Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/17470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2020, N° 20/50807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17470 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXWZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -Président du Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 20/50807
APPELANT
M. Z X
Lieu-dit Romagny
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Association LES GLENANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Me Marc PILPOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1321
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 25 avril 2019, M. Z X, moniteur de voile bénévole au sein de l’association Les Glenans, a été, par décision du président de l’association, suspendu de ses missions d’encadrement futures.
M. X ayant sollicité du président l’association sa réintégration en qualité d’encadrant bénévole, celui-ci lui a notifié, le 22 novembre 2019, qu’i1 était écarté des fonctions de moniteur de voile bénévole, cette décision ne lui faisant toutefois perdre ni sa qualité de membre, ni la possibilité d’accomplir des stages ou de s’engager bénévolement pour l’association sur d’autres missions que le monitorat.
Par assignation en date du 4 décembre 2019, M. X a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’illégalité des décisions de suspension et d’exclusion de ses fonctions de moniteur bénévole de voile, ordonner sa réintégration dans ces fonctions et condamner l’association Les Glenans à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X tendant à la suspension des décisions d’exclusion de M. X de sa fonction de moniteur de voile bénévole et à sa réintégration dans ses fonctions de moniteur bénévole de voile dans l’association Les Glenans ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. Z X ;
— condamné M. Z X à verser à l’association Les Glenans la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que sa décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2020.
Par dernières conclusions remises le 3 mai 2021, il demande à la cour, au visa des articles 836, alinéa 1er, du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— dire recevable son appel, et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— dire que la décision de suspension du 25 avril 2009 et la décision d’exclusion du 22 novembre 2019 dont il a fait l’objet sont entachées de troubles manifestement illicites en ce qu’elles sont arbitraires, dépourvues de motivation et de base légale, attentatoires aux droits de la défense et au droit au procès équitable de M. X ;
— ordonner la suspension :
— de la décision d’exclusion de M. X de sa fonction de moniteur de voile bénévole de l’association Les Glenans, résultant de la LRAR du 22 novembre 2019;
— de la décision de suspension provisoire de sa fonction de moniteur de voile bénévole de l’association Les Glenans du 25 avril 2019 ;
— ordonner la réintégration de M. X dans ses fonctions de moniteur bénévole de voile dans l’association des Glenans, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de ladite signification ;
— condamner l’association Les Glenans à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient que les décisions qui ont suspendu puis exclu M. X constituent un trouble manifestement illicite. Ces mesures constituent des mesures disciplinaires relevant à ce titre des garanties du droit à un procès équitable, dont notamment le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation porté, de disposer de temps afin de préparer sa défense ainsi que celui de se faire assister du défenseur de son choix.
Il ajoute que la procédure dont M. X a fait l’objet est illégale. La décision de suspension dont M. X a fait l’objet n’était prévue ni par les statuts, ni par le règlement intérieur de l’association. Cette décision constitue un trouble manifestement illicite. Il existerait de plus un autre rapport différent portant sur les mêmes faits. M. X demande à ce que l’association Les Glenans verse le rapport au débat.
Il déclare que l’association Les Glenans s’est fondée sur une 'impression générale'. Il conteste les griefs avancés par l’association. Il maintient ses déclarations sur le déroulement des faits le jour de l’accident et rappelle qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Il réfute les accusations de harcèlement soulevées par Les Glenans.
Enfin, il considère qu’il a subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu exercer sa passion d’enseignement de la voile ainsi que l’atteinte portée à son honneur et à sa considération.
L’association Les Glenans, par dernières conclusions remises le 10 mai 2021, demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable, subsidiairement mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
y ajoutant, subsidiairement,
— dire que l’association peut valablement refuser de réintégrer M. Z X en tant que moniteur de voile au sein des Glénans ;
— modérer la demande de dommages et interêts présentée par l’appelant ;
— en toute hypothèse, condamner M. Z X à payer à l’association Les Glénans la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient tout d’abord qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite. En effet, il n’existe pas de droit acquis à devenir et à rester bénévole au sein de l’association. Elle précise que M. X n’a jamais fait l’objet d’une radiation statutaire et était donc toujours adhérent à l’association. Elle ajoute que l’association a adopté, avant les faits, une procédure permettant d’étudier les cas potentiellement problématiques dénoncés par des adhérents permettant de mettre à l’écart des bénévoles de certains rôles. Cette potentialité a été inscrite dans la Charte de l’encadrement bénévole adoptée au mois de février 2019. Elle déclare que M. X a été associé à la procédure et a reçu en amont les différents éléments. En ce qui concerne l’avis dont l’appelant demande la communication, l’association souligne qu’il n’est pas fait obligation d’émettre un avis écrit. Elle considère que M. Y n’est pas attaché à l’association et s’en désintéresse puisqu’il a réadhéré tardivement en 2020 et n’a pas encore réadhéré pour l’année 2021.
Subsidiairement, l’association s’oppose à la réintégration de M. X à ses anciennes fonctions de moniteur de voile afin de ne pas faire prendre un risque aux stagiaires. Elle ajoute que l’association est restée prudente par rapport à l’anonymat de la procédure, de sorte que M. X n’a pas été particulièrement affecté par sa mise à l’écart de la fonction de moniteur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. X fonde ses demandes sur le trouble manifestement illicite que lui ont causé sa suspension et son exclusion de ses fonctions de moniteur bénévole, prononcées en violation des garanties du droit à un procès équitable.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La lettre du 25 avril 2019 par laquelle le président de l’association a notifié à M. X sa suspension de ses fonctions de moniteur bénévole fait état de ce que : 'Je suis informé par un membre de l’association de certains de vos comportements qui pourraient, s’ils étaient avérés, poser problème quant à la poursuite de votre engagement bénévole. Il est donc de mon devoir de mettre en oeuvre la procédure d’instruction contradictoire prévue par la Charte de l’Encadrement Bénévole du 23 février 2019, instruction à l’issue de laquelle une décision sera prise par le conseil d’administration de l’association lors de sa revue annuelle de l’encadrement bénévole. D’ici là, étant donné que les faits dénoncés mettent notamment en cause une atteinte à la sécurité, je n’ai d’autre choix que de suspendre vos engagements futurs.'
La lettre du président de l’association à M. X du 22 novembre 2019 mentionne : 'Le conseil d’administration que je préside a décidé de vous écarter du rôle de moniteur de voile bénévole après examen des faits se rapportant à vos rapports avec Mme B C.'
Il est constant que :
— le 30 octobre 2017, alors que M. X encadrait un stage de voile, sa stagiaire B C a été victime, en présence du moniteur, d’une noyade dont elle a réchappé, ayant toutefois souffert, pendant plusieurs mois, d’une amnésie due au traumatisme de la noyade et du coma qui s’en est suivi ;
— le 21 mars 2019, des éléments nouveaux concernant les circonstances de l’accident et le comportement du moniteur ont été portés à la connaissance de l’association (témoignage de Mme B C et version du plaisancier intervenu pour secourir la stagiaire – pièces Les Glénans n°14 et 15) ;
— au vu des ces éléments, l’association a procédé à une enquête contradictoire.
M. X n’est fondé à invoquer :
— ni une atteinte au principe de la contradiction, alors qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, il a été destinataire, avant son audition par le responsable technique national, de la copie de la lettre de Mme B C et des témoignages recueillis (pièce Glénans n°7), la communication de ces éléments, commentés par Me D E, conseil de M. X par courrier du 27 août 2019 (pièce X N°7), n’étant pas sérieusement contestable ;
— ni une violation des statuts – dont le préambule précise que 'le bénévolat est une possibilité offerte aux adhérents d’accéder à l’enseignement bénévole' – et du règlement intérieur de l’association, qui, comme le retient la décision déférée dont la cour adopte la motivation, ne créent aucun droit au maintien dans les fonctions de moniteur bénévole ;
— ni un non-respect de la procédure suivie, telle que prévue par l’article 10 de la Charte de l’encadrement bénévole, procédure qui ne relève pas du droit au procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont l’association établit qu’elle a été conduite conformément à cette charte.
L’appelant n’établit, dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite :
— ni au titre de la mesure de suspension, prononcée à titre conservatoire afin que soit diligentée une enquête interne, au vu des éléments, pour le moins préoccupants, portés à la connaissance de l’association ;
— ni à celui de son exclusion des fonctions de moniteur bénévole de voile, prononcée à l’issue d’une instruction contradictoire du dossier,
de sorte que c’est à raison que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à l’association Les Glenans la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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