Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 4 juin 2020, n° 20/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juin 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 20/349
N° RG 20/00367 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NR7W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT et le 04 Juin à 16h00
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 24 décembre 2019 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 Juin 2020 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
A D B C
né le […] à […]
de nationalité Camerounaise
Vu l’appel formé le 02 Juin 2020 à 16h46 par télécopie, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
L’audience s’est déroulée en l’absence de M. A B C, régulièrement avisé de la date d’audience et qui n’a pas demandé à comparaître.
A l’audience du 04 Juin 2020 à 09h30, assisté de Fatiha BOUKHELF, greffière avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE de A D B C
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. Y Z représentant la PRÉFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A D B C fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Tarn en date du 19 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, faisant suite à une première mesure d’éloignement prise le 9 octobre 2018 par la Préfète des Hautes-Pyrénées.
Par arrêté du 19 septembre 2019 du Préfet du Tarn, M. A D B C a été assigné à résidence à son domicile à X avec interdiction de quitter le département du Tarn.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 30 mai 2020, notifiée le même jour, suite à un contrôle opéré dans l’Aveyron au titre de la limitation des déplacements à 100 kilomètres prescrite dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par ordonnance du 1er juin 2020 à 18h12, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. A D B C pour une durée de 28 jours.
M. A D B C a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2020 à 16h46.
A l’audience, le conseil de M. A D B C expose à l’appui de ses observations écrites :
— qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement eu égard à la suspension de tous les vols internationaux dans le contexte de crise sanitaire ;
— qu’il devrait à titre subsidiaire pouvoir bénéficier à nouveau d’une assignation à résidence ; qu’il s’est soustrait à la précédente en vue d’un déménagement ; qu’il est marié depuis le 22 février 2020, son épouse étant enceinte de trois mois et dispose d’un logement à X.
M. le représentant de la Préfète de l’Aveyron sollicite la confirmation de l’ordonnance précitée.
Il indique :
— que les vols internationaux reprennent et qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. A D B C soit impossible pendant son délai de rétention ;
— qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence serait inopérante.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
L’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
En l’espèce, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de M. A D B C ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée l’ensemble de la durée légale de rétention dès lors que les restrictions de voyages sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé. Ainsi, sans aucun motif hypothétique ou dubitatif, il convient de relever qu’au stade actuel la mesure de rétention administrative débute et, dans l’attente du résultat des diligences accomplies auprès des autorités compétentes du Cameroun, le placement comme le maintien en rétention de M. A D B C est, à cet égard, justifié.
Enfin, M. A D B C a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence, à laquelle il s’est récemment soustrait sans justifier d’un motif sérieux. Il ne bénéficie donc pas de garanties de représentation suffisantes.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Juin 2020;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à A D B C, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
F. BOUKHELF V. ALDEANO-GALIMARD
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