Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 juin 2020, n° 19/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 11 octobre 2019, N° 19/00700 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience du 20 Mai 2020
N° de rôle : N° RG 19/02512 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGRK
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de BESANCON
en date du 11 octobre 2019 [RG N° 19/00700]
Code affaire : 78B
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
B Z C/ D A
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Z
né le […] à […],
demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur D A
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, retenue sans audience le 20 mai 2020 a été mise en délibéré au 24 juin 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Pour recouvrer une créance de 2 000 euros sur monsieur B Z résultant de sa condamnation par jugement exécutoire par provision rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon, monsieur D A a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la banque CIC-Est des sommes dues par celle-ci à monsieur Z, pour un total de 1 972,20 euros après déduction des paiements partiels selon procès-verbal du 28 février 2019.
Sur assignation délivrée le 8 avril 2019 par le saisi au saisissant aux fins de contestation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution du même tribunal, par jugement rendu le 11 octobre 2019 soumis à la cour, estimant que la contestation de la saisie était irrégulière faute pour le contestant de l’avoir dénoncée à l’huissier saisissant conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a :
— déclaré la contestation irrecevable,
— validé la saisie,
— ordonné l’attribution des fonds saisis à monsieur A dans la limite des causes de la saisie,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné monsieur Z à payer à Monsieur A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 20 décembre 2019. L’appel porte sur l’irrecevabilité de la contestation, sur l’attribution des fonds saisis, le rejet de ses autres demandes, et sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2020, il demande à la cour de prononcer la nullité de
la saisie, subsidiairement en ordonner mainlevée, condamner monsieur A à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts et dans tous les cas, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que le premier juge ne pouvait déclarer sa contestation irrégulière faute de dénonciation à l’huissier saisissant alors que la pièce était produite ; que la saisie est nulle, par application des articles R.232-5 et R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour la dénonciation de la saisie au débiteur de mentionner les délais et formes obligatoires de contestation en caractères très apparents ; que la créance est contestable au regard de l’article L.231-1 du code précité, qui n’autorise la saisie qu’au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’en l’espèce la créance n’est pas définitive, comme résultant d’un jugement frappé d’appel, que des paiements ont été effectués, que le montant de la créance est indissociable d’une autre instance civile pendante et d’une plainte pénale.
L’appelant ajoute que la saisie est abusive, car pratiquée pour seulement 2 000 euros de frais irrépétibles et non précédée d’une tentative de rapprochement amiable qui aurait permis d’éviter d’inutiles frais de saisie, et que l’article 121-2 du code précité donne au juge de l’exécution la possibilité d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et d’octroyer des dommages et intérêts au débiteur.
L’intimé, par conclusions enregistrées le même 29 avril 2020, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de ses demandes en nullité, mainlevée et dommages et intérêts,
— et le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’appel est irrecevable faute pour la déclaration d’appel de mentionner le tuteur de monsieur A désigné par jugement du 8 octobre 2019 ; que toutes les mentions obligatoires figurent de manière apparente sur les actes de saisies et spécialement sur la dénonciation de saisie au débiteur, lequel, au demeurant, a pu la contester et n’établit pas quel grief lui aurait causé l’irrégularité alléguée ; que le jugement de condamnation est assorti de l’exécution provisoire et que l’existence d’une plainte pénale est indifférente au litige, cette plainte étant ancienne, ne le visant pas, et ayant été classée sans suite.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 6 mai 2020.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le même 6 mai 2020, l’appelant a soulevé l’irrecevabilité des écritures notifiées par l’intimé le 29 avril, comme tardives. Par conclusions devant la cour du même jour, l’intimé a demandé le rejet de cette demande.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité des écritures de l’intimé,
L’affaire étant soumise aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, qui ne comprennent pas la désignation d’un conseiller à la mise en état, les conclusions d’irrecevabilité adressées par
monsieur Z à un tel conseiller inexistant n’ont pu le saisir, ni la cour, et n’appellent en conséquence pas de réponse.
— Sur la recevabilité de l’appel,
Aucune disposition ne subordonnant la recevabilité de l’appel à la mention, dans la déclaration d’appel, du tuteur de l’intimé sous tutelle, la fin de non-recevoir tirée de ce chef par l’intimé sera rejetée.
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution,
Le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, faute d’avoir été dénoncée à l’huissier saisissant conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, alors que monsieur Z produisait devant lui une pièce numéro 18 constituée de la notification de l’assignation en contestation de la saisie-attribution à l’huissier saisissant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 avril 2019. La cour déclarera donc la contestation recevable.
— Sur la nullité de la saisie
Bien qu’il demande la nullité de la saisie-attribution au visa des articles R.232-5 et R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution, c’est la violation du second seulement qu’invoque l’appelant, faute pour la dénonciation de la saisie au débiteur d’indiquer, en caractères très apparents, que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, avec la date à laquelle expire ce délai.
Sur le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution à monsieur Z en date du 8 mars 2019, les mentions requises figurent de manière très apparente, étant non seulement écrites dans une police de caractère suffisamment grande pour être aisément lisibles, mais encore structurées en paragraphes séparés, et placées sous la mention « très important » écrite en capitales et en gras.
La cour rejettera donc la demande en nullité de la saisie, ajoutant au jugement.
— Sur la mainlevée de la saisie
Le jugement condamnant monsieur Z à payer 2 000 euros à monsieur A en application de l’article 700 du code de procédure civile, peu important qu’il soit frappé d’appel dès lors qu’il est assorti de l’exécution provisoire, constitue le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui, en application de l’article L.211-1 relatif aux créances, et non de l’article L.231-1 inapplicable à la cause comme portant sur les droits incorporels, permet au créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La créance n’est pas davantage contestable au motif de l’existence d’une autre procédure civile ou d’une procédure pénale, qui serait en cours mais dont n’est pas démontré l’emport sur une condamnation pour frais irrépétibles, qui n’apparaît menacée que d’infirmation, éventualité toutefois sans incidence sur la saisie en raison de l’exécution provisoire qui assortit la condamnation.
L’abus du droit de saisir, visé à l’article L.121-1 du code précité, ne s’évince pas du montant de la créance n’excédant pas 2 000 euros, ni de sa nature de frais irrépétibles. L’inutilité de la saisie, visée au même texte, n’est pas mieux établie par l’absence de demandes préalables de paiement amiables, dont l’opportunité n’était pas manifeste au regard des autres procédures civile et pénale invoquées par le débiteur pour faire obstacle au paiement.
Enfin, celui-ci n’établit pas la réalité de paiements susceptibles de faire obstacle à la saisie, dont le montant tient déjà compte de paiements partiels.
En conséquence, la cour déboutera le débiteur de sa demande en mainlevée de saisie comme de sa demande accessoire en dommages intérêts, et confirmera le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie et ordonné l’attribution des fonds saisis à monsieur A dans la limite du montant cause de la saisie.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’appelant, qui perd le procès, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 et condamné sur le même fondement à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, pratiquée le 28 février 2019 à la demande de M. D A entre les mains du CIC-Est, des sommes dues à M. B Z en exécution d’une condamnation à payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile résultant d’un jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déclare monsieur B Z recevable en sa contestation mais le déboute de ses demandes en nullité et mainlevée de saisie, dommages et intérêts et indemnité de procédure.
Le condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à monsieur D A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Le condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
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