Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 14 mars 2017, n° 14/08111
TGI Carcassonne 26 juin 2014
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Charge des travaux selon le bail

    La cour a estimé que les travaux réalisés par la SARL Le L M étaient nécessaires à son activité et donc à sa charge, conformément à la clause dérogatoire du bail.

  • Accepté
    Responsabilité des bailleurs pour travaux de sécurité

    La cour a jugé que les travaux de sécurité incendie étaient à la charge des bailleurs, car ils relèvent des grosses réparations.

  • Accepté
    Obligation des bailleurs pour grosses réparations

    La cour a confirmé que les bailleurs sont responsables des grosses réparations, conformément à l'article 606 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne concernant la répartition des coûts des travaux entre la SARL Le L M, exploitant d'une maison de retraite, et les copropriétaires-bailleurs de celle-ci. La question juridique centrale résidait dans la détermination des travaux incombant aux bailleurs en vertu de l'article 606 du Code civil et ceux relevant de la responsabilité du preneur en raison de l'activité spécifique de l'établissement. La juridiction de première instance avait condamné les copropriétaires à payer des sommes pour des travaux de grosses réparations et des travaux requis par l'autorité administrative. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité des bailleurs pour les grosses réparations à hauteur de 1 222,33 € et pour les travaux de sécurité incendie à hauteur de 15 306,04 €, mais a infirmé la décision concernant les autres travaux de mise aux normes spécifiques à l'activité d'EHPAD, jugeant que ces derniers relevaient de la responsabilité du preneur en vertu d'une clause dérogatoire du bail commercial. La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SARL Le L M et la SARL Sansca, et a décidé que les frais du rapport d'expertise seraient partagés entre tous les copropriétaires, y compris les deux SARL. Les dépens de l'appel ont été mis à la charge de la SARL Le L M et la SARL Sansca.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. c, 14 mars 2017, n° 14/08111
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/08111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 juin 2014, N° 11/00685
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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