Rejet 12 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 janv. 2015, n° 1404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1404158 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1404158
___________
M. Y
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 janvier 2015
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1re chambre
juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 sous le n° 1404158, présentée pour M. A B Y, demeurant XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Augier-Sacher ; M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 18 juin 2014 et du 25 septembre 2014 par lesquelles le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC 083 123 08 O0043 délivré à la SCI Donatello le 22 septembre 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
— d’ordonner l’interruption des constructions nouvellement entreprises sur la parcelle objet du permis de construire initial ;
— d’enjoindre à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme de dresser procès verbal des infractions au code de l’urbanisme et d’en communiquer la teneur à l’autorité judiciaire poursuivante ;
— l’allocation de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— par arrêté du 22 septembre 2008, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la SCI Donatello un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier ; ce permis de construire a été prorogé jusqu’au 22 septembre 2012 par arrêté du 6 juillet 2011 ; par décisions des 18 juin et 25 septembre 2014 le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de constater la caducité du permis de construire ; il s’agit des décisions attaquées ;
— il a intérêt à agir contre les décisions attaquées dès lors qu’il justifie de sa qualité de propriétaire et de résident au sein du lotissement le « Clos de la Buge », situé à proximité des constructions entreprises ;
— il y a urgence à suspendre les décisions attaquées dès lors que les travaux ont repris sur le chantier ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions ; les travaux ont été interrompus de novembre 2012 à mai 2014, soit plus d’une année ; si les services de l’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ont indiqué que des travaux de désamiantage ont été réalisés durant cette période, la réalité de ces derniers n’est pas démontrée ; en tout état de cause, il résulte d’un constat d’huissier qu’à la date du 27 août 2014 aucun travaux significatif n’avait été engagé ; par application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme le permis de construire est périmé ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2014, présentées pour M. Y, en vue d’attester de l’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la notification du recours contentieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 décembre 2014 et confirmé par original le 3 décembre 2014, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par Me D’Albenas de la SCP Margall-D’Albenas ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que:
— la requête est irrecevable; le requérant n’a pas joint copie de sa requête à fin d’annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ; au surplus la requête au fond est irrecevable, entachant d’irrecevabilité la requête à fin de suspension ; en effet, la décision du 25 septembre 2014 n’étant qu’une décision confirmative de la décision du 18 juin 2014, elle est insusceptible de recours et n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; en outre, la demande de M. Y tend à constater la péremption d’un permis de construire et, par suite, ne présente pas un caractère provisoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative ; au surplus, M. Y ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les décisions attaquées ne préjudicient pas aux intérêts de M. Y dès lors que ce dernier n’a pas contesté le permis de construire du 22 septembre 2008 ; en outre, M. Y a été destinataire d’une décision de refus de constat de caducité dès le 18 juin 2014 mais a attendu le 21 novembre 2014 pour saisir le juge des référés ; au surplus, la décision de suspension préjudicierait gravement aux intérêts de la SCI Donatello ; en tout état de cause, pour apprécier l’urgence à suspendre une décision de refus de constater la péremption d’un permis de construire, le juge doit préalablement examiner si la péremption est ou non acquise ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; d’une part, les travaux de démolition de la villa existante avaient débuté le 21 septembre 2012, faisant obstacle à la péremption du permis de construire pour absence de démarrage des travaux dans un délai de deux ans suivant sa notification au pétitionnaire ; d’autre part, bien que du retard ait été pris sur le chantier en raison de l’existence de matériaux contenant de l’amiante, les travaux n’ont jamais été interrompus pendant une durée continue supérieure à un an ; notamment, les constats d’huissier produits par M. Y ne suffisent pas à établir l’arrêt des travaux pendant une telle durée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 décembre 2014 et confirmé par original le 11 décembre 2014, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Var indique faire siennes les écritures de la commune de Sanary-sur-Mer ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la SCI Donatello, représentée par son représentant légal, par Me Andreani ; la SCI Donatello conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI Donatello soutient que:
— la condition d’urgence n’est pas remplie, M. Y ne pouvant se prévaloir d’une urgence plus de six années après la délivrance du permis de construire ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; la réalité des travaux de désamiantage est établie ; aucune interruption d’une durée supérieure à un an n’est intervenue ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens développés ; elle fait valoir en outre que la sécurité publique commande que la construction soit édifiée sans délai en raison notamment des récentes intempéries qui sont venues fragiliser la construction mitoyenne et la voie située au Sud de la parcelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens développés ;
M. Y fait valoir en outre que :
— sa requête est recevable ; il annexe une copie de sa requête au fond à son mémoire ; en outre, la décision du 25 septembre 2014 est fondée sur une cause distincte de celle du 18 juin 2014 et n’est donc pas une décision confirmative insusceptible de recours ; au surplus, ces deux décisions ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; sa demande n’est pas irréversible et présente un caractère provisoire ; il justifie du respect des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il y a urgence à suspendre les décisions attaquées ; la commune créé une condition de recevabilité supplémentaire en conditionnant l’urgence à l’existence d’une contestation du permis de construire initial ; la situation d’urgence découlant des pluies récentes alléguée par la commune résulte du seul fait de la SCI Donatello qui ne peut s’en prévaloir ; l’argumentation relative aux frais de construction et d’études engagés n’est pas pertinente ;
— le procès-verbal de constat du 21 septembre 2012 n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un commencement de travaux significatif permettant d’interrompre la péremption du permis de construire ; il est constant que le chantier n’a pas évolué entre le 7 décembre 2012 et le mois d’août 2014 ; le pétitionnaire connaissait la présence d’amiante sur le terrain lors de son acquisition ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 décembre 2014 et confirmé par original le 29 décembre 2014, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à 1 800 euros la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle développe les même moyens que précédemment et fait valoir en outre que la péremption d’un permis de construire s’apprécie à compter de sa date de notification qui est le 25 septembre 2008 en l’espèce ; que les travaux de démolition entrepris en septembre 2012 ont été suffisants pour interrompre la péremption ; qu’il appartient à celui qui invoque la péremption d’une autorisation d’urbanisme d’en démontrer la réalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens développés ; il fait valoir en outre que les travaux n’ont débuté que six ans après l’obtention du permis de construire initial ; que si les travaux de terrassement étaient réalisés à 95% le 1er décembre 2014, ils n’avaient pas débutés avant l’acquisition de la date de péremption ; que la nécessité d’achever désormais rapidement la construction entreprise pour éviter le risque de dégradations liées aux intempéries ne justifie pas l’urgence à poursuivre la construction ; que les travaux de démolition qui ressortent du procès verbal de constat du 21 septembre 2012 sont minimes eu égard à l’opération envisagée ; qu’au surplus, ces travaux de démolition ont été entrepris pour les besoin de la cause et sans autorisation ; que la procédure de désamiantage n’a pas été respectée ; qu’en tout état de cause les travaux de désamiantage se sont déroulés sur deux jours et ne peuvent faire obstacle à la péremption du permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête numéro 1404173 enregistrée le 21 novembre 2014 par laquelle M. Y demande l’annulation des décisions des 18 juin et 25 septembre 2014 ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, en qualité de juge des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2015 à 10 heures, entendu :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— les observations de Me Augier-Sacher, représentant M. Y, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ; il précise en outre que les travaux sont arrêtés depuis le 1er décembre 2014 ;
— les observations de Me Bernardin pour la commune de Sanary-sur-Mer, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ; elle indique en outre se désister de sa fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que la prétendue illégalité de la procédure de désamiantage est inopérante ;
— les observations de Me Andréani pour la SCI Donatello, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
Par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du juge des référés était susceptible d’être fondée sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête sollicitant du juge des référés l’arrêt des constructions nouvellement entreprises sur la parcelle objet du permis de construire initial ;
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » ;
2. Considérant que M. Y demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 juin 2014 et du 25 septembre 2014, par lesquelles le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC 083 123 08 O0043 délivré à la SCI Donatello le 22 septembre 2008 ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision ; que cette irrecevabilité est cependant susceptible d’être couverte en cours d’instance, y compris lors de l’audience pendant laquelle se poursuit l’instruction de la demande de suspension ; qu’en l’espèce, M. Y a, à l’appui du mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2014, versé au dossier une copie du recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions du 18 juin 2014 et du 25 septembre 2014 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer ; qu’ainsi, le défaut de production de la copie de la requête à fin d’annulation a été régularisé ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée la méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
4. Considérant que la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté la demande de M. Y confirme, sur recours gracieux exercé le 15 septembre 2014, sa décision de refus du 18 juin 2014 ; que la décision du 18 juin 2014, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, n’étant pas définitive, la commune de Sanary-sur-Mer n’est pas fondée à se prévaloir du caractère confirmatif de la décision du 25 septembre 2014 pour établir l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation ; que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 25 septembre 2014 doit être écartée ; qu’à supposer que la commune de Sanary-sur-Mer ait également entendu invoquer la tardiveté de la requête en annulation, cette fin de non recevoir doit, pour les même motifs, être écartée ;
5. Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer soutient que les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées sont irrecevables au motif qu’elles tendraient à faire prononcer au juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative du jugement par lequel le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à annuler les décisions refusant de constater la caducité du permis de construire délivré à la SCI Donatello et qu’elles excéderaient dès lors sa compétence ; que, toutefois, ce seul motif n’est pas de nature à dénier tout caractère provisoire aux mesures sollicitées dès lors qu’elles présentent un caractère réversible ; que cette fin de non-recevoir doit également être écartée ;
6. Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer a, au cours de l’audience, expressément abandonné la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions des 18 juin et 25 septembre 2014 :
7. Considérant que la requête tend à la suspension de décisions refusant de constater la caducité d’un permis de construire ; que compte tenu de cet objet, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque les travaux de construction sont en cours si le moyen tiré de la caducité du permis est de nature créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, leur exécution permettant alors l’édification sans permis de la construction ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ;
9. Considérant qu’il est constant que les travaux rendus obligatoires par la présence sur le terrain d’assiette du projet de canalisations anciennes susceptibles de contenir de l’amiante, quelle que soit par ailleurs leur importance, ont été réalisés sur le terrain les 6 et 7 mai 2013 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de nouveaux travaux auraient été réalisés avant le 7 mai 2014 ; qu’à supposer que l’analyse d’air effectuée le 30 mai 2013 soit susceptible de faire obstacle à la péremption du permis de construire, il n’est pas davantage démontré que des travaux auraient eu lieu avant le 30 mai 2014, soit moins d’une année après cette analyse ; que le constat d’huissier produit par la SCI Donatello daté du six juin 2014 et qui permet d’établir le commencement de travaux de décaissement du terrain à la date à laquelle il a été dressé ne démontre pas l’existence de travaux avant cette date ; que, par suite, en l’état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de la péremption du permis de construire en raison de l’interruption des travaux pendant une durée supérieure à une année est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquée ; qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie, étant précisé que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre branche du moyen invoqué par M. Y, tiré de la péremption du permis de construire en raison de l’absence de réalisation de travaux significatifs avant le 22 septembre 2012, ne parait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
10. Considérant, toutefois, que la commune de Sanary-sur-Mer justifie de circonstances particulières de sécurité publique exigeant impérativement que les fondations de la construction soient édifiées sans délai pour éviter l’effondrement d’une voie communale située au droit du terrain décaissé, ainsi que l’effondrement de maisons voisines de la parcelle ; que les parties ayant indiqué à l’audience que les travaux de consolidation n’avaient pas encore été réalisés, cet impératif de sécurité publique s’oppose à ce que la suspension des décisions attaquées soit immédiatement prononcée ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées doivent en l’état être rejetées, sans préjudice pour le requérant de saisir à nouveau le juge des référés d’une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour lui demander de prendre une nouvelle décision lorsque les travaux de consolidation auront été réalisés ;
Sur les conclusions tendant à l’arrêt interruptif des travaux :
12. Considérant que M. Y demande au juge des référés d’ordonner l’interruption des constructions nouvellement entreprises sur la parcelle objet du permis de construire initial ; qu’une telle demande, qui excède les pouvoirs du juge administratif, est manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant que l’exécution de la présente décision n’implique pas que le juge des référés enjoigne à la commune de Sanary-sur-Mer de faire application les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; que par suite, ces conclusions de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et la SCI Donatello sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A-B Y, à la commune de Sanary-sur-Mer, à la SCI Donatello et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 janvier 2015.
Le juge des référés,
Signé
C. X
La République mande et ordonne préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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