Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2019, n° 17/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 31 mars 2017, N° 15/01313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2019
N° 2045/19
N° RG 17/02473 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4ML
MD/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2017
(RG 15/01313 -section 04)
GROSSE :
aux avocats
le
29/11/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS KONICA MINOLTA J SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAFFON
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2019
Tenue par B Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Charlotte GERNEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 09 Août 2019
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur Z A a été embauché par la SA Konica Bureautique, devenue la SAS Konica Minolta J Solutions France (ci-après la SAS KMBSF), en qualité d’attaché commercial auprès des clients nationaux, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1990. Il a été promu vendeur comptes nationaux en 1993, chef des ventes junior de la succursale de Lille en 1997, chef des ventes ingénieurs commerciaux en 1998, directeur de centre de profit pour Paris grand ouest en 2002 et enfin directeur régional du Nord à compter du 1er octobre 2004.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 29 avril 2015, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2015 et reporté, à sa demande, au 19 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 1er octobre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en contestation de la rupture de la relation de travail.
Par jugement rendu le 31 mars 2017, la juridiction prud’homale l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement, outre des dépens, de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 24 juillet 2017, Monsieur Z A a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du président de chambre du 13 octobre 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture rendue, avec effet différé, au 9 août 2019.
Monsieur Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner la SAS KMBSF, au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*298.152 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel que :
— il a été convoqué le 5 mars 2015 à un entretien préparatoire au futur organigramme de la direction régionale dont il avait la charge au cours duquel il lui a été brutalement annoncé son licenciement ou sa rétrogradation professionnelle ;
— jusqu’à cette date, il n’avait jamais fait l’objet de griefs . Au contraire, ses résultats et son action étaient irréprochables ;
— la SAS KMBSF, qui fonde la mesure de licenciement sur une insuffisance professionnelle au regard de l’évolution de la marge ainsi que sur une défaillance dans le développement « des axes stratégiques définis », ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
— ces circonstances, injustifiées et humiliantes, ont généré une détérioration de son état de santé psychologique.
La SAS KMBSF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner Monsieur Z A au paiement, outre des dépens, de la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— Elle a constaté qu’après plusieurs années de fonctions, Monsieur Z A a éprouvé des difficultés à appréhender pleinement ses missions. Elle s’est ainsi aperçue au cours de l’exercice 2013/2014 que l’action régionale était en retrait sur les objectifs stratégiques de l’entreprise tenant à l’évolution de son activité intégrant de plus en plus de services et prestations associés, notamment depuis le rachat de la société Sérians en 2012. Monsieur Z A avait une forte tendance à rester sur ses acquis et à ne pas envisager de manière coordonnée un développement de son activité qui se trouvait extrêmement dépendante d’un compte client majeur (le groupe Auchan) et de manière plus générale des grands comptes au détriment des comptes géographiques qui sont pourtant essentiels au maillage de l’entreprise. Elle a déploré de plus fort une aggravation des carences de
Monsieur Z A lors de l’exercice 2014/2015 marqué pour l’essentiel par une détérioration des acquis en termes de marge ;
— en septembre 2014, un bilan précis de l’activité de Monsieur Z A a été réalisé avec son supérieur hiérarchique qui a posé les axes de redressement nécessaires à développer dans le cadre d’un plan d’action mis à l’initiative de l’entreprise. Un accompagnement individualisé a en outre été organisé. Monsieur Z A est malgré tout apparu dans l’incapacité de prendre la pleine mesure des évolutions de l’activité de l’entreprise et a préféré se limiter à ses acquis qui ne permettaient pas un développement pérenne de l’activité ;
— Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions notifiées et transmises au greffe par voie électronique :
— le 11 juillet 2019 par Monsieur Z A ;
— le 2 août 2019 par la SAS KMBSF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle du salarié, dés lors qu’elle est établie, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors même qu’aucune faute personnelle n’est établie à son encontre.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle soit à une inadaptation à l’emploi.
Quant à l’insuffisance de résultats, elle ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d’un salarié procèdent soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié, dont celui de l’insuffisance professionnelle, doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’exigence de motivation est satisfaite si la lettre de licenciement mentionne l’insuffisance professionnelle du salarié, la mauvaise qualité de son travail, un niveau de performance insuffisant ou son manque de résultats.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Depuis plusieurs mois, nous constatons un déficit important de vos résultats non pas en ce qui concerne votre chiffre d’affaires total – dans la mesure où la Région Nord a atteint 93% de son objectif en CA Net + Solutions, mais nous notons en revanche une détérioration sensible depuis deux ans en termes de marge. Ceci démontre à notre sens une volonté de rester sur vos acquis sans pour autant être un acteur, sur la Région, de la transformation sur la Solution et l’IT. Pourtant, en considération du contexte concurrentiel extrêmement prégnant, cette transformation est pour nous indispensable à la pérennité de notre activité sur votre Région.
Par ailleurs, nous constatons, malgré les actions d’accompagnement menées par vos managers, que vous ne mettez pas tout en 'uvre pour développer l’ensemble des axes stratégiques définis, et optimiser, pour l’avenir, la structure de l’activité de la société KMBSF sur la Région Nord.
Ainsi, lorsque nous analysons dans le détail vos performances, nous pouvons relever que :
- 20% de ce chiffre d’affaires concerne un seul compte (AUCHAN). Or, nous regrettons que, malgré la stabilité de ce compte, vous n’avez pas dépassé votre objectif. Par ailleurs, si l’on considère ce résultat sans le compte AUCHAN, l’objectif serait atteint à hauteur de 73% et il est de votre responsabilité de veiller à l’équilibre de la performance des différents canaux de vente. En effet, vous vous devez, en qualité de Directeur Régional de naturellement veiller à la pérennité (et la croissance) de ce compte, mais vous devez tout autant prendre en considération le fait que, faute de développement des autres comptes (et la prospection de nouveaux marchés), vous faites peser un risque majeur pour l’entreprise en cas de perte du compte AUCHAN ;
- comme nous le soulignions à titre liminaire, votre Direction n’atteint pas ses objectifs de marge. En effet,
Concernant la marge HW : sur l’exercice 2014/2015, vos équipes ont atteint 46% de l’objectif (soit
-854 000 € / objectif) alors que la DVNR est à 74% (1.5 millions €). En outre, nous constatons que cette marge a diminué de 52% par rapport à l’exercice 2013/2014 (731.000 € de marge HW en 2014/2015 contre 1.5 millions € en 2013/2014).
Concernant la marge Solutions : sur l’exercice 2014/2015, vos équipes ont atteint 67% de l’objectif (-738 000 € de marge / objectif) alors que la DVNR est à 88%. En outre, nous constatons que cette marge a diminué de 25% par rapport à l’exercice 2013/2014. Or, le développement des Solutions est depuis quelques années déjà un axe de développement stratégique pour l’entreprise qui devait vous conduire à mener des actions permettant une valorisation des résultats dans ce domaine (et ce d’autant que votre hiérarchie multiplie les initiatives en ce sens et que vous avez participé à plusieurs journées de travail sur ces questions notamment lors des séminaires en novembre 2014 ou janvier 2015 durant lesquels vous avez participé à des groupes de travail après que le Président de KMBSF soit intervenu sur la culture hybride).
- l’objectif de chiffre d’affaires en Leads IT n’est atteint qu’a hauteur de 43% alors que la DVNR affiche un objectif dépassé à hauteur de 124% et que la Région de la Normandie-Picardie – à laquelle nous pouvons comparer la Région Nord – a dépassé son objectif à hauteur de 373%. Or, vous savez que ces réalisations en Leads IT sont indispensables au développement du chiffre d’affaires IT (axe stratégique) dans la mesure où ces leads constituent les « tuyaux » donnés par les commerciaux Print aux commerciaux IT et permettre de générer des affaires dans l’IT. Cette très faible réalisation apparaît là encore de nature à symboliser votre incapacité à faire évoluer le J model de votre région.
- votre région affiche un taux de marge extrêmement faible concernant les matériels : alors que la DVNR atteint, en moyenne, un taux de marge de 16% en matériel A3, 15% en matériel A4 et 17% en matériel PP, vos équipes vendent avec un taux de marge de 9% en A3, 8% en A4 et 8% en PP. En conséquence, la marge moyenne, en valeur, dégagée par vos commerciaux en matériel A3 est moins importante puisqu’elle est de 333 € alors que la marge moyenne dégagée par la DVNR est de 713 €. Ainsi, la productivité de vos Ingénieurs Commerciaux Géo (IC Géo) est de 22.616 € de chiffre d’affaires/mois alors que les Ingénieurs Commerciaux Géo de la DVNR réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 24.500 €. En conséquence, les réalisations en chiffre d’affaires de vos équipes montrent que votre J model est basé sur le volume mais pas la marge, ce qui est nécessairement de nature à obérer les résultats de l’entreprise.
- un déséquilibre qui s’accentue entre les ventes réalisées par le canal Géo et celles réalisées par canal Grands Comptes (GC). En effet, nous notons que 65% du chiffre d’affaires matériel provient des ventes GC (y compris le compte AUCHAN évoqué précédemment) alors que la DVNR affiche un taux de 44% et que le J model à suivre est de 60-40. Ainsi, pour l’exercice 2014/2015, le chiffre d’affaires total des IC Géo en matériel est de 2,780 millions € alors que le CA Géo de la DVNR est de 4,3 millions €. Ce chiffre d’affaires Géo a diminué entre les exercices 2013/2014 et 2014/2015 puisque le chiffre d’affaires Géo était de 3,217 millions € en N-2. De plus, nous constatons que les ventes des IC Géo dégagent très peu de marge. Or, cette insuffisance de marge empêchera, à terme, le financement et le développement des ventes GC. Ceci est d’autant plus grave que votre management vous a déjà alerté sur ce déséquilibre et ce, notamment lors des entretiens annuels d’évaluation qui se sont tenus en juin 2013 et 2014, et sur les risques que vous preniez en maintenant cette structure de CA. Il aurait fallu apporter la même attention aux ventes à destination de clients Géo : la poursuite d’une telle situation est en effet de nature à conduire la société KMBSF à se couper à moyen terme de ce vivier de clients et prospects au profit de nos concurrents, et nous ne pouvons que regretter l’absence de votre part de mesures correctives efficaces sur ce point.
La faiblesse de ces résultats est, à notre sens, aggravée par le fait que, de toute évidence, vous ne semblez pas prendre la mesure de l’importance de l’axe majeur de la stratégie de l’entreprise développé depuis déjà plusieurs mois et basé sur la vente IT.
Or, compte tenu des fonctions qui vous incombent et de votre parfaite connaissance de l’entreprise et du métier, vous ne pouvez ignorer cet axe. Au surplus votre région est le « berceau » de Serians, qui vient d’intégrer le groupe KMBSF dans le but justement d’accélérer notre développement en la matière, et notamment les synergies entre l’IT et l’impression qui demeure notre c’ur de métier. Ainsi, vous avez eu du fait de la parfaite connaissance du secteur par SERIANS, plus rapidement que les autres DR, la possibilité de faire travailler les Commerciaux Print et IT ensemble. Or, cela n’a pas fonctionné malgré les divers moyens mis à votre disposition notamment en termes de locaux.
Il nous apparaît que la faiblesse de vos résultats est la conséquence d’un manque d’activité de vos équipes que vous avez du mal à coordonner sur les nouveaux axes et les nouvelles directions à prendre, et caractérise finalement votre incapacité à insuffler une dynamique de transformation nécessaire a l’évolution de notre activité.
Au-delà, une telle attitude que nous considérons comme en fort retrait, est de nature à directement impacter, non seulement l’activité mais plus encore l’état d’esprit des Ingénieurs Commerciaux sous votre autorité.
Ainsi, nous constatons un faible niveau d’activité de vos équipes et plus particulièrement sur le deuxième semestre de l’exercice 2014/2015. En effet, nous constatons que vous ne managez pas suffisamment les efforts de vos commerciaux et manquez de leadership quand il s’agit d’apporter des modifications stratégiques.
Sur l’exercice 2014/2015, vos équipes Géo ont réalisé une moyenne hebdomadaire de 4.5 rdv/vendeur/semaine (dernier du classement) alors que l’objectif était de 12 rendez-vous, et que la moyenne pour la DVNR est de 7 rendez-vous et que ceux-ci avaient réalisé 8 rdv/vendeur/semaine en 2013/2014.
Sur l’exercice 2014/2015, vos équipes Géo ont comptabilisé 3 prises d’ordre/vendeur/mois alors que l’objectif était de 4 PO/mois (dernier du classement) et que la moyenne pour la DVNR est de 3.5.
Par ailleurs, votre équipe a réalisé, en moyenne, sur cette même période, 8 comptes bien qualifiés/IC alors que la moyenne pour la DVNR est de 18.5.
Enfin, nous constatons que 6.3 opportunités/IC ont été créées alors que la moyenne pour la DVNR est de 10.24.
Ceci démontre votre incapacité à animer efficacement vos équipes et à orienter celles-ci vers les axes de développement stratégiques de l’entreprise qui permettraient d’augmenter le niveau d’activité nécessaire a la création du portefeuille et, dés lors, d’atteindre plus aisément les objectifs fixés.
Pourtant, à plusieurs reprises votre management vous a demandé d’accompagner et de suivre davantage vos équipes pour notamment développer l’activité IT Services ou piloter les actions commerciales et mobiliser vos équipes au quotidien.
C’est notamment dans ce cadre qu’à plusieurs reprises votre supérieur hiérarchique a souhaité à l’occasion de points d’étapes identifier avec vous les actions correctives que vous deviez mener et pour lesquelles vous bénéficiez de son soutien comme de son accompagnement.
Au demeurant, M. H I s’est tout autant rendu à plusieurs reprises sur le terrain dans le souci d’accompagnement précédemment évoqué.
Or, vos carences, qui nous apparaissent constitutives d’une insuffisance professionnelle, empêchent la montée en puissance de votre équipe et empêche la transformation indispensable à la pérennité de l’entreprise. »
Il en résulte que le licenciement est fondé sur un « déficit de résultats », se manifestant par une « détérioration sensible depuis 2 ans en termes de marge » (par la non réalisation des objectifs des marges hardware, solutions et matériels), la non réalisation de l’objectif chiffre d’affaire en lids IT et le déséquilibre qui s’accentue entre les ventes réalisées par le canal Géo et celles réalisées par le canal grands comptes, qui résulte d’un manque d’activité des équipes de Monsieur Z A consécutif à ses carences managériales.
En premier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur Z A s’est vu assigner des objectifs particuliers dans les domaines visés dans la lettre de licenciement des marges hardware, solutions et matériels et du chiffre d’affaire en lids IT. En effet, les plans de rémunérations variables (PRV) par lesquels les objectifs annuels étaient notamment définis, selon les explications concordantes des parties, ne sont pas communiqués. Les documents « d’appréciation et de développement du professionnalisme » des 11 juin 2013 et 9 mai 2014 (ayant servi de support aux entretiens d’évaluation des deux exercices correspondants) qui détaillent les objectifs annuels de Monsieur Z A ne mentionnent que les domaines suivants : CA total, Rotation effectifs, CA Solutions, Marge, Vente A3, Vente couleur A3, A4, PP, J K, productivité GC, productivité Géo et CA Services. Par ailleurs, ces documents « d’appréciation et de développement du professionnalisme » font apparaître que le supérieur hiérarchique de Monsieur Z A a évalué ses résultats au regard des objectifs qui lui ont été assignés dans les domaines qui viennent d’être détaillés à 5 sur une échelle de 1 à 6 en 2013 (« très bon- supérieur à la moyenne » et encore de 4 sur une échelle de 6 en 2014 (« bon travail-dans la moyenne »).
En second lieu, les éléments du dossier, plaçant en perspective les domaines particuliers visés en termes de marge dans la lettre de licenciement avec la marge totale (incluant matériels, solutions et copies), mettent en évidence que la région Nord a réalisée, lors de l’exercice 2014-2015, une marge totale en progression de 114 % par rapport à l’exercice précédent.
En troisième lieu, la progression de 213 % du chiffre d’affaire IT (ventes informatiques réalisées par l’équipe Sérians suite aux informations transmises par la SAS KMBSF) de la région Nord lors de l’exercice 2014-2015 ne corrobore pas les allégations de la lettre de licenciement sur la non prise en compte par Monsieur Z A des « axes stratégiques » définis par l’entreprise, notamment dans le développement de l’activité IT. La comparaison effectuée par la SAS KMBSF entre le chiffre d’affaire IT de la région Nord et de ceux de la DNVR et de la région Normandie-Picardie, qui fait partie de la DNVR, n’est pas pertinente alors que la Picardie est la région du siège de la société Sérians (devenue filiale de la SAS KMBSF à 100% en 2013) et que la région Normandie Picardie a réalisé une opération exceptionnelle en 2014 ayant augmenté de manière exponentielle son chiffre d’affaire IT. De surcroît, la SAS KMBSF ne démontre pas par des éléments objectifs que Monsieur Z A n’a pas su prendre la mesure du nouvel axe basé sur la vente IT et « sur la possibilité de faire travailler les commerciaux Print et IT ensemble ».
En quatrième lieu, les documents « d’appréciation et de développement du professionnalisme » précités confirment qu’un effort a été demandé à Monsieur Z A dans la répartition des canaux de distribution présentant un déséquilibre dans la répartition des portefeuilles en faveur des grands comptes et au détriment des comptes géographiques. Monsieur Z A allègue, sans le justifier, que la région Nord a dû s’adapter à la concurrence et que la marge en matière de ventes directes relevant des comptes géographiques en a été altérée. Il démontre en revanche que les résultats de prospection pour l’année 2014 se sont élevés à 18,9 % alors que ceux de la DVNR ont atteint 23,9 %, soit une différence qui ne confirme pas l’inaction qui lui est imputée par la SAS KMBSF. De surcroît, le document de présentation joint à la synthèse DVNR 2013/2014 intitulé « avis de tempête sur le canal géographique… » met en évidence que la difficulté rencontrée par la SAS KMBSF à pénétrer le marché au travers de son canal « géo » n’est pas propre à la région Nord. Par ailleurs, la comparaison de l’activité canal géographique faite par l’employeur entre les années 2014/2015 et 2015/2016 n’est pas probante en ce qu’elle se fonde, non pas sur une pièce comptable, mais sur un document interne à l’entreprise ne comportant que des pourcentages, sans aucune référence à la DVNR, et ne tenant pas compte, comme le souligne Monsieur Z A, des autres activités de l’entreprise.
En dernier lieu, la SAS KMBSF ne justifie pas avoir alerté Monsieur Z A de la dégradation de ses résultats en termes de marges hardware, solutions et matériels et de chiffre d’affaire IT avant la réunion du 5 mars 2015, soit peu de temps avec l’engagement de la procédure de licenciement, ni lui avoir permis de bénéficier d’un accompagnement. La lettre que son supérieur hiérarchique lui a adressée le 8 octobre 2014 à propos de sa contre performance de septembre 2014 sur le chiffre d’affaire ne les évoque pas. La note de cadrage du 1er décembre 2014 faisant référence au chiffre d’affaire IT à la fin du mois d’octobre 2014 n’apparaît pas probante alors qu’elle n’est pas signée et que Monsieur Z A conteste l’avoir reçue. Au contraire, Monsieur Z A justifie que son expérience professionnelle a été mise en avant dans le cadre de la formation d’un nouveau collaborateur en mars 2013, a été félicité pour ses résultats en mai 2014 et gratifié en mars 2015 d’un crédit voyage pour les résultats finaux d’un challenge d’entreprise « Big deal » organisé autour de l’objectif « Marge Solution 2014/2015 ».
Dès lors que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de son ancienneté (27 ans), de son âge au moment du licenciement (56 ans), de son salaire moyen sur les douze derniers mois (8.285 euros), et de sa situation postérieure, justifiant avoir été indemnisé par Pôle emploi puis avoir perçu des indemnités journalières durant un arrêt de travail pour « état dépressif majeur » ayant débuté le 29 mars 2019, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera exactement réparé par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 170.000 euros.
En conséquence, la SAS KMBSF sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral distinct
Monsieur Z A ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte
injustifié de son emploi de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur Z A dans la limite de 6 mois.
L’équité conduit à débouter la SAS KMBSF de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à la condamner à payer à Monsieur Z A la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SAS KMBSF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Lille sauf en ce qu’il débouté Monsieur Z A de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS KMBSF payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
-170.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur Z A dans la limite de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS KMBSF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
C. GERNEZ
LE PRÉSIDENT
M. Y
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