Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mars 2020, n° 17/02175
TASS Besançon 6 octobre 2017
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CA Besançon
Confirmation 10 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Frais divers

    La cour a jugé que le salarié était fondé à réclamer le remboursement de ces frais, les justifications fournies étant suffisantes.

  • Accepté
    Assistance par une tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité de cette assistance et a fixé le montant en fonction des heures d'aide nécessaires.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le préjudice en fonction du taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a pris en compte l'évaluation des souffrances par l'expert et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités versées

    La cour a ordonné le remboursement des sommes avancées par la caisse, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 mars 2020, n° 17/02175
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 17/02175
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 6 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mars 2020, n° 17/02175