Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 sept. 2017, n° 15/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 8 juin 2015, N° 13/99 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 SEPTEMBRE 2017
R.G : 15/01846
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
13/99
08 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Maître C D en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CHARDIN & KRUUM dont le siège social est […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocate au barreau de MULHOUSE
SARL ATELCO TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocate au barreau de MULHOUSE
CGEA AGS DE NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel CONREAU, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseillers : E F
G H
Greffier lors des débats : I J
DÉBATS :
En audience publique du 6 juin 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 septembre 2017 ;
Le 27 septembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Chardin & Kruum et Atelco Technologies sont des filiales de la société Sofimeca, société mère du groupe Sofimeca, et interviennent dans le domaine mécanique.
Au cours de premier semestre 2010, M. A X et la société Sofimeca se sont rapprochés autour d’un éventuel projet de développement d’un système de froid magnétique, le projet MAGCOP.
Dans le cadre de ce projet M. A X, né le […], a été engagé par la société Chardin & Kruum le 03 janvier 2011, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de 18 mois, en qualité de responsable dudit projet. La convention collective en vigueur au sein de la société Chardin & Kruum est celle des ingénieurs cadres de la métallurgie.
Un contrat de partenariat a été conclu le 21 mai 2012 entre la société Chardin & Kruum et M. A X garantissant la transmission par le groupe Sofimeca de l’intégralité du projet MAGCOP à lui ou à sa société, la société Novappli.
Le contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme le 2 juillet 2012, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 21 mai 2012.
Le 13 septembre 20012, la société Chardin & Kruum s’est retirée du projet MAGCOP.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2013, M. A X a pris acte de la rupture de la relation de travail le liant aux sociétés du Groupe Sofimeca.
Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2013, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges, aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Chardin & Kruum et Atelco Technologies à l’indemniser des arriérés de salaires et des conséquences de la rupture illicite de la relation de travail.
Par décision du tribunal de commerce d’Épinal du 10 décembre 2013, il a été ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Chardin & Kruum, et Maître C D a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 8 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges a débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Atelco Technologies de sa demande reconventionnelle et a condamné M. A X aux entiers frais et dépens d’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2015, M. A X a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 juin précédent, appel dirigé à l’encontre de Me C L, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chardin & Kruum, de la société Atelco Technologies, ainsi que du CGEA-AGS de Nancy.
Selon des écritures reçues au greffe le 22 février 2016, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel incident formé par le CGEA-AGS de Nancy.
Il demande à la cour de constater que les sociétés intimées ont l’une et l’autre bénéficié de son travail et de fixer les créances salariales au passif de la société Chardin & Kruum comme suit :
— 43 396,68 € sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 7 232,78 € à titre d’indemnité de requalification,
— 19 890 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 juillet au 13 septembre 2012 pour non respect de la procédure,
— 4 465,56 € à titre d’indemnité pour rupture brutale et abusive,
— 43 396,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
— 2 459,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 698 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 2 169 € au titre des congés payés afférents,
— 812,21 € au titre des frais qu’il a mis en compte dans le cadre de son activité pour la période de juillet à septembre 2012.
Il demande également à la cour de fixer à la somme de 4 000 € l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer la décision opposable au CGEA-AGS de Nancy qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite des plafonds et de condamner la société Sofimeca à l’indemniser solidairement avec la société Chardin & Kruum, pour l’intégralité de ses chefs de demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. A X expose que :
— il exerçait ses missions pour le compte de la société Chardin & Kruum mais aussi pour la société Atelco Technologies, de sorte que ces deux entités doivent répondre solidairement des conséquences de l’exécution et de la rupture illicite de son contrat de travail ;
— il était rémunéré de 2,5 heures supplémentaires tous les mois, par souci de simplification, mais cette rémunération ne correspondait en rien à son temps de travail effectif, en témoignent les mails versés aux débats et les mentions figurant sur ses bulletins de salaires établis par la société Chardin &
Kruum ;
— il a poursuivi ses missions pour le compte du groupe Sofimeca après la fin de contrat à durée déterminée ;
— il a exercé certaines de ses missions pour le compte des sociétés de groupe Sofimeca, ce qui s’apparente à du prêt de main d’oeuvre, sans que les formalités prévues à l’article L. 8241-2 du code du travail n’aient été respectées, de sorte que l’opération de prêt illicite de main d’oeuvre est caractérisée ;
— le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée était frauduleux dans la mesure où le projet MAGCOP devait avoir une durée de 3 ans, dans le but de créer une activité pérenne, ce qui ne permet pas de dire qu’il s’agissait d’une mission temporaire, liée à un surcroît d’activité.
Aux termes de conclusions reçues le 16 juin 2016 au greffe, la société Atelco Technologies, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. A X à payer une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Atelco Technologies expose que :
— la durée déterminée du contrat de travail ayant lié la société Chardin & Kruum à M. X était parfaitement justifiée par le lien de cause à effet existant entre ledit contrat de travail et le projet MAGCOP, et ce contrat a pris fin le 2 juillet 2012 ;
— au-delà de cette date, la société Sofimeca et la société Chardin & Kruum étaient liées à M. X et à la société Novappli en vertu du contrat de partenariat en date du 21 mai 2012, sans aucun rapport avec les modalités du contrat de travail ayant existé ;
— le contrat de travail prévoyait que M. A X puisse intervenir au sein des sociétés du groupe Sofimeca dans le cadre du projet MAGCOP, ce qui ne saurait s’apparenter à une opération de prêt de main d’oeuvre ; il n’a par ailleurs jamais été soumis à un lien de subordination à l’égard de la société Atelco Technologies de sorte que ses prétentions sont infondées.
Suivant des conclusions déposées au greffe le 6 juin 2017, le CGEA-AGS de Nancy, formant appel incident, demande à la cour de dire que M. A X n’était pas lié avec la société Chardin & Kruum par un contrat de travail et de le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. A X de ses demandes.
En tout état de cause, il demande à la cour de dire qu’il ne saurait être question de la fixation d’une créance salariale au passif de la société Chardin & Kruum, de rappeler les limites légales de sa garantie et de condamner M. A X aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CGEA expose que la société Chardin & Kruum n’a jamais été liée avec M. A X suivant un contrat de travail, dans la mesure où il n’a jamais été soumis à un lien de subordination, M. A X ayant été totalement libre dans son activité.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience de renvoi du 6 juin 2017.
SUR CE,
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le 03 janvier 2011, la société Chardin & Kruum a engagé M. A X selon contrat de travail à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois, pour 'faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle, devant lequel elle se trouve en raison de la participation de la société Chardin & Kruum à un projet dénommé 'MAGCOP'.
M. A X soutient que ce motif de recours au contrat à durée déterminée est frauduleux et sollicite la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, soutenant ainsi avoir exécuté des missions pérennes et permanentes au sein de l’entreprise.
La société Atelco Technologies soutient que c’est M. A X qui s’est approché du groupe Sofimeca et qui lui a proposé la participation au projet MAGCOP alors qu’elle n’avait ni les besoins, ni les moyens d’embaucher un responsable de projet.
Le CGEA-AGS de Nancy soutient qu’aucun contrat de travail ne liait M. A X et la société Sofimeca en raison de l’absence de tout lien de subordination.
Il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération.
Si l’accomplissement d’une prestation de travail au profit de la société Sofimeca, avérée en l’espèce, ainsi que la production par M. A X de bulletins de salaire délivrés par son cocontractant, la société Chardin & Kruum, établissent l’existence des deux premiers éléments constitutifs du contrat de travail, il convient de vérifier la réalité d’un lien de subordination entre M. X et cette dernière société.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 24 mars 2010, M. A X a demandé des documents sociaux et fiscaux de la société Sofimeca.
Les relations d’affaires entre M. A X et la société Sofimeca ont donc débuté avant la conclusion du contrat de travail du 3 janvier 2011.
Ainsi, la réalité et la teneur de ces relations sont attestées par différents courriels versés aux débats :
— par courriel du 21 juin 2010, M. A X a rendu compte à la société Sofimeca de sa rencontre avec M. Y, le gérant de la société Cooltech, avec qui il avait échangé à propos d’un dossier de subvention à constituer, d’un accord de partenariat et de la définition du calendrier à respecter pour la mise en oeuvre du projet MAGCOP.
— par courriels des 23 juin et 7 juillet 2010, M. A X a indiqué à la société Sofimeca la liste des documents à fournir pour la constitution du dossier d’aides.
— par courriel du 9 juillet 2010, M. A X a transmis à la société Sofimeca un mémo sur le projet MAGCOP. La lecture de ce mémo permet de retenir que M. A X était présenté comme le représentant de la société Sofimeca et que la société était engagée au sein d’un consortium, destiné à devenir un cluster industriel (structure en charge du fonctionnement du réseau), après la phase de recherche industrielle.
— par courriel du 3 août 2010, M. A X a rendu compte d’une réunion organisée le 22 juillet 2010, au cours de laquelle M. Z, gérant de la société Sofimeca et M. A X ont envisagé la création d’une société en association entre Sofimeca et M. A X dont l’activité devait être la gestion du projet ISI-MAGCOP dans sa phase de recherche industrielle et qui serait rattachée au futur cluster industriel pour la phase de production.
Cette société, au nom de Novappli devait être détenue à 60 % par M. A X et à 40 % par la société Sofimeca. Un contrat de partenariat devait être établi entre la société Chardin & Kruum et Novappli, M. Z proposant la prise de participation à 50 % de M. A X au sein de la société Chardin & Kruun.
— par courriel du 21 septembre 2010, M. A X a rendu compte de la réunion du 11 septembre 2010 au cours de laquelle l’embauche de ce dernier sous contrat à durée déterminée a été évoquée afin de bénéficier de subventions dans la mesure où les 'règles fixées par OSEO (établissement public à caractère industriel et commercial destiné à financer les entreprises) imposent que la recherche industrielle soit réalisée en grande partie par des ressources internes à l’entreprise qui a obtenu la subvention OSEO. Ainsi, la sous-traitance d’une partie importante de la recherche industrielle et notamment la sous-traitance du pilotage du projet ne sont pas acceptées par OSEO. Les acteurs principaux du projet doivent être salariés de C&K et en particulier le chef de projet'.
Il ressort des autres pièces versées aux débats que, par courrier du 14 décembre 2010, OSEO a accordé une aide au projet MAGCOP.
Un projet d’accord de partenariat entre 'Chardin/Sofimeca et Novappli/X’ a été rédigé le 15 décembre 2010, lequel comporte notamment l’engagement de Chardin & Kruum de se voir substituer la société Novappli dans le futur cluster industriel pour mener à bien la phase de production et pour la société Novappli celui de sous-traiter de façon prioritaire toute activité générée par ce projet à la société Chardin & Kruum ou autres sociétés du groupe.
Le contrat de travail en litige a ensuite été conclu à compter du 3 janvier 2011, pour une durée de 18 mois, portant son terme au 2 juillet 2012.
Par courrier du 31 août 2011, M. A X a confirmé son très vif intérêt pour le rachat de la participation majoritaire de M. Z dans la société Sofimeca ; sa lettre d’intention précise les conditions sous lesquelles il est intéressé par l’acquisition de 3 790 actions.
Un contrat de partenariat a été conclu le 21 mai 2012 entre les sociétés Sofimeca, Chardin & Kruum et M. A X et la société Novappli afin 'd’organiser les relations entre les parties dans le cadre du projet MAGCOP, tant dans sa phase de recherche industrielle que dans sa phase de production et commercialisation'. La lecture de ce contrat laisse apparaître que les engagements du projet d’accord de 2010 ont ainsi été contractualisés, de sorte qu’à Chardin&Kruum se substitue la société Novappli et cette dernière sous-traite de façon prioritaire toute activité générée par ce projet à la société Chardin & Kruum ou autres sociétés du groupe.
Il résulte de la chronologie de ces éléments que M. A X et la société Sofimeca entretenaient des relations d’affaires en dehors de tout contrat de travail, dans le cadre du projet MAGCOP et dans la perspective d’un rachat par M. A X des parts de la société Sofimeca à M. Z.
S’agissant plus particulièrement de la période du 3 janvier 2011 au 2 juillet 2012, ni la conclusion d’une convention dénommée 'contrat de travail', ni la production des bulletins de salaire afférents à cette convention ne sauraient suffire à prouver l’existence d’un contrat de travail.
En considération de la divergence de vue opposant les parties sur ce point, il appartient donc à la juridiction d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est véritablement exécutée la relation professionnelle et de déterminer si la convention établie le 3 janvier 2011 peut être qualifiée de contrat de travail, au sens de la définition rappelée précédemment.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de cette période, M. A X a décidé du planning de déménagement d’une partie du personnel de la société Chardin & Kruun, qu’il a rappelé à l’ordre certains salariés quant à leurs objectifs non réalisés, qu’il a établi des budgets en toute autonomie et que ses courriels ont été envoyés depuis son adresse personnelle, sans qu’il n’ait jamais communiqué depuis une adresse professionnelle.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet par ailleurs de constater l’existence d’un pouvoir de direction à son encontre, ni aucun pouvoir de contrôle ou de sanction. Rien ne permet en effet d’affirmer que M. A X ait reçu des ordres de la part de M. Z.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la possession de cartes de visite, commandées et payées par la société, ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un lien de subordination.
Si M. A X verse aux débats un organigramme pour attester de son positionnement hiérarchique au sein de la société Alteco Technologie au 1er janvier 2012, rien sur ce document ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un document officiel appartenant à cette société.
L’appelant verse également un tableau récapitulatif de frais professionnels sans apporter aucun justificatif, ni aucune preuve que ces missions aient été demandées par une prétendue hiérarchie.
Il ressort de tout ce qui précède que M. A X apparaît comme ayant géré de façon totalement autonome le projet MAGCOP au sein des sociétés Chardin & Kruum et Sofimeca, sans jamais avoir été soumis à un quelconque pouvoir de subordination de la part de ces dernières.
En définitive, les relations entretenues entre M. A X et la société Sofimeca, dès le mois de mars 2010 et à tout le moins jusqu’au mois de mai 2012, ayant perduré sans qu’aucun rapport hiérarchique n’existe entre eux, la nature des relations s’étant ainsi cantonnée au strict plan commercial, sans jamais se situer sur un plan salarial, il convient de juger que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Dès lors, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement et de débouter l’appelant de ses demandes d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour non respect de la procédure, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture brutale et abusive, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Chaque partie supportera les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance.
Chacune des parties supportera sa charge des dépens, les sommes n’étant pas garanties par le CGEA AGS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DIT que la société Chardin & Kruum et M. A X n’ont été liés par aucun contrat de travail ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun au CGEA-AGS de Nancy ;
DÉBOUTE M. A X ainsi que la société Atelco Technologies de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par H G, conseiller, pour le président empêché, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Pour le président empêché,
Le conseiller,
Minute en dix pages
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