Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 oct. 2019, n° 17/11090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 novembre 2016, N° 14/03661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AB DROITS AUDIOVISUELS, SAS MONTE CARLO PARTICIPATION-MCP, Société civile SOCIETE CIVILE POUR L'ADMINISTRATION DES DROITS DE S ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES (ADAMI), SAS AB TELEVISION, SAS AB PRODUCTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11090 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ANH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/03661
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Bruno E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
SAS AB PRODUCTIONS
[…]
N° SIRET : B 3 42 724 432
Représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
[…]
N° SIRET : B 3 79 412 919
Représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
SAS AB TELEVISION
[…]
N° SIRET : B 3 49 291 864
Représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
SAS MONTE B PARTICIPATION-MCP
1 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
N° SIRET : 481 046 969
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
Société civile SOCIETE CIVILE POUR L’ADMINISTRATION DES DROITS DE S ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES (Y)
[…]
N° SIRET : 784 41 2 9 00
Représentée par Me Michael MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À compter de mars 1993 M. X a été engagé par plusieurs sociétés du groupe AB productions en qualité d’artiste-interprète dans trois séries destinées à la jeunesse pour y interpréter le rôle d’un personnage nommé Aristide.
Entre le 26 mars 1993 et le mois de juillet 1997, M. X a ainsi signé 294 contrats journaliers et tourné :
— 108 épisodes de la série « le Miel et les Abeilles » avec la société Eustache productions aux droits de laquelle vient désormais la société AB Productions, puis avec la société AB Productions elle-même,
— 62 épisodes de la série « Premiers baisers » avec la société AB Broadcast aux droits de laquelle vient désormais la société AB Télévision,
— 124 épisodes de la série « Les années fac » avec la société AB Broadcast aux droits de laquelle vient désormais la société AB Télévision.
Ces contrats étaient soumis à la Convention collective des Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, dite « Télévision » (Brochure JO n°3278).
Ils prévoyaient, d’une part un cachet pour la prestation de comédien et la première diffusion de l’épisode, d’autre part une rémunération complémentaire pour les utilisations secondaires, le montant d’à valoir sur ces rémunérations complémentaires ayant été fixé par voie d’avenants annexés à chacun des contrats d’engagement conclus par M. X.
La société AB Droits Audiovisuels, en tant que distributeur de droits audiovisuels, a acquis les catalogues de fictions télévisuelles des sociétés AB Productions et AB Télévision pour les 'uvres produites avant le 31 décembre 1999.
Elle a confié un mandat de gestion à la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Y) le 24 septembre 2004.
Les séries « le Miel et les Abeilles », « Les années fac » et « Premiers baisers » continuent à être exploitées principalement en télévision sur des chaînes câblées et de la TNT. La série « Le Miel et les Abeilles » a également fait l’objet d’exploitations sous forme de DVDs.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de rémunérations complémentaires résultant des exploitations des épisodes des séries où il a joué, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 14 juin 2013qui, par jugement du 2 novembre 2016, a mis hors de cause la société Monte B C, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.
Le 9 août 2017, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation contractuelle qui s’est nouée entre les parties du mois du 26 mars 1993 au 3 juillet 1997,
— condamner in solidum les sociétés AB Productions, AB Droits Audiovisuels, AB Télévision et Monte B C à lui payer les sommes suivantes:
— 9.000,00 € à titre d’indemnité de requalification,
— 6.047,14 € à titre d’indemnité de préavis,
— 604,71 € au titre des congés payés afférents,
— 1.300,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 70.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € à titre de provision sur les rémunérations complémentaires qui lui sont dues,
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner à cet effet tout expert compétent agréé près la Cour d’appel de Paris, lequel aura pour
mission de :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission permettant au Cour d’appel de Paris de déterminer la nature et l’étendue exacte de l’exploitation secondaire des épisodes des séries « le Miel et les Abeilles », « Premiers baisers » et « les Années Fac » et au sein desquelles Monsieur Z X a incarné des personnages et notamment :
— la liste des rediffusions effectuées en France et à l’étranger ;
— la liste des cessions commerciales en France et à l’étranger, indiquant notamment le pays concerné, la chaîne, le prix et la date de la cession ;
— la liste de l’ensemble des reproductions et ou rediffusions réalisées, sous tous supports (notamment aux formats DVD, VHS, ou VOD) et sur tous types de réseaux (câble, hertzien, Internet), en indiquant le nombre, la date, le prix, et le pays de commercialisation ;
— plus généralement toute mise à disposition du public, par tous moyens et sur tous supports, en France et à l’étranger, en indiquant les conditions de commercialisation.
— entendre tout sachant ;
— procéder le cas échéant à l’évaluation des salaires complémentaires dus à Monsieur Z X au titre de l’exploitation secondaire en France et à l’étranger de ses interprétations dans les séries « le Miel et les Abeilles », « le Miracle de l’Amour », « l’Ecole des Passions » et « les Nouvelles filles d’à côté » ( NDLR : erreur matérielle de rédaction, les séries tournées par M. X étant « le Miel et les Abeilles », « Premiers baisers » et « les Années Fac» ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés AB Productions, AB Droits Audiovisuels, AB Télévision, Monte B C et l’Y à verser à Monsieur Z X la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de la SCP E F G en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés AB productions, AB droits audiovisuels et AB télévision demandent :
— à titre principal de confirmer le jugement rendu,
— à titre subsidiaire
— de juger D les demandes indemnitaires de M. X
— de juger prescrites les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— de juger prescrites les demandes de rémunération complémentaires portant sur les diffusions antérieures au 14 juin 2008,
— en tout état de cause, constater que M. X n’est créancier d’aucune somme au titre de l’exploitation commerciale des séries télévisées 'Le Miel et les Abeilles', ' Premiers Baisers’ et ' Les Années fac',
— le débouter de ses demandes d’expertise et de provision,
— le débouter de toute autre demande,
— condamner M. X au paiement à leur profit d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Monte B participation ( MCP) venant aux droits de la société Holding Oméga C (HOP) demande :
— à titre principal de la mettre hors de cause,
— subsidiairement de confirmer le jugement rendu,
— infiniment subsidiairement de dire les demandes indemnitaires de M. X D et prescrites ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents,
en tout état de cause, de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Y) demande de confirmer le jugement rendu, de le débouter de sa demande d’expertise et de provision et de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.
A l’audience du 3 septembre 2019, la demande de M. X, tendant au rejet des écritures régulièrement notifiées le 30 août 2019 par les sociétés AB Productions, AB Droits Audiovisuels, AB Télévision a été rejetée, en l’absence d’atteinte portée au principe de la contradiction.
Les parties ont été autorisées à produire sous quinzaine une note en délibéré, relativement à la prise en considération dans la rémunération complémentaire des droits de M. X au titre des exploitations des épisodes des séries sur Youtube.
L’Y a transmis une note en délibéré au greffe et par RPVA le 12 septembre 2019, ainsi que cinq pièces.
De la même façon, les sociétés AB productions, AB Droits Audiovisuels, AB Télévision ont adressé une note en délibéré de sept pages le 18 septembre à 18h01.
Même si M. X n’a adressé par RPVA sa note en délibéré datée du vendredi 20 septembre que le lundi 23 septembre 2019 à 9h57, la tardivité de la communication de la note en délibéré des sociétés AB Productions, AB Droits Audiovisuels, AB Télévision, et la nécessité d’y répondre, justifient de l’accueillir avec les autres.
Les notes postérieures ont été écartées des débats.
MOTIFS :
Sur les fins de non recevoir
Nonobstant un intitulé faisant référence à la prescription de l’action dans leurs dernières écritures, les sociétés AB Productions, AB Droits Audiovisuels et AB Télévision n’opposent pas au salarié la prescription des demandes portant sur la requalification et la rupture du contrat de travail, mais soulèvent exclusivement, d’une part la prescription de l’action en paiement de salaires et subséquemment de l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents et d’autre part la prescription de l’action en paiement de la rémunération complémentaire.
Sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
Il n’est pas débattu que l’indemnité compensatrice de préavis a un caractère salarial.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 juin 2013 et aux termes de l’article L3245-1 du code du travail alors applicable 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil'.
Dès lors que l’indemnité de préavis est exigible à la date où le contrat prend fin et que M. X soutient dans ses écritures que la relation de travail a pris fin le 3 juillet 1997, sa créance de ce chef est prescrite et il sera déclaré irrecevable en sa demande, n’établissant nullement n’avoir eu conscience qu’extrêmement tardivement de la rupture de la relation de travail.
Sur la prescription de l’action en paiement de la rémunération complémentaire
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements non liés à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire en application de l’article 7121-8 du code du travail, l’action en paiement de cette rémunération complémentaire n’est pas soumise à la prescription de l’article L3245-1 du code du travail, mais à celle de l’article 2224 du code civil.
Si l’article 2224 du code civil précité prévoit une prescription quinquennale et non plus trentenaire, il résulte, tant de l’article 2222 du code civil que de l’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A quelques jours près, l’action en paiement de rémunérations complémentaires n’était donc pas prescrite au moment de l’introduction de l’instance, le 14 juin 2013.
Sur la mise en cause de la société MCP venant aux droits de la société H.O.P.
Il est constant que M. X a eu une relation contractuelle d’une part avec la société Eustache productions aux droits de laquelle vient désormais la société AB Productions, d’autre part avec la société AB Broadcast aux droits de laquelle vient désormais la société AB Télévision.
Il n’établit pas en revanche avoir eu la moindre relation contractuelle avec la société H.O.P. ni avec la société MCP venue aux droits de cette dernière, ni que celles-ci soient jamais venues aux droits des sociétés avec lesquelles il a contracté et notamment de la société AB Broadcast comme il l’affirme dans ses écritures.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a mis hors de cause la société MCP venant aux droits de la société H.O.P. sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail
A titre liminaire, il sera observé, puisque les intimés arguent de sa mauvaise foi, que l’absence de
contestation de M. X avant le 14 juin 2013, date de la saisine de la juridiction prud’homale, de même que l’existence de collaborations postérieures, ne constituent nullement la marque d’un renoncement à l’exercice de ses droits, ni d’un abus de ceux-ci.
Il n’est pas débattu par les parties que le premier contrat de travail à durée déterminée journalier de M. X a été signé le 26 mars 1993 et que le dernier l’a été le 11 juillet 1997.
Aux termes des articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail en leur version applicable à l’espèce, l’audiovisuel et la production cinématographique font partie des secteurs pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il n’est pas davantage discuté que la convention collective applicable prévoit en son article 3.2 le recours à des contrat de travail à durée déterminée d’usage pour les artistes-interprètes et en son article 3.3 la possibilité d’engager un artiste-interprète pour une seule journée.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Pour contester qu’une telle possibilité lui soit applicable, M. X soutient que l’emploi qu’il occupait était lié à l’activité normale de l’entreprise et que les contrats journaliers signés avaient pour objet, non pas« l’exécution d’une tâche précise et temporaire » visée à l’article L. 1242-2 du Code du travail, mais l’interprétation d’un rôle déterminé dans plusieurs séries et qu’il s’est tenu à la disposition permanente du groupe AB.
S’il n’est pas débattu par les intimés que les sociétés de production avec lesquelles M. X a contracté avaient une activité permanente de production de séries télévisuelles, la permanence de cette activité de production ne saurait inférer un besoin d’emplois permanents d’acteurs pour les séries produites, dès lors que les acteurs incarnent des personnages dont l’importance et la longévité ne nécessite pas nécessairement l’inscription dans la durée de la relation contractuelle, fut-elle répétée, ce qui précisément justifie le recours habituel et normal aux contrats de travail à durée déterminée d’usage dans cette profession.
Il n’est pas discuté que M. X a interprété le rôle d’Aristide dans 108 épisodes de la série « le Miel et les Abeilles » , 62 épisodes de la série « Premiers baisers » , puis 124 épisodes de la série «Les années fac ».
Il résulte aussi des pièces produites que le personnage d’Aristide figure à la distribution principale de 'Le miel et les abeilles', qu’il est un personnage récurrent de 'Premiers baisers', et un des personnages principaux des 'Années Fac'.
M. X a donc incarné quatre ans durant un personnage notable au fil de trois séries successives.
Pour s’opposer à la requalification de la relation de travail, les sociétés de production relèvent l’absence de contrat-cadre, qu’elles justifient par la ponctualité et l’imprévisibilité de l’apparition de M. X dans les séries.
S’agissant de production de sitcoms, l’imprévisibilité peut être relativisée, les sociétés n’établissant nullement qu’elles n’avaient pas la maîtrise du scénario, du casting et de l’organisation du tournage des différents épisodes de ces séries.
En outre, la ponctualité alléguée ne saurait occulter la récurrence des apparitions du personnage joué par M. X qui, dès lors qu’elles se multipliaient, aurait justifié d’inscrire la relation contractuelle dans la durée des séries.
Force est de constater que c’est exactement ce qu’ont fait les sociétés de production, mais à leur seul avantage, dès lors que c’est par le biais de CDDU journaliers qu’elles ont imposé à M. X des obligations inhérentes à une relation contractuelle s’inscrivant dans la durée :
Le contrat de travail signé le 21 avril 1994 par M. X et la SA AB Productions stipule que celle-ci engage (article 1) le comédien pour participer 'au(x) tournages(s) d’un ou plusieurs épisodes de la série « le Miel et les Abeilles » dans le rôle d’Aristide pour l’épisode 'assistance à la ruche’ pour la journée du 22 avril 1994'.
Ce contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un jour dispose cependant en son article 3- point 4) que le comédien s’engage, sauf à justifier d’un contrat en cours ou d’un événement de force majeure lui interdisant d’être disponible, à participer aux tournages dans lesquels sa participation serait nécessaire.
Il précise surtout que s’il est amené à participer régulièrement aux tournages de la série, il s’engage à informer le producteur des propositions qui lui seraient faites par un tiers et à 'obtenir l’accord écrit du producteur avant d’accepter toute proposition', s’engageant par ailleurs à ne pas interpréter de rôle similaire dans une oeuvre audiovisuelle concurrente et à ne participer à aucune production ou publicité qui ne serait pas destinée à tout public.
En un point 8), le comédien s’interdit de participer à des activités comportant des risques importants susceptibles de le rendre indisponible.
Enfin, il n’est pas autorisé à apporter des modifications à son physique sans l’accord préalable et écrit du producteur.
Ainsi, même si les sociétés AB font observer que d’autres acteurs des séries où M. X a tourné ont eu d’autres activités parallèlement au tournage de ces séries et que lui-même a fait un disque, il établit qu’à raison de sa participation régulière au tournage de la série, il lui a été imposé, au delà de la durée des contrats de travail à durée déterminée journaliers signés, des obligations particulièrement contraignantes le maintenant tout à la fois à la disposition de son employeur et dans la précarité.
Au vu de telles conditions d’exercice de son activité, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs d’une journée n’est pas, en l’espèce, justifié par des raisons objectives.
Il convient donc de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée de M. X à compter du 21 avril 1994, date à laquelle le salarié justifie avoir été soumis à des obligations contractuelles persistantes qui se sont poursuivies au fil de trois séries successives où il a incarné le même personnage.
Le jugement qui a débouté M. X de sa demande de requalification sera infirmé de ce chef.
Sur la condamnation in solidum
Abstraction faite des tournages successifs réalisés en un lieu unique, les pièces produites aux débats établissent que les cocontractants de M. X, qui ont la même adresse de siège social, exerçaient une activité identique au sein d’un même groupe et l’ont employé au travers de séries liées les unes aux autres dans le rôle du même personnage d’Aristide.
Les sociétés de production ne font elles-même dans leurs écritures aucune distinction entre les prestations de travail accomplies pour les sociétés Eustache Productions, AB Productions et AB Broadcast durant quatre ans par le salarié, usant dans des écritures communes d’un argumentaire commun, 'toutes séries confondues et tous employeurs confondus’ pour reprendre leur propre expression (p15).
Compte tenu de ces éléments, les sociétés AB Productions et AB Télévision seront condamnées in solidum au titre des conséquences financières de la requalification de son contrat de travail, la société AB Droits Audiovisuels n’étant pas directement concernée par le contrat de travail de M. X mais simplement par les engagements pris par les sociétés de production au titre des exploitations commerciales futures.
Sur le paiement d’une indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L 122-3-13 du code du travail alors applicable, M. X est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’un montant qui ne peut-être inférieure à un mois de salaire sur la base du dernier salaire mensuel perçu.
Durant le mois de juin 1997, dernier mois complet travaillé, son salaire brut était de 3.734,75 €.
Il peut donc être retenu le salaire de référence de 3.023,57 € sur la base duquel il fonde sa demande.
Compte tenu de l’importance de la précarité dans laquelle il a été entretenu, les sociétés AB Productions et AB Télévision seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de requalification de 8.000 €.
Sur les conséquences financières de la rupture
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre M. X et les sociétés AB Productions et AB Télévision en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article R122-2 du code du travail alors applicable dispose que l’indemnité minimum de licenciement prévue à l’article L122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
La relation de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée a duré du 21 avril 1994 au mois de juillet 1997.
M. X justifiant d’un salaire brut cumulé de 59.500 F sur les trois derniers mois ( cumuls des cachets perçus pour les journées travaillées de mai à juillet 1997), la base d’un salaire moyen de 3.023,37 € sera retenue et il convient de fixer à 957,40 € le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L122-14-4 du code du travail, l’indemnité de M. X ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
M. X ne justifie nullement de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle, dont la
fin, contemporaine de l’arrêt de la série 'Les années Fac', s’annonçait par le titre même de son épisode 'tout est bien qui finit bien'.
S’il justifie que sa participation durable dans les trois séries lui a créé des contraintes, il n’établit pas pour autant que les producteurs aient usé de leur droit de véto pour qu’il accepte d’autres propositions, ni que sa collaboration avec les sociétés du groupe AB ait nuit à la poursuite de sa carrière d’artiste interprète et que son licenciement lui ait dès lors causé un préjudice tel qu’il justifierait l’indemnité de 70.000 € qu’il réclame.
La durée de la relation et les éléments de l’espèce justifient de condamner les sociétés AB Productions et AB Télévision à lui verser une somme de 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Aux termes de l’article L122-14-4 du code du travail alors applicable, 'Le tribunal ordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 4 mois.
Sur la rémunération complémentaire
Aux termes de l’annexe 1 de la convention collective de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, M. X a droit, au delà du cachet qu’il a perçu pour chaque épisode tourné et leur première diffusion, à une rémunération complémentaire au titre des utilisations secondaires de ses prestations, correspondant aux rediffusions sur le territoire (article 3 et s) , aux cessions commerciales en vue de diffusion sur le territoire national (article 4 et s., les articles 4.2 et 4.3 ayant été modifiés à la suite de l’accord câble/satellite/TNT du 12 octobre 2011), aux cessions commerciales à un organisme d’un pays étranger (article 7 et s) et aux ventes et locations de DVDs, Blu-ray (article 11 et s).
Une rémunération complémentaire au titre de l’utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) est prévue par un accord du 11 septembre 2007, remplacé depuis par l’article 7 de l’Annexe IB de l’Accord du 26 décembre 2018 sur la Rémunération complémentaire des artistes-interprètes.
Enfin, le 'replay’ ne génère aucune rémunération spécifique aux termes de la convention collective (art 3.1).
AB Droits Audiovisuels, propriétaire des catalogues de fictions télévisuelles où figurent les séries où a tourné M. X a confié un mandat de gestion à la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Y) le 24 septembre 2004.
Ce mandat disposant qu’il serait automatiquement étendu aux modes d’exploitations non prévus au jour de sa signature par la convention collective nationale, a donc, de plein droit, été étendu à la VOD.
Il est constant qu’en exécution d’un avenant signé à l’occasion du tournage de chaque épisode, le producteur lui a versé une somme d’argent ( ex: 1695 F pour l’épisode 'assistance à la ruche') 'à titre d’à valoir pour les rediffusions et pour toutes exploitations commerciales secondaires en France et dans le monde entier telles que définies à l’annexe 1 de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992".
L’avenant précise que 'cet à valoir s’imputera sur l’ensemble des sommes qui pourraient être dues au comédien selon les dispositions prévues à l’annexe 1 sur les rémunérations complémentaires dues aux artistes-interprètes de la convention collective précitées et restera en toutes hypothèses acquis au comédien'.
M. X ne conteste pas les rémunérations qu’il perçoit pour copie privée mais conteste l’exhaustivité voire la sincérité des évaluations de ses droits à rémunération complémentaire effectués par l’Y sur la base des documents produits par les sociétés AB et conteste que ses à valoir restent encore à ce jour supérieurs à ses droits comme elles le soutiennent.
Les sociétés AB produisent cependant des états détaillés des exploitations faites des épisodes, permettant d’identifier le détail des cessions commerciales opérées suivant le mode (télévision, cable, satellite), le pays, les années de cession, les sommes encaissées, les recettes nettes producteur, le taux de la part artiste applicable, la part artiste subséquente, la part revenant spécifiquement à M. X, à déduire de l’à valoir et les positions précédentes et nouvelles de l’avance, permettant ainsi de retracer chronologiquement l’évolution de chaque à valoir de M. X au fil des exploitations successives de chaque épisode.
L’Y verse quant à elle aux débats des états parfaitement détaillés permettant de tracer épisode par épisode pour l’ensemble des séries auxquelles M. X a participé, le montant de l’à-valoir perçu (selon avenant à son contrat d’engagement), la date et la nature de l’opération d’exploitation (cession commerciale, rediffusion…), le montant de la recette générée (conformément la Convention Collective Télévision), ainsi que l’évolution subséquente de l’à valoir après imputation de l’opération.
Compte tenu du mode d’exploitation des épisodes, la production par M. X d’extraits de l’Inathèque établissant 8.378 rediffusions d’épisodes du sitcom 'le miel et les abeilles’ sur AB1 au 6 novembre 2017, 10.040 rediffusions d’épisodes du sitcom 'les années fac’ sur AB1 au 6 novembre 2017 et 17.408 rediffusions d’épisodes du sitcom 'premiers baisers’ sur AB1 au 6 novembre 2017, n’établit nullement la génération de rémunérations complémentaires subséquentes, dès lors que ces 'rediffusions’ n’en sont pas au sens de la convention collective nationale applicable, mais qu’il s’agit de multidiffusions autorisées dans le cadre d’une cession commerciale identifiée dans la convention collective nationale comme une cession de droits de diffusion.
Si M. X relève par ailleurs qu’une chaîne 'générations sitcoms’ éditée par AB et accessible sur Youtube permet à tout moment de visualiser les séries dans lesquelles il a tourné, il résulte des notes en délibéré et des pièces produites que les exploitations sur Youtube ont été déclarées par la société AB Droits Audiovisuels (ABDA) et qu’elles ont été traitées par l’Y, parmi les autres exploitations relevant de la VOD identifiées à compter de 2013.
Enfin, s’il justifie de l’existence d’un stock résiduel anecdotique de DVD offerts à la vente sur Internet (ex : 2 exemplaires du 'volume 2" de la série 'le miel et des abeilles’ édité en 2007), il ne justifie nullement ainsi de l’existence de fruits d’exploitation non pris en compte dans ses droits.
Il n’établit en tout état de cause nullement que le montant des à valoir qu’il a perçus ne resterait pas encore à ce jour très largement supérieur aux rémunérations complémentaires issues de l’exploitation des épisodes dans lesquels il a tourné, dans un contexte où l’épisode ayant généré le plus de recettes ( 'guitare de miel’ dans 'le miel et les abeilles') présentait au 3 avril 2015 (près de deux ans après qu’il ait saisi du conseil de prud’hommes de Bobigny) un solde d’à valoir de 82,36 €, dont l’épuisement est donc loin d’être acquis si l’on considère qu’il a fallu 20 ans d’exploitations diverses antérieures pour générer 171,31 € de droits déduits de son à valoir.
M. X ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une créance sera subséquemment débouté
de ses demandes d’expertise et de provision.
Il sera ajouté au jugement entrepris, qui n’a pas statué sur les demandes de M. X au titre de sa rémunération complémentaire.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés AB Productions et AB Télévision qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés AB Droits Audiovisuels, Monte B C et Y.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner in solidum les sociétés AB Productions et AB Télévision à lui verser une somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Holding Oméga C (H.O.P.) aux droits de laquelle vient la société Monte B C ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat de travail ;
et statuant de nouveau
DIT que M. X est irrecevable en ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DIT que M. X est recevable en sa demande au titre de rémunérations complémentaires ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. X du 21 avril 1994 en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AB Productions et AB Télévision à payer à M. X les sommes suivantes :
- 8.000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 957,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum les sociétés AB Productions et AB Télévision à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. X de sa demande de provision,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’expertise,
CONDAMNE les sociétés AB Productions et AB Télévision aux dépens dont distraction au profit de la SCP E F G;
CONDAMNE in solidum les sociétés AB Productions et AB Télévision à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés AB Droits Audiovisuels, Monte B C et Y de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
- Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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