rapport l’expert judiciaire a conclu que l’incendie qui a détruit l’appartement de M. X trouvait son origine dans l’installation d’un insert qui n’avait pas été réalisée conformément au DTU applicable ; qu’au vu de cet avis les premiers juges ont condamné in solidum la SEP venderesse, ainsi que l’une des sociétés associées encore in bonis, la SARL, à indemniser M. X et son assureur la SA ACM sur le fondement des vices cachés ; que la SA Allianz a été condamnée à garantir son assurée, la SARL, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que pour obtenir la réformation de cette disposition du jugement, la SA Allianz soutient qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, si le vice caché trouve son origine dans des travaux de construction réalisés sur le bien vendu, le vendeur, assimilé à un constructeur répond de la présomption de responsabilité énoncée à l’article 1792 du code civil et sa responsabilité ne peut alors être recherché sur le fondement des vices cachés ;
Qu’elle explique que les vendeurs sont intervenus comme constructeurs puisqu’il s’est agi de transformer un comble en appartement et qu’à cette occasion un insert a été installé, lequel est à l’origine de l’incendie ; qu’elle en déduit que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Attendu qu’il est jurisprudence constante (Cass. Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-15.503 et 11 mai 2010, n° 09-13.358 ) que l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil ; que le fait que les désordres soient de nature décennale n’interdit pas à l’acquéreur de se prévaloir de la garantie des vices cachés, étant ajouté que les décisions versées à son dossier par la SA Allianz ne remettent pas en cause la jurisprudence suscitée ; qu’il résulte que dans la présente affaire le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a condamné in solidum la SEP et la SARL à indemniser la SA ACM et M. X sur le fondement des vices cachés ;
Attendu que le 31 janvier 2011 la SARL a souscrit auprès de la société GAN Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Allianz un contrat de responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs ; que la SA ACM et M. X font valoir justement qu’en exécution dudit contrat la garantie due à l’assuré concerne les deux hypothèses non cumulatives suivantes :
— celle fixée dans le bulletin d’adhésion qui vise « les conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ni fait réaliser »,
— celle fixée à l’article 5 des conventions spéciales qui vise "les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels survenant après la livraison et causés aux tiers par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l’assuré répond en tant que vendeur professionnel" ;
Attendu que le paragraphe 8 de l’article 15 sus-visé dispose que sont exclus de la garantie « les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) et des garanties de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3) et de parfait achèvement d’un an (1792-6) incombant à l’assuré et les dommages immatériels qui en résultent ainsi que les dommages de même nature survenus à l’étranger » ;
Attendu que M. X et son assureur recherchant la responsabilité de la SARL sur le fondement des vices cachés et non sur celui des articles 1792 et suivants du code civil, l’exclusion sus-visée, dont se prévaut la SA Allianz n’a pas vocation à s’appliquer ;
Attendu qu’en considération des développements qui précèdent, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Allianz à garantir la SARL de toutes les condamnations prononcées à son encontre par ladite décision ;
— Sur les autres dispositions du jugement déféré,
Attendu que les autres dispositions du jugement critiqué qui ne sont pas remises en cause par les parties seront confirmées ;
— Sur les demandes accessoires,
Attendu que la décision entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la SA Allianz qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. X et à la SA ACM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort.
Et y ajoutant,
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à M. Z X et à la SA les Assurances du Crédit Mutuel, ensemble, la somme de mille cinq cents (1 500) euros.
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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