Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 oct. 2020, n° 18/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 juillet 2018, N° 17/00493 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|
Texte intégral
SD/AV
X-H Y
C/
D A
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 18/01255 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FC35
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 17/00493
APPELANTE :
Madame X-H Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/464 du 29/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
R e p r é s e n t é e p a r M e G e o r g e s B U I S S O N , m e m b r e d e l a S E L A R L C A B I N E T COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur D A
né le […] à […]
Bourgvilain
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a g a l i R A Y N A U D D E C H A L O N G E , m e m b r e d e l a S C P ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2020,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2014, Mme X-H Y a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant du véhicule appartenant à son compagnon et qu’elle circulait route nationale 70 à […].
M. D A qui circulait à bord de son véhicule est venu la percuter, après avoir franchi une intersection sans respecter l’arrêt au stop.
A la suite de cet accident, Mme Y a souffert d’un traumatisme chondro-sternal droit au niveau K5-K6, sans lésion pulmonaire, la fracture sternale atteignant les corticales antérieure et supérieure.
Prise en charge par le centre hospitalier de Paray le Monial, elle a été en arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2014 et a suivi des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie.
Après une expertise médicale réalisée le 13 janvier 2015 par le Dr Z, mandaté par l’assureur de M. A, ses préjudices corporels ont fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’un procès-verbal de transaction signé le 20 mars 2015.
La victime a perçu une indemnité s’élevant à 8 020 euros se décomposant comme suit :
— 720 euros au titre des frais divers,
— 1 000 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Se plaignant de l’aggravation de l’intensité des douleurs ressenties au niveau des articulations sterno-claviculaires droites, Mme Y a fait assigner M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 3 septembre 2015, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable aux motifs que le rapport du Dr Z faisait état d’une consolidation au 10 janvier 2015 et que les deux certificats invoqués au soutien de la demande d’expertise, datés des 21 août et 21 septembre 2015, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’expertise de ce médecin qui avait mentionné la fracture du sternum, ni à établir que son état se serait aggravé depuis la transaction.
Par acte du 17 mai 2017, Mme Y a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Mâcon, au visa de l’article 1382 du code civil, afin de le voir condamner à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 10 janvier 2014 et, pour y parvenir, de désigner un expert.
Elle demandait également au tribunal de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle prétendait que son état de santé s’était aggravé depuis la consolidation fixée au 10 janvier 2015 par l’expert de la GMF, se fondant sur plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail depuis le mois de décembre 2015.
Le défendeur a conclu au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme Y et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Il s’est prévalu des dispositions de l’article 2052 du code civil et a fait valoir que la transaction acceptée par la victime a réglé l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 10 janvier 2014 et que l’état de santé de Mme Y ne s’est pas aggravé, les traitements actuels visant simplement à traiter les douleurs chondrosternales dont le Dr Z a tenu compte pour fixer la consolidation et pour évaluer les postes de préjudice indemnisés dans le cadre de la transaction.
Par jugement du 9 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Mâcon a :
— débouté Mme X-H Y de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X-H Y aux entiers dépens.
Le Tribunal, relevant que la demanderesse a régularisé un procès-verbal de transaction le 20 mars 2015 l’indemnisant de son préjudice et n’a pas dénoncé cette transaction devenue définitive, s’est fondé sur les dispositions de l’article 2052 du code civil pour considérer que l’autorité de chose jugée interdisait de revenir sur les demandes antérieurement jugées mais qu’elle ne faisait pas obstacle à l’indemnisation du nouveau dommage corporel résultant de l’aggravation du préjudice.
Il a relevé que les certificats médicaux produits par la demanderesse faisaient état d’une douleur chondro sternale droite post traumatique et qu’ils démontraient la persistance des douleurs chondrosternales dont le Dr Z avait tenu compte pour la détermination de l’indemnisation du préjudice de la victime.
Il a également relevé qu’aucun des certificats médicaux ne faisait état d’une aggravation de l’état de Mme Y ni d’une évolution des douleurs, simplement persistantes, et que les arrêts de travail de la victime étaient motivés par le port d’un corset conseillé par le Docteur B pour traiter les douleurs et non par la détérioration de son état de santé.
Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2018.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2019, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants du code de procédure civile (sic), de :
— désigner tel médecin expert idoine avec la mission comme exposé ci-dessus aux fins de vérifier la réalité et l’étendue de l’aggravation de son état de santé en suite de l’expertise du Dr Z du 13 janvier 2015,
— condamner M. D A à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis en suite de l’accident dont elle a été victime le 10 janvier 2014,
— dire que dans ses conclusions le médecin expert désigné devra tenir compte des postes d’indemnisation d’ores et déjà intervenus en exécution du protocole d’accord du 23 mars 2015 pris au visa du rapport du Dr Z du 13 janvier 2015,
— condamner M. D A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices subis,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 24 janvier 2019, M. A demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 9 juillet 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Y ajoutant,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 376 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 7 janvier 2020, la cour, se fondant sur les dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale posant le principe du recours subrogatoire des organismes sociaux qui doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, à défaut de quoi la décision rendue ne leur est pas opposable, et relevant, qu’en l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône sert des prestations à Mme Y bénéficiaire d’une pension d’invalidité, a odonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2019, renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état et invité Mme X-H Y à mettre en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône pour l’audience de mise en état du 19 mars 2020.
Citée par acte remis le 14 février 2020 à une personne habilitée à le recevoir, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu, qu’ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, l’autorité de chose jugée s’attachant à la transaction signée le 20 mars 2015 ne fait pas obstacle à l’indemnisation du dommage corporel résultant de l’aggravation du préjudice de Mme Y ;
Attendu que, selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’au soutien de sa demande d’expertise, l’appelante fait valoir que, postérieurement à la date de consolidation retenue par le docteur Z, son état de santé s’est progressivement aggravé et qu’elle justifie d’indices concordants établissant la probabilité d’une aggravation qui devra être confirmée par le biais d’une expertise ;
Qu’elle se prévaut ainsi du certificat du Dr B, neurochirurgien, du 19 novembre 2015, et de ceux du docteur C dont le dernier est daté 8 août 2018 et de celui du docteur B du 2 mai 2016 ;
Qu’elle ajoute, qu’au regard de l’état stabilisé retenu par le docteur Z en janvier 2015, qui excluait tout arrêt de travail, tous soins et frais médicaux futurs, elle démontre médicalement qu’elle subit une aggravation de son préjudice, justifiant d’arrêts de travail successifs et d’une mise en invalidité de stade 2 depuis le 1er juin 2018, souffrant désormais de problèmes d’ordre psychique ou psychiatrique ;
Attendu que M. A reproche à l’appelante de confondre les notions de consolidation et de guérison, la consolidation se définissant comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité
physique ou psychique ;
Qu’il relève que les certificats médicaux du docteur B ne font que reprendre l’existence des douleurs chondro sternales qui ont justifié la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %, alors que l’aggravation implique la survenance de préjudices qui n’étaient pas connus lors de la transaction ;
Qu’il ajoute que le port d’un corset ou le suivi d’un traitement antalgique ne permettent pas de caractériser l’aggravation, étant la conséquence directe des douleurs chondro sternales qui ont fait l’objet de l’indemnisation ;
Qu’il maintient que les traitements actuels visent simplement à traiter les séquelles déjà existantes et déjà indemnisées en soulignant qu’il est inexact d’affirmer que le docteur Z a indiqué dans son rapport qu’il n’y aurait pas de soins médicaux après la consolidation, alors qu’il a au contraire évoqué la poursuite d’un traitement à base d’antalgiques, d’anti inflammatoires et de décontracturants ;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat établi le 7 août 2018 par le docteur C, que l’état de santé de Mme Y, victime d’un accident de la circulation le 10 janvier 2014, présente une aggravation se manifestant par la persistance des douleurs et de la limitation des mouvements du rachis cervical et par un état anxio dépressif réactionnel nécessitant la prise d’antidépresseurs et d’anxiolitiques et une prise en charge par un psychiatre ;
Qu’il est également établi que l’appelante perçoit une pension d’invalidité totale et définitive depuis le 1er juin 2018, alors que l’expert Z a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % ;
Que ces éléments médicaux militent en faveur d’une aggravation de l’état de santé de Mme Y ;
Qu’ils ne sont toutefois pas suffisants pour établir l’étendue de l’aggravation du préjudice de la victime et son lien avec l’accident du 10 janvier 2014 ;
Qu’avant dire droit sur le droit à indemnisation de Mme Y et en application des dispositions légales susvisées, il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale de l’appelante, infirmant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que le droit à indemnisation des préjudices invoqués par Mme Y n’étant pas suffisamment établi à ce stade de la procédure, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. A qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance ;
Que les dépens d’appel seront en revanche réservés ;
Que l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme X-H Y recevable et fondée en son appel principal,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a
débouté Mme X-H Y de sa demande d’expertise médicale et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur le droit à indemnisation de Mme Y,
Ordonne une expertise
médicale et désigne pour y procéder le Docteur F G, expert près la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant […], Tél : 04 91 38 66 97 Port. : […], Mèl : G.F@ap-hm.fr, avec pour mission :
1°) Se faire communiquer par Mme X-H Y, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant la victime,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6°) Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
7°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’ expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission
du rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que, dans les trois mois de sa saisine, l’expert devra déposer l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe et en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Dit que Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Condamne M. A aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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